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Décision

RE.2021.0001

CDAP - RE.2021.0001 - 2021-03-09 - A.________/La Juge instructrice (MPS) du recours au fond, Direction générale de l'enseignement postobligatoire

9 mars 2021Français26 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 mars 2021

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. François Kart et Stéphane

Parrone, juges; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière

Recourante

A.________, à ********, représentée par Me Jean-Noël JATON et Me Patricia SPACK

ISENRICH, avocats à Pully,

Autorité intimée

B.________,

P_FIN

Autorité concernée

Direction générale de

l'enseignement postobligatoire (DGEP), à Lausanne

P_FIN

P_FIN

Objet

Effet suspensif

Recours A.________ c/ décision du 2 février

2021 dans la cause GE.2020.0240 rejetant la requête de restitution de l'effet

suspensif et déclarant la décision attaquée immédiatement exécutoire

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: la recourante) est une

société sise à ********, dont l’associé gérant est C.________ et qui a pour

but, tant en Suisse, qu'à l'étranger, l'exploitation de salons de coiffure,

l'importation, l'exportation, l'achat et la vente de produits et matériels

capillaires et esthétiques.

Le 4 mai 2017, la Direction générale

de l'enseignement postobligatoire (ci-après: DGEP) a délivré à la recourante

l’autorisation de former des apprentis à la profession de coiffeur dans son

salon d’******** du 1er mars 2017 au 31 décembre 2023 et renouvelé

l’autorisation déjà accordée pour son salon à ******** du 1er

janvier 2017 au 31 décembre 2023.

Le 27 septembre 2017, la DGEP a

annoncé à la recourante l’ouverture d’une procédure relative à un éventuel

retrait de son autorisation de former des apprentis, en raison de plusieurs irrégularités

constatées dans le cadre de leur formation (encadrement insuffisant et non-respect

des conditions légales d’apprentissage essentiellement).

Après avoir entendu l’associé gérant

et plusieurs membres du personnel de la recourante, la DGEP a finalement

renoncé, par décision du 13 juillet 2018, à retirer les autorisations de former

et a clôturé le dossier. Elle a toutefois instauré une étroite surveillance des

conditions de formation des apprentis au sein de l’entreprise, par le biais

d’inspections régulières du commissaire professionnel, et averti la société que

si de nouvelles suspicions de manquements devaient surgir à l’avenir, elle

serait dans l’obligation d’ouvrir immédiatement une procédure de retrait de

l’autorisation de former des apprentis.

B.

Le 18 septembre 2019, la recourante a été avisée

par la DGEP de l’ouverture d’une nouvelle procédure à son encontre, fondée sur

quatre rapports du commissaire professionnel des 12 février, 12 mars, 15 mars

et 22 mars 2019, ainsi que sur une note interne de l’Office de la formation

professionnelle et continue (OFPC) du 5 août 2019, laissant apparaître que les

garanties de suivi de formation et d’encadrement nécessaires aux apprentis ne

seraient plus assurées (formateur indisponible ou absent, tâches insuffisamment

variées, carences de formation observées aux cours interentreprises,

changements fréquents de lieu de travail, rapports semestriels et informations

requises non communiqués, notamment). L’autorité offrait néanmoins à la société

la possibilité de s’exprimer, faute de quoi une décision de retrait de

l’autorisation de former risquait d’être rendue.

La recourante a contesté les torts

reprochés par écrit du 15 novembre 2019 et déploré les procédés du commissaire

professionnel. Elle assurait que ses apprentis étaient bien suivis, qu’ils

étaient beaucoup mis à contribution en fonction de leur niveau de compétences et

qu’ils réussissaient généralement leur apprentissage plutôt brillamment, ce qui

démontrait que leur formation au sein de l’entreprise était adéquate. Elle

produisait différentes pièces, sollicitait d’autres auditions et priait la DGEP

de renoncer à la mesure envisagée.

Suite à de nouvelles mesures

d’instruction, la recourante a souligné, les 20 février et 3 mars 2020, que C.________

avait toujours eu à cœur de former des apprentis et fait en sorte que leur apprentissage

se passe au mieux, ce que leurs récentes déclarations tendaient à confirmer.

Elle demandait le remplacement du commissaire professionnel et s’opposait

derechef à ce que la DGEP retire son autorisation de former.

Par préavis du 24 juillet 2020, la

Commission de formation professionnelle des coiffeurs (CFPC) a recommandé le

retrait de l’autorisation de former de la recourante, estimant qu’à la lecture

du dossier, les conditions de formation n’étaient pas remplies.

Le 17 septembre 2020, la recourante a

critiqué la brièveté et la partialité de ce préavis. Au terme d’une

argumentation circonstanciée, elle soutenait qu’elle avait un intérêt

prédominant à continuer de former des apprentis et à maintenir sur le marché du

travail des places d’apprentissage qui se faisaient rares. Elle préconisait une

surveillance plus effective et objective, permettant de garantir que la

formation de ses apprentis fût satisfaisante, requérait de plus amples mesures

d’instruction et produisait des documents supplémentaires.

Par décision du 24 novembre 2020, la

DGEP a retiré avec effet immédiat, tant pour le salon d’******** que pour le

salon de ********, l'autorisation de former des apprentis coiffeurs accordée à la

recourante, au motif que cette entreprise ne remplissait plus les conditions

légales requises. Il était précisé en particulier que ce retrait avait pour conséquence

de mettre un terme au contrat d’apprentissage en cours.

C.

Le 25 novembre 2020, la DGEP a annoncé sa décision

aux parents de D.________, apprentie de deuxième année née le ******** 2003, précisant

que celle-ci ne devait plus se rendre sur son lieu de formation. Elle les invitait

à prendre contact avec la commissaire professionnelle qui les accompagnerait

dans leurs démarches pour trouver une nouvelle place de formation.

Le 30 novembre 2020, les parents de D.________

ont réclamé des explications, soulignant que leur fille était très satisfaite

de son employeur et de ses collègues, que la décision, brutale, était lourde de

conséquences pour leur fille et que la seule proposition d'une place

d'apprentissage de substitution ne les satisfaisait clairement pas en l'état.

D.

La recourante, par mémoire de ses conseils du 22

décembre 2020 assorti d’un lot de pièces, a recouru contre la décision du 24

novembre 2020 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP), en concluant principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi

de la cause à la DGEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Préalablement, elle demandait que l'effet suspensif soit "accordé" au

recours. A l’appui de cette requête, elle exposait qu’elle n’avait plus qu’une

seule apprentie, D.________, qui était en deuxième année de formation après

avoir réussi sans problème sa première année, qui était satisfaite de ses

conditions de travail et qui souhaitait vivement pouvoir continuer son activité

au sein de l’entreprise, comme l’attestaient son bulletin de notes

intermédiaire et le courrier de ses parents du 30 novembre 2020 (cf. pièces 26

et 52). De l’avis de la recourante, il était donc dans l’intérêt de la

susnommée de pouvoir poursuivre sa formation jusqu’à droit connu sur la

procédure de recours, surtout en cette période d’incertitude liée à la pandémie

de coronavirus et à la difficulté de trouver des places d’apprentissage en

cours de formation. Elle arguait en outre que la rupture immédiate du contrat

de son apprentie avait de dures conséquences aussi pour la société, qui se

retrouvait avec une employée en moins dans son salon de ********. La cause a

été enregistrée sous la référence GE.2020.0240.

Invitée à se déterminer, la DGEP s’est

opposée, le 5 janvier 2020 [recte: 2021], à la restitution de l’effet suspensif

au recours. A ses yeux, l’intérêt de D.________ commandait plutôt de lui

permettre de poursuivre sa formation auprès d’une entreprise tierce offrant

toutes les garanties d’encadrement et de suivi nécessaires à la réussite

ultérieure de sa formation. A cet égard, l’autorité affirmait qu’elle avait

entrepris les démarches adéquates pour l’aider à trouver une nouvelle place

d’apprentissage, que trois autres salons de coiffure étaient disposés à la

reprendre mais que l’intéressée n’y avait pas donné suite. Constatant au

surplus que la recourante employait encore trois travailleurs qualifiés au

moins dans son salon lausannois, en sus de C.________, la DGEP estimait que

l’absence d’une apprentie de deuxième année n’était pas de nature à causer un

préjudice irréparable à la société et que l’exécution de la décision attaquée

respectait le principe de la proportionnalité.

Par écriture spontanée du 12 janvier

2021, la recourante a rétorqué qu’un changement temporaire de maître et de lieu

d'apprentissage dans l'attente d'une décision finale n'était pas dans l'intérêt

de l'apprentie. Elle répétait que tant cette dernière que ses représentants

légaux souhaitaient qu’elle puisse poursuivre son apprentissage auprès de la

recourante, que ses notes étaient très satisfaisantes et que le dernier rapport

des cours interentreprises du 20 décembre 2020 ne montrait aucune lacune de

formation (cf. pièce 57). Elle rappelait encore que D.________ était désormais

la seule apprentie et que la qualité de sa formation était donc assurée,

puisque C.________ pouvait s’y consacrer entièrement. Dans ces conditions, elle

réitérait sa demande d’effet suspensif.

Par décision incidente du 2 février

2021, la juge instructrice a rejeté la requête de restitution de l’effet

suspensif et déclaré la décision attaquée immédiatement exécutoire, considérant

en substance que l’intérêt public à assurer aux apprentis une formation

professionnelle conforme au droit l’emportait sur l’intérêt privé de la

recourante à pouvoir continuer à former son apprentie durant la procédure.

E.

La recourante, toujours par l’entremise de ses mandataires,

a formé un recours incident contre cette décision le 15 février 2021, en

concluant à son annulation et à l’octroi de l’effet suspensif au recours au

fond. La cause a été enregistrée sous la référence RE.2021.0001. En bref, la

recourante reste d’avis que D.________ bénéficie d’une formation

professionnelle conforme au droit et que l’intérêt public invoqué doit céder le

pas devant l’intérêt privé de la société et celui de son apprentie à poursuivre

leur contrat d’apprentissage. Elle s’appuie sur de nouvelles pièces, en

particulier une lettre du 8 février 2021 de D.________, manifestant son

incompréhension vis-à-vis de l’attitude de la DGEP et sa volonté de poursuivre

son apprentissage auprès de la recourante, et un courrier du médecin de la

susnommée du 8 février 2021 également, rédigé comme suit:

"Je certifie être le pédiatre de Madame D.________

que je suis depuis sa naissance. Je l’ai vue en consultation 1x avec ses

parents et 1x seule pour une longue discussion concernant la problématique de

son apprentissage de coiffeuse. J’ai bien ressenti la forte motivation de

conclure son apprentissage dans la structure actuelle, elle insiste sur la très

bonne relation professionnelle avec son patron, les discours et les faits

relatés à la consultation individuelle sont tout à fait cohérents sans aucune

influence externe, elle est très franche et honnête quand elle exprime sa satisfaction

et sa forte motivation à poursuivre l’obtention de son CFC d’apprentissage dans

le salon A.________.

Elle manifeste de même

une grande détresse à l’idée d’interrompre la collaboration et de devoir

réinvestir une autre structure alors qu’elle a tout donné dans la structure

actuelle et qu’elle n’a obtenu en retour que des satisfactions

professionnelles, elle ne comprend donc pas le changement forcé. Quand

j’entends son discours, je suis très inquiet pour sa santé psychologique en cas

de changement forcé du lieu de formation. Connaissant bien le fonctionnement de

D.________ je peux vous assurer que l’imposition d’un changement de patron dans

la situation actuelle peut entraîner de grave conséquence sur sa santé mentale

avec un risque important de désinsertion professionnelle.

Je vous demande donc de réévaluer votre décision afin de préserver le

bien-être de D.________".

Par avis du 16 février 2021, la juge

instructrice de la cause incidente (RE.2021.0001) a provisoirement restitué

l’effet suspensif au recours au fond (GE.2020.0240), en ce sens qu’il n’est pas

mis fin au contrat liant la recourante à l’apprentie D.________, la décision de

la DGEP du 24 novembre 2020 demeurant exécutoire pour le surplus.

Dans ses déterminations du 23 février

2021, la DGEP défend sa position et conclut au rejet du recours incident. Elle

souligne en particulier avoir informé l'apprentie en cause qu'elle prolongeait

d'un mois supplémentaire le délai réglementaire de trois mois prévu pour lui

permettre de rechercher une nouvelle place d'apprentissage, délai qui aurait du

reste encore pu être prolongé si nécessaire. Elle précise par ailleurs que si

l'effet suspensif devait être restitué, elle se distancierait des éventuelles

conséquences que cela pourrait induire sur la suite de la formation de D.________.

Pour sa part, l’autorité intimée ne

s’est pas exprimée dans le délai imparti.

En réplique du 2 mars 2021, la

recourante complète son argumentation et confirme ses conclusions.

Le tribunal a ensuite statué par voie

de circulation.

Considérant

en droit:

1.

Les décisions du magistrat instructeur relatives à

l'effet suspensif peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour dans les dix

jours dès leur notification (cf. art. 94 al. 2, 2ème phrase, de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]). Ce recours incident relève de la troisième Cour de droit

administratif et public, statuant à trois juges (cf. art. 30 al. 1 et 33 al. 1

let. a du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC;

BLV 173.31.1]).

En l'occurrence, le recours a été

interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente. Il satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. notamment l’art.

79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière.

2.

Le litige porte sur la question de savoir si c'est

à bon droit que la juge instructrice intimée a rejeté la requête de restitution

de l'effet suspensif.

a) En vertu de l'art. 80 LPA-VD (applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours de droit administratif a effet

suspensif (al. 1). L'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent,

d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public

prépondérant le commande (al. 2). Sauf disposition contraire expresse, l'effet

suspensif retiré par la loi ne peut pas être restitué (al. 3).

Selon la jurisprudence du Tribunal de

céans, le juge doit déterminer, dans le cadre d'une pesée globale des intérêts

à prendre en considération, si l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou

restitué au recours. De manière générale, il convient d’accorder ou de

maintenir l’effet suspensif, à moins que l'intérêt public ou un intérêt privé

prépondérant ne commande l'exécution immédiate et pour autant que cela ne

compromette pas irrémédiablement les intérêts des parties. Le juge doit veiller

aussi bien à ce que l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne rende pas

illusoire l’usage de la voie de droit, qu’à éviter que la suspension de ses

effets empêche l’acte attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il s'agit

d’examiner si les raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de l’acte

attaqué l’emportent sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu

quo. La question de l'effet suspensif dépend avant tout de la vraisemblance et

de l’importance du préjudice que les mesures provisionnelles sont destinées à

éviter, ainsi que de la conformité de ces mesures au principe de la

proportionnalité. L’issue probable du recours peut aussi être prise en compte,

mais seulement si la solution s’impose à première vue de manière évidente, sur

la base d’un état de fait clairement établi (cf. CDAP RE.2020.0003 du 21

juillet 2020 consid. 3a; RE.2019.0005 du 11 décembre 2019 consid. 2a;

RE.2019.0001 du 22 mars 2019 consid. 4a et les références).

La Cour qui statue sur le recours

incident ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat

instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des

intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif – a omis de tenir

compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière

suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (cf. CDAP

RE.2020.0003 du 21 juillet 2020 consid. 3a; RE.2020.0004 du 16 juin 2020

consid. 2b; RE.2019.0006 du 18 décembre 2019 consid. 3c et les références).

b) En l’espèce, est litigieuse au fond

la décision de la DGEP du 24 novembre 2020 retirant à la recourante

l'autorisation de former des apprentis coiffeurs avec effet immédiat, au motif

que leurs conditions de formation ne seraient pas adéquates. Cette décision est

fondée sur les art. 11 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur

la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101) et 20 al. 1 de la loi vaudoise

du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; BLV 413.01), qui

permettent à l'autorité cantonale compétente de retirer une autorisation de

former notamment lorsque les conditions d'octroi ne sont plus réalisées. Plus

précisément, la DGEP a considéré que la recourante ne respectait pas les

exigences prescrites aux art. 10 et 11 de l’ordonnance du Secrétariat d’Etat à

la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) du 1er

novembre 2013 sur la formation professionnelle initiale de coiffeuse/coiffeur avec

certificat fédéral de capacité (RS 412.101.220.20), relatives aux formateurs et

au nombre maximal d’apprentis, pas plus que les conditions posées à l'art. 16

al. 1 LVLFPr, ainsi libellé:

"1L'autorisation est octroyée à l'entreprise ou au réseau qui en fait la

requête auprès du département si:

a. le formateur désigné remplit les conditions de la

législation fédérale;

b. les conditions de formation sont adéquates, en

particulier, elles respectent la législation sur le travail;

c. l'ordonnance

fédérale sur la formation professionnelle concernée est respectée. En

particulier, l'activité professionnelle de l'entreprise ou du réseau couvre

tous les domaines de la formation".

En matière de formation

professionnelle, le recours n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire

du Tribunal cantonal (cf. art. 104 al. 2 LVLFPr).

c) Dans la décision incidente qui nous

occupe, la juge instructrice intimée a refusé de restituer l'effet suspensif au

recours. S'agissant des intérêts en présence, elle a mis en balance l'intérêt

public à la formation professionnelle de qualité des apprentis et l'intérêt

privé de la recourante à pouvoir continuer d'être autorisée à former des

apprentis, soit, en l'occurrence, son apprentie de deuxième année pendant la

durée de la procédure. A ce sujet, elle a constaté tout d'abord que la recourante

avait déjà fait l'objet d'une première procédure administrative en 2017, qui

avait certes été clôturée en juillet 2018, mais lors de laquelle la société

avait néanmoins été mise en garde que dans l'éventualité de nouveaux soupçons

de manquements à ses obligations, relatifs en particulier au suivi de la

formation des apprentis ou à leurs conditions de travail, la DGEP serait contrainte

de rouvrir immédiatement une procédure de retrait de l'autorisation de former.

Or, malgré cet avertissement, une nouvelle procédure d'éventuel retrait de

l'autorisation de former avait dû être initiée en septembre 2019, à peine plus

d'une année après la décision de clôture du dossier de juillet 2018, ce qui

démontrait, sur la base d'une appréciation sommaire du dossier, que la

recourante, bien que dûment avertie, peinait à respecter durablement les

prescriptions en matière de formation. S'agissant de l'intérêt privé de

l'apprentie de deuxième année à poursuivre sa formation auprès de la

recourante, la première juge a relevé que la DGEP avait dit avoir pris des

mesures afin de l'accompagner dans la recherche d'une nouvelle place

d'apprentissage et que trois salons de coiffure s'étaient dits prêts à

l'accueillir pour des stages et à l'engager pour le cas où elle donnerait

satisfaction. Quant au préjudice invoqué par la recourante, laquelle faisait

valoir qu'elle se retrouverait "avec une employée en moins dans son salon

de ********", la juge instructrice intimée a remarqué que la société

affirmait elle-même dans son recours qu'elle disposait de trois employés à cet

endroit et qu'il était dans tous les cas douteux que l'absence d'une apprentie

de deuxième année pût être de nature à causer un préjudice irréparable à une entreprise

formatrice. En fin de compte, elle a considéré qu'il existait un intérêt public

prépondérant à garantir une formation professionnelle adéquate et conforme au

droit, lequel devait l'emporter sur l'intérêt privé de la recourante à pouvoir

continuer à former son apprentie durant la procédure.

d) La recourante voit dans ce

raisonnement une violation du principe de la proportionnalité et de l'interdiction

de l’arbitraire. Elle souligne qu'au moment où la nouvelle procédure d'éventuel

retrait de l'autorisation de former a été engagée en septembre 2019, elle avait

trois apprentis à son service, alors qu'aujourd'hui, elle n'en a plus qu'une

seule, D.________, ce qui serait beaucoup plus favorable pour cette dernière,

puisque C.________ et les autres "employées formatrices" de la

société pourraient veiller pleinement et de manière accrue à sa formation. Elle

affirme en outre que l'apprentissage de D.________ se déroule parfaitement

bien, qu'elle a réussi sa première année et a de bonnes notes et appréciations,

de sorte que rien ne laisserait penser qu'elle souffrirait d'un manque

d'entraînement ou de formation. Elle en déduit au contraire que la formation

donnée à cette apprentie se fait de manière conforme au droit. La recourante

insiste ensuite sur le fait que D.________ a clairement manifesté sa volonté de

rester auprès d'elle, ce qui résulte tant du courrier de ses parents du 30

novembre 2020 que de son écrit du 8 février 2021 et de la lettre de son

pédiatre du même jour. Enfin, elle fait valoir que les prochains examens de son

apprentie auront lieu début mai 2021 et qu'un changement de formation à ce

stade ne serait pas indiqué. Elle en infère que la décision incidente pourrait

avoir de graves conséquences non seulement pour la société, qui se verrait

privée de son apprentie et qui subirait une atteinte à sa réputation, mais

aussi pour son apprentie. Elle estime ainsi que l'exécution immédiate de

l'interdiction de former des apprentis ne se justifie pas, en d'autres termes

que son intérêt privé à pouvoir continuer de former D.________ durant la

procédure de recours et celui de l'intéressée à pouvoir continuer sa formation

au sein de l'entreprise doivent primer sur l'intérêt public à assurer aux

apprentis une formation professionnelle conforme au droit.

e) Quoi qu'en dise la recourante, il

ne peut être fait grief à la juge instructrice intimée d'avoir considéré, sur

la base des éléments dont elle disposait, que la société semblait avoir de la

peine à respecter durablement ses obligations de formation vis-à-vis de ses

apprentis. Ces difficultés sont en effet évoquées dans maintes pièces au

dossier, telles que les deux avis d'ouverture d'enquêtes des 27 septembre 2017

et 18 septembre 2019, les divers procès-verbaux d'auditions, les rapports des

commissaires professionnels et des cours interentreprises ou encore les

différentes correspondances échangées. Les irrégularités reprochées sont du

reste aussi nombreuses que variées, puisqu'elles touchent tout aussi bien à

l'encadrement et à l'entraînement des apprentis qu'à la personne du formateur,

au matériel à disposition, aux heures supplémentaires, au nombre maximal

d'apprentis, au lieu de formation, aux frais de déplacements ou encore à un

manque de collaboration, pour ne citer que quelques exemples. Dans ces

conditions et à ce stade de la procédure, le fait que la première juge ait

relativisé l'intérêt privé de la recourante et de son apprentie à poursuivre

leur contrat d'apprentissage n'est pas critiquable. Selon la jurisprudence en

effet, lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur l'effet suspensif, elle

peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit

(examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement

disponibles (cf. TF 2C_637/2020 du 14 octobre 2020 consid. 6 et les

références). Aussi, ni la lettre des parents de D.________ du 30 novembre 2020,

se plaignant des lourdes conséquences pour leur fille qui était "très

satisfaite de son employeur et de ses collègues", ni le fait qu'elle soit

désormais la seule apprentie de la recourante n'étaient propres à renverser

cette appréciation.

Il ne peut pas être reproché non plus

à la juge instructrice intimée d'avoir considéré qu'il existait un intérêt

public prépondérant à garantir une formation professionnelle adéquate et

conforme au droit. L'octroi d'une autorisation de former des apprentis suppose en

effet que les conditions de formation soient adéquates, selon l'art. 16 al. 1

let. b LVLFPr. De ce point de vue, il faut que les exigences importantes

découlant du droit fédéral, notamment de la réglementation du droit du travail,

soient respectées. Selon l’art. 328 al. 1, 1ère phrase, du Code des

obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220), applicable en vertu de l’art. 355 CO

en lien avec les art. 14 al. 1 et 24 al. 3 let. d de la loi fédérale du 13

décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10), l’employeur

protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du

travailleur. Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de rappeler à plusieurs

reprises que ce principe revêt une importance particulière en matière de

contrats d’apprentissage. En ce domaine, il faut se montrer très vigilant sur

la protection de la personnalité des jeunes en formation, lesquels sont, en

principe, confrontés pour la première fois à la vie professionnelle et se

trouvent dans une situation de dépendance particulièrement marquée. Il est dès

lors crucial que leur maître d’apprentissage se concentre sur la formation

professionnelle envisagée et que la conduite de ce dernier à leur égard et par

rapport à l’éthique professionnelle demeure exemplaire (cf. TF 2C_43/2016 du 7

juillet 2016 consid. 5.3; 2C_154/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.2; CDAP

GE.2017.0148 du 11 avril 2018 consid. 2b; GE.2017.0048 du 6 octobre 2017 consid.

3b et les références).

En pareilles circonstances, la

première juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, ni versé dans

l'arbitraire, en considérant que l'intérêt public à assurer aux apprentis une

formation professionnelle conforme au doit devait ici prévaloir sur l'intérêt

privé opposé de la recourante.

f) Cela étant, la recourante a produit

à l'appui de son recours incident une lettre signée le 8 février 2021 par son

apprentie D.________, dans laquelle cette dernière dit ne pas comprendre pour

quelles raisons elle devrait arrêter son apprentissage "alors que jusqu'à

maintenant tout va pour le mieux". Elle y indique ne pas vouloir perdre

une année pour des questions administratives qu'elle ne comprend pas. Elle

affirme qu'elle se sent très bien dans le salon de la recourante, qu'elle

s'entend avec tout le monde et que C.________ et ses collègues sont là pour

elle si elle a des questions, qu'ils l'ont toujours aidée et qu'ils la forment correctement,

comme en témoignent ses bonne notes. Elle précise que beaucoup de clientes sont

ravies de son travail et qu'elle s'entraîne sérieusement depuis plusieurs mois.

Elle ajoute encore qu'elle a su trouver des repaires et qu'elle ne pourrait pas

continuer son apprentissage dans un autre salon. Elle se dit enfin déçue que la

DGEP ne cherche pas à faire ce qui est le mieux pour les apprentis en tenant

compte de leur avis.

La recourante a également produit un

courrier du pédiatre de D.________ du 8 février 2021, qui confirme la forte motivation

de sa patiente à poursuivre son apprentissage actuel, ainsi que la très bonne

relation professionnelle qu'elle entretient avec son patron. Le médecin

constate aussi l'incompréhension de D.________ et, surtout, une grande détresse

à la perspective de devoir interrompre sa collaboration et chercher un autre salon,

alors que tous ses efforts ont été récompensés. Il dit être très inquiet pour

la santé psychologique de sa patiente en cas de changement forcé de maître et

de lieu de formation, et craindre même de graves conséquences sur sa santé

mentale avec un risque important de désinsertion professionnelle.

Le tribunal ne conçoit pas de motif de

s'écarter de cet avis médical, émis par un spécialiste qui connaît

particulièrement bien D.________, puisqu'il la suit depuis sa naissance, avec

qui il a longuement discuté (seule et avec ses parents) de la question de son

apprentissage et qui confirme son discours, qualifié de très franc, honnête et

tout-à-fait cohérent, sans influence externe. Il s'avère ainsi que l'intérêt

privé de la susnommée à poursuivre son apprentissage auprès de la recourante

pendant la procédure de recours revêt un poids particulier. Cet intérêt paraît

d'autant plus important que ses prochains examens auront lieu dans seulement

deux mois et que la cessation brutale de son apprentissage actuel pourrait être

non seulement très préjudiciable à la réussite de ses épreuves, mais aussi à

son équilibre psychologique, semble-t-il délicat.

g) Dans ces nouvelles circonstances

toutes particulières, la Cour est d'avis que l'intérêt privé de D.________ à

poursuivre son apprentissage pendant la procédure de recours mérite d'être

préservé. En revanche, l'intérêt privé de la recourante à pouvoir continuer de

former d'autres apprentis, également pendant la procédure de recours, doit

céder le pas devant l'intérêt public à assurer des formations professionnelles adéquates.

Enfin, il convient de rappeler que le présent arrêt ne préjuge en rien du sort

du recours au fond.

3.

En définitive, le recours incident doit être

partiellement admis et la décision incidente attaquée réformée, l'effet

suspensif étant restitué au recours au fond GE.2020.0240 en ce sens qu'il n'est

pas mis fin au contrat liant la recourante et l'apprentie D.________. La

décision au fond du 24 novembre 2020 reste exécutoire pour le surplus.

Vu que l'admission partielle du

recours résulte essentiellement de faits nouveaux, dont l'autorité intimée ne

pouvait tenir compte lorsqu'elle a rendu la décision attaquée, la recourante

doit supporter les frais judiciaires, par 500 fr., et ne peut prétendre à des

dépens (cf. art. 49, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision incidente de la juge instructrice

intimée du 2 février 2021 est réformée et l'effet suspensif est restitué au

recours au fond GE.2020.0240, en ce sens qu'il n'est pas mis fin au contrat

liant la recourante et l'apprentie D.________. La décision au fond de la DGEP du

24.

novembre 2020 reste exécutoire pour le surplus.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 mars 2021

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.