RE.2018.0010
CDAP - RE.2018.0010 - 2018-12-12 - A.________/Direction de l'Université de Lausanne, Le juge instructeur (GVI) du recours au fond, Commission de recours de l'Université de Lausanne
12 décembre 2018Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 décembre 2018
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Stéphane
Parrone, juges.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Philippe DAL COL, avocat, à Pully,
Autorités concernées
1.
Direction de l'Université de
Lausanne, à Lausanne,
2.
Commission de recours de
l'Université de Lausanne, à Lausanne,
Intimé
Le juge instructeur (GVI) du recours
au fond,
Objet
Mesures
provisionnelles
Recours A.________ c/ décision du Juge Instructeur (GVI)
du recours au fond du 9 octobre 2018 dans la cause GE.2018.0187
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a été immatriculé à l'Université de Lausanne (UNIL) le 9
septembre 2013 et inscrit dans la Faculté des Hautes études commerciales (HEC)
en vue d'y obtenir une Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences
actuarielles.
B.
Dans un courrier du 16 novembre 2013 au secrétariat des étudiants des
HEC, A.________ a demandé à pouvoir bénéficier d'une "période
sabbatique" en raison de difficultés personnelles. Il ne s'est pas
présenté aux examens de fin du semestre d'automne 2013 (session d'hiver 2014)
et a été déclaré en échec.
C.
A.________ a bénéficié d'un congé restreint pour le semestre de
printemps 2014.
D.
L'intéressé s'est présenté à la session d'examens d'automne 2014 et a
été déclaré en échec définitif par décision du 13 septembre 2014. Il a par la
suite recouru contre cette décision auprès de la Commission de recours de la
Faculté des HEC, puis à la suite du rejet de son recours par cette instance,
auprès de la Direction de l'UNIL, qui a également rejeté son recours. A.________
a saisi la Commission de recours de l'Université de Lausanne (CRUL), qui, par
arrêt du 22 avril 2015 (CRUL 001/15) a admis son recours et a invité les
autorités universitaires à lui permettre de présenter une seconde tentative aux
examens obligatoires de première année de la Maîtrise universitaire ès Sciences
en sciences actuarielles. En substance, la CRUL a considéré que A.________
pouvait estimer de bonne foi que sa présentation aux examens de la session
d'automne 2014 constituait une première tentative.
E.
A.________ a par la suite poursuivi son cursus dans le but de
l'obtention d'une Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences actuarielles
lors des semestres d'automne 2015, de printemps 2016, d'automne 2016 et de
printemps 2017.
F.
Le 30 août 2017, la Faculté des HEC a notifié à A.________ une décision
selon laquelle il serait déclaré, lors de la prochaine publication des
résultats, en situation d'échec définitif à la Maîtrise universitaire ès
Sciences en sciences actuarielles au motif que la durée maximale des études, à
savoir six semestres pour acquérir les 120 crédits ECTS nécessaires, était
dépassée.
G.
Le 14 septembre 2017, A.________ a déposé un recours contre cette
décision auprès de la Direction de l'UNIL, laquelle l'a rejeté par décision du
21 février 2018.
H.
Le 5 mars 2018, A.________ a déposé un recours contre la décision de la
Direction de l'UNIL auprès de la CRUL. Par arrêt du 6 juin 2018, la CRUL a
rejeté le recours de A.________.
I.
Par acte du 3 septembre 2018, A.________ a recouru contre l'arrêt de la
CRUL auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) en concluant à l'annulation de la décision rendue par la Faculté des HEC
(recours GE.2018.0187 GVI/eg). Il a en outre requis à ce qu'il soit à titre
provisionnel admis sans restriction au semestre d'automne 2018 de la Faculté
des HEC de l'UNIL en Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences
actuarielles et à ce que son immatriculation immédiate soit ordonnée.
J.
La Direction de l'UNIL s'est déterminée le 20 septembre 2018 sur la
requête de mesures provisionnelles et a conclu à son rejet.
K.
Par décision incidente du 9 octobre 2018, le juge instructeur du dossier
au fond a rejeté la requête de mesures provisionnelles et dit que les frais et
dépens suivront ceux de la cause au fond.
L.
Par acte du 22 octobre 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a
déposé un recours incident auprès de la CDAP contre cette décision en concluant
à sa réforme en ce sens que les mesures provisionnelles requises sont
ordonnées.
M.
Le 30 octobre 2018, le juge instructeur au fond a conclu au rejet du
recours en se référant à la décision attaquée. La Direction de l'UNIL s'est
déterminée le 15 novembre 2018 et a conclu au rejet du recours. La CRUL ne
s'est pas déterminée dans le délai imparti.
N.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
En vertu de l'art. 94 al. 2, 2ème phrase, de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les
décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur, ainsi que celles
relatives à l'effet suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal
dans les 10 jours dès leur notification. Le présent recours a été formé en
temps utile et il est recevable à la forme. Il y a donc lieu d'entrer en
matière.
2.
La décision attaquée rejette la requête de mesures provisionnelles du
recourant tendant à ce qu'il soit autorisé pendant la procédure de recours et
jusqu'à droit connu sur celui-ci à poursuivre ses études en vue de l'obtention
d'une Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences actuarielles.
a) Aux termes de l'art. 80 LPA-VD, applicable par
analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours a en principe effet
suspensif (al. 1), l'autorité administrative peut, d'office ou sur requête,
lever l'effet suspensif si un intérêt public prépondérant le commande (al. 2).
A teneur de l'art. 86 LPA-VD, l'autorité peut prendre, d'office ou sur requête,
les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou
de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés.
Les mesures provisionnelles diffèrent de l’effet
suspensif en ce sens que ce dernier ne peut être octroyé que pour préserver un
état de fait lorsqu’une décision positive a été rendue. Une décision sur effet
suspensif ne peut avoir pour objet qu’une décision positive, qui confère un
droit, impose une obligation ou constate l’existence de l’un ou l’autre. Elle
empêche le bénéficiaire de la décision d’en tirer momentanément avantage. En
revanche, il est exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative,
qui écarte une demande, car la suspension des effets de cette décision, faute
d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien. L'effet
suspensif est désormais la règle posée par la nouvelle LPA-VD, alors que
l'octroi de mesures provisionnelles reste limité à des cas particuliers, en présence
de motifs impérieux imposant d'anticiper sur le jugement au fond.
Selon la jurisprudence, les mesures provisionnelles
ne doivent en principe pas tendre à créer une situation de fait ou de droit
nouvelle, ni anticiper sur le jugement définitif, une exception à ce principe
ne pouvant être admise que lorsque la protection du droit ne peut pas être
réalisée autrement (arrêts RE.2016.0003 du 14 juin 2016 consid. 2a;
RE.2015.0012 du 15 décembre 2015; RE.2013.0010 du 9 janvier 2014 consid. 2a et
les références citées). Les mesures provisionnelles ne doivent être ordonnées
que lorsque leur absence rendrait illusoire le bénéfice de l’admission du
recours ou placerait manifestement le recourant dans une situation
excessivement rigoureuse sans qu’un intérêt public exige d’attendre la décision
au fond (cf. arrêt RE.2012.0005 du 13 août 2012 consid. 1a et l'arrêt cité;
Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II: Les actes
administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, p. 307). Elles doivent
résulter d'une pesée des intérêts en présence, en tenant compte de l'ensemble
des circonstances, notamment des prévisions sur le sort du procès au fond. Le
juge instructeur ne doit toutefois pas préjuger de l'issue du recours lorsque
celle-ci dépend de l'appréciation de la cour qui sera amenée à statuer sur le
fond. C'est dans ce cadre qu'il convient de déterminer si le refus des mesures
provisionnelles est de nature à compromettre les droits de la partie qui les
requiert et lui causer un préjudice irréparable (arrêts RE.2016.0003 du 14 juin
2016.
consid. 2a; RE.2015.0012, RE.2013.0010 du 9 janvier 2014 consid. 2a et les
références citées).
b) Selon la jurisprudence, la Cour qui statue sur le
recours incident ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat
instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des
intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures
provisionnelles – a omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a
pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon
erronée (cf. arrêts RE.2013.0004 du 13 mai 2013; RE.2012.0005 du 13 août 2012;
RE.2012.0015 du 13 décembre 2012; RE.2011.0017 du 22 février 2012; RE.2010.0007
du 31 décembre 2010).
3.
En l'espèce, la décision attaquée rejette la requête du recourant de
pouvoir provisoirement être immatriculé afin de suivre les cours et de se
présenter aux examens pendant la durée de la procédure devant la Cour de céans.
Le juge instructeur au fond a considéré que le recourant n'avait pas recouru
contre la décision d'exmatriculation qui était dès lors entrée en force. En
outre, l'immatriculation provisoire requise par le recourant ne pouvait de
toute manière pas se justifier dès lors que le recours au fond ne paraissait
pas d'emblée manifestement bien fondé.
En substance, le recourant soutient au contraire que
la balance des intérêts en présence doit conduire à la réforme de cette
décision dans le sens de l'admission de sa requête, son intérêt à ne pas perdre
une année supplémentaire dans son cursus universitaire dans le cas où son
recours serait admis devant l'emporter sur les complications administratives
qu'entraîne une telle admission provisoire pour l'Université.
a) Il est douteux que la requête de mesures provisionnelles,
qui, selon son libellé, vise uniquement le semestre d'automne 2018 conserve un
objet dans la mesure où la période de cours arrive à son terme le 21 décembre
2018.
La procédure devant la CDAP étant toutefois susceptible de se poursuivre
encore quelque temps et le recourant pouvant avoir un intérêt à suivre les
cours et à pouvoir se présenter aux examens du semestre de printemps 2019, il
convient d'interpréter largement la requête de mesures provisionnelles et de
statuer sur le recours incident.
b) L'autorité intimée fait valoir que le recourant
n'aurait plus d'intérêt au présent litige dès lors qu'il n'a pas recouru contre
la décision d'exmatriculation du 19 septembre 2017. Tel n'est pas le cas. En
effet, cette décision se fonde uniquement sur l'échec définitif du recourant et
apparaît comme une conséquence automatique de celui-ci. Il convient en effet de
considérer qu'une décision d'exmatriculation ne peut déployer tous ses effets
tant qu'un recours est encore pendant contre une décision d'échec définitif.
Une décision d'exmatriculation, même non contestée, n'empêche donc pas l'octroi
éventuel de mesures provisionnelles (dans le même sens arrêt CRUL 022/11 du 5
décembre 2011, consid. 2).
c) La décision prononçant un échec aux examens et
interdisant la poursuite d'un cursus d'études doit être considérée comme une
décision négative (arrêt CRUL 022/11 du 5 décembre 2011, consid. 3.3.; cf.
également sur cette question Cléa Bouchat, L'effet suspensif en procédure
administrative, thèse Lausanne, Bâle 2015, p. 110 et les réf. citées). Il
convient donc d'examiner le présent litige à la lumière des conditions posées à
l'octroi de mesures provisionnelles.
La Direction de UNIL relève à l'appui de sa réponse
que l'immatriculation provisoire pendant la durée des procédures de recours
poserait des problèmes administratifs complexes. En effet, comme le retient également
la CRUL dans sa jurisprudence (arrêt CRUL 022/11 précité, consid. 3.3.1), il
n'est pas souhaitable qu'un examen réussi à titre provisionnel soit ensuite
privé de tout effet si le recours au fond est rejeté; la manière dont un examen
échoué à titre provisionnel devrait être pris en considération si le recours au
fond est admis est peu claire; et les problèmes de ce genre, seraient de nature
à se multiplier en cas de généralisation des mesures provisionnelles. On peut
penser en particulier à la prise en considération de crédits ECTS obtenus à
titre provisionnel dans d'autres formations. En principe, l'intérêt à ne pas
créer de telles situations provisoires l'emporte donc sur l'intérêt privé de
l'étudiant à pouvoir provisoirement commencer ou continuer une formation à
laquelle il n'a pas été admis. Seul un recours apparaissant manifestement bien
fondé peut justifier de s'écarter de ce principe.
En l'espèce, tout en ne minimisant pas
l'inconvénient que représente pour le recourant le fait d'attendre l'issue de
la procédure, on relèvera que celui-ci n'a pas requis une telle mesure
provisoire devant les autorités universitaires, ce qui tend plutôt à démontrer
qu'il s'est accommodé de la situation sans subir d'inconvénients majeurs.
Sur le fond, la question litigieuse porte sur la
prise en considération du semestre d'automne 2013 - voire de celui du printemps
2014.
pour lequel le recourant a obtenu un congé restreint - dans la
comptabilisation de la durée maximum de six semestres fixée par l'art. 5 du
règlement d'études de la Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences
actuarielles. Or, selon le texte clair de l'art. 97 al. 2 du règlement du 18
décembre 2013 d'application de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de
Lausanne (RLUL; RSV 414.11.1), le semestre de congé restreint est comptabilisé
dans la durée des études. Il est pour le surplus douteux que le recourant
puisse se prévaloir d'une violation du principe de la bonne foi pour soutenir
que l'un de ces deux semestres ne devait pas être comptabilisé. A tout le
moins, on doit considérer que le recours ne paraît pas manifestement bien
fondé.
Enfin, il sied de relever, comme l'a fait la
Direction de l'UNIL dans ses déterminations à la CRUL du 21 février 2018 (p.
5), que le recourant n'a acquis que 57 crédits ECTS sur le total de 120 crédits
ECTS exigés pour l'obtention du titre convoité. Il est dès lors douteux que,
même s'il bénéficiait de la mesure provisionnelle requise, le recourant puisse
terminer ses études dans le délai réglementaire.
d) Il résulte de ce qui précède que le juge
instructeur n'a pas excédé son large pouvoir d'appréciation en refusant
l'octroi de mesures provisionnelles.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Compte tenu des ressources du recourant, qui a
déposé une demande d'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure au
fond, il est renoncé à percevoir des frais (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas
alloué de dépens, le représentant du recourant étant renvoyé à faire valoir sa
rémunération à titre de défenseur d'office dans le cadre de la procédure au
fond dans l'hypothèse où l'assistance judiciaire lui est octroyée (art. 55
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur mesures provisionnelles du 9 octobre 2018 du juge
instructeur de la Cour de droit administratif et public est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 12 décembre 2018
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.