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Décision

RE.2020.0007

CDAP - RE.2020.0007 - 2021-01-27 - A.________/Le Juge Instructeur (ADZ) du recours au fond, Municipalité de Lausanne

27 janvier 2021Français29 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 janvier 2021

Composition

M. Serge Segura, président; M. André Jomini et M. Guillaume Vianin, juges.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par Me Silvia GUTIERREZ, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Le Juge Instructeur (ADZ) du recours

au fond,

Autorité concernée

Municipalité de Lausanne,

représentée par le Service du personnel, à Lausanne,

Objet

effet suspensif

Recours A.________ c/ décision du Juge Instructeur (ADZ)

du recours au fond du 26 octobre 2020 (dans la cause GE 2020.0166)

Vu les faits suivants:

A.

A compter du 1er juillet 2013, A.________ (ci-après aussi: l'intéressé

ou le recourant) a été engagé par la Commune de Lausanne à titre provisoire au

Service du multimédia, Direction des Services industriels (SIL), en qualité de

chef de groupe des Espaces clients. Il a été nommé fonctionnaire à titre

définitif dès le 1er juillet 2014. Lors de la réorganisation des SIL, A.________

a rejoint dès le 1er janvier 2018 le Service commercial en qualité de

responsable de l'Unité espace clients au sein de la Division relations clients.

B.

L'intéressé a dénoncé sa responsable directe, B.________ pour des faits

supposés de harcèlement; B.________ a également émis des griefs sur le

comportement d'A.________. Des tentatives de médiation ont eu lieu en 2018 et

ont échoué. En juin 2019, la Municipalité de Lausanne (ci-après aussi: la

municipalité ou l'autorité intimée) a mandaté ******** pour une enquête

administrative au sein de la Division relations clients des SIL. ******** a

rendu son rapport le 20 février 2020. Selon ce rapport (p. 84), il n'y a pas eu

de conduite unilatéralement ou répétitivement abusive de la part de B.________

ni de la part d'A.________. Selon les conclusions des auteurs du rapport (p.

92), il leur paraît toutefois "difficilement imaginable" qu'une

collaboration soit encore possible entre ces deux personnes.

C.

Les SIL ont présenté à la municipalité une réorganisation des sections

"business" découlant de la stratégie de vente 2020-2022 qui consiste

principalement en la division des sections existantes en trois sections :

"Energie", "Services" et "Support ventes". Le

poste de Mme B.________ a été supprimé et transféré vers celui de cheffe de

projet au sein de la future section "Support vente" avec effet au 1er

septembre 2020; A.________ était quant à lui déplacé sur le poste de

Responsable clientèle au sein de la future section "Services"

(auparavant entreprises & solutions) de la Division Relations clients avec

effet au 1er septembre 2020.

D.

Plusieurs échanges ont eu lieu entre A.________ et les représentants des

SIL et du Service du personnel. Lors d'un entretien qui a eu lieu le 27 juillet

2020, l'intéressé a réitéré son refus d'être déplacé au poste précité.

E.

Par décision du 24 août 2020, la Municipalité de Lausanne a décidé de

déplacer A.________ sur le poste de Responsable clientèle au sein de la future

section "Services" (auparavant entreprises & solutions) de la

Division Relations clients, Service commercial, Direction des services

industriels (SIL) avec effet au 1er septembre 2020. L'effet suspensif à un

éventuel recours a été retiré "compte tenu de la nécessité pour le service

de mettre rapidement en place la nouvelle organisation afin d'assurer les

prestations ressortant de sa mission et de protéger la santé et l'intégrité de

son personnel, en permettant aux parties de tourner la page et de s'épanouir

personnellement".

F.

Selon un certificat médical établi le 26 août 2020 par le Dr C.________,

psychiatre-psychothérapeute, A.________ est en arrêt de travail pour cause de

maladie depuis le 1er septembre 2020. Cet arrêt a été prolongé

jusqu'au 31 octobre 2020 par certificat médical du 30 septembre 2020.

G.

Par acte de sa mandataire du 24 septembre 2020, A.________ a recouru

contre la décision du 24 août 2020 de la municipalité en concluant, avec suite

de frais et dépens, à son annulation, à ce qu'il soit constaté que la Ville de

Lausanne a violé ses droits de la personnalité et à ce qu'ordre soit donné à la

municipalité d'enquêter sur les faits faisant l'objet de la plainte pour

mobbing d'A.________. A.________ a en outre requis la restitution de l'effet

suspensif au recours. La cause a été enregistrée sous référence GE.2020.0166. Par

une écriture du 19 octobre 2020, la municipalité s'est déterminée sur la

requête de restitution de l'effet suspensif et a conclu à son rejet.

H.

Par décision du 26 octobre 2020, le juge instructeur a rejeté la requête

de restitution de l'effet suspensif. En substance, cette décision retient que

le déplacement du recourant ne peut être assimilé à une sanction disciplinaire.

La seule atteinte à ses droits consiste donc en une modification de son cahier

des charges, notamment la suppression des tâches managériales, qui ne

représentaient que 20% de celles de son précédent poste. L'échéance de son

droit au traitement étant lointaine, le risque que la procédure au fond ne

puisse être menée avant celle-ci a été considéré comme faible par le premier

juge. Enfin, l'intérêt public à pouvoir mettre en œuvre la réorganisation

alléguée par l'autorité intimée l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à

conserver le poste qu'il occupait auparavant, dite réorganisation ne devant pas

être empêchée au seul motif que le recourant conteste son déplacement. Le

recourant n'est touché que dans une moindre mesure par celle-ci dès lors qu'il

conserve son traitement salarial et qu'il travaillera dans le même service et

dans une fonction qui apparaît proche de la précédente. En outre, un

déplacement paraît possible au regard de l'art. 18 du règlement du 11 octobre

1977 pour le personnel de l'administration communale de la Ville de Lausanne (RPAC;

recueil systématique du droit communal 102.1).

Faits

I.

Par acte de recours du 6 novembre 2020, A.________ a conclu avec suite

de frais et dépens à l'admission de son recours et à l'octroi de l'effet

suspensif au recours du 24 septembre 2020. La cause a été enregistrée sous

référence RE.2020.0007.

L'autorité intimée s'est déterminée le 11 décembre

2020.

Le recourant a fait usage de son droit de réplique

le 21 décembre 2020.

L'autorité intimée s'est encore déterminée le 4

janvier 2021.

Les arguments des parties seront repris en droit

pour autant que nécessaire.

J.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

En vertu de l'art. 94 al. 2, 2e phrase, de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les décisions sur

mesures provisionnelles du juge instructeur de la CDAP ainsi que celles

relatives à l'effet suspensif peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal

dans les dix jours dès leur notification. Ce recours relève de la troisième

Cour de droit administratif et public, statuant à trois juges (art. 30 al. 1 et

33.

al. 1 litt. a du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre

2007.

[ROTC; BLV 173.31.1]).

En l'espèce, le recours a été formé en temps utile

et il est recevable à la forme (art. 79 LPA-VD).

2.

Le recourant requiert la production des descriptifs des tâches réalisées

par D.________, B.________ et E.________, ainsi que l'ensemble des

organigrammes depuis 2017 concernant le service commercial des services

industriels.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud

du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour

l'administré d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné

suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le

moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur

la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1

p. 299; arrêt CDAP PE.2018.0117 du 7 janvier 2019 consid. 2a).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment

présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas

liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD;

cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit

d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les

références; arrêt TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; arrêt CDAP

PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 3a).

b) En l'espèce, les moyens de preuve requis portent

sur la comparaison entre l'ancien poste du recourant, celui dans lequel il a

été déplacé ainsi que ceux de certaines autres personnes concernées par la

situation, dont son ancienne cheffe. Toutefois, la question posée dans la

présente cause ne concernant que le maintien durant la procédure du recourant

dans son ancien poste, les éléments présents au dossier sont suffisants, étant

précisé que la Cour de céans ne saurait substituer sa propre appréciation à

celle du juge instructeur (cf. consid. 4c ci-dessous).

3.

Dans un grief d'ordre formel, le recourant se plaint de la violation de

son droit à la réplique dans la mesure où le juge instructeur aurait communiqué

les déterminations de l'autorité intimée sur la requête de restitution de

l'effet suspensif seulement deux jours ouverts avant de rendre sa décision.

a) aa) Compris comme l'un des aspects de la notion

générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu

garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision

ne soit prise à son détriment, de prendre connaissance de toute argumentation

présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle

l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait

ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le

jugement à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157; 137 I 195 consid. 2.3.1

p. 197). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de

position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments

déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de

position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux

parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de

leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192 et les

références; cf. en outre les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme

dans les causes Schaller-Bossert contre Suisse du 28 octobre 2010 § 39 s. et

Nideröst-Huber contre Suisse du 18 février 1997, Recueil CourEDH 1997-I p. 101

§ 24). Dans les procédures judiciaires, ce droit existe que la cause soit ou

non soumise à l'art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), l'art. 29

Cst. devant, sous cet angle, être interprété de la même manière (ATF 138 I 154

consid. 2.3.3 p. 157).

Toutefois, dans le cadre d'une procédure concernant

des mesures provisoires ayant un caractère d'urgence, l'art. 29 al. 2 Cst. n'a

pas la même portée que s'agissant de la procédure au fond. Ainsi, les décisions

judiciaires concernant l'effet suspensif doivent par nature être rendues

rapidement et sans de longues investigations complémentaires. L'autorité qui

statue peut donc, sauf circonstances spécifiques, se dispenser d'entendre de

manière détaillée les intéressés ou de procéder à un second échange

d'écritures. Tant la jurisprudence du Tribunal fédéral que celle de la Cour

européenne des droits de l'homme reconnaissent que, si elles ont une portée

étendue s'agissant des procédures au fond, les garanties découlant du droit

d'être entendu peuvent connaître quelques aménagements dans le cas d'une

procédure concernant des mesures provisoires, compte tenu du caractère

d'urgence de celles-ci. En d'autres termes, il ne peut être question, dans le

cadre de mesures provisoires, d'un droit absolu à une réplique découlant du

droit d'être entendu. Le cas échéant, si la réponse de l'autorité précédente

contient des éléments nouveaux décisifs sur lesquels le juge entend se fonder,

un droit de réplique peut alors se justifier. Cette solution constitue une mise

en œuvre pragmatique de l'art. 6 CEDH (ATF 132 I 42 consid. 3.3.2 p. 47). Le

droit d'être entendu du requérant est donc, en principe, déjà garanti par le

dépôt de sa demande d'effet suspensif (ATF 139 I 189 consid. 3.3 p. 192; TF

2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 4.1; voir aussi arrêt CDAP RE.2019.0001

du 22 mars 2019 consid. 2a).

bb) Le droit d'être entendu se rapporte surtout à la

constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des

questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte, lorsque

l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en

compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la

situation juridique a changé ou qu'il existe un pouvoir d'appréciation

particulièrement large. Lorsqu'elle envisage de fonder sa décision sur une

norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont

aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la

pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la

possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171 avec

renvoi aux ATF 131 V 9 consid. 5.4.1 p. 26 et 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278).

cc) Selon la jurisprudence, le juge est tenu de

motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer

ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision,

de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de

celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas

l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen

des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p.

183; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237).

b) En l'espèce, les déterminations adressées par l'autorité

intimée le 19 octobre 2020 répondent aux arguments soulevés par le

recourant dans sa requête de restitution de l'effet suspensif du 24 septembre

2020.

et se penchent sur les éléments juridiques liés à celle-ci. Certes, des

explications complémentaires sont données mais elles sont en lien avec les

considérations déjà évoquées dans le recours au fond. En particulier, le

recourant développe déjà dans sa requête tendant à la restitution de l'effet

suspensif son argumentation en lien avec la part de tâches managériales

figurant dans les cahiers des charges de son ancien et de son nouveau poste. Au

demeurant, une éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant aurait

été guérie dans la présente procédure, où le recourant a pu se déterminer en

toute connaissance de cause. Le renvoi du dossier au juge instructeur intimé

constituerait un détour procédural inutile (cf. arrêt CDAP RE.2019.0006 du 18

décembre 2019 consid. 2c).

Le grief est donc mal fondé.

4.

a) Conformément à l'art. 80 al. 1 LPA-VD, applicable au recours de droit

administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours a effet suspensif.

L'art. 80 al. 2 LPA-VD prévoit cependant que l'autorité administrative ou de

recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt

public prépondérant le commande.

Une décision n’est pas exécutoire tant que le délai

de recours n’est pas échu. L’autorité de première instance a cependant la

faculté, en application de l’art. 58 let. c LPA-VD, de retirer l’effet

suspensif, ce qui a pour effet de rendre la décision exécutoire nonobstant

recours. Une fois le recours déposé, cette compétence passe au magistrat

instructeur, ce qui lui permet aussi bien de retirer l'effet suspensif prévu

par la loi que de restituer celui que l'autorité intimée avait retiré dans sa

propre décision (arrêts CDAP RE.2019.0001 du 22 mars 2019 consid. 4a;

RE.2018.0008 du 30 octobre 2018 consid. 1a, et les références citées).

Selon la jurisprudence du Tribunal de céans (arrêts

CDAP RE.2019.0001 du 22 mars 2019 consid. 4a; RE.2018.0008 du 30 octobre 2018

consid. 1a, et les références citées), le juge doit déterminer dans le cadre

d'une pesée générale des intérêts à prendre en considération si l'effet

suspensif peut être accordé, retiré ou restitué au recours. De manière générale,

il convient d’accorder ou de maintenir l’effet suspensif, à moins que l'intérêt

public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate et

que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis.

Le juge doit veiller aussi bien à ce que l’exécution immédiate de l’acte

attaqué ne rende pas illusoire l’usage de la voie de droit, qu’à éviter que la

suspension de ses effets empêche l’acte attaqué d’atteindre son but. En fin de

compte, il s'agit d’examiner si les raisons qui plaident pour l’exécution

immédiate de l’acte attaqué l’emportent sur celles qui peuvent être invoquées

en faveur du statu quo. C'est avant tout en fonction de la vraisemblance et de

l’importance du préjudice que les mesures provisionnelles sont destinées à

éviter, ainsi que de la conformité de ces mesures au principe de la

proportionnalité, que doit dépendre le sort de l’effet suspensif. L’issue

probable du recours au fond peut aussi être prise en compte, mais seulement si

la solution s’impose à première vue de manière évidente, sur la base d’un état

de fait clairement établi.

La Cour qui statue sur le recours contre une

décision incidente en matière d'effet suspensif (dit aussi: recours incident)

ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur;

elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a

effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a

omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de

manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (arrêts CDAP

RE.2019.0001 du 22 mars 2019 consid. 4a; RE.2018.0008 du 30 octobre 2018

consid. 1a, et les références citées).

b) L'art. 18 RPAC a la teneur suivante :

" Art. 18 –Déplacement et travaux spéciaux

1.

Lorsque l’intérêt de l’administration le

justifie, le fonctionnaire peut être déplacé ou chargé de travaux étrangers à

sa fonction. Cette mesure ne peut être prise qu’après l’audition du

fonctionnaire ou de son représentant légal.

2.

Son traitement de base ne doit en subir aucune

réduction."

c) Les principes liés à l'application de l'art. 18

RPAC et au déplacement d'un collaborateur d'une administration ont été rappelés

dans l'arrêt TA GE.2000.0088 du 24 novembre 2000 consid. 3b/ba à 3b/bc :

"ba) Le déplacement non

disciplinaire trouve son fondement dans le fait qu'il incombe aux autorités

administratives, responsables du bon fonctionnement des branches de leur

Administration, d'employer de façon rationnelle le personnel existant. Pareille

mutation doit toutefois répondre à une double condition. D'une part,

l'attribution de la nouvelle occupation doit répondre aux aptitudes de

l'employé, sans porter atteinte à la considération à laquelle il peut

raisonnablement prétendre. Le déplacement doit d'autre part se révéler

nécessaire pour des motifs de service ou pour un emploi rationnel du personnel,

respectivement pour des motifs indépendants de la personne de l'intéressé

lorsqu'il s'impose pour des raisons de priorité (A. Grisel, Traité de droit

administratif, vol. I, p. 480; ATF 108 Ib 419). L'intérêt public au bon

fonctionnement de l'administration l'emporte donc sur l'intérêt privé du

fonctionnaire au maintien de sa position actuelle, tout au moins lorsque la

fonction qui lui est proposée correspond à ses capacités et à sa formation et

que le déplacement jugé nécessaire n'entraîne pas pour lui de conséquences

préjudiciables à d'autres points de vue. Il n'en irait autrement que si une

disposition expresse prévoyait le droit du fonctionnaire à l'exercice de la

fonction pour laquelle il a été nommé (ATF 93 I 694). En outre, dès lors que

l'administration concernée peut être tenue pour mieux à même de prendre en

considération les aptitudes professionnelles d'un collaborateur, mais aussi les

particularités de son caractère, ses rapports avec ses supérieurs, collègues et

subordonnés, sa capacité d'initiative ou la confiance que l'on peut avoir en

lui, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'il ne s'autorisait,

comme juridiction constitutionnelle, qu'à examiner avec une grande retenue si

l'autorité administrative avait outrepassé le pouvoir d'appréciation que lui

confère le règlement des employés ou s'il en avait abusé, un déplacement ne

devant être annulé que si aucun motif raisonnable ne le faisait apparaître

comme nécessaire (ATF 108 Ib 419, consid. 4; dans ce sens également, s'agissant

d'examiner le bien-fondé d'un choix entre plusieurs types de mesures, Tribunal

administratif, arrêts GE 96/031 du 17 mars 1997 et GE 95/136-96/023 du 10

juillet 1996). La Haute Cour considère toutefois qu'un employé n'a pas à

accepter le déplacement d'un poste - en vue duquel il avait fait acte de

candidature en raison de ses aptitudes et pour lequel, après avoir subi le

temps d'essai, il a été engagé comme étant apte à cette fonction - à une autre

activité fondamentalement différente qui exige une autre qualification ou

engendrerait une déconsidération sociale (ATF 108 Ib 419, consid. 3; ZBl 1932

p. 495). Pierre Moor précise que pour le déplacement et la nomination à une

autre fonction, de justes motifs sont nécessaires, tels une suppression de

poste, la survenance d'une incapacité empêchant l'agent de remplir son cahier

des charges ou des raisons d'incompatibilité d'humeur rendant l'atmosphère

inconciliable avec un rendement efficace, précisant qu'eu égard au principe de

la proportionnalité, une redéfinition du cahier des charges au même poste peut

parfois suffire (Droit administratif, vol. III, 5422).

bb) En présence de justes motifs,

savoir de circonstances qui compromettent le bon fonctionnement d'un service ou

rendent la poursuite des rapports de service intolérable pour l'administration

en raison d'actes ou de comportements imputables à l'agent en cause, l'autorité

est libre de décider si elle veut résilier les rapports de service ou non. En

d'autres termes, comme la distinction entre une mesure disciplinaire et une

mesure administrative ne repose pas exclusivement sur le critère du

comportement subjectivement fautif, l'autorité compétente peut décider selon

des motifs d'opportunité si elle veut éviter une mesure disciplinaire, bien que

les conditions en soient remplies, et satisfaire aux exigences du service en se

limitant à adopter une mesure administrative, tel que le déplacement ou une

autre modification des rapports de service. Cependant, en raison des principes

de la nécessité et de la proportionnalité, elle se doit d'examiner si une

modification des rapports de service ne suffit pas à atteindre le but recherché

(JAAC, vol. 60, ch. 8, consid. 4; vol. 61, ch. 28, consid. 4). Pour la

doctrine, chaque cas particulier doit donc être examiné en tenant compte de la

situation, de la place occupée et de la responsabilité de l'agent, ainsi que de

toutes les circonstances en relation avec le service (Elmar Mario Jud,

Besonderheiten öffentlichrechtlicher Dienstverhältnissen nach schweizerischem

Recht, inbesondere bei deren Beendigung aus nichtdiziplinarischen Gründen,

St-Gall 1975, p. 197).

bc) Il est toutefois constant que

le caractère expressément non disciplinaire d'un déplacement exclut que l'on

ait recours à cette mesure afin d'infliger une peine disciplinaire déguisée,

respectivement d'éviter les désagréments d'une procédure tendant au prononcé

d'une telle sanction ou d'éluder certaines garanties liées à la procédure

disciplinaire (ATF 108 Ib 419, consid. 2a; JAAC, vol. 35, ch. 22, p. 69)."

5.

Le recourant invoque dans un deuxième grief que le résultat de la pesée

des intérêts opérée par le juge instructeur est erroné et que celle-ci devait

l'amener à privilégier l'intérêt privé du recourant. En lien avec ce grief, il

fait valoir que son poste actuel comprendrait une part beaucoup plus importante

de tâches managériales que ce qu'a retenu le premier juge, que le nouveau poste

ne serait dès lors aucunement équivalent même si le traitement reste identique,

que ce déplacement aurait un impact négatif sur la suite de sa carrière et sa

santé et, enfin, que le besoin de réorganisation dont fait état l'autorité

intimée n'aurait pas d'impact sur le déplacement du recourant. Il fait encore

valoir qu'au vu du caractère commercial des prestations offertes par les

Services industriels de la Ville de Lausanne, l'autorité intimée ne pourrait se

prévaloir d'un intérêt public mais seulement d'un intérêt privé.

a) Comme exposé ci-dessus, la jurisprudence impose

un certain recul à la Cour qui juge d'un recours contre une décision du juge

instructeur. En l'espèce, le premier juge a retenu que la seule atteinte aux

droits du recourant dans le cadre de la décision du 24 août 2020 consistait en

une modification de son cahier des charges et notamment de la suppression des

tâches managériales. La décision retient en outre ce qui suit :

"La municipalité invoque à

l'appui du déplacement du recourant une réorganisation des SIL, en particulier

de la section "business", qui serait justifiée par une nouvelle

stratégie de vente pour se focaliser sur les prestations. Au vu du large

pouvoir d'appréciation qui doit être reconnu à l'autorité pour organiser ses

tâches, on ne voit pas de motif qui permettrait de mettre en doute cette

explication. Même si cette réorganisation ne paraît pas répondre à une

nécessité légale ou à un besoin urgent, l'intérêt public à pouvoir mettre en

œuvre la réorganisation d'une unité administrative l'emporte en l'espèce sur

l'intérêt privé du recourant à conserver le poste qu'il occupait auparavant. En

effet, cette réorganisation suppose la modification des tâches de nombreux

fonctionnaires – dont la personne avec laquelle le recourant était en conflit –

et pas seulement du recourant. Il n'y a pas lieu d'empêcher cette

réorganisation au seul motif que le recourant conteste son déplacement. Le

recourant n'est touché que dans une moindre mesure dès lors qu'il conserve son

traitement salarial et qu'il travaillera dans le même service qu'auparavant

soit dans une fonction qui apparaît, quoiqu'il en dise, proche de la

précédente. Pour le surplus, un déplacement dans un poste au cahier des charges

différent paraît possible sur la base de l'art. 18 RPAC sans motif particulier

et même si les compétences demandées sont différentes, voire moins étendues,

que pour le poste occupé précédemment."

b) A comprendre le recourant, celui-ci reproche au

premier juge d'avoir mal apprécié la nature de l'intérêt en jeu pour l'autorité

intimée. On ne saurait toutefois le suivre sur ce point. Tout d'abord l'art. 42

ch. 1 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11) attribue à

la municipalité l'administration des services publics, y compris celle des

services industriels. La gestion de ces derniers constitue donc une tâche

publique confiée aux communes par la loi cantonale. Cela étant, la question

litigieuse a trait à la gestion du personnel communal et à l'organisation

communale, qui sont des éléments relevant de l'autonomie communale consacrée

par l'art. 139 let b Cst-VD. Il s'agit dès lors bien de peser l'intérêt public

de l'autorité intimée à pouvoir s'organiser et gérer son personnel par rapport

à l'intérêt privé du recourant à être maintenu dans son ancien poste durant la

procédure au fond.

6.

Le recourant conteste ensuite l'appréciation qui a été faite par le juge

instructeur du cahier des charges de son précédent poste – dans lequel il

désire être maintenu. Il ressort de la décision querellée que le juge

instructeur s'est référé à l'estimation effectuée par l'autorité intimée et a

évalué à 20% la part de tâches managériales. Le recourant procède quant à lui à

une évaluation de chaque élément du cahier des charges et aboutit à la

conclusion que ses tâches correspondaient à 70% du poste. Il évoque également

que les qualifications nécessaires pour les deux postes, soit l'ancien et celui

dans lequel il a été déplacé, sont différentes et nécessitent d'autres

compétences. En outre, le nouveau poste ne serait pas un poste de cadre

contrairement au précédent. Le recourant en déduit que son intérêt privé serait

gravement lésé en cas de déplacement si l'effet suspensif ne devait pas être

accordé. Il devrait en effet assumer un poste inférieur dans le cas de

recherches future d'un emploi et la déconsidération sociale qui y serait

associée.

Le juge instructeur a considéré que la seule

atteinte aux droits du recourant était la suppression des tâches managériales.

Dans la mesure où il est constant que le traitement du recourant est maintenu,

que le nouveau poste se trouve dans le même service que le précédent et qu'il

comprend une indépendance certaine et une relation directe avec les clients,

cette appréciation ne peut qu'être confirmée. L'évaluation précise du taux de

ses tâches peut être laissée ouverte en l'état. En effet, le préjudice évoqué

par le recourant au niveau professionnel est tout-à-fait hypothétique pour

autant qu'il puisse être objectivé. Celui-ci n'a pas fait valoir qu'il comptait

quitter son employeur et qu'en conséquence il aurait un intérêt immédiat et

concret. En outre, il fait une appréciation très subjective de la pensée des

futurs employeurs quant aux responsabilités et au rôle que le poste dans lequel

il a été déplacé lui donne. Contrairement à ce qu'il soutient, celui-ci ne paraît

pas subalterne, même s'il ne comprend pas la responsabilité d'une équipe. A ce

titre, le fait qu'il soit en contact direct avec des clients importants montre

les responsabilités qui sont données au recourant. Enfin, l'appréciation

effectuée par le juge instructeur ne porte que sur la période de la procédure

au fond. Si le recourant devait obtenir gain de cause, on perçoit difficilement

qu'une activité quelques mois dans une autre fonction péjorerait sa situation

professionnelle d'une manière importante. S'il devait au contraire voir son

recours rejeté, sa situation ne serait pas modifiée.

7.

Le recourant fait encore valoir que le premier juge n'a pas pris en

compte dans sa pondération des intérêts le rapport médical délivré par son

médecin et produit dans la procédure au fond. Il convient toutefois de relever

que ce document, daté du 22 juillet 2020, est général et ne peut être transposé

directement à la situation liée à l'effet suspensif et à la durée de la

procédure. En outre, le recourant est actuellement en arrêt maladie et l'impact

négatif décrit dans le certificat médical paraît déjà s'être réalisé.

8.

Si le recourant considère que sa réintégration durant la procédure à son

ancien poste n'aurait aucun impact sur la réorganisation envisagée par

l'autorité intimée, il déclare lui-même ne plus vouloir travailler avec D.________

et F.________ en raison du comportement qu'il impute à ceux-ci. Or, si le

premier remplace actuellement le recourant dans son ancien poste – ce qui peut

signifier qu'en cas de réintégration ils n'auraient pas forcément à travailler

ensemble – il en va différemment de F.________, qui devrait alors être

déplacée. Le recourant paraît justifier cela par une argumentation fondée sur

sa plainte pour harcèlement à l'encontre de B.________. Or, comme l'a indiqué

le juge instructeur il n'est pas certain que les conclusions à ce sujet soient

recevables dans la cause au fond, le déplacement n'étant pas lié au résultat de

l'enquête diligentée à ce sujet. Celle-ci a d'ailleurs conclu à ce qu'aucun mobbing

ne puisse être reproché à B.________. Au demeurant, on ne saurait devoir

imposer à un autre collaborateur un déplacement avant même que l'instruction

soit terminée et la cause jugée. Dès lors, contrairement à ce que soutient le

recourant, sa réintégration dans ces conditions aurait un impact sur l'organisation

de l'autorité intimée, imposant à celle-ci de déplacer une autre personne et

donc de revoir la répartition des postes.

9.

Enfin, l'arrêt TA GE.2000.0088 du 24 novembre 2000 invoqué par le

recourant ne lui est d'aucun secours. En effet, une réorganisation interne

justifiée par les besoins du service peut à l'évidence constituer un juste

motif qui fonde un déplacement de collaborateur. A défaut, elle ne serait

jamais envisageable. Quant à l'examen des autres conditions évoquées dans cet

arrêt, elles doivent faire l'objet de la procédure au fond et non des mesures

provisionnelles qui imposent un examen prima facie du dossier.

10.

Il ressort des éléments qui précédent que le juge instructeur a envisagé

la situation de manière globale, déterminé les intérêts des parties et apprécié

ceux-ci. Il n'apparaît pas que dans ce cadre il ait dépassé la large marge de

manœuvre qui est la sienne.

11.

Les considérations qui précèdent entraînent le rejet du recours. La

présente décision est rendue sans frais (cf. art. 4 al. 4 du tarif du 28 avril

2015.

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'autorité intimée

n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un conseil.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 26 octobre 2020 du juge instructeur au fond

(GE.2020.0166) rejetant la requête de restitution de l'effet suspensif est

confirmée.

III.

La présente décision est rendue sans frais ni dépens.

Lausanne, le 27 janvier 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.