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Décision

RE.2019.0006

CDAP - RE.2019.0006 - 2019-12-18 - A.________/Le Juge instructeur (PL) du recours au fond, Service des automobiles et de la navigation

18 décembre 2019Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1978, est titulaire depuis le 16 octobre 2014

d'un permis à l'essai pour conduire les véhicules des catégories B, B1, F, G et

M.

B.

Du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation

routière (ADMAS), il ressort que A.________ a fait l'objet, en raison des

infractions suivantes, des mesures administratives ci-après:

- 6 décembre 2004: inobservation des signaux,

véhicule défectueux et autre faute de la circulation; interdiction du permis de

conduire étranger et examen, pour une durée indéterminée dès le 8 juin 2004;

- 31 octobre 2006: ébriété et conduite malgré

interdiction; conditions spéciales pour une durée de six mois, du 25 mai au 24

novembre 2006;

- 29 septembre 2010: conduite sans permis; refus du

permis d'élève conducteur pour une durée d'un an, du 30 juillet 2010 au 29

juillet 2011;

- 16 octobre 2014: révocation du permis de conduire

étranger;

- 17 février 2016: refus de la priorité,

inobservation de conditions et distraction (manger, téléphoner); retrait du

permis probatoire et prolongation de la période probatoire pour une durée de

trois mois, du 15 août au 14 novembre 2016.

C.

Selon rapport de police du 5 mai 2018, A.________ a été dénoncé pour

avoir conduit, le 28 février 2018, à Lausanne, un véhicule automobile sans porter

les lunettes ou verres de contact malgré l'obligation inscrite dans le permis

de conduire.

Le 28 mai 2018, la procédure administrative a été

suspendue jusqu'à droit connu au pénal.

Par jugement du Tribunal de police de

l'arrondissement de Lausanne du 4 décembre 2018, A.________ a été reconnu

coupable de contravention à l'art. 95 al. 3 let. a de la loi fédérale sur la

circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), pour avoir conduit

un véhicule sans être porteur de ses lunettes selon les prescriptions de son

permis de conduire. Le tribunal a en particulier considéré que, contrairement à

ce qu'il faisait valoir, le prénommé ne portait pas de lentilles lors du

contrôle du 28 février 2018.

Sur appel, ce prononcé a été confirmé par jugement

de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du 20 mars 2019. Cet arrêt n'a

pas été contesté et est entré en force.

La procédure administrative ayant été reprise, le

Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a rendu le 16

août 2019 une décision par laquelle il a annulé le permis de conduire à l'essai

de A.________. Il a considéré que le prénommé avait commis durant la période

probatoire (laquelle est de trois ans [art. 15a al. 1 2e phrase LCR]

et est prolongée d'une année lorsque le permis de conduire à l'essai est retiré

au titulaire parce qu'il a commis une infraction [art. 15a al. 3 1ère

phrase LCR]) une seconde infraction entraînant un retrait du permis de

conduire, de sorte que son permis à l'essai devait être annulé. L'autorité a

prononcé qu'une éventuelle réclamation n'aurait pas d'effet suspensif. A.________

devait lui retourner son permis de conduire.

Contre cette décision, A.________, agissant par son

conseil, a formé une réclamation qui a été rejetée par décision du 29 août 2019.

Dans son prononcé, le SAN a retiré l'effet suspensif d'un recours éventuel.

D.

Le 30 septembre 2019, A.________ a recouru à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision. Il a

conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, ordre

étant donné le cas échéant à l'autorité intimée de lui restituer immédiatement

son permis. A titre subsidiaire, il a demandé que la décision soit annulée et

la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau dans le

sens des considérants. A titre préalable, il a requis la restitution de l'effet

suspensif.

La cause a été enregistrée sous la référence

CR.2019.0036.

Dans une écriture du 9 octobre 2019, le SAN a conclu

au rejet de la requête d'effet suspensif, en se référant à l'arrêt du Tribunal

fédéral 1C_548/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1.1 et à un avis de doctrine.

Par avis du 10 octobre 2019, le juge instructeur a

transmis au recourant le courrier précité (ch. 1) et dit que la requête de

restitution de l'effet suspensif était rejetée "pour les motifs avancés

par le SAN" (ch. 2). Suivait l'indication de la voie de droit.

E.

Le 21 octobre 2019, A.________, agissant toujours par son conseil, a

déposé un recours incident contre la décision du juge instructeur du 10 octobre

2019. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que

ladite décision incidente soit réformée en ce sens que l'effet suspensif est

restitué, de manière à ce qu'il soit autorisé à conserver son permis de

conduire et à en faire usage jusqu'à droit connu dans la procédure au fond. A

titre subsidiaire, il a demandé que la décision incidente soit annulée et la

cause renvoyée au juge instructeur pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

La cause a été enregistrée sous la référence

RE.2019.0006.

Le 18 novembre 2019, le juge instructeur intimé a

renoncé à se déterminer sur le recours.

Le 26 novembre 2019, l'autorité concernée a conclu

au rejet du recours, en se référant à son écriture du 9 octobre 2019.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

En vertu de l'art. 94 al. 2, 2ème phrase, de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les

décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur de la Cour de droit administratif et public, ainsi que celles relatives à l'effet suspensif,

peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal dans les 10 jours dès leur

notification. Le présent recours a été formé en temps utile et il est recevable

à la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

a) Dans un premier grief, de nature formelle, le recourant se plaint de

violation de son droit d'être entendu. Il fait valoir que l'écriture du SAN du

9.

octobre 2019 lui a été communiquée en même temps que la décision incidente entreprise,

de sorte qu'il n'a pas eu l'occasion de se déterminer à son propos.

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. p. ex. arrêt

8C_422/2014 du 5 septembre 2014 consid. 8), ce procédé devrait entraîner

l'annulation de la décision attaquée. Le recourant se plaint en outre de ce que

la décision attaquée est insuffisamment motivée.

b) aa) Compris comme l'un des aspects de la notion

générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu

garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision

ne soit prise à son détriment, de prendre connaissance de toute argumentation

présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle

l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait

ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le

jugement à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157; 137 I 195 consid. 2.3.1

p. 197). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de

position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments

déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de

position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux

parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de

leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192 et les

références; cf. en outre les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme

dans les causes Schaller-Bossert contre Suisse du 28 octobre 2010 § 39 s. et

Nideröst-Huber contre Suisse du 18 février 1997, Recueil CourEDH 1997-I p. 101

§ 24). Dans les procédures judiciaires, ce droit existe que la cause soit ou

non soumise à l'art. 6 par. 1 CEDH, l'art. 29 Cst. devant, sous cet angle, être

interprété de la même manière (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157).

Toutefois, dans le cadre d'une procédure concernant

des mesures provisoires ayant un caractère d'urgence, l'art. 29 al. 2 Cst. n'a

pas la même portée que s'agissant de la procédure au fond. Ainsi, les décisions

judiciaires concernant l'effet suspensif doivent par nature être rendues

rapidement et sans de longues investigations complémentaires. L'autorité qui

statue peut donc, sauf circonstances spécifiques, se dispenser d'entendre de

manière détaillée les intéressés ou de procéder à un second échange

d'écritures. Tant la jurisprudence du Tribunal fédéral que celle de la Cour

européenne des droits de l'homme reconnaissent que, si elles ont une portée

étendue s'agissant des procédures au fond, les garanties découlant du droit

d'être entendu peuvent connaître quelques aménagements dans le cas d'une

procédure concernant des mesures provisoires, compte tenu du caractère

d'urgence de celles-ci. En d'autres termes, il ne peut être question, dans le

cadre de mesures provisoires, d'un droit absolu à une réplique découlant du

droit d'être entendu. Le cas échéant, si la réponse de l'autorité précédente

contient des éléments nouveaux décisifs sur lesquels le juge entend se fonder,

un droit de réplique peut alors se justifier. Cette solution constitue une mise

en œuvre pragmatique de l'art. 6 CEDH (ATF 132 I 42 consid. 3.3.2 p. 47). Le

droit d'être entendu du requérant est donc, en principe, déjà garanti par le

dépôt de sa demande d'effet suspensif (ATF 139 I 189 consid. 3.3 p. 192; TF

2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 4.1; voir aussi arrêt RE.2019.0001 du

22.

mars 2019 consid. 2a).

bb) Le droit d'être entendu se rapporte surtout à la

constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des

questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte, lorsque

l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en

compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la

situation juridique a changé ou qu'il existe un pouvoir d'appréciation

particulièrement large. Lorsqu'elle envisage de fonder sa décision sur une

norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont

aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la

pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la

possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171 avec

renvoi aux ATF 131 V 9 consid. 5.4.1 p. 26 et 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278).

cc) Selon la jurisprudence, le juge est tenu de

motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer

ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision,

de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de

celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas

l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs

invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des

questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183;

138.

I 232 consid. 5.1 p. 237).

c) En l'occurrence, l'écriture du SAN du 9 octobre

2019.

contenait exclusivement des éléments de droit (à savoir une référence de

jurisprudence [arrêt 1C_548/2018 précité] et un avis de doctrine). En outre,

cette écriture concernait des mesures provisoires (effet suspensif), soit un

domaine dans lequel les garanties découlant du droit d'être entendu peuvent

connaître quelques aménagements, comme il a été dit.

Par ailleurs, force est d'admettre que la décision

attaquée est des plus succinctes, puisqu'elle se limite à renvoyer aux

"motifs avancés par le SAN". Les motifs auxquels il est renvoyé sont

contenus aussi bien dans l'écriture du SAN du 9 octobre 2019 que dans la

décision sur réclamation du 29 août 2019, laquelle contient un exposé des

faits, ainsi que les dispositions applicables. Les raisons pour lesquelles

l'effet suspensif a été levé ressortent ainsi de cette écriture et de ce

prononcé.

La question de savoir si le droit d'être entendu du

recourant a été violé – ce qui est douteux – peut demeurer indécise. En effet, une

éventuelle violation aurait été guérie dans la présente procédure, où le recourant

a pu se déterminer en toute connaissance de cause. Le renvoi du dossier au juge

instructeur intimé constituerait dans ces conditions un détour procédural

inutile.

Le grief de violation du droit d'être entendu doit

dès lors être rejeté.

3.

Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que le

juge instructeur intimé a rejeté la requête de restitution de l'effet

suspensif.

a) Selon l'art. 80 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), le recours au Tribunal cantonal a effet suspensif (al. 1);

l'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur

requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande

(al. 2).

De manière générale, il convient d’accorder ou de maintenir

l’effet suspensif, à moins que l'intérêt public ou un intérêt privé

prépondérant ne commande l'exécution immédiate et que cela ne compromette pas

irrémédiablement les intérêts des parties. Le juge doit veiller aussi bien à ce

que l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne rende pas illusoire l’usage de

la voie de droit, qu’à éviter que la suspension de ses effets empêche l’acte

attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il s'agit d’examiner si les

raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de l’acte attaqué l’emportent

sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu quo. La

question de l'effet suspensif dépend avant tout de la vraisemblance et de

l’importance du préjudice que les mesures provisionnelles sont destinées à

éviter, ainsi que de la conformité de ces mesures au principe de la

proportionnalité. L’issue probable du recours peut aussi être prise en compte,

mais seulement si la solution s’impose à première vue de manière évidente, sur

la base d’un état de fait clairement établi (arrêts RE.2019.0001 précité

consid. 4a; RE.2015.0001 du 13 février 2015 consid. 2a et les références).

b) Dans le système de la LCR, on distingue le retrait du permis pour des motifs de sécurité de celui prononcé à titre

d’admonestation. Alors que la première catégorie vise les cas où les conditions

d’octroi du permis de conduire ne sont plus remplies (cf. art. 14 LCR) ou que

la personne titulaire du permis n’est plus apte à la conduite, la deuxième

concerne le cas où le conducteur a commis une infraction déterminée, justifiant

qu’il soit mis à l’écart, pendant une période donnée, du trafic qu’il a mis en

danger. L’effet suspensif est la règle en matière de retrait d’admonestation;

il est en revanche refusé, sauf circonstances spéciales, en cas de retrait de

sécurité (TF 1C_331/2014 du 28 août 2014 consid. 4.3 et les références; arrêts

RE.2013.0008 du 14 août 2013 consid. 4d; RE.2013.0003 du 16 avril 2013 consid.

1).

Le permis de conduire à l'essai a été introduit avec

la révision de la LCR entrée en vigueur le 1er décembre 2005. Il oblige les

nouveaux conducteurs à démontrer leurs aptitudes pratiques en matière de

conduite pendant une période probatoire de trois ans avant qu'un permis de

conduire de durée illimitée ne leur soit définitivement octroyé. Le permis de

conduire à l'essai est caduc si son titulaire commet une seconde infraction

entraînant un retrait pendant la période probatoire (art. 15a al. 4 LCR). Un

nouveau permis ne peut être délivré au plus tôt qu'un an après l’infraction

commise et uniquement sur la base d’une expertise psychologique attestant

l'aptitude à conduire (art. 15a al. 5 LCR). Pour les nouveaux conducteurs,

l'annulation du permis à l'essai ne dépend pas de la gravité de l'infraction

qui leur est reprochée. L'élément déterminant est plutôt la présence d'une

première infraction ayant entraîné le retrait du permis (et la prolongation de

la période d'essai) et d'une seconde infraction qui conduit elle aussi à un

retrait (ATF 136 II 447 consid. 5.3). L'annulation du permis de conduire à

l'essai apparaît ainsi comme une mesure de sécurité légale (cf. TF 1C_548/2018

du 26 mars 2019 consid. 2.1.1, aux termes duquel l'art. 15a al. 4 LCR définit

une présomption d'inaptitude à la conduite en cas de seconde infraction

entraînant un retrait pendant la période probatoire). Pour ces motifs, la cour

de céans refuse, sauf circonstances spéciales, d'accorder l'effet suspensif aux

recours formés contre des décisions d'annulation du permis de conduire à

l'essai, comme elle le fait en cas de retrait de sécurité (voir en particulier arrêt

RE.2015.0001 précité consid. 2b, avec renvoi aux décisions sur effet suspensif

rendues dans les causes CR.2014.0048, CR.2014.0002 et CR.2012.0078). Le

Tribunal fédéral a la même pratique (cf. notamment les ordonnances sur effet

suspensif rendues dans les causes 1C_361/2014,1C_628/2012 et 1C_271/2010).

c) Selon la jurisprudence, la Cour qui statue sur le recours contre une décision incidente ne peut substituer sa propre

appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si

ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant sur

l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a omis de tenir compte

d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou encore

s'il les a appréciés de façon erronée (cf. arrêts RE.2019.0001 précité consid.

4a; RE.2017.0010 du 30 août 2017 consid. 2b; RE.2013.0004 du 13 mai 2013).

4.

En l'occurrence, le juge instructeur intimé s'est référé aux

"motifs avancés par le SAN", lesquels sont contenus aussi bien dans

l'écriture du SAN du 9 octobre 2019 que dans la décision sur réclamation du 29

août 2019. En particulier cette dernière contient une pesée des intérêts à

laquelle il a renvoyé. Ce faisant, le juge instructeur intimé a, à tout le moins

implicitement, considéré qu'en présence d'une mesure de sécurité telle que

l'annulation du permis à l'essai, l'intérêt public à éloigner le recourant de

la circulation l'emportait sur l'intérêt de ce dernier à conserver son permis.

Il a donc refusé de restituer l'effet suspensif, en se conformant à la règle

selon laquelle les recours formés contre des décisions d'annulation du permis

de conduire à l'essai n'emportent en principe pas cet effet. Or, on ne voit pas

qu'il existerait dans le cas particulier de circonstances spéciales qui

justifieraient de s'écarter de cette règle. En particulier, le fait que le

recourant a pu, à la suite du contrôle du 28 février 2018, conserver dans un

premier temps son permis de conduire, jusqu'à ce que le SAN statue, le 16 août

2019, en annulant son permis à l'essai et en retirant l'effet suspensif d'une

éventuelle réclamation, ne saurait rien y changer. Ce procédé s'explique en

effet par le fait que l'autorité administrative a attendu pour statuer que la

procédure pénale soit close par un prononcé entré en force. Quant à l'argument

selon lequel la seconde infraction constituerait seulement une faute légère, il

n'est d'aucune aide au recourant, dès lors que le permis à l'essai doit être

annulé même si la seconde infraction commise est qualifiée de légère (TF 1C_548/2018

précité consid. 2.5 avec renvoi à l'ATF 136 I 345 consid. 6). S'agissant en

outre de l'établissement des faits, il convient de rappeler que si le jugement

pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, la jurisprudence a

néanmoins admis, afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions

contradictoires, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans

raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques

qui dépendent fortement de l'établissement des faits, et ce en particulier

lorsque – comme en l'espèce – le jugement pénal a été rendu au terme d'une

procédure ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues (ATF 136

II 447 consid. 3.1). Sans préjuger du fond, on ne saurait ainsi considérer que

les moyens du recourant tiré de l'établissement inexact des faits seraient

manifestement bien fondés.

Dans ces conditions, le juge instructeur intimé n'a

pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en refusant de

restituer l'effet suspensif.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours incident

et à la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de

justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à

l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur effet suspensif rendue le 10 octobre 2019 par le juge

instructeur dans la cause CR.2019.0036 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 décembre 2019

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.