RE.2019.0002
CDAP - RE.2019.0002 - 2019-05-06 - A._____, B.__/Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Municipalité de Jorat-Menthue, le Juge instructeur (FK) du recours au fond, C._____,
6 mai 2019Français18 min
Source vd.ch
A
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mai 2019
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Mélanie Pasche et M. Alex Dépraz, juges.
Recourants
1.
A.________, à ********,
représenté par Patrice GIRARDET, avocat, à Lausanne,
2.
B.________, à ********,
représentée par Patrice GIRARDET, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
le Juge instructeur (FK) du recours
au fond, par porteur,
Autorités concernées
1.
Direction générale de la mobilité et
des routes DGMR, Section juridique, à Lausanne,
2.
Municipalité de Jorat-Menthue, représentée
par Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,
Tiers intéressés
1.
C.________, à ********, représenté
par Marcel WASER, avocat, à Lausanne,
2.
D.________, à ********, représentée par Marcel WASER, avocat, à Lausanne.
Objet
mesures provisionnelles
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Juge
instructeur (FK) du recours au fond du 6 mars 2019 dans la cause AC.2019.0025
(mesures provisionnelles)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ et A.________ sont propriétaires en commun de la parcelle
n° 6206 de la commune de Jorat-Menthue, dans le village de
Villars-Tiercelin.
Leurs voisins D.________ et C.________ sont
propriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle n° 6207.
Les deux parcelles bénéficient d'un accès pour les
véhicules depuis la rue de la Sapelle, soit la route cantonale (DP91) qui
traverse la commune de Jorat-Menthue.
B.
Au mois d'avril 2018, les époux A.________ et B.________ ont installé,
le long de la limite séparant leur propriété de celle de leurs voisins, un
"pare-vue" sur des plots surmontés de montants en bois.
Les époux C.________ et D.________ se sont adressés
à leurs voisins pour leur demander d'enlever cette paroi de séparation, qui
réduisait l'espace dont ils disposaient pour manœuvrer et limitait la
visibilité pour sortir sur la chaussée. Leur démarche n'a pas abouti, les époux
A.________ et B.________ indiquant au contraire vouloir mettre à l'enquête une
palissade fixe en limite de propriété. Par courrier daté du 22 avril 2018, C.________
et D.________ - craignant de ne plus pouvoir parquer deux véhicules
devant leur propriété comme ils le faisaient jusqu'à présent - ont
sollicité de la municipalité de Jorat-Menthue (ci-après : la municipalité)
l'autorisation de créer une place de parc sur l'aménagement herbeux situé entre
leur bâtiment d'habitation et la route cantonale. En outre, les 8 et 18 mai
2018, ils ont encore écrit à la municipalité pour lui demander d'intervenir
auprès des époux A.________ et B.________ afin que ceux-ci soient priés d'enlever
la paroi provisoire qualifiée d'instable et dangereuse. Ces courriers n'ont,
semble-t-il, pas fait l'objet de réponses écrites.
Le 11 juin 2018, B.________ et A.________ ont
demandé à la municipalité l'autorisation de construire une palissade en mélèze
sur un mur en briques, d'une hauteur maximale de 2 m au total, le long de
la limite avec la parcelle n° 6207 des époux C.________ et D.________,
ainsi qu'une palissade en mélèze ou autre bois naturel le long de la rue de la
Sapelle à une distance d'un mètre de la route. Dans sa séance du 18 juin 2018,
la municipalité a décidé "d'autoriser l'ouvrage projeté tenant compte
du fait qu'il s'agit de travaux de minime importance". Cette décision
a été affichée au pilier public du 19 juin au 18 juillet 2018.
D.________ et C.________ ont formé opposition à ce
projet par courrier du
12 juillet 2018.
Le 9 août 2018, la municipalité a informé les époux A.________
et B.________ de ce que, dans la mesure où aucun accord amiable ne pouvait être
trouvé avec les opposants, une procédure complète de mise à l'enquête publique
devait être entamée. Elle leur a rappelé cette nécessité par courrier du 24
septembre 2018 en leur impartissant un délai au 26 octobre 2018 pour déposer
ledit dossier, puis dans une correspondance datée du 12 octobre 2018 et,
derechef, par courrier du 29 novembre 2018 en prolongeant le délai imparti au
10 décembre 2018.
C.
En parallèle, en date du 9 juillet 2018, la municipalité, après avoir
recueilli l'avis du Voyer de l'arrondissement Centre au sein de la Direction
générale de la mobilité et des routes (ci-après : DGMR), a écrit ce
qui suit aux époux C.________ et D.________ au sujet de leur demande de créer
une place de parc entre leur maison et la route cantonale :
"Madame, Monsieur,
[...]
Suite à plusieurs entretiens avec
le municipal M. E.________ et comprenant la situation délicate, la municipalité
s'était prononcée positivement à cette place de parc, ce que vous avait
transmis M. E.________.
Pour des questions de responsabilité
et de sécurité, la Municipalité a demandé l'avis du voyer de notre
arrondissement, qui s'est prononcé contre celle-ci, car il est vrai qu'il est
impossible de sortir du stationnement sans manœuvrer sur la route DP91, ce qui
n'est pas admis par la loi sur les routes. Avec le peu de visibilité dans ce
virage, la sécurité n'est pas assurée.
Suite à cet avis, la Municipalité
ne veut pas prendre la responsabilité en cas d'accident. De plus, en suivant le
foncier, une partie de l'arrondi où vous souhaitez stationner, est sur le
domaine public.
Nous vous proposons d'étudier
l'alternative d'un accès au nord de votre parcelle, par le chemin qui mène au
hangar de M. Viret. [...]"
Cette décision mentionnait des voies de recours,
dont les époux C.________ et D.________ n'ont pas fait usage.
D.
Le 11 septembre 2018, D.________ et C.________ ont adressé à la
municipalité une plainte à l'encontre de B.________ et A.________ en invoquant
diverses dispositions du Code rural et foncier (CRF; BLV 211.41). Ils
indiquaient notamment que l'objet de leur plainte était "la
construction d'une palissade sur [leur] limite de propriété commune traversant
la voie d'accès à [leurs] bien-fonds respectifs, cette construction [les]
privant de l'accès à [leur] bien-fonds, précisément à [leur] cheminement
piéton, à deux places de parc et de l'accès à [leur] garage intérieur". Les
époux C.________ et D.________ demandaient de plus à la municipalité qu'elle
prenne les mesures nécessaires afin de faire enlever "cette palissade
illégale qui en outre crée un danger lié à la circulation."
La municipalité a accusé réception de la plainte le
24 septembre 2018 notamment en ces termes :
"[...] En ce qui concerne la
palissade elle-même sur le bien-fonds des époux A.________ et B.________, hors
passage public, nous demandons la mise à l'enquête de cette palissade et nous
statuerons à l'issue de cette mise à l'enquête sur son autorisation ou non, en
application du droit public de la construction. [...]"
Le 5 octobre 2018, la municipalité écrivait encore
ce qui suit aux époux C.________ et D.________ :
"[...] S'agissant de la
clôture, votre opposition a entraîné notre requête auprès des époux A.________
et B.________ de mettre cet ouvrage à l'enquête, ce qui va être fait
imminemment. Vous aurez ainsi l'occasion de vous exprimer durant l'enquête sur
la réglementation du projet au regard du droit public des constructions.
S'agissant de la situation durant cette procédure, la Municipalité connaît les
dispositions légales auxquelles vous vous référez; cela étant, selon la
jurisprudence rendue en application de ces dispositions, si un ouvrage est
réalisé avant l'obtention d'un permis de construire en bonne et due forme, il y
a lieu, avant le cas échéant tout ordre de remise en état, de donner la
possibilité au constructeur de régulariser son ouvrage au moyen de la procédure
idoine, ce qui est le cas en l'espèce. C'est à l'issue de cette procédure d'enquête
que la Municipalité, en vertu du droit public des constructions, rendra une
décision d'octroi ou de refus de permis, qui conduira alors au maintien de la
clôture ou à sa suppression. [...]"
E.
A une date indéterminée dans le courant de l'automne 2018, B.________ et
A.________ ont remplacé la paroi constituée d'un "pare-vue" tendu
entre des piquets de bois par des bacs contenant des thuyas, le tout posé sur
des linteaux de granit. Comme la précédente paroi de séparation, les bacs
végétalisés ont été disposés sur la parcelle n° 6206 en limite de la
parcelle n° 6207.
Me Marcel Waser, conseil des époux C.________, s'est
adressé à la municipalité par courrier du 15 novembre 2018. Il soulignait le
fait que la palissade à l'encontre de laquelle ses mandants avaient fait
opposition (et qui devait désormais faire l'objet d'une mise à l'enquête
publique) était fort différente des bacs de thuyas mis en place par les époux A.________
et B.________, lesquels bacs péjoraient encore les conditions de visibilité
pour manœuvrer et accéder à la route cantonale depuis la propriété de la
famille C.________ et D.________. A la suite de la réponse de la municipalité
du 26 novembre 2018, qui répétait qu'il serait statué dans le cadre de l'octroi
ou du refus du permis de construire la palissade, Me Waser a requis, le 4
décembre 2018, une décision formelle relative aux bacs de thuyas dont ses
clients requéraient l'enlèvement immédiat.
Par décision du 13 décembre 2018, la municipalité a
refusé d'ordonner l'enlèvement des bacs contenant les thuyas. Elle a motivé sa
décision de la manière suivante :
"[...] La mise en place de
bacs à fleurs – dont on peut au demeurant considérer qu'il s'agit
d'un aménagement mobilier non soumis à permis de construire (à tout le moins si
c'est pour une période limitée) - est une solution provisoire en
attendant que droit soit connu sur la demande d'autorisation de la palissade,
qui va faire l'objet d'une enquête imminente.[...]"
A l'encontre de cette décision, D.________ et C.________
ont saisi la Cour de droit administratif et public (ci-après : CDAP) par acte
du 18 janvier 2019. Ils ont conclu, principalement, à l'annulation de la
décision du 13 décembre 2018 et à ce que l'enlèvement des bacs à végétaux ou
toute autre installation en bordure de propriété soit ordonné; subsidiairement,
ils ont conclu à ce que soit ordonné l'enlèvement des deux derniers bacs à
végétaux ou toute autre installation situés en bordure de propriété devant
l'emplacement de stationnement des recourants et de leur garage; plus subsidiairement
encore, ils ont conclu à ce que soit ordonné le déplacement, à une distance
d'un mètre de la limite de propriété, des bacs à végétaux ou toute autre
installation. Toutes ces conclusions ont été prises, avec suite de frais et
dépens, à titre de mesures d'extrême urgence, à titre de mesures
provisionnelles et au fond.
Par courrier du 21 janvier 2019, Me Patrice
Girardet, conseil de B.________ et A.________, a conclu au rejet des mesures
d'extrême urgence et à ce qu'un délai lui soit imparti pour se déterminer.
Par ordonnance du 22 janvier 2019, le juge
instructeur de la CDAP a indiqué qu'en l'état, il n'était pas donné suite à la
requête de mesures d'extrême urgence. Il a imparti un délai aux parties
intimées pour déposer des déterminations sur la requête de mesures
provisionnelles.
Le 12 février 2019, la DGMR a indiqué qu'elle s'en
remettait à justice sur les mesures provisionnelles.
Dans son mémoire du 15 février 2019, Me Jacques
Haldy, conseil de la municipalité, a conclu au rejet de la requête de mesures
provisionnelles.
Les époux A.________ et B.________ ont eux aussi
conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, par mémoire de leur
conseil du 22 février 2019.
Le juge instructeur de la CDAP a rendu une décision
sur mesures provisionnelles le 6 mars 2019 selon laquelle "la requête
de mesures provisionnelles est admise en ce sens que l'enlèvement par les
propriétaires de la parcelle n° 6206 des bacs à végétaux ou toute autre
installation situés en bordure de la parcelle n° 6207 est ordonné".
Dans les considérants de sa décision, le juge instructeur a mentionné que l'accès
sur la route cantonale depuis les places de parc sises sur la parcelle
n° 6207 semblait soulever d'importants problèmes de sécurité et que, prima
facie, l'installation des bacs à végétaux avait aggravé ce problème de
sécurité en contraignant les recourants à effectuer directement sur la route
des manœuvres qu'ils effectuaient avant dans la cour, l'enlèvement des bacs à
végétaux installés sans autorisation répondant par conséquent à un intérêt
public important relevant de la sécurité publique.
F.
B.________ et A.________ ont recouru contre cette décision sur mesures
provisionnelles par acte du 18 mars 2019. Ils ont conclu principalement à
l'annulation de la décision attaquée et subsidiairement à sa réforme en ce sens
que seuls les deux premiers bacs à végétaux côté route doivent être enlevés.
Me Girardet a complété son mémoire de recours incident
par un courrier du 8 avril 2019, en insistant sur le fait que ses mandants,
tout en contestant le bien-fondé de la décision sur mesures provisionnelles,
avaient enlevé les deux premiers bacs de thuyas alors que la famille C.________
et D.________ persistait à garer ses véhicules et ceux des visiteurs jusqu'en
bordure de la route cantonale.
Par courrier du 11 avril 2019, le juge instructeur
du recours au fond a renoncé à se déterminer sur le recours contre la décision
du 6 mars 2019.
La DGMR a déposé des déterminations le 11 avril
2019.
La municipalité s'en est remise à justice le 23 avril
2019.
D.________ et C.________, par mémoire de leur
conseil du 29 avril 2019, ont conclu au maintien de la décision sur mesures
provisionnelles du 6 mars 2019.
G.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
En vertu de l'art. 94 al. 2, 2e phrase, de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les
décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur de la Cour de droit
administratif et public, ainsi que celles relatives à l'effet suspensif,
peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal dans les dix jours dès leur
notification. En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et il est
recevable à la forme (art. 79 LPA-VD). Ce recours relève de la troisième Cour
de droit administratif et public, statuant à trois juges (art. 30 al. 1 et 33
al. 1 litt. a du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007
[ROTC; BLV 173.31.1]).
2.
Selon l'art. 86 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99
LPA-VD, l'autorité peut prendre d'office ou sur requête, les mesures
provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de droit, ou
à la sauvegarde d'intérêts menacés.
a) Les mesures provisionnelles diffèrent de l'effet
suspensif prévu par l'art. 80 LPA-VD, en ce sens que l'effet suspensif ne peut
être octroyé que pour préserver un état de fait lorsqu'une décision positive a
été rendue, à savoir une décision qui confère un droit, impose une obligation
ou constate l'existence de l'un ou de l'autre; elle empêche le bénéficiaire de
la décision d'en tirer momentanément avantage. En revanche, il est exclu
d'attribuer un effet suspensif à une décision négative qui écarte une demande,
car la suspension des effets de cette décision, faute d'impliquer l'admission
de la demande, ne rimerait à rien. Alors que l'effet suspensif est la règle en
cas de recours, en application de l'art. 80 al. LPA-VD, l'octroi de mesures
provisionnelles reste limité à des cas particuliers, en présence de motifs impérieux
imposant d'anticiper sur le jugement au fond (arrêt RE.2018.0010, consid. 2a).
En principe, les mesures provisionnelles ne doivent pas tendre à créer une
situation de fait ou de droit nouvelle, ni anticiper sur le jugement définitif,
une exception à ce principe ne pouvant être admise que lorsque la protection du
droit ne peut pas être réalisée autrement (arrêts RE.2017.0004 consid. 2;
RE.2016.0003. du 14 juin 2016 consid. 2a; RE.2015.0012 du 15 décembre 2015
consid. 1a; RE.2013.0010 du 9 janvier 2014 consid. 2a). Les mesures
provisionnelles ne doivent être ordonnées que lorsque leur absence rendrait
illusoire le bénéfice de l'admission du recours ou placerait manifestement le
recourant dans une situation excessivement rigoureuse sans qu'un intérêt public
exige d'attendre la décision (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit
administratif, Volume II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3e
éd., Berne 2011, p. 307). Elles doivent résulter d'une pesée des intérêts
en présence, en tenant compte de l'ensemble des circonstances, notamment des
prévisions sur le sort du procès au fond. Le juge instructeur ne doit toutefois
pas préjuger de l'issue du recours lorsque celle-ci dépend de l'appréciation de
la cour qui sera amener à statuer sur le fond (arrêt RE.2018.0010 du 12
décembre 2018 consid. 2a et les références citées).
b) Selon la jurisprudence, la section du tribunal
qui statue sur le recours incident ne peut substituer sa propre appréciation à
celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce
dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant
sur l'effet suspensif ou sur les mesures provisionnelles – a omis de
tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière
suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (arrêts RE.2017.0013
du 5 février 2018 consid. 2a; RE.2016.0001 du 8 avril 2016 consid. 2;
RE.2015.0011 du 5 février 2016 consid. 2; RE 2015.0010 du 28 juillet 2015
consid. 1).
c) En l'espèce, dans sa décision du 6 mars 2019, le
juge instructeur du recours au fond a procédé à une pesée des intérêts en
tenant compte, d'une part, de l'intérêt public à ce que la sécurité soit
immédiatement assurée sur la route cantonale DP91 au droit des parcelles nos 6206
et 6207 et, d'autre part, du droit des propriétaires de la parcelle n°6206, soit
B.________ et A.________, à aménager leur bien-fonds. A cet égard, le juge
instructeur du recours au fond a relevé que les recourants entendaient à brève
échéance remplacer les bacs à végétaux plantés de thuyas par une palissade (qui
doit faire l'objet d'une procédure de mise à l'enquête publique).
Le problème de sécurité lié au débouché des voitures
sortant des parcelles nos 6206 et 6207 résulte de diverses
pièces du dossier. Le juge instructeur du recours au fond ne paraît pas avoir
outrepassé son pouvoir d'appréciation en retenant que, prima facie,
l'installation des bacs à végétaux le long de la parcelle n° 6207 avait
aggravé le problème de sécurité dans un endroit où la DGMR avait déjà indiqué
que la visibilité était fortement réduite avant même la pose des bacs à
végétaux litigieux. Les recourants reconnaissent du reste implicitement le
danger créé et l'urgence à y remédier puisque, nonobstant le recours incident
interjeté, ils ont retiré les deux premiers bacs de thuyas sans attendre
l'issue de la présente procédure.
Certes, les conclusions admises par voie de mesures
provisionnelles sont les mêmes que celles qui ont été prises au fond. Le juge
instructeur du recours au fond a cependant pris, au stade des mesures
provisionnelles, une décision qui reste susceptible de modification au terme
d'une instruction complète. Les bacs à végétaux litigieux sont mobiles et
conçus pour être déplacés tôt ou tard. Si la Cour appelée à statuer sur le fond
devait parvenir à la conclusion qu'il n'y a pas de danger à laisser tout ou
partie des thuyas en limite de la parcelle n° 6206, il sera aisément
retourné à la situation initiale. Dans l'intervalle, le juge instructeur du
recours au fond a considéré que l'intérêt public à la sécurité au débouché
d'une route cantonale était prépondérant en l'état du dossier. Cette
appréciation ne prête pas le flanc à la critique.
Il apparaît ainsi que le juge instructeur du recours
au fond n'a pas excédé son large pouvoir d'appréciation en ordonnant les
mesures provisionnelles requises.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours incident doit
être rejeté et la décision attaquée maintenue. Les frais judiciaires de la
procédure de recours incident sont mis à la charge de B.________ et A.________,
qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Conformément à l'art. 55 al. 1 et 2
LPA-VD, les recourants verseront des dépens aux époux C.________ et D.________ en
remboursement des frais que ceux-là ont engagés pour leur défense dans le cadre
de la procédure de recours incident.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours incident est rejeté.
II.
La décision du 6 mars 2019 du juge instructeur au fond (AC.2019.0025),
ordonnant à titre provisionnel l'enlèvement par les propriétaires de la parcelle
n°6206 de la Commune de Jorat-Menthue des bacs à végétaux ou toute autre
installation situés en bordure de la parcelle n°6207, est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants verseront aux intimés D.________ et C.________,
solidairement entre eux, la somme de 800 (huit cents) francs à titre de dépens
pour la procédure incidente.
Lausanne, le 6 mai 2019
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.