RE.2021.0001
CDAP - RE.2021.0001 - 2021-03-09 - A.________/La Juge instructrice (MPS) du recours au fond, Direction générale de l'enseignement postobligatoire
9 mars 2021Français26 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 mars 2021
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. François Kart et Stéphane
Parrone, juges; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière
Recourante
A.________, à ********, représentée par Me Jean-Noël JATON et Me Patricia SPACK
ISENRICH, avocats à Pully,
Autorité intimée
B.________,
P_FIN
Autorité concernée
Direction générale de
l'enseignement postobligatoire (DGEP), à Lausanne
P_FIN
P_FIN
Objet
Effet suspensif
Recours A.________ c/ décision du 2 février
2021 dans la cause GE.2020.0240 rejetant la requête de restitution de l'effet
suspensif et déclarant la décision attaquée immédiatement exécutoire
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: la recourante) est une
société sise à ********, dont l’associé gérant est C.________ et qui a pour
but, tant en Suisse, qu'à l'étranger, l'exploitation de salons de coiffure,
l'importation, l'exportation, l'achat et la vente de produits et matériels
capillaires et esthétiques.
Le 4 mai 2017, la Direction générale
de l'enseignement postobligatoire (ci-après: DGEP) a délivré à la recourante
l’autorisation de former des apprentis à la profession de coiffeur dans son
salon d’******** du 1er mars 2017 au 31 décembre 2023 et renouvelé
l’autorisation déjà accordée pour son salon à ******** du 1er
janvier 2017 au 31 décembre 2023.
Le 27 septembre 2017, la DGEP a
annoncé à la recourante l’ouverture d’une procédure relative à un éventuel
retrait de son autorisation de former des apprentis, en raison de plusieurs irrégularités
constatées dans le cadre de leur formation (encadrement insuffisant et non-respect
des conditions légales d’apprentissage essentiellement).
Après avoir entendu l’associé gérant
et plusieurs membres du personnel de la recourante, la DGEP a finalement
renoncé, par décision du 13 juillet 2018, à retirer les autorisations de former
et a clôturé le dossier. Elle a toutefois instauré une étroite surveillance des
conditions de formation des apprentis au sein de l’entreprise, par le biais
d’inspections régulières du commissaire professionnel, et averti la société que
si de nouvelles suspicions de manquements devaient surgir à l’avenir, elle
serait dans l’obligation d’ouvrir immédiatement une procédure de retrait de
l’autorisation de former des apprentis.
B.
Le 18 septembre 2019, la recourante a été avisée
par la DGEP de l’ouverture d’une nouvelle procédure à son encontre, fondée sur
quatre rapports du commissaire professionnel des 12 février, 12 mars, 15 mars
et 22 mars 2019, ainsi que sur une note interne de l’Office de la formation
professionnelle et continue (OFPC) du 5 août 2019, laissant apparaître que les
garanties de suivi de formation et d’encadrement nécessaires aux apprentis ne
seraient plus assurées (formateur indisponible ou absent, tâches insuffisamment
variées, carences de formation observées aux cours interentreprises,
changements fréquents de lieu de travail, rapports semestriels et informations
requises non communiqués, notamment). L’autorité offrait néanmoins à la société
la possibilité de s’exprimer, faute de quoi une décision de retrait de
l’autorisation de former risquait d’être rendue.
La recourante a contesté les torts
reprochés par écrit du 15 novembre 2019 et déploré les procédés du commissaire
professionnel. Elle assurait que ses apprentis étaient bien suivis, qu’ils
étaient beaucoup mis à contribution en fonction de leur niveau de compétences et
qu’ils réussissaient généralement leur apprentissage plutôt brillamment, ce qui
démontrait que leur formation au sein de l’entreprise était adéquate. Elle
produisait différentes pièces, sollicitait d’autres auditions et priait la DGEP
de renoncer à la mesure envisagée.
Suite à de nouvelles mesures
d’instruction, la recourante a souligné, les 20 février et 3 mars 2020, que C.________
avait toujours eu à cœur de former des apprentis et fait en sorte que leur apprentissage
se passe au mieux, ce que leurs récentes déclarations tendaient à confirmer.
Elle demandait le remplacement du commissaire professionnel et s’opposait
derechef à ce que la DGEP retire son autorisation de former.
Par préavis du 24 juillet 2020, la
Commission de formation professionnelle des coiffeurs (CFPC) a recommandé le
retrait de l’autorisation de former de la recourante, estimant qu’à la lecture
du dossier, les conditions de formation n’étaient pas remplies.
Le 17 septembre 2020, la recourante a
critiqué la brièveté et la partialité de ce préavis. Au terme d’une
argumentation circonstanciée, elle soutenait qu’elle avait un intérêt
prédominant à continuer de former des apprentis et à maintenir sur le marché du
travail des places d’apprentissage qui se faisaient rares. Elle préconisait une
surveillance plus effective et objective, permettant de garantir que la
formation de ses apprentis fût satisfaisante, requérait de plus amples mesures
d’instruction et produisait des documents supplémentaires.
Par décision du 24 novembre 2020, la
DGEP a retiré avec effet immédiat, tant pour le salon d’******** que pour le
salon de ********, l'autorisation de former des apprentis coiffeurs accordée à la
recourante, au motif que cette entreprise ne remplissait plus les conditions
légales requises. Il était précisé en particulier que ce retrait avait pour conséquence
de mettre un terme au contrat d’apprentissage en cours.
C.
Le 25 novembre 2020, la DGEP a annoncé sa décision
aux parents de D.________, apprentie de deuxième année née le ******** 2003, précisant
que celle-ci ne devait plus se rendre sur son lieu de formation. Elle les invitait
à prendre contact avec la commissaire professionnelle qui les accompagnerait
dans leurs démarches pour trouver une nouvelle place de formation.
Le 30 novembre 2020, les parents de D.________
ont réclamé des explications, soulignant que leur fille était très satisfaite
de son employeur et de ses collègues, que la décision, brutale, était lourde de
conséquences pour leur fille et que la seule proposition d'une place
d'apprentissage de substitution ne les satisfaisait clairement pas en l'état.
D.
La recourante, par mémoire de ses conseils du 22
décembre 2020 assorti d’un lot de pièces, a recouru contre la décision du 24
novembre 2020 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP), en concluant principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi
de la cause à la DGEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Préalablement, elle demandait que l'effet suspensif soit "accordé" au
recours. A l’appui de cette requête, elle exposait qu’elle n’avait plus qu’une
seule apprentie, D.________, qui était en deuxième année de formation après
avoir réussi sans problème sa première année, qui était satisfaite de ses
conditions de travail et qui souhaitait vivement pouvoir continuer son activité
au sein de l’entreprise, comme l’attestaient son bulletin de notes
intermédiaire et le courrier de ses parents du 30 novembre 2020 (cf. pièces 26
et 52). De l’avis de la recourante, il était donc dans l’intérêt de la
susnommée de pouvoir poursuivre sa formation jusqu’à droit connu sur la
procédure de recours, surtout en cette période d’incertitude liée à la pandémie
de coronavirus et à la difficulté de trouver des places d’apprentissage en
cours de formation. Elle arguait en outre que la rupture immédiate du contrat
de son apprentie avait de dures conséquences aussi pour la société, qui se
retrouvait avec une employée en moins dans son salon de ********. La cause a
été enregistrée sous la référence GE.2020.0240.
Invitée à se déterminer, la DGEP s’est
opposée, le 5 janvier 2020 [recte: 2021], à la restitution de l’effet suspensif
au recours. A ses yeux, l’intérêt de D.________ commandait plutôt de lui
permettre de poursuivre sa formation auprès d’une entreprise tierce offrant
toutes les garanties d’encadrement et de suivi nécessaires à la réussite
ultérieure de sa formation. A cet égard, l’autorité affirmait qu’elle avait
entrepris les démarches adéquates pour l’aider à trouver une nouvelle place
d’apprentissage, que trois autres salons de coiffure étaient disposés à la
reprendre mais que l’intéressée n’y avait pas donné suite. Constatant au
surplus que la recourante employait encore trois travailleurs qualifiés au
moins dans son salon lausannois, en sus de C.________, la DGEP estimait que
l’absence d’une apprentie de deuxième année n’était pas de nature à causer un
préjudice irréparable à la société et que l’exécution de la décision attaquée
respectait le principe de la proportionnalité.
Par écriture spontanée du 12 janvier
2021, la recourante a rétorqué qu’un changement temporaire de maître et de lieu
d'apprentissage dans l'attente d'une décision finale n'était pas dans l'intérêt
de l'apprentie. Elle répétait que tant cette dernière que ses représentants
légaux souhaitaient qu’elle puisse poursuivre son apprentissage auprès de la
recourante, que ses notes étaient très satisfaisantes et que le dernier rapport
des cours interentreprises du 20 décembre 2020 ne montrait aucune lacune de
formation (cf. pièce 57). Elle rappelait encore que D.________ était désormais
la seule apprentie et que la qualité de sa formation était donc assurée,
puisque C.________ pouvait s’y consacrer entièrement. Dans ces conditions, elle
réitérait sa demande d’effet suspensif.
Par décision incidente du 2 février
2021, la juge instructrice a rejeté la requête de restitution de l’effet
suspensif et déclaré la décision attaquée immédiatement exécutoire, considérant
en substance que l’intérêt public à assurer aux apprentis une formation
professionnelle conforme au droit l’emportait sur l’intérêt privé de la
recourante à pouvoir continuer à former son apprentie durant la procédure.
E.
La recourante, toujours par l’entremise de ses mandataires,
a formé un recours incident contre cette décision le 15 février 2021, en
concluant à son annulation et à l’octroi de l’effet suspensif au recours au
fond. La cause a été enregistrée sous la référence RE.2021.0001. En bref, la
recourante reste d’avis que D.________ bénéficie d’une formation
professionnelle conforme au droit et que l’intérêt public invoqué doit céder le
pas devant l’intérêt privé de la société et celui de son apprentie à poursuivre
leur contrat d’apprentissage. Elle s’appuie sur de nouvelles pièces, en
particulier une lettre du 8 février 2021 de D.________, manifestant son
incompréhension vis-à-vis de l’attitude de la DGEP et sa volonté de poursuivre
son apprentissage auprès de la recourante, et un courrier du médecin de la
susnommée du 8 février 2021 également, rédigé comme suit:
"Je certifie être le pédiatre de Madame D.________
que je suis depuis sa naissance. Je l’ai vue en consultation 1x avec ses
parents et 1x seule pour une longue discussion concernant la problématique de
son apprentissage de coiffeuse. J’ai bien ressenti la forte motivation de
conclure son apprentissage dans la structure actuelle, elle insiste sur la très
bonne relation professionnelle avec son patron, les discours et les faits
relatés à la consultation individuelle sont tout à fait cohérents sans aucune
influence externe, elle est très franche et honnête quand elle exprime sa satisfaction
et sa forte motivation à poursuivre l’obtention de son CFC d’apprentissage dans
le salon A.________.
Elle manifeste de même
une grande détresse à l’idée d’interrompre la collaboration et de devoir
réinvestir une autre structure alors qu’elle a tout donné dans la structure
actuelle et qu’elle n’a obtenu en retour que des satisfactions
professionnelles, elle ne comprend donc pas le changement forcé. Quand
j’entends son discours, je suis très inquiet pour sa santé psychologique en cas
de changement forcé du lieu de formation. Connaissant bien le fonctionnement de
D.________ je peux vous assurer que l’imposition d’un changement de patron dans
la situation actuelle peut entraîner de grave conséquence sur sa santé mentale
avec un risque important de désinsertion professionnelle.
Je vous demande donc de réévaluer votre décision afin de préserver le
bien-être de D.________".
Par avis du 16 février 2021, la juge
instructrice de la cause incidente (RE.2021.0001) a provisoirement restitué
l’effet suspensif au recours au fond (GE.2020.0240), en ce sens qu’il n’est pas
mis fin au contrat liant la recourante à l’apprentie D.________, la décision de
la DGEP du 24 novembre 2020 demeurant exécutoire pour le surplus.
Dans ses déterminations du 23 février
2021, la DGEP défend sa position et conclut au rejet du recours incident. Elle
souligne en particulier avoir informé l'apprentie en cause qu'elle prolongeait
d'un mois supplémentaire le délai réglementaire de trois mois prévu pour lui
permettre de rechercher une nouvelle place d'apprentissage, délai qui aurait du
reste encore pu être prolongé si nécessaire. Elle précise par ailleurs que si
l'effet suspensif devait être restitué, elle se distancierait des éventuelles
conséquences que cela pourrait induire sur la suite de la formation de D.________.
Pour sa part, l’autorité intimée ne
s’est pas exprimée dans le délai imparti.
En réplique du 2 mars 2021, la
recourante complète son argumentation et confirme ses conclusions.
Le tribunal a ensuite statué par voie
de circulation.
Considérant
en droit:
1.
Les décisions du magistrat instructeur relatives à
l'effet suspensif peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour dans les dix
jours dès leur notification (cf. art. 94 al. 2, 2ème phrase, de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]). Ce recours incident relève de la troisième Cour de droit
administratif et public, statuant à trois juges (cf. art. 30 al. 1 et 33 al. 1
let. a du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC;
BLV 173.31.1]).
En l'occurrence, le recours a été
interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente. Il satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. notamment l’art.
79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière.
2.
Le litige porte sur la question de savoir si c'est
à bon droit que la juge instructrice intimée a rejeté la requête de restitution
de l'effet suspensif.
a) En vertu de l'art. 80 LPA-VD (applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours de droit administratif a effet
suspensif (al. 1). L'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent,
d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public
prépondérant le commande (al. 2). Sauf disposition contraire expresse, l'effet
suspensif retiré par la loi ne peut pas être restitué (al. 3).
Selon la jurisprudence du Tribunal de
céans, le juge doit déterminer, dans le cadre d'une pesée globale des intérêts
à prendre en considération, si l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou
restitué au recours. De manière générale, il convient d’accorder ou de
maintenir l’effet suspensif, à moins que l'intérêt public ou un intérêt privé
prépondérant ne commande l'exécution immédiate et pour autant que cela ne
compromette pas irrémédiablement les intérêts des parties. Le juge doit veiller
aussi bien à ce que l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne rende pas
illusoire l’usage de la voie de droit, qu’à éviter que la suspension de ses
effets empêche l’acte attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il s'agit
d’examiner si les raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de l’acte
attaqué l’emportent sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu
quo. La question de l'effet suspensif dépend avant tout de la vraisemblance et
de l’importance du préjudice que les mesures provisionnelles sont destinées à
éviter, ainsi que de la conformité de ces mesures au principe de la
proportionnalité. L’issue probable du recours peut aussi être prise en compte,
mais seulement si la solution s’impose à première vue de manière évidente, sur
la base d’un état de fait clairement établi (cf. CDAP RE.2020.0003 du 21
juillet 2020 consid. 3a; RE.2019.0005 du 11 décembre 2019 consid. 2a;
RE.2019.0001 du 22 mars 2019 consid. 4a et les références).
La Cour qui statue sur le recours
incident ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat
instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des
intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif – a omis de tenir
compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière
suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (cf. CDAP
RE.2020.0003 du 21 juillet 2020 consid. 3a; RE.2020.0004 du 16 juin 2020
consid. 2b; RE.2019.0006 du 18 décembre 2019 consid. 3c et les références).
b) En l’espèce, est litigieuse au fond
la décision de la DGEP du 24 novembre 2020 retirant à la recourante
l'autorisation de former des apprentis coiffeurs avec effet immédiat, au motif
que leurs conditions de formation ne seraient pas adéquates. Cette décision est
fondée sur les art. 11 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur
la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101) et 20 al. 1 de la loi vaudoise
du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; BLV 413.01), qui
permettent à l'autorité cantonale compétente de retirer une autorisation de
former notamment lorsque les conditions d'octroi ne sont plus réalisées. Plus
précisément, la DGEP a considéré que la recourante ne respectait pas les
exigences prescrites aux art. 10 et 11 de l’ordonnance du Secrétariat d’Etat à
la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) du 1er
novembre 2013 sur la formation professionnelle initiale de coiffeuse/coiffeur avec
certificat fédéral de capacité (RS 412.101.220.20), relatives aux formateurs et
au nombre maximal d’apprentis, pas plus que les conditions posées à l'art. 16
al. 1 LVLFPr, ainsi libellé:
"1L'autorisation est octroyée à l'entreprise ou au réseau qui en fait la
requête auprès du département si:
a. le formateur désigné remplit les conditions de la
législation fédérale;
b. les conditions de formation sont adéquates, en
particulier, elles respectent la législation sur le travail;
c. l'ordonnance
fédérale sur la formation professionnelle concernée est respectée. En
particulier, l'activité professionnelle de l'entreprise ou du réseau couvre
tous les domaines de la formation".
En matière de formation
professionnelle, le recours n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire
du Tribunal cantonal (cf. art. 104 al. 2 LVLFPr).
c) Dans la décision incidente qui nous
occupe, la juge instructrice intimée a refusé de restituer l'effet suspensif au
recours. S'agissant des intérêts en présence, elle a mis en balance l'intérêt
public à la formation professionnelle de qualité des apprentis et l'intérêt
privé de la recourante à pouvoir continuer d'être autorisée à former des
apprentis, soit, en l'occurrence, son apprentie de deuxième année pendant la
durée de la procédure. A ce sujet, elle a constaté tout d'abord que la recourante
avait déjà fait l'objet d'une première procédure administrative en 2017, qui
avait certes été clôturée en juillet 2018, mais lors de laquelle la société
avait néanmoins été mise en garde que dans l'éventualité de nouveaux soupçons
de manquements à ses obligations, relatifs en particulier au suivi de la
formation des apprentis ou à leurs conditions de travail, la DGEP serait contrainte
de rouvrir immédiatement une procédure de retrait de l'autorisation de former.
Or, malgré cet avertissement, une nouvelle procédure d'éventuel retrait de
l'autorisation de former avait dû être initiée en septembre 2019, à peine plus
d'une année après la décision de clôture du dossier de juillet 2018, ce qui
démontrait, sur la base d'une appréciation sommaire du dossier, que la
recourante, bien que dûment avertie, peinait à respecter durablement les
prescriptions en matière de formation. S'agissant de l'intérêt privé de
l'apprentie de deuxième année à poursuivre sa formation auprès de la
recourante, la première juge a relevé que la DGEP avait dit avoir pris des
mesures afin de l'accompagner dans la recherche d'une nouvelle place
d'apprentissage et que trois salons de coiffure s'étaient dits prêts à
l'accueillir pour des stages et à l'engager pour le cas où elle donnerait
satisfaction. Quant au préjudice invoqué par la recourante, laquelle faisait
valoir qu'elle se retrouverait "avec une employée en moins dans son salon
de ********", la juge instructrice intimée a remarqué que la société
affirmait elle-même dans son recours qu'elle disposait de trois employés à cet
endroit et qu'il était dans tous les cas douteux que l'absence d'une apprentie
de deuxième année pût être de nature à causer un préjudice irréparable à une entreprise
formatrice. En fin de compte, elle a considéré qu'il existait un intérêt public
prépondérant à garantir une formation professionnelle adéquate et conforme au
droit, lequel devait l'emporter sur l'intérêt privé de la recourante à pouvoir
continuer à former son apprentie durant la procédure.
d) La recourante voit dans ce
raisonnement une violation du principe de la proportionnalité et de l'interdiction
de l’arbitraire. Elle souligne qu'au moment où la nouvelle procédure d'éventuel
retrait de l'autorisation de former a été engagée en septembre 2019, elle avait
trois apprentis à son service, alors qu'aujourd'hui, elle n'en a plus qu'une
seule, D.________, ce qui serait beaucoup plus favorable pour cette dernière,
puisque C.________ et les autres "employées formatrices" de la
société pourraient veiller pleinement et de manière accrue à sa formation. Elle
affirme en outre que l'apprentissage de D.________ se déroule parfaitement
bien, qu'elle a réussi sa première année et a de bonnes notes et appréciations,
de sorte que rien ne laisserait penser qu'elle souffrirait d'un manque
d'entraînement ou de formation. Elle en déduit au contraire que la formation
donnée à cette apprentie se fait de manière conforme au droit. La recourante
insiste ensuite sur le fait que D.________ a clairement manifesté sa volonté de
rester auprès d'elle, ce qui résulte tant du courrier de ses parents du 30
novembre 2020 que de son écrit du 8 février 2021 et de la lettre de son
pédiatre du même jour. Enfin, elle fait valoir que les prochains examens de son
apprentie auront lieu début mai 2021 et qu'un changement de formation à ce
stade ne serait pas indiqué. Elle en infère que la décision incidente pourrait
avoir de graves conséquences non seulement pour la société, qui se verrait
privée de son apprentie et qui subirait une atteinte à sa réputation, mais
aussi pour son apprentie. Elle estime ainsi que l'exécution immédiate de
l'interdiction de former des apprentis ne se justifie pas, en d'autres termes
que son intérêt privé à pouvoir continuer de former D.________ durant la
procédure de recours et celui de l'intéressée à pouvoir continuer sa formation
au sein de l'entreprise doivent primer sur l'intérêt public à assurer aux
apprentis une formation professionnelle conforme au droit.
e) Quoi qu'en dise la recourante, il
ne peut être fait grief à la juge instructrice intimée d'avoir considéré, sur
la base des éléments dont elle disposait, que la société semblait avoir de la
peine à respecter durablement ses obligations de formation vis-à-vis de ses
apprentis. Ces difficultés sont en effet évoquées dans maintes pièces au
dossier, telles que les deux avis d'ouverture d'enquêtes des 27 septembre 2017
et 18 septembre 2019, les divers procès-verbaux d'auditions, les rapports des
commissaires professionnels et des cours interentreprises ou encore les
différentes correspondances échangées. Les irrégularités reprochées sont du
reste aussi nombreuses que variées, puisqu'elles touchent tout aussi bien à
l'encadrement et à l'entraînement des apprentis qu'à la personne du formateur,
au matériel à disposition, aux heures supplémentaires, au nombre maximal
d'apprentis, au lieu de formation, aux frais de déplacements ou encore à un
manque de collaboration, pour ne citer que quelques exemples. Dans ces
conditions et à ce stade de la procédure, le fait que la première juge ait
relativisé l'intérêt privé de la recourante et de son apprentie à poursuivre
leur contrat d'apprentissage n'est pas critiquable. Selon la jurisprudence en
effet, lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur l'effet suspensif, elle
peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit
(examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement
disponibles (cf. TF 2C_637/2020 du 14 octobre 2020 consid. 6 et les
références). Aussi, ni la lettre des parents de D.________ du 30 novembre 2020,
se plaignant des lourdes conséquences pour leur fille qui était "très
satisfaite de son employeur et de ses collègues", ni le fait qu'elle soit
désormais la seule apprentie de la recourante n'étaient propres à renverser
cette appréciation.
Il ne peut pas être reproché non plus
à la juge instructrice intimée d'avoir considéré qu'il existait un intérêt
public prépondérant à garantir une formation professionnelle adéquate et
conforme au droit. L'octroi d'une autorisation de former des apprentis suppose en
effet que les conditions de formation soient adéquates, selon l'art. 16 al. 1
let. b LVLFPr. De ce point de vue, il faut que les exigences importantes
découlant du droit fédéral, notamment de la réglementation du droit du travail,
soient respectées. Selon l’art. 328 al. 1, 1ère phrase, du Code des
obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220), applicable en vertu de l’art. 355 CO
en lien avec les art. 14 al. 1 et 24 al. 3 let. d de la loi fédérale du 13
décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10), l’employeur
protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du
travailleur. Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de rappeler à plusieurs
reprises que ce principe revêt une importance particulière en matière de
contrats d’apprentissage. En ce domaine, il faut se montrer très vigilant sur
la protection de la personnalité des jeunes en formation, lesquels sont, en
principe, confrontés pour la première fois à la vie professionnelle et se
trouvent dans une situation de dépendance particulièrement marquée. Il est dès
lors crucial que leur maître d’apprentissage se concentre sur la formation
professionnelle envisagée et que la conduite de ce dernier à leur égard et par
rapport à l’éthique professionnelle demeure exemplaire (cf. TF 2C_43/2016 du 7
juillet 2016 consid. 5.3; 2C_154/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.2; CDAP
GE.2017.0148 du 11 avril 2018 consid. 2b; GE.2017.0048 du 6 octobre 2017 consid.
3b et les références).
En pareilles circonstances, la
première juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, ni versé dans
l'arbitraire, en considérant que l'intérêt public à assurer aux apprentis une
formation professionnelle conforme au doit devait ici prévaloir sur l'intérêt
privé opposé de la recourante.
f) Cela étant, la recourante a produit
à l'appui de son recours incident une lettre signée le 8 février 2021 par son
apprentie D.________, dans laquelle cette dernière dit ne pas comprendre pour
quelles raisons elle devrait arrêter son apprentissage "alors que jusqu'à
maintenant tout va pour le mieux". Elle y indique ne pas vouloir perdre
une année pour des questions administratives qu'elle ne comprend pas. Elle
affirme qu'elle se sent très bien dans le salon de la recourante, qu'elle
s'entend avec tout le monde et que C.________ et ses collègues sont là pour
elle si elle a des questions, qu'ils l'ont toujours aidée et qu'ils la forment correctement,
comme en témoignent ses bonne notes. Elle précise que beaucoup de clientes sont
ravies de son travail et qu'elle s'entraîne sérieusement depuis plusieurs mois.
Elle ajoute encore qu'elle a su trouver des repaires et qu'elle ne pourrait pas
continuer son apprentissage dans un autre salon. Elle se dit enfin déçue que la
DGEP ne cherche pas à faire ce qui est le mieux pour les apprentis en tenant
compte de leur avis.
La recourante a également produit un
courrier du pédiatre de D.________ du 8 février 2021, qui confirme la forte motivation
de sa patiente à poursuivre son apprentissage actuel, ainsi que la très bonne
relation professionnelle qu'elle entretient avec son patron. Le médecin
constate aussi l'incompréhension de D.________ et, surtout, une grande détresse
à la perspective de devoir interrompre sa collaboration et chercher un autre salon,
alors que tous ses efforts ont été récompensés. Il dit être très inquiet pour
la santé psychologique de sa patiente en cas de changement forcé de maître et
de lieu de formation, et craindre même de graves conséquences sur sa santé
mentale avec un risque important de désinsertion professionnelle.
Le tribunal ne conçoit pas de motif de
s'écarter de cet avis médical, émis par un spécialiste qui connaît
particulièrement bien D.________, puisqu'il la suit depuis sa naissance, avec
qui il a longuement discuté (seule et avec ses parents) de la question de son
apprentissage et qui confirme son discours, qualifié de très franc, honnête et
tout-à-fait cohérent, sans influence externe. Il s'avère ainsi que l'intérêt
privé de la susnommée à poursuivre son apprentissage auprès de la recourante
pendant la procédure de recours revêt un poids particulier. Cet intérêt paraît
d'autant plus important que ses prochains examens auront lieu dans seulement
deux mois et que la cessation brutale de son apprentissage actuel pourrait être
non seulement très préjudiciable à la réussite de ses épreuves, mais aussi à
son équilibre psychologique, semble-t-il délicat.
g) Dans ces nouvelles circonstances
toutes particulières, la Cour est d'avis que l'intérêt privé de D.________ à
poursuivre son apprentissage pendant la procédure de recours mérite d'être
préservé. En revanche, l'intérêt privé de la recourante à pouvoir continuer de
former d'autres apprentis, également pendant la procédure de recours, doit
céder le pas devant l'intérêt public à assurer des formations professionnelles adéquates.
Enfin, il convient de rappeler que le présent arrêt ne préjuge en rien du sort
du recours au fond.
3.
En définitive, le recours incident doit être
partiellement admis et la décision incidente attaquée réformée, l'effet
suspensif étant restitué au recours au fond GE.2020.0240 en ce sens qu'il n'est
pas mis fin au contrat liant la recourante et l'apprentie D.________. La
décision au fond du 24 novembre 2020 reste exécutoire pour le surplus.
Vu que l'admission partielle du
recours résulte essentiellement de faits nouveaux, dont l'autorité intimée ne
pouvait tenir compte lorsqu'elle a rendu la décision attaquée, la recourante
doit supporter les frais judiciaires, par 500 fr., et ne peut prétendre à des
dépens (cf. art. 49, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision incidente de la juge instructrice
intimée du 2 février 2021 est réformée et l'effet suspensif est restitué au
recours au fond GE.2020.0240, en ce sens qu'il n'est pas mis fin au contrat
liant la recourante et l'apprentie D.________. La décision au fond de la DGEP du
24.
novembre 2020 reste exécutoire pour le surplus.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 mars 2021
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.