RE.2019.0005
CDAP - RE.2019.0005 - 2019-12-11 - Municipalité de Lausanne/la juge instructrice (MPB) du recours au fond, Service d'accueil de jour de l'enfance, A.________
11 décembre 2019Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 décembre 2019
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Imogen Billotte et M. Stéphane
Parrone, juges; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourante
Municipalité de Lausanne, à Lausanne,
Autorité intimée
La juge instructrice (MPB) du
recours au fond, par porteur,
Autorité concernée
Service d'accueil de jour de
l'enfance, à Lausanne,
Tiers intéressé
A.________ à ******** représentée par Me Hüsnü YILMAZ, avocat à Lausanne,
Objet
Effet suspensif
Recours Municipalité de Lausanne c/ décision de la juge
instructrice (MPB) du recours au fond du 6 septembre 2019 prononçant la
restitution de l'effet suspensif dans la cause GE.2019.0171 (MPB/rcc)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a été engagée à titre provisoire par la Ville de Lausanne en
qualité d'éducatrice de la petite enfance "B" dès le 1er
août 2007. Elle a oeuvré au sein du Centre de vie enfantine (CVE) B.________ à 95
% durant une année, puis a été nommée à titre définitif dès le 1er
août 2008. Elle a poursuivi depuis lors son activité dans le même centre de vie
enfantine. Depuis le 1er août 2009, son taux d'activité a été ramené
à 85 %. En outre, dès le 1er décembre 2010, elle a assumé les
fonctions d'éducatrice de la petite enfance "A".
B.
Durant quatre mois entre la fin de l'année 2017 et le début de l'année
2018, une stagiaire de l'Ecole supérieure, domaine social, filière ********, du
canton du ******** a été accueillie au CVE B.________. A.________ était
désignée en qualité de "formatrice à la pratique professionnelle"
(FPP) de la stagiaire. Cette dernière passait en principe deux jours par
semaine dans le groupe d'écoliers de première année Harmos, dont A.________ avait
la responsabilité. La stagiaire a notamment réalisé son travail d'observation
dans ledit groupe et a soumis son travail écrit intitulé ******** à A.________
avant de l'adresser à fin février 2018 à sa chargée de cours au sein de l'école
********.
Le chapitre 1 du travail écrit de la stagiaire
expose le "contexte général" et, sous le chiffre 1.2 dont le titre
est "Concept pédagogique", il est mentionné ce qui suit :
"A l'ouverture du CVE B.________,
l'équipe éducative a créé un projet institutionnel. Ce concept existe
actuellement mais, malheureusement, n'a jamais été remis à jour et à la
connaissance de la direction, il n'existe plus comme un outil de la vie
institutionnelle.
En revanche, chaque groupe
éducatif, que ce soit la nurserie, les trotteurs, les moyens ou les écoliers, a
développé au fil des années un projet pédagogique propre à chacun, en lien avec
sa spécificité".
Le chapitre 2, relatif à la présentation du thème
d'observation choisi, soit le comportement social d'un enfant de cinq ans envers
une éducatrice pendant le repas de midi, précise, sous ch. 2.3, notamment ce
qui suit:
"Cette
observation me permettra également d'évaluer la qualité des échanges de la part
des professionnels parce que les moments de repas sont souvent des moments
stressants tant pour l'équipe éducative que pour les enfants".
Le chapitre 3 comporte le titre "Observation
narrative" et un dialogue entre un enfant et une éducatrice est
retranscrit au chiffre 3.3. Il est notamment rapporté que l'éducatrice (soit A.________)
s'adresse à l'un des enfants du groupe en lui disant : "De toute
manière, t'es jamais content toi. Je vais te mettre au lac, te noyer comme ça
t'es content?" et l'enfant répond : "Non, dans le lac y a des
baleines." L'éducatrice poursuit en disant: "Non pas dans le
lac mais dans la mer. Moi j'en ai vu quand j'étais en vacances" et
l'enfant demande alors: "Mais elles habitent pas tous dans la même mer?",
l'éducatrice répondant alors: "Non".
C.
Le 8 mai 2018, A.________ a été convoquée à un entretien par la
directrice du CVE B.________. L'entretien a eu lieu le lendemain 9 mai 2018 en
présence de la directrice et de son adjointe et a eu pour objet une inondation
datant du 16 avril 2018 dans les locaux qui accueillaient le groupe dont A.________
avait la responsabilité ainsi que le dossier d'observation de la stagiaire ********,
notamment à propos des deux premiers passages cités sous lettre B, dernier
paragraphe, ci-dessus. Le procès-verbal de cet entretien indique que les reproches
suivants ont été faits à la prénommée:
"- Lors de
l'interaction avec l'enfant, il y a clairement de la maltraitance verbale. Même
s'il y a beaucoup de "belles activités" par ailleurs, même une seule
situation de ce type n'est pas tolérable;
- La fatigue vis-à-vis du travail et des enfants a été nommée
depuis 2012. Malgré les outils mis à disposition, le discours ne change pas et
la prise en charge se dégrade;
- Le fait que la ligne pédagogique de l'institution ne soit pas
travaillée avec une stagiaire est également inadmissible. C'est l'outil premier
qui guide et oriente les interventions. C'est là également un manquement dans
sa fonction de praticienne formatrice".
La directrice du CVE B.________ a informé A.________
du fait qu'elle avait demandé à la responsable des ressources humaines et à la
cheffe de secteur de prendre des mesures disciplinaires à l'encontre de
l'éducatrice, dont "les manquements sont importants" et dont
le travail était "clairement plus qu'insuffisant et ce, sur plusieurs
plans". A.________ a quant à elle fait part de sa fatigue, à la limite
de l'épuisement, et de sa difficulté à travailler seule avec son groupe depuis
le départ de sa collègue qui travaillait avec ce même groupe d'enfants. Elle a
également admis "avoir clairement moins de patience avec les enfants".
S'agissant de son interaction avec l'enfant, elle a reconnu que "sa
façon de parler est "inadéquate" (...), qu'elle a des lacunes et
qu'elle n'est pas à l'écoute de l'enfant lors de l'interaction observée".
Elle a enfin ajouté "qu'il y a aussi beaucoup de belles activités mais
qu'elles ne sont pas nommées et que c'est dommage".
A la suite de cet entretien, A.________ a été en
incapacité totale de travail durant plusieurs mois.
Le 28 août 2018, le chef du Service d'accueil de
jour de l'enfance de la Ville de Lausanne (ci-après: le SAJE) a adressé à A.________
une convocation à une audition le 11 septembre 2018 en vue d'une mise en
demeure au sens de l'art. 71 bis du règlement du 11 octobre 1977 pour le
personnel de l'administration communale (RPAC; RS du droit communal 102.1). En
raison de l'état de santé de la prénommée, cette audition a été reportée à une
date ultérieure.
D.
Le 3 mai 2019, A.________ a adressé au chef du SAJE ses observations
écrites relatives au procès-verbal du 9 mai 2018 et aux reproches qui lui étaient
faits. Elle a en particulier contesté formellement avoir tenu avec un enfant
les propos qui lui étaient reprochés. Elle a en conclusion indiqué contester le
contenu du procès-verbal qu'elle a précisé n'avoir du reste pas signé et donc
également la procédure de mise en demeure ouverte contre elle sur la base de
griefs qu'elle trouve particulièrement infondés.
Le 10 mai 2019, le chef du SAJE a en particulier
indiqué à A.________ qu'elle serait prochainement convoquée à une audition en
vue d'une éventuelle mise en demeure.
Le 1er juillet 2019 a eu lieu l'audition
de A.________, accompagnée de son mandataire, en vue d'une mise en demeure
selon l'art. 71 bis RPAC. Lors de cette audition, le chef du SAJE a en particulier
informé la prénommée qu'il allait proposer à la Municipalité de Lausanne
(ci-après: la municipalité) de la mettre formellement en demeure en vertu de
l'art. 71 bis RPAC. Un procès-verbal de cette séance a été rédigé, que la
prénommée et son mandataire ont refusé de signer.
E.
Le 15 juillet 2019, la municipalité a adressé à A.________ une mise en
demeure selon l'art. 71 bis al. 1 RPAC. Sont mentionnés
parmi les "faits et manquements constatés" un cas de maltraitance
verbale à l'encontre d'un enfant, l'encadrement jugé inadéquat de la stagiaire ********,
de même qu'une démotivation récurrente de l'éducatrice que deux supervisions,
deux changements de groupe à la requête de l'intéressée, l'octroi d'un congé
non payé et un aménagement d'horaire n'ont pas permis d'améliorer. Il est
relevé que l'intéressée a de ce fait enfreint différentes dispositions du RPAC.
La décision annonce que la reprise du travail pourra s'effectuer au taux
d'activité de l'éducatrice dans une autre structure à déterminer par la cheffe
du secteur préscolaire. La mise en demeure est en outre assortie d'une liste
d'objectifs à atteindre selon deux variantes (1 ou 2), qui se lisent comme
suit:
"Variante 1
- communiquer de manière respectueuse avec les
enfants;
- rendre visible une attention portée sur chaque
enfant grâce au travail sur le terrain, aux divers retours lors des colloques
et au plaisir des enfants;
- participer de manière active et positive aux
colloques de secteur et institutionnels;
- mettre en place des activités concrètes et des
projets anticipés pour les enfants et les groupes, les proposer en équipe lors
des colloques;
- mettre en place le projet institutionnel sur le
tri des déchets et le recyclage avec les enfants;
- informer de vive voix la direction des
difficultés rencontrées lorsqu'elles concernent la prise en charge des enfants
et la collaboration avec les collègues;
- chercher, en collaboration avec la direction, à
apporter des solutions appropriées aux difficultés rencontrées;
- respecter les décisions prises en équipe, durant
les colloques (par exemple, organisation des vacances) et de la ligne
institutionnelle;
- participer à, au moins, une formation continue
par année et au moins une dans les 6 prochains mois;
- mener un travail de réflexion sur le sens et la manière
de suivre une stagiaire;
- développer des outils écrits et concrets du suivi
(planification du stage, lister les documents à distribuer et définir la
manière de les aborder avec le/la stagiaire, etc.);
- participer activement et positivement aux rencontres
régulières de PF.
Variante 2
- communiquer de manière respectueuse avec les
enfants;
- adapter sa communication à l'âge des enfants;
- rendre visible, auprès des collègues, une
attention et un intérêt portant sur chaque enfant;
- adopter un comportement proactif;
- proposer des réponses professionnelles
construites de manière positive;
- s'intéresser au fonctionnement des CVE concernés;
- respecter le fonctionnement des CVE. Si besoin,
le remettre en question de manière construite et élaborée;
- participer activement aux rencontres organisées
par le Pool".
Enfin, la décision de mise en demeure du 15 juillet
2019 comprend encore un chiffre 3, dont le contenu est le suivant:
"3. Période d'évaluation et conséquences
Une période probatoire de 6 mois travaillés vous est
fixée afin de modifier votre attitude et d'atteindre les objectifs mentionnés
ci-dessus. Des rencontres mensuelles auront lieu avec votre Direction ainsi
qu'avec la cheffe du secteur préscolaire pour faire le point. Au terme de cette
période probatoire, un dernier bilan sera effectué par votre supérieure
hiérarchique et la cheffe du secteur, lequel permettra alors de déterminer la
suite à envisager. En effet, en cas de non-atteinte des objectifs fixés et si
vous faites à nouveau l'objet de comportements répréhensibles, une procédure de
licenciement pour justes motifs pourra être engagée à votre encontre, en
application des art. 70ss RPAC.
Les présentes injonctions sont imprescriptibles, à
savoir qu'après la période probatoire de 6 mois travaillés, il sera attendu de
vous que vous ayez en tout temps un comportement en adéquation avec votre
fonction et que vous respectiez scrupuleusement les articles 10, 11, 16 et 22
RPAC, faute de quoi la procédure de licenciement pour justes motifs (art. 70ss
RPAC) pourra être engagée à votre encontre.
En outre, la Municipalité pourra décider de supprimer
le versement de l'annuité pour l'année 2020 conformément à l'art. 36 alinéa 4
RPAC pour le cas où les objectifs fixés ne seraient pas atteints au terme de la
période probatoire.
Compte tenu de ce qui précède, l'effet suspensif est
d'ores et déjà retiré à un éventuel recours, en application des articles 80
alinéa 2 et 99 de la Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008".
F.
Par acte du 15 août 2019, A.________ a interjeté recours auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la
décision de la municipalité du 15 juillet 2019, concluant principalement à
l'annulation de la décision entreprise, la mise en demeure étant purement et
simplement supprimée, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée,
la cause étant renvoyée au chef de service compétent pour qu'il procède à une
nouvelle instruction et rende une nouvelle décision dans le sens des
considérants de l'arrêt à intervenir et subsidiairement également à la réforme
de la décision en cause, en ce sens que la mise en demeure est transformée en
un simple avertissement sans menace de licenciement et sans menace de la
suppression de l'annuité pour l'année 2020. A titre préliminaire, la recourante
a conclu à la restitution de l'effet suspensif au recours en ce sens que la
mise en demeure du 15 juillet 2019 ne déploie aucun effet jusqu'à droit connu
sur le recours (cause GE.2019.0171).
Dans son accusé de réception du 19 août 2019, la
juge instructrice au fond a refusé à titre superprovisionnel la restitution de
l'effet suspensif.
Le 29 août 2019, interpellée par la juge
instructrice au fond sur la question de l'effet suspensif, la municipalité, par
l'intermédiaire de la cheffe du domaine Droit du personnel et Procédures de la
Direction des finances et de la mobilité (ci-après: le DFM), a conclu au rejet
de la requête de restitution de l'effet suspensif à la décision attaquée et à
la confirmation du retrait de l'effet suspensif.
G.
Par décision incidente du 6 septembre 2019, la juge instructrice au fond
a admis la requête de restitution de l'effet suspensif.
H.
Le 13 septembre 2019, la municipalité (ci-après: la recourante) a formé un
recours incident auprès de la CDAP contre la décision incidente de la juge
instructrice au fond, concluant à l'annulation de la décision attaquée et à la
confirmation de sa décision du 15 juillet 2019 retirant l'effet suspensif à un
éventuel recours (cause RE.2019.0005).
Le 19 septembre 2019, le chef du SAJE a conclu à
l'admission du recours incident.
Le 24 septembre 2019, la juge instructrice au fond a
renoncé à se déterminer.
Le 17 octobre 2019, A.________ a conclu au rejet du
recours incident et à la confirmation de la décision incidente entreprise.
I.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
En vertu de l'art. 94 al. 2, 2e phrase, de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les
décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur de la CDAP ainsi que
celles relatives à l'effet suspensif peuvent faire l'objet d'un recours au
tribunal dans les dix jours dès leur notification. Ce recours relève de la
troisième Cour de droit administratif et public, statuant à trois juges (art.
30.
al. 1 et 33 al. 1 litt. a du règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1]).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile
et il est recevable à la forme (art. 79 LPA-VD).
2.
a) Conformément à l'art. 80 al. 1 LPA-VD, applicable au recours de droit
administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours a effet suspensif.
L'art. 80 al. 2 LPA-VD prévoit cependant que l'autorité administrative ou de
recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un
intérêt public prépondérant le commande.
Une décision n’est pas exécutoire tant que le délai
de recours n’est pas échu. L’autorité de première instance a cependant la
faculté, en application de l’art. 58 let. c LPA-VD, de retirer l’effet suspensif,
ce qui a pour effet de rendre la décision exécutoire nonobstant recours. Une
fois le recours déposé, cette compétence passe au magistrat instructeur, ce qui
lui permet aussi bien de retirer l'effet suspensif prévu par la loi que de
restituer celui que l'autorité intimée avait retiré dans sa propre décision
(arrêts CDAP RE.2019.0001 du 22 mars 2019 consid. 4a; RE.2018.0008 du 30
octobre 2018 consid. 1a, et les références citées).
Selon la jurisprudence du Tribunal de céans (arrêts
CDAP RE.2019.0001 du 22 mars 2019 consid. 4a; RE.2018.0008 du 30 octobre
2018.
consid. 1a, et les références citées), le juge doit déterminer dans
le cadre d'une pesée générale des intérêts à prendre en considération si
l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou restitué au recours. De manière
générale, il convient d’accorder ou de maintenir l’effet suspensif, à moins que
l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution
immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement
compromis. Le juge doit veiller aussi bien à ce que l’exécution immédiate de
l’acte attaqué ne rende pas illusoire l’usage de la voie de droit, qu’à éviter
que la suspension de ses effets empêche l’acte attaqué d’atteindre son but. En
fin de compte, il s'agit d’examiner si les raisons qui plaident pour
l’exécution immédiate de l’acte attaqué l’emportent sur celles qui peuvent être
invoquées en faveur du statu quo. C'est avant tout en fonction de la
vraisemblance et de l’importance du préjudice que les mesures provisionnelles
sont destinées à éviter, ainsi que de la conformité de ces mesures au principe
de la proportionnalité, que doit dépendre le sort de l’effet suspensif. L’issue
probable du recours au fond peut aussi être prise en compte, mais seulement si la
solution s’impose à première vue de manière évidente, sur la base d’un état de
fait clairement établi.
La Cour qui statue sur le recours contre une
décision incidente en matière d'effet suspensif (dit aussi: recours incident)
ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur;
elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a
effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a
omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de
manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (arrêts CDAP
RE.2019.0001 du 22 mars 2019 consid. 4a; RE.2018.0008 du 30 octobre 2018
consid. 1a, et les références citées).
b) Aux termes de l'art. 71 bis RPAC, sur lequel se
fonde la décision au fond, hormis les cas où un licenciement avec effet
immédiat s'impose, le licenciement doit être précédé d'une mise en demeure
formelle écrite, assortie d'une menace de licenciement si le fonctionnaire ne
remédie pas à la situation (al. 1). Selon les circonstances, cette mise en demeure
peut être répétée à plusieurs reprises (al. 3). Selon l'art. 71 ter al. 1 RPAC,
si la nature des motifs implique un licenciement immédiat ou que le
fonctionnaire ne remédie pas à la situation malgré la ou les mises en demeure,
le licenciement peut être prononcé. Il résulte des deux dispositions précitées
que la mise en demeure constitue un préalable obligatoire à un licenciement en
l'absence de justes motifs de licenciement immédiat.
3.
a) Dans sa décision du 6 septembre 2019, au ch. 7, la juge instructrice
du recours au fond a retenu ce qui suit:
"A
ce stade de la procédure, il appert que la recourante s'est vu reprocher
principalement une attitude inadéquate envers une stagiaire et un manque de
motivation dans son activité professionnelle. Aucun manquement, exceptés les
propos isolés qualifiés de maltraitance verbale, ne concerne la prise en charge
concrète des enfants confiés à la responsabilité de l'éducatrice. Les mesures
proposées - hormis l'encouragement à utiliser un langage positif et adapté aux
enfants - ont trait principalement à la participation à des colloques, au
contact avec la direction, avec les collègues; l'autorité intimée n'a pas mis
en évidence d'intérêt public prépondérant qui justifierait un suivi immédiat de
la recourante quant à son activité quotidienne auprès des enfants. Le délai
probatoire de six mois est relativement bref et pourrait conduire, en cas de
désaccord entre la recourante et sa hiérarchie, à des décisions lourdes de
conséquences pour l'avenir professionnel de la recourante. L'intérêt privé de A.________
a pouvoir se défendre valablement pour le maintien de sa relation de travail
semble dès lors l'emporter à ce stade. Conformément à la jurisprudence rappelée
ci-dessus, il convient de constater qu'en l'espèce, le risque de préjudice
irréparable pour la recourante est manifeste. En outre, il n'est pas certain,
compte tenu de la charge actuelle du rôle de la CDAP qu'une instruction
complète et un jugement sur le fond puissent intervenir dans un délai de six
mois. Le risque existe dès lors que la voie de droit soit vidée de toute
substance si la décision entreprise devait déployer ses effets sans attendre
l'issue de la procédure introduite devant la Cour de céans".
b) La recourante fait tout d'abord valoir que la
restitution de l'effet suspensif aurait pour conséquence de paralyser les
activités communales, puisqu'elle l'empêcherait d'émettre des directives et de
les faire respecter par son personnel. La suspension des effets d'une mise en
demeure pendant la durée de la procédure devant le Tribunal de céans
provoquerait, de par l'écoulement du temps notamment, une certaine "obsolescence"
des prescriptions émises à un instant T par l'employeur à l'attention de l'un
de ses collaborateurs, voire leur ôterait tout sens. La recourante estime
qu'elle se devait, au vu de la situation, d'agir et de procéder à un suivi dans
les plus brefs délais.
La présente cause ne concerne toutefois qu'une
personne déterminée et donc une situation particulière; la restitution de
l'effet suspensif au recours ne saurait ainsi avoir pour effet de retirer de
manière générale à la recourante les prérogatives qui sont les siennes en sa
qualité d'employeur public, soit notamment la possibilité de procéder à des
recadrages de son personnel pour le bon fonctionnement de l'institution. Chaque
autre cas devra faire l'objet d'un examen particulier; la recourante ne saurait
tirer une règle générale de la présente cause. L'on ne voit en outre pas que
l'écoulement du temps aurait pour effet d'engendrer une certaine "obsolescence"
de la décision prise à l'encontre de A.________. A supposer que la décision au
fond soit finalement confirmée, la prénommée devrait alors faire l'objet, dans
le cadre de son travail et en fonction des objectifs qui lui ont été fixés, du
suivi tel que prévu, dont on ne voit pas qu'il ne puisse être entrepris plus
tard. Ainsi que l'admet A.________ elle-même, celle-ci, indépendamment des
procédures en cours, est de toute manière tenue de respecter scrupuleusement les
obligations découlant de la description de son poste et de ce que l'on attend
d'elle dans le cadre de sa fonction, soit notamment la totalité des objectifs
qui lui ont été fixés (variante 1 ou 2) dans la décision rendue le 15 juillet
2019.
à son encontre. Au moindre manquement de sa part, son employeur serait évidemment
toujours en droit d'intervenir, soit en particulier de procéder à nouveau à une
mise en demeure au sens de l'art. 71 bis RPAC.
L'on ne saurait par ailleurs considérer que la
décision entreprise, ainsi que l'invoque la recourante, semblerait ne pas avoir
tenu compte du contexte sensible qu'est le domaine de la petite enfance ni de
la gravité des propos qu'aurait tenus A.________ eu égard au développement d'un
enfant et vis-à-vis des parents de ce dernier qui ont confié sa garde à l'un de
ses établissements. Ainsi que l'a retenu la juge instructrice au fond, en
l'état du dossier, aucun manquement, exceptés les propos isolés qualifiés de
maltraitance verbale, ne paraît pouvoir être reproché à l'éducatrice, qui
travaille pour la recourante depuis plus de dix ans, quant à la prise en charge
concrète des enfants confiés à sa responsabilité.
Il est en revanche indéniable, contrairement à ce
qu'affirme la recourante, que l'intérêt privé de A.________ à la restitution de
l'effet suspensif paraît l'emporter en l'état, le risque de préjudice
irréparable pour l'intéressée étant manifeste. Si le délai probatoire de six
mois quant au suivi de la prénommée semble des plus raisonnables à la
recourante et non pas relativement bref comme retenu dans la décision attaquée,
il n'en demeure pas moins qu'un tel délai pourrait, comme l'a à juste titre
relevé la juge instructrice au fond, conduire, en cas de désaccord entre A.________
et sa hiérarchie, à des décisions lourdes de conséquences pour l'avenir
professionnel de l'intéressée, sachant en outre qu'il n'est pas certain, au vu
de la charge actuelle de la CDAP, qu'un jugement puisse, après instruction
complète, être rendu dans un délai de six mois. Le risque existe alors
indéniablement que la voie de droit soit vidée de toute substance, si la
décision de la recourante du 15 juillet 2019 devait déployer immédiatement ses
effets.
La recourante relève toutefois que, dans le cadre de
la décision de mise en demeure, un suivi complet serait mis en oeuvre
permettant à la collaboratrice de remplir les objectifs fixés et qu'une
procédure de licenciement ne serait envisagée que comme une issue potentielle. De
plus, conformément à l'art. 71 bis al. 3 RPAC, la mise en demeure pourrait,
selon les circonstances, être répétée, et ce à plusieurs reprises, ce qui ne
ferait pas du licenciement l'unique issue si les objectifs fixés dans la mise
en demeure initiale n'étaient pas, ou partiellement seulement, atteints. Une
procédure de licenciement pourrait toutefois être entreprise après le délai
probatoire de six mois imposé à l'éducatrice, et ce, si l'effet suspensif était
en l'occurrence levé, alors même que la procédure au fond (GE.2019.0171)
pourrait ne pas être terminée, soit avant que l'éducatrice ait pu se défendre
valablement et définitivement pour le maintien de sa relation de travail. De
plus, même si, comme l'affirme la recourante, en cas de licenciement, A.________
disposerait, de par son statut de fonctionnaire définitif, de moyens de fait et
de droit importants pour s'opposer à son licenciement et pourrait se voir
réintégrée dans sa fonction pour le cas où la recourante serait désavouée quant
au fond par le Tribunal de céans, il n'en demeure pas moins que la prénommée
ferait alors l'objet d'une décision de licenciement avec éventuelle suspension
de son traitement et qu'elle devrait prendre des mesures importantes pour s'opposer
à une telle décision.
c) Compte tenu de ce qui précède, l'appréciation de la
juge instructrice au fond, qui a pris en considération les intérêts publics et
privés concernés, ne relève ni de l'abus ni de l'excès du pouvoir
d'appréciation. C'est donc à juste titre que la décision attaquée a restitué
l'effet suspensif au recours au fond.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Aucun émolument de justice ne sera perçu,
ainsi qu'il est d'usage en matière de contentieux de la fonction publique
communale (cf. art. 4 al. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]; cf. en outre
arrêt CDAP GE.2018.0238 du 2 septembre 2019 consid. 5, et les références
citées). Le tiers intéressé, qui obtient gain de cause par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens, à la charge de la Commune de
Lausanne (cf. art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 6 septembre 2019 de la juge instructrice au fond
(GE.2019.0171) admettant la requête de restitution de l'effet suspensif est
confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
La Commune de Lausanne versera une indemnité de 600 (six cents) francs à
A.________ à titre de dépens.
Lausanne, le 11 décembre 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.