RE.2020.0007
CDAP - RE.2020.0007 - 2021-01-27 - A.________/Le Juge Instructeur (ADZ) du recours au fond, Municipalité de Lausanne
27 janvier 2021Français29 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 janvier 2021
Composition
M. Serge Segura, président; M. André Jomini et M. Guillaume Vianin, juges.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Silvia GUTIERREZ, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Le Juge Instructeur (ADZ) du recours
au fond,
Autorité concernée
Municipalité de Lausanne,
représentée par le Service du personnel, à Lausanne,
Objet
effet suspensif
Recours A.________ c/ décision du Juge Instructeur (ADZ)
du recours au fond du 26 octobre 2020 (dans la cause GE 2020.0166)
Vu les faits suivants:
A.
A compter du 1er juillet 2013, A.________ (ci-après aussi: l'intéressé
ou le recourant) a été engagé par la Commune de Lausanne à titre provisoire au
Service du multimédia, Direction des Services industriels (SIL), en qualité de
chef de groupe des Espaces clients. Il a été nommé fonctionnaire à titre
définitif dès le 1er juillet 2014. Lors de la réorganisation des SIL, A.________
a rejoint dès le 1er janvier 2018 le Service commercial en qualité de
responsable de l'Unité espace clients au sein de la Division relations clients.
B.
L'intéressé a dénoncé sa responsable directe, B.________ pour des faits
supposés de harcèlement; B.________ a également émis des griefs sur le
comportement d'A.________. Des tentatives de médiation ont eu lieu en 2018 et
ont échoué. En juin 2019, la Municipalité de Lausanne (ci-après aussi: la
municipalité ou l'autorité intimée) a mandaté ******** pour une enquête
administrative au sein de la Division relations clients des SIL. ******** a
rendu son rapport le 20 février 2020. Selon ce rapport (p. 84), il n'y a pas eu
de conduite unilatéralement ou répétitivement abusive de la part de B.________
ni de la part d'A.________. Selon les conclusions des auteurs du rapport (p.
92), il leur paraît toutefois "difficilement imaginable" qu'une
collaboration soit encore possible entre ces deux personnes.
C.
Les SIL ont présenté à la municipalité une réorganisation des sections
"business" découlant de la stratégie de vente 2020-2022 qui consiste
principalement en la division des sections existantes en trois sections :
"Energie", "Services" et "Support ventes". Le
poste de Mme B.________ a été supprimé et transféré vers celui de cheffe de
projet au sein de la future section "Support vente" avec effet au 1er
septembre 2020; A.________ était quant à lui déplacé sur le poste de
Responsable clientèle au sein de la future section "Services"
(auparavant entreprises & solutions) de la Division Relations clients avec
effet au 1er septembre 2020.
D.
Plusieurs échanges ont eu lieu entre A.________ et les représentants des
SIL et du Service du personnel. Lors d'un entretien qui a eu lieu le 27 juillet
2020, l'intéressé a réitéré son refus d'être déplacé au poste précité.
E.
Par décision du 24 août 2020, la Municipalité de Lausanne a décidé de
déplacer A.________ sur le poste de Responsable clientèle au sein de la future
section "Services" (auparavant entreprises & solutions) de la
Division Relations clients, Service commercial, Direction des services
industriels (SIL) avec effet au 1er septembre 2020. L'effet suspensif à un
éventuel recours a été retiré "compte tenu de la nécessité pour le service
de mettre rapidement en place la nouvelle organisation afin d'assurer les
prestations ressortant de sa mission et de protéger la santé et l'intégrité de
son personnel, en permettant aux parties de tourner la page et de s'épanouir
personnellement".
F.
Selon un certificat médical établi le 26 août 2020 par le Dr C.________,
psychiatre-psychothérapeute, A.________ est en arrêt de travail pour cause de
maladie depuis le 1er septembre 2020. Cet arrêt a été prolongé
jusqu'au 31 octobre 2020 par certificat médical du 30 septembre 2020.
G.
Par acte de sa mandataire du 24 septembre 2020, A.________ a recouru
contre la décision du 24 août 2020 de la municipalité en concluant, avec suite
de frais et dépens, à son annulation, à ce qu'il soit constaté que la Ville de
Lausanne a violé ses droits de la personnalité et à ce qu'ordre soit donné à la
municipalité d'enquêter sur les faits faisant l'objet de la plainte pour
mobbing d'A.________. A.________ a en outre requis la restitution de l'effet
suspensif au recours. La cause a été enregistrée sous référence GE.2020.0166. Par
une écriture du 19 octobre 2020, la municipalité s'est déterminée sur la
requête de restitution de l'effet suspensif et a conclu à son rejet.
H.
Par décision du 26 octobre 2020, le juge instructeur a rejeté la requête
de restitution de l'effet suspensif. En substance, cette décision retient que
le déplacement du recourant ne peut être assimilé à une sanction disciplinaire.
La seule atteinte à ses droits consiste donc en une modification de son cahier
des charges, notamment la suppression des tâches managériales, qui ne
représentaient que 20% de celles de son précédent poste. L'échéance de son
droit au traitement étant lointaine, le risque que la procédure au fond ne
puisse être menée avant celle-ci a été considéré comme faible par le premier
juge. Enfin, l'intérêt public à pouvoir mettre en œuvre la réorganisation
alléguée par l'autorité intimée l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à
conserver le poste qu'il occupait auparavant, dite réorganisation ne devant pas
être empêchée au seul motif que le recourant conteste son déplacement. Le
recourant n'est touché que dans une moindre mesure par celle-ci dès lors qu'il
conserve son traitement salarial et qu'il travaillera dans le même service et
dans une fonction qui apparaît proche de la précédente. En outre, un
déplacement paraît possible au regard de l'art. 18 du règlement du 11 octobre
1977 pour le personnel de l'administration communale de la Ville de Lausanne (RPAC;
recueil systématique du droit communal 102.1).
Faits
I.
Par acte de recours du 6 novembre 2020, A.________ a conclu avec suite
de frais et dépens à l'admission de son recours et à l'octroi de l'effet
suspensif au recours du 24 septembre 2020. La cause a été enregistrée sous
référence RE.2020.0007.
L'autorité intimée s'est déterminée le 11 décembre
2020.
Le recourant a fait usage de son droit de réplique
le 21 décembre 2020.
L'autorité intimée s'est encore déterminée le 4
janvier 2021.
Les arguments des parties seront repris en droit
pour autant que nécessaire.
J.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
En vertu de l'art. 94 al. 2, 2e phrase, de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les décisions sur
mesures provisionnelles du juge instructeur de la CDAP ainsi que celles
relatives à l'effet suspensif peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal
dans les dix jours dès leur notification. Ce recours relève de la troisième
Cour de droit administratif et public, statuant à trois juges (art. 30 al. 1 et
33.
al. 1 litt. a du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007.
[ROTC; BLV 173.31.1]).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile
et il est recevable à la forme (art. 79 LPA-VD).
2.
Le recourant requiert la production des descriptifs des tâches réalisées
par D.________, B.________ et E.________, ainsi que l'ensemble des
organigrammes depuis 2017 concernant le service commercial des services
industriels.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud
du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour
l'administré d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné
suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le
moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur
la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1
p. 299; arrêt CDAP PE.2018.0117 du 7 janvier 2019 consid. 2a).
Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties
participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment
présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas
liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD;
cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit
d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les
références; arrêt TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; arrêt CDAP
PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 3a).
b) En l'espèce, les moyens de preuve requis portent
sur la comparaison entre l'ancien poste du recourant, celui dans lequel il a
été déplacé ainsi que ceux de certaines autres personnes concernées par la
situation, dont son ancienne cheffe. Toutefois, la question posée dans la
présente cause ne concernant que le maintien durant la procédure du recourant
dans son ancien poste, les éléments présents au dossier sont suffisants, étant
précisé que la Cour de céans ne saurait substituer sa propre appréciation à
celle du juge instructeur (cf. consid. 4c ci-dessous).
3.
Dans un grief d'ordre formel, le recourant se plaint de la violation de
son droit à la réplique dans la mesure où le juge instructeur aurait communiqué
les déterminations de l'autorité intimée sur la requête de restitution de
l'effet suspensif seulement deux jours ouverts avant de rendre sa décision.
a) aa) Compris comme l'un des aspects de la notion
générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu
garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision
ne soit prise à son détriment, de prendre connaissance de toute argumentation
présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle
l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait
ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le
jugement à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157; 137 I 195 consid. 2.3.1
p. 197). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de
position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments
déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de
position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux
parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de
leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192 et les
références; cf. en outre les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme
dans les causes Schaller-Bossert contre Suisse du 28 octobre 2010 § 39 s. et
Nideröst-Huber contre Suisse du 18 février 1997, Recueil CourEDH 1997-I p. 101
§ 24). Dans les procédures judiciaires, ce droit existe que la cause soit ou
non soumise à l'art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), l'art. 29
Cst. devant, sous cet angle, être interprété de la même manière (ATF 138 I 154
consid. 2.3.3 p. 157).
Toutefois, dans le cadre d'une procédure concernant
des mesures provisoires ayant un caractère d'urgence, l'art. 29 al. 2 Cst. n'a
pas la même portée que s'agissant de la procédure au fond. Ainsi, les décisions
judiciaires concernant l'effet suspensif doivent par nature être rendues
rapidement et sans de longues investigations complémentaires. L'autorité qui
statue peut donc, sauf circonstances spécifiques, se dispenser d'entendre de
manière détaillée les intéressés ou de procéder à un second échange
d'écritures. Tant la jurisprudence du Tribunal fédéral que celle de la Cour
européenne des droits de l'homme reconnaissent que, si elles ont une portée
étendue s'agissant des procédures au fond, les garanties découlant du droit
d'être entendu peuvent connaître quelques aménagements dans le cas d'une
procédure concernant des mesures provisoires, compte tenu du caractère
d'urgence de celles-ci. En d'autres termes, il ne peut être question, dans le
cadre de mesures provisoires, d'un droit absolu à une réplique découlant du
droit d'être entendu. Le cas échéant, si la réponse de l'autorité précédente
contient des éléments nouveaux décisifs sur lesquels le juge entend se fonder,
un droit de réplique peut alors se justifier. Cette solution constitue une mise
en œuvre pragmatique de l'art. 6 CEDH (ATF 132 I 42 consid. 3.3.2 p. 47). Le
droit d'être entendu du requérant est donc, en principe, déjà garanti par le
dépôt de sa demande d'effet suspensif (ATF 139 I 189 consid. 3.3 p. 192; TF
2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 4.1; voir aussi arrêt CDAP RE.2019.0001
du 22 mars 2019 consid. 2a).
bb) Le droit d'être entendu se rapporte surtout à la
constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des
questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte, lorsque
l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en
compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la
situation juridique a changé ou qu'il existe un pouvoir d'appréciation
particulièrement large. Lorsqu'elle envisage de fonder sa décision sur une
norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont
aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la
pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la
possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171 avec
renvoi aux ATF 131 V 9 consid. 5.4.1 p. 26 et 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278).
cc) Selon la jurisprudence, le juge est tenu de
motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer
ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision,
de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen
des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p.
183; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237).
b) En l'espèce, les déterminations adressées par l'autorité
intimée le 19 octobre 2020 répondent aux arguments soulevés par le
recourant dans sa requête de restitution de l'effet suspensif du 24 septembre
2020.
et se penchent sur les éléments juridiques liés à celle-ci. Certes, des
explications complémentaires sont données mais elles sont en lien avec les
considérations déjà évoquées dans le recours au fond. En particulier, le
recourant développe déjà dans sa requête tendant à la restitution de l'effet
suspensif son argumentation en lien avec la part de tâches managériales
figurant dans les cahiers des charges de son ancien et de son nouveau poste. Au
demeurant, une éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant aurait
été guérie dans la présente procédure, où le recourant a pu se déterminer en
toute connaissance de cause. Le renvoi du dossier au juge instructeur intimé
constituerait un détour procédural inutile (cf. arrêt CDAP RE.2019.0006 du 18
décembre 2019 consid. 2c).
Le grief est donc mal fondé.
4.
a) Conformément à l'art. 80 al. 1 LPA-VD, applicable au recours de droit
administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours a effet suspensif.
L'art. 80 al. 2 LPA-VD prévoit cependant que l'autorité administrative ou de
recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt
public prépondérant le commande.
Une décision n’est pas exécutoire tant que le délai
de recours n’est pas échu. L’autorité de première instance a cependant la
faculté, en application de l’art. 58 let. c LPA-VD, de retirer l’effet
suspensif, ce qui a pour effet de rendre la décision exécutoire nonobstant
recours. Une fois le recours déposé, cette compétence passe au magistrat
instructeur, ce qui lui permet aussi bien de retirer l'effet suspensif prévu
par la loi que de restituer celui que l'autorité intimée avait retiré dans sa
propre décision (arrêts CDAP RE.2019.0001 du 22 mars 2019 consid. 4a;
RE.2018.0008 du 30 octobre 2018 consid. 1a, et les références citées).
Selon la jurisprudence du Tribunal de céans (arrêts
CDAP RE.2019.0001 du 22 mars 2019 consid. 4a; RE.2018.0008 du 30 octobre 2018
consid. 1a, et les références citées), le juge doit déterminer dans le cadre
d'une pesée générale des intérêts à prendre en considération si l'effet
suspensif peut être accordé, retiré ou restitué au recours. De manière générale,
il convient d’accorder ou de maintenir l’effet suspensif, à moins que l'intérêt
public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate et
que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis.
Le juge doit veiller aussi bien à ce que l’exécution immédiate de l’acte
attaqué ne rende pas illusoire l’usage de la voie de droit, qu’à éviter que la
suspension de ses effets empêche l’acte attaqué d’atteindre son but. En fin de
compte, il s'agit d’examiner si les raisons qui plaident pour l’exécution
immédiate de l’acte attaqué l’emportent sur celles qui peuvent être invoquées
en faveur du statu quo. C'est avant tout en fonction de la vraisemblance et de
l’importance du préjudice que les mesures provisionnelles sont destinées à
éviter, ainsi que de la conformité de ces mesures au principe de la
proportionnalité, que doit dépendre le sort de l’effet suspensif. L’issue
probable du recours au fond peut aussi être prise en compte, mais seulement si
la solution s’impose à première vue de manière évidente, sur la base d’un état
de fait clairement établi.
La Cour qui statue sur le recours contre une
décision incidente en matière d'effet suspensif (dit aussi: recours incident)
ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur;
elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a
effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a
omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de
manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (arrêts CDAP
RE.2019.0001 du 22 mars 2019 consid. 4a; RE.2018.0008 du 30 octobre 2018
consid. 1a, et les références citées).
b) L'art. 18 RPAC a la teneur suivante :
" Art. 18 –Déplacement et travaux spéciaux
1.
Lorsque l’intérêt de l’administration le
justifie, le fonctionnaire peut être déplacé ou chargé de travaux étrangers à
sa fonction. Cette mesure ne peut être prise qu’après l’audition du
fonctionnaire ou de son représentant légal.
2.
Son traitement de base ne doit en subir aucune
réduction."
c) Les principes liés à l'application de l'art. 18
RPAC et au déplacement d'un collaborateur d'une administration ont été rappelés
dans l'arrêt TA GE.2000.0088 du 24 novembre 2000 consid. 3b/ba à 3b/bc :
"ba) Le déplacement non
disciplinaire trouve son fondement dans le fait qu'il incombe aux autorités
administratives, responsables du bon fonctionnement des branches de leur
Administration, d'employer de façon rationnelle le personnel existant. Pareille
mutation doit toutefois répondre à une double condition. D'une part,
l'attribution de la nouvelle occupation doit répondre aux aptitudes de
l'employé, sans porter atteinte à la considération à laquelle il peut
raisonnablement prétendre. Le déplacement doit d'autre part se révéler
nécessaire pour des motifs de service ou pour un emploi rationnel du personnel,
respectivement pour des motifs indépendants de la personne de l'intéressé
lorsqu'il s'impose pour des raisons de priorité (A. Grisel, Traité de droit
administratif, vol. I, p. 480; ATF 108 Ib 419). L'intérêt public au bon
fonctionnement de l'administration l'emporte donc sur l'intérêt privé du
fonctionnaire au maintien de sa position actuelle, tout au moins lorsque la
fonction qui lui est proposée correspond à ses capacités et à sa formation et
que le déplacement jugé nécessaire n'entraîne pas pour lui de conséquences
préjudiciables à d'autres points de vue. Il n'en irait autrement que si une
disposition expresse prévoyait le droit du fonctionnaire à l'exercice de la
fonction pour laquelle il a été nommé (ATF 93 I 694). En outre, dès lors que
l'administration concernée peut être tenue pour mieux à même de prendre en
considération les aptitudes professionnelles d'un collaborateur, mais aussi les
particularités de son caractère, ses rapports avec ses supérieurs, collègues et
subordonnés, sa capacité d'initiative ou la confiance que l'on peut avoir en
lui, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'il ne s'autorisait,
comme juridiction constitutionnelle, qu'à examiner avec une grande retenue si
l'autorité administrative avait outrepassé le pouvoir d'appréciation que lui
confère le règlement des employés ou s'il en avait abusé, un déplacement ne
devant être annulé que si aucun motif raisonnable ne le faisait apparaître
comme nécessaire (ATF 108 Ib 419, consid. 4; dans ce sens également, s'agissant
d'examiner le bien-fondé d'un choix entre plusieurs types de mesures, Tribunal
administratif, arrêts GE 96/031 du 17 mars 1997 et GE 95/136-96/023 du 10
juillet 1996). La Haute Cour considère toutefois qu'un employé n'a pas à
accepter le déplacement d'un poste - en vue duquel il avait fait acte de
candidature en raison de ses aptitudes et pour lequel, après avoir subi le
temps d'essai, il a été engagé comme étant apte à cette fonction - à une autre
activité fondamentalement différente qui exige une autre qualification ou
engendrerait une déconsidération sociale (ATF 108 Ib 419, consid. 3; ZBl 1932
p. 495). Pierre Moor précise que pour le déplacement et la nomination à une
autre fonction, de justes motifs sont nécessaires, tels une suppression de
poste, la survenance d'une incapacité empêchant l'agent de remplir son cahier
des charges ou des raisons d'incompatibilité d'humeur rendant l'atmosphère
inconciliable avec un rendement efficace, précisant qu'eu égard au principe de
la proportionnalité, une redéfinition du cahier des charges au même poste peut
parfois suffire (Droit administratif, vol. III, 5422).
bb) En présence de justes motifs,
savoir de circonstances qui compromettent le bon fonctionnement d'un service ou
rendent la poursuite des rapports de service intolérable pour l'administration
en raison d'actes ou de comportements imputables à l'agent en cause, l'autorité
est libre de décider si elle veut résilier les rapports de service ou non. En
d'autres termes, comme la distinction entre une mesure disciplinaire et une
mesure administrative ne repose pas exclusivement sur le critère du
comportement subjectivement fautif, l'autorité compétente peut décider selon
des motifs d'opportunité si elle veut éviter une mesure disciplinaire, bien que
les conditions en soient remplies, et satisfaire aux exigences du service en se
limitant à adopter une mesure administrative, tel que le déplacement ou une
autre modification des rapports de service. Cependant, en raison des principes
de la nécessité et de la proportionnalité, elle se doit d'examiner si une
modification des rapports de service ne suffit pas à atteindre le but recherché
(JAAC, vol. 60, ch. 8, consid. 4; vol. 61, ch. 28, consid. 4). Pour la
doctrine, chaque cas particulier doit donc être examiné en tenant compte de la
situation, de la place occupée et de la responsabilité de l'agent, ainsi que de
toutes les circonstances en relation avec le service (Elmar Mario Jud,
Besonderheiten öffentlichrechtlicher Dienstverhältnissen nach schweizerischem
Recht, inbesondere bei deren Beendigung aus nichtdiziplinarischen Gründen,
St-Gall 1975, p. 197).
bc) Il est toutefois constant que
le caractère expressément non disciplinaire d'un déplacement exclut que l'on
ait recours à cette mesure afin d'infliger une peine disciplinaire déguisée,
respectivement d'éviter les désagréments d'une procédure tendant au prononcé
d'une telle sanction ou d'éluder certaines garanties liées à la procédure
disciplinaire (ATF 108 Ib 419, consid. 2a; JAAC, vol. 35, ch. 22, p. 69)."
5.
Le recourant invoque dans un deuxième grief que le résultat de la pesée
des intérêts opérée par le juge instructeur est erroné et que celle-ci devait
l'amener à privilégier l'intérêt privé du recourant. En lien avec ce grief, il
fait valoir que son poste actuel comprendrait une part beaucoup plus importante
de tâches managériales que ce qu'a retenu le premier juge, que le nouveau poste
ne serait dès lors aucunement équivalent même si le traitement reste identique,
que ce déplacement aurait un impact négatif sur la suite de sa carrière et sa
santé et, enfin, que le besoin de réorganisation dont fait état l'autorité
intimée n'aurait pas d'impact sur le déplacement du recourant. Il fait encore
valoir qu'au vu du caractère commercial des prestations offertes par les
Services industriels de la Ville de Lausanne, l'autorité intimée ne pourrait se
prévaloir d'un intérêt public mais seulement d'un intérêt privé.
a) Comme exposé ci-dessus, la jurisprudence impose
un certain recul à la Cour qui juge d'un recours contre une décision du juge
instructeur. En l'espèce, le premier juge a retenu que la seule atteinte aux
droits du recourant dans le cadre de la décision du 24 août 2020 consistait en
une modification de son cahier des charges et notamment de la suppression des
tâches managériales. La décision retient en outre ce qui suit :
"La municipalité invoque à
l'appui du déplacement du recourant une réorganisation des SIL, en particulier
de la section "business", qui serait justifiée par une nouvelle
stratégie de vente pour se focaliser sur les prestations. Au vu du large
pouvoir d'appréciation qui doit être reconnu à l'autorité pour organiser ses
tâches, on ne voit pas de motif qui permettrait de mettre en doute cette
explication. Même si cette réorganisation ne paraît pas répondre à une
nécessité légale ou à un besoin urgent, l'intérêt public à pouvoir mettre en
œuvre la réorganisation d'une unité administrative l'emporte en l'espèce sur
l'intérêt privé du recourant à conserver le poste qu'il occupait auparavant. En
effet, cette réorganisation suppose la modification des tâches de nombreux
fonctionnaires – dont la personne avec laquelle le recourant était en conflit –
et pas seulement du recourant. Il n'y a pas lieu d'empêcher cette
réorganisation au seul motif que le recourant conteste son déplacement. Le
recourant n'est touché que dans une moindre mesure dès lors qu'il conserve son
traitement salarial et qu'il travaillera dans le même service qu'auparavant
soit dans une fonction qui apparaît, quoiqu'il en dise, proche de la
précédente. Pour le surplus, un déplacement dans un poste au cahier des charges
différent paraît possible sur la base de l'art. 18 RPAC sans motif particulier
et même si les compétences demandées sont différentes, voire moins étendues,
que pour le poste occupé précédemment."
b) A comprendre le recourant, celui-ci reproche au
premier juge d'avoir mal apprécié la nature de l'intérêt en jeu pour l'autorité
intimée. On ne saurait toutefois le suivre sur ce point. Tout d'abord l'art. 42
ch. 1 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11) attribue à
la municipalité l'administration des services publics, y compris celle des
services industriels. La gestion de ces derniers constitue donc une tâche
publique confiée aux communes par la loi cantonale. Cela étant, la question
litigieuse a trait à la gestion du personnel communal et à l'organisation
communale, qui sont des éléments relevant de l'autonomie communale consacrée
par l'art. 139 let b Cst-VD. Il s'agit dès lors bien de peser l'intérêt public
de l'autorité intimée à pouvoir s'organiser et gérer son personnel par rapport
à l'intérêt privé du recourant à être maintenu dans son ancien poste durant la
procédure au fond.
6.
Le recourant conteste ensuite l'appréciation qui a été faite par le juge
instructeur du cahier des charges de son précédent poste – dans lequel il
désire être maintenu. Il ressort de la décision querellée que le juge
instructeur s'est référé à l'estimation effectuée par l'autorité intimée et a
évalué à 20% la part de tâches managériales. Le recourant procède quant à lui à
une évaluation de chaque élément du cahier des charges et aboutit à la
conclusion que ses tâches correspondaient à 70% du poste. Il évoque également
que les qualifications nécessaires pour les deux postes, soit l'ancien et celui
dans lequel il a été déplacé, sont différentes et nécessitent d'autres
compétences. En outre, le nouveau poste ne serait pas un poste de cadre
contrairement au précédent. Le recourant en déduit que son intérêt privé serait
gravement lésé en cas de déplacement si l'effet suspensif ne devait pas être
accordé. Il devrait en effet assumer un poste inférieur dans le cas de
recherches future d'un emploi et la déconsidération sociale qui y serait
associée.
Le juge instructeur a considéré que la seule
atteinte aux droits du recourant était la suppression des tâches managériales.
Dans la mesure où il est constant que le traitement du recourant est maintenu,
que le nouveau poste se trouve dans le même service que le précédent et qu'il
comprend une indépendance certaine et une relation directe avec les clients,
cette appréciation ne peut qu'être confirmée. L'évaluation précise du taux de
ses tâches peut être laissée ouverte en l'état. En effet, le préjudice évoqué
par le recourant au niveau professionnel est tout-à-fait hypothétique pour
autant qu'il puisse être objectivé. Celui-ci n'a pas fait valoir qu'il comptait
quitter son employeur et qu'en conséquence il aurait un intérêt immédiat et
concret. En outre, il fait une appréciation très subjective de la pensée des
futurs employeurs quant aux responsabilités et au rôle que le poste dans lequel
il a été déplacé lui donne. Contrairement à ce qu'il soutient, celui-ci ne paraît
pas subalterne, même s'il ne comprend pas la responsabilité d'une équipe. A ce
titre, le fait qu'il soit en contact direct avec des clients importants montre
les responsabilités qui sont données au recourant. Enfin, l'appréciation
effectuée par le juge instructeur ne porte que sur la période de la procédure
au fond. Si le recourant devait obtenir gain de cause, on perçoit difficilement
qu'une activité quelques mois dans une autre fonction péjorerait sa situation
professionnelle d'une manière importante. S'il devait au contraire voir son
recours rejeté, sa situation ne serait pas modifiée.
7.
Le recourant fait encore valoir que le premier juge n'a pas pris en
compte dans sa pondération des intérêts le rapport médical délivré par son
médecin et produit dans la procédure au fond. Il convient toutefois de relever
que ce document, daté du 22 juillet 2020, est général et ne peut être transposé
directement à la situation liée à l'effet suspensif et à la durée de la
procédure. En outre, le recourant est actuellement en arrêt maladie et l'impact
négatif décrit dans le certificat médical paraît déjà s'être réalisé.
8.
Si le recourant considère que sa réintégration durant la procédure à son
ancien poste n'aurait aucun impact sur la réorganisation envisagée par
l'autorité intimée, il déclare lui-même ne plus vouloir travailler avec D.________
et F.________ en raison du comportement qu'il impute à ceux-ci. Or, si le
premier remplace actuellement le recourant dans son ancien poste – ce qui peut
signifier qu'en cas de réintégration ils n'auraient pas forcément à travailler
ensemble – il en va différemment de F.________, qui devrait alors être
déplacée. Le recourant paraît justifier cela par une argumentation fondée sur
sa plainte pour harcèlement à l'encontre de B.________. Or, comme l'a indiqué
le juge instructeur il n'est pas certain que les conclusions à ce sujet soient
recevables dans la cause au fond, le déplacement n'étant pas lié au résultat de
l'enquête diligentée à ce sujet. Celle-ci a d'ailleurs conclu à ce qu'aucun mobbing
ne puisse être reproché à B.________. Au demeurant, on ne saurait devoir
imposer à un autre collaborateur un déplacement avant même que l'instruction
soit terminée et la cause jugée. Dès lors, contrairement à ce que soutient le
recourant, sa réintégration dans ces conditions aurait un impact sur l'organisation
de l'autorité intimée, imposant à celle-ci de déplacer une autre personne et
donc de revoir la répartition des postes.
9.
Enfin, l'arrêt TA GE.2000.0088 du 24 novembre 2000 invoqué par le
recourant ne lui est d'aucun secours. En effet, une réorganisation interne
justifiée par les besoins du service peut à l'évidence constituer un juste
motif qui fonde un déplacement de collaborateur. A défaut, elle ne serait
jamais envisageable. Quant à l'examen des autres conditions évoquées dans cet
arrêt, elles doivent faire l'objet de la procédure au fond et non des mesures
provisionnelles qui imposent un examen prima facie du dossier.
10.
Il ressort des éléments qui précédent que le juge instructeur a envisagé
la situation de manière globale, déterminé les intérêts des parties et apprécié
ceux-ci. Il n'apparaît pas que dans ce cadre il ait dépassé la large marge de
manœuvre qui est la sienne.
11.
Les considérations qui précèdent entraînent le rejet du recours. La
présente décision est rendue sans frais (cf. art. 4 al. 4 du tarif du 28 avril
2015.
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'autorité intimée
n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un conseil.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 26 octobre 2020 du juge instructeur au fond
(GE.2020.0166) rejetant la requête de restitution de l'effet suspensif est
confirmée.
III.
La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
Lausanne, le 27 janvier 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.