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Décision

RE.2021.0007

CDAP - RE.2021.0007 - 2022-02-16 - A.________/Direction générale de la mobilité et des routes, Municipalité de Lausanne Secrétariat municipal, Le juge instructeur (PL) du recours au fond

16 février 2022Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 février 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Marie-Pierre Bernel et M. Stéphane Parrone, juges.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Alexandre KIRSCHMANN, avocat, à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Municipalité de Lausanne, représentée

par Me Daniel GUIGNARD, avocat, à Lausanne,

2.

Direction générale de la mobilité et

des routes, à Lausanne,

Intimé

Juge instructeur du recours au fond

GE.2021.0176.

Objet

Effet suspensif

Recours A.________ c/ décision du 2 décembre 2021 du juge

instructeur du recours au fond levant l'effet suspensif du recours dans la cause

GE.2021.0176 (recours contre diverses mesures de signalisation routière

pendant la fermeture du Grand-Pont).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ exploite l'hôtel A.________ ainsi que plusieurs services

annexes (cafés, restaurants, spas) à la rue du ******** à Lausanne.

B.

La Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a fait publier

dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 24 août 2021, à la rubrique "Prescriptions

et restrictions spéciales concernant le trafic routier", plusieurs

décisions prises dans sa séance du 12 août 2021 modifiant le régime de stationnement

ainsi que la signalisation sur certaines voies publiques, notamment en lien

avec les travaux de réfection du Grand-Pont qui nécessitent la fermeture

complète des voies de circulation sur cet ouvrage du 17 janvier au 30 novembre 2022.

Les mesures suivantes figurent notamment parmi cette

liste:

"- Avenue de Tivoli, Avenue Louis-Ruchonnet, Pont-Chauderon,

rue du Grand-Chêne: suppression de 6 places de parc OSR 4.20 "Parcage contre

paiement". Ouverture aux macarons B + L de 6 places de parc OSR 4.20

"Parcage contre paiement". Mesure de chantier en vigueur durant la

réfection du Grand-Pont: ajout du signal OSR.4.23 "Interdiction d'obliquer

à gauche" [depuis le Pont-Chauderon sur l'avenue Jules-Gonin]

- Avenue Jules-Gonin: suppression de 46 places de parc OSR

4.20 "Parcage contre paiement". Création de 61 places de parc OSR

4.17 "Parcage autorisé" cycles, cyclomoteurs et motocycles."

C.

Par acte du 23 septembre 2021, A.________ a déposé un recours auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la

décision de la municipalité du 12 août 2021 concernant les mesures

d'accompagnement fermeture du Grand-Pont, aménagements cyclables 2021 – étape 4

(cause GE.2021.0176). Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée.

Certaines des décisions précitées de la municipalité

ont fait l'objet de deux autres recours (causes GE.2021.0174 et GE.2021.0175).

Dans sa réponse du 18 octobre 2021, la municipalité

a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son

rejet. Elle a également requis à titre de mesures d'extrême urgence et à titre provisionnel

la levée de l'effet suspensif au recours.

Le 20 octobre 2021, le juge instructeur a levé à

titre superprovisionnel l'effet suspensif. Suite à cette décision, la

municipalité a mis en œuvre certaines des mesures contestées.

Le 3 novembre 2021, la Direction générale de la

mobilité et des routes (DGMR) s'en est remise à justice s'agissant de l'effet

suspensif.

Dans ses déterminations du 19 novembre 2021, A.________

a conclu au rejet de la requête de levée de l'effet suspensif.

Par décision du 2 décembre 2021, le juge instructeur

a levé l'effet suspensif au recours.

D.

Par acte du 13 décembre 2021, A.________ (ci-après: la recourante) a

déposé un recours auprès de la CDAP contre la décision sur effet suspensif du

26 novembre 2021 et a conclu à sa réforme en ce sens que l'effet suspensif au

recours est maintenu dans la cause au fond GE.2021.0176 (cause RE.2021.0007).

Les décisions levant l'effet suspensif du juge instructeur dans les deux autres

causes au fond ont également fait l'objet de recours incidents sur lesquels il a

été statué séparément (arrêts RE.2021.0005 du 14 janvier 2022; RE.2021.0006 du

16 février 2022). La recourante a requis la production dans la présente

procédure du rapport du bureau Team+ sur les mesures d'accompagnement à la

fermeture du Grand-Pont établi sur requête de la recourante de la cause RE.2021.0005.

Le juge instructeur de la cause GE.2021.0176 a

renoncé à se déterminer.

Dans ses observations du 21 janvier 2022, la municipalité

a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle a

notamment produit un rapport du bureau Transitec sur les mesures proposées par

le bureau Team+.

Le 28 janvier 2022, la DGMR s'est référée à ses

déterminations du 3 novembre 2021.

La recourante a déposé des déterminations le 3

février 2022 selon lesquelles elle maintient ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 94 al. 2 2ème phrase de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les décisions du

magistrat instructeur relatives à l'effet suspensif peuvent faire l'objet d'un

recours à la Cour dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision (dit

recours incident). Déposé dans le délai légal et répondant aux exigences de

forme prévues par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours est recevable si bien

qu'il convient d'entrer en matière.

2.

La décision attaquée lève l'effet suspensif au recours.

Conformément à l'art. 80 al. 1 LPA-VD, applicable au

recours de droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours a

effet suspensif. L'art. 80 al. 2 LPA-VD prévoit cependant que l'autorité administrative

ou de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un

intérêt public prépondérant le commande.

Selon la jurisprudence (arrêts CDAP RE.2019.0001 du

22 mars 2019 consid. 4a; RE.2018.0008 du 30 octobre 2018 consid. 1a, et les références

citées), le juge doit déterminer dans le cadre d'une pesée générale des

intérêts à prendre en considération si l'effet suspensif peut être accordé,

retiré ou restitué au recours. De manière générale, il convient d’accorder ou

de maintenir l’effet suspensif, à moins que l'intérêt public ou un intérêt

privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate et que les intérêts des

parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis. Le juge doit veiller

aussi bien à ce que l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne rende pas

illusoire l’usage de la voie de droit, qu’à éviter que la suspension de ses

effets empêche l’acte attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il s'agit

d’examiner si les raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de l’acte attaqué

l’emportent sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu quo. C'est

avant tout en fonction de la vraisemblance et de l’importance du préjudice que

les mesures provisionnelles sont destinées à éviter, ainsi que de la conformité

de ces mesures au principe de la proportionnalité, que doit dépendre le sort de

l’effet suspensif. L’issue probable du recours au fond peut aussi être prise en

compte, mais seulement si la solution s’impose à première vue de manière évidente,

sur la base d’un état de fait clairement établi.

La Cour qui statue sur le recours contre une décision

incidente en matière d'effet suspensif ne peut substituer sa propre

appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si

ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant sur

l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a omis de tenir compte

d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou

encore s'il les a appréciés de façon erronée (arrêts CDAP RE.2019.0001 du 22

mars 2019 consid. 4a; RE.2018.0008 du 30 octobre 2018 consid. 1a, et les

références citées).

3.

La présente procédure a un caractère incident par rapport à la cause au

fond. L'effet suspensif ne peut dès lors porter que sur l'une des mesures

contestées par la recourante dans le cadre de son recours au fond.

A cet égard, la municipalité soutient

en substance que le recours serait irrecevable faute d'intérêt de la recourante

à contester les mesures de circulation litigieuses. Comme l'observe la recourante,

cette question relève principalement de la cause au fond. Au stade de l'effet

suspensif, il convient néanmoins d'examiner quelles sont les mesures de circulation

que la recourante peut sous l'angle de la vraisemblance avoir un intérêt suffisant

à contester.

Il résulte de la procédure au fond que la recourante

a désigné comme décision attaquée les mesures décidées par la municipalité de

Lausanne le 12 août 2021 sous le titre "Mesures d'aménagement fermeture du

Grand-Pont – aménagements cyclables 2021 – étape 4". Ces mesures comprennent

principalement des suppressions de places de stationnement, en particulier à

l'avenue Jules-Gonin et à la rue du Grand-Chêne, ainsi qu'une interdiction d'obliquer

à gauche depuis le Pont Chauderon sur l'avenue Jules-Gonin, lesquelles ont fait

l’objet d'une publication dans la FAO du 24 août 2021 (cf. ci-dessus let. B).

En revanche, l'interdiction d'obliquer à gauche

depuis l'avenue Jean-Jacques-Mercier sur l'avenue Jules-Gonin, bien qu'adoptée

par la municipalité le 12 août 2021, n'a pas fait l'objet d'une publication

dans la FAO du 24 août 2021. Or, cette publication est en principe indispensable

pour qu'une mesure de signalisation routière puisse être contestée (cf. art. 1

et 2 du règlement du 7 février 1979 sur la signalisation routière [RVSR; BLV

741.01.2]). Certes, selon le procès-verbal de la séance de la municipalité du 12

août 2021 (pièce 104 du bordereau de la municipalité du dossier GE.2021.0175), la

municipalité a d'ores et déjà autorisé cette mesure "si, cela s'avère nécessaire

après monitoring de la situation". Quoi qu'il en soit sur le fond, cette

mesure de signalisation n'est pas concernée par la décision incidente attaquée puisqu'elle

n'est pas susceptible d'être immédiatement mise en oeuvre. Contrairement à ce

que paraît soutenir la municipalité, il n'y a en particulier pas lieu de se

prononcer sur une sorte de levée d'effet suspensif "hypothétique"

permettant à cette mesure d'entrer en vigueur pour le cas où elle s'avérerait

nécessaire. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les critiques formulées par la

recourante en lien avec cette mesure.

Enfin, quoi qu'en dise l'autorité intimée, le fait

que les mesures aient déjà été mises en œuvre ne fait pas perdre tout intérêt

au recours incident, l'autorité intimée pouvant en cas d'admission de celui-ci être

contrainte de rétablir la situation initiale.

Pour le surplus, la question de savoir si la

recourante a qualité pour recourir sur le fond contre les mesures contestées peut

rester indécise, le recours incident devant de toute manière être rejeté pour les

motifs qui suivent.

4.

Il convient d'examiner si le juge instructeur a, s'agissant des mesures faisant

l'objet de la procédure au fond, effectué correctement la balance des intérêts

en présence en considérant que l'intérêt public à son application immédiate

pendant la procédure de recours l'emportait sur l'intérêt privé de la recourante

à en obtenir la suspension.

La décision attaquée considère en résumé que les mesures

incriminées s'inscrivent dans un plan d'ensemble des mesures d'accompagnement

de la fermeture du Grand-Pont, si bien que leur suppression provisoire risque

d'avoir des répercussions sur l'ensemble des autres mesures de circulation en

lien avec cet objet. L'intérêt public à mettre en œuvre immédiatement l'ensemble

des mesures d'accompagnement l'emporterait sur l'intérêt privé de la recourante,

laquelle ne serait vraisemblablement que peu impactée par ces mesures.

a) La recourante reprend les motifs déjà invoqués dans

ses déterminations du 19 novembre 2021 s'opposant à la levée de l'effet

suspensif et fait grief au juge instructeur de la cause au fond d'en avoir

insuffisamment tenu compte. En résumé, elle conteste l'existence d'un intérêt

public prépondérant à l'exécution immédiate des mesures contestées. Tout en ne

remettant pas en cause la nécessité de procéder immédiatement aux travaux de

réfection du Grand-Pont, elle considère que les mesures contestées ne sont pas

liées à la fermeture de cet ouvrage si bien qu'il n'y aurait pas d'urgence à les

mettre en œuvre. Tant l'interdiction d'obliquer à gauche depuis le Pont

Chauderon sur l'avenue Jules-Gonin que la suppression des places de stationnement

sur cette dernière voie ne seraient en outre pas aptes à atteindre l'objectif

visé, soit de limiter les inconvénients de la fermeture du Grand-Pont. L'étude

effectuée par Team+ démontrerait notamment que l'interdiction d'obliquer à

gauche sur le Pont Chauderon entraînerait des inconvénients supplémentaires. Les

clients de la recourante seraient contraints d'utiliser l'itinéraire passant

par l'avenue Louis-Ruchonnet et l'avenue de Savoie qui sont notoirement surchargées.

Sous l'angle de son intérêt privé, la recourante fait valoir qu'une exécution

immédiate des mesures contestées serait de nature à rendre plus difficile l'accès

à son établissement pour ses clients et à entraîner une diminution de son

chiffre d'affaires.

b) S'agissant de l'intérêt public à mettre en oeuvre

une interdiction d'obliquer à gauche depuis le Pont Chauderon sur l'avenue Jules-Gonin

pendant la fermeture du Grand-Pont, on se réfère à l'arrêt RE.2021.0005 précité

(consid. 4), concernant le parking situé en face de l'établissement de la

recourante, dans lequel la CDAP a retenu ce qui suit:

"Selon les chiffres retenus par le bureau Transitec, sur

lesquels s'est fondée la municipalité (pièce 132 du dossier GE.2021.0175, spéc.

p. 26), cette mesure aurait pour effet de limiter l'accroissement de

circulation sur l'avenue Jules-Gonin dans le sens ouest-est à 5% au lieu de 25%.[…]

Selon le rapport Team+ sur lequel se fonde la recourante, les

usagers du parking et de la station-service venant depuis le Pont Chauderon

verront leur temps de parcours s'allonger d'environ 3 minutes en faisant une

boucle devant l'entrée de la clinique Cecil autour d'un petit îlot (triangle

"Tivoli/Vigie/Ruchonnet"). Cette boucle, qui serait empruntée par tous

les véhicules désirant se rendre depuis le pont Chauderon sur l'avenue Jules-Gonin,

aurait en outre divers inconvénients, soit le conflit avec les bus TL quittant

l'arrêt TL "Cecil" (p. 6 du rapport Team+), la traversée piétonne devant

la clinique Cecil (p. 7 du rapport Team+) et la file d'attente aux feux du carrefour

"Tivoli – Vigie – Ruchonnet" qui ne permettrait pas aux véhicules

utilisant la boucle de s'insérer facilement dans le trafic et risquerait de saturer

les présélections situées entre les deux correfours à feux (p. 7-9 du rapport

Team+). Le rapport Team+ propose de remédier aux difficultés sur cette boucle

alternative en créant une voie cyclable sur le trottoir sur le haut de l'avenue

Ruchonnet (à la hauteur de la clinique Cecil) et en retenant davantage le trafic

sur l'avenue Tivoli pour permettre aux automobilistes d'obliquer à droite sur

le carrefour Chauderon-Sud.

Selon le rapport Transitec, les usagers qui accédaient au

parking Saint-François par le pont Chauderon ainsi que les autres utilisateurs

qui souhaitent emprunter l'avenue Jules-Gonin vers la place Saint-François en

provenance du nord-ouest de la ville, se rabattront sur d'autres itinéraires alternatifs,

notamment en cherchant à rejoindre le bas de l'avenue Tivoli depuis le

nord-ouest de la ville, en passant par le quartier de Sévelin, plutôt que

d'effectuer le tour du triangle "Tivoli/Vigie/Ruchonnet".

Pour le surplus, les critiques émises par le rapport Team+ ne

permettent pas d'établir au stade de la vraisemblance que cette interdiction

d'obliquer à gauche créera des inconvénients majeurs au carrefour

Chauderon-Sud. Il est en effet vraisemblable que la majorité des véhicules – qu'ils

soient ou non utilisateurs des installations de la recourante – qui souhaiteraient

emprunter l'avenue Jules-Gonin en provenance du nord-ouest de la ville chercheront

des itinéraires alternatifs plutôt que d'effectuer la boucle autour du triangle

"Tivoli/Vigie/Ruchonnet". Au surplus, le rapport Team+ n'arrive pas à

la conclusion que le trajet autour de cette boucle est impossible mais suggère

simplement des aménagements pour remédier aux inconvénients qu'elle présente. Or,

il n'y a pas lieu d'examiner dans le cadre de la présente procédure l'opportunité

de ces mesures, la seule mesure litigieuse étant l'interdiction d'obliquer à

gauche depuis le Pont Chauderon."

En conclusion, il y a lieu de considérer que

l'interdiction d'obliquer à gauche depuis le Pont Chauderon sur l'avenue Jules-Gonin,

qui n'est prévue que pendant la durée du chantier du Grand-Pont, répond à un intérêt

public important soit celui de limiter le report de trafic sur l'avenue

Jules-Gonin, la rue du Grand-Chêne et la place Saint-François.

c) La suppression des places de stationnement, en

particulier sur l'avenue Jules-Gonin, vise à améliorer le trafic cycliste et à

permettre la création d'aménagements cyclables identifiés comme manquants dans le

réseau actuel afin d'obtenir des itinéraires sûrs et continus (cf. décision de

la municipalité du 12 août 2021, pièce 104 du dossier GE.2021.0174). Cela

étant, contrairement à ce que prétend la recourante, on ne saurait pour autant soutenir

qu'il s'agit d'une mesure sans lien avec la fermeture du Grand-Pont. La fermeture

du Grand-Pont contraint également les cyclistes à changer de trajet et à passer

par l'itinéraire Grand-Chêne – Jules-Gonin si bien que, compte tenu notamment

de l'augmentation du trafic cycliste, l'intérêt public à mettre en œuvre immédiatement

cette mesure est bien également lié à la réalisation des travaux sur le Grand-Pont.

d) Quant à l'intérêt privé de la recourante à

obtenir l'effet suspensif à son recours, il doit être qualifié de peu important.

S'agissant d'abord de l'interdiction d'obliquer à gauche

depuis le Pont Chauderon, la recourante ne rend pas vraisemblable qu'elle

concernerait une partie importante de sa clientèle. S'agissant du parking situé

en face de l'établissement de la recourante, la CDAP a retenu dans l'arrêt

RE.2021.0005 (consid. 4c) ce qui suit:

"D'abord, la recourante ne remet pas en cause

l'affirmation du rapport Transitec selon lequel seule une petite partie de ses

usagers accède actuellement à ses installations en utilisant le pont Chauderon.

Il y a en effet tout lieu de penser que parmi les 58% des utilisateurs des

installations de la recourante qui proviennent du côté est (selon le rapport

Team+, p. 4), la majorité provient déjà de l'avenue Tivoli, voire également de

l'avenue Cecil et de l'avenue Jean-Jacques-Mercier et non du pont Chauderon. La

part retenue par Transitec (10 à 15% des usagers) paraît dès lors vraisemblable.

En outre, ces personnes, qui viennent la plupart du temps du dehors de la ville,

choisiront vraisemblablement un itinéraire alternatif pour rejoindre l'avenue Tivoli,

comme le retient le rapport Transitec (p. 3 ss), plutôt que d'effectuer la boucle

autour du triangle "Tivoli/Vigie/Ruchonnet" devant la clinique Cecil.

Quoi qu'il en soit, même si certains automobilistes effectuent cette manœuvre, le

rapport Team+ retient qu'il s'agit d'un temps supplémentaire de 3 minutes (p.

5), ce qui ne paraît pas rédhibitoire."

La recourante n'expose pas en quoi sa situation

serait différente. Les clients qui proviennent du nord-ouest de la ville et

utilisaient le pont Chauderon peuvent se reporter sur d'autres itinéraires

(notamment l'avenue Tivoli). Contrairement à ce qu'expose la recourante, le

trafic ne se reportera pas du fait de l'interdiction d'obliquer à gauche sur le

Pont Chauderon sur les avenues de Ruchonnet et de Savoie qui permettent un

accès depuis la gare CFF ou le sud de la ville. Les mesures contestées ne

modifient pas la situation de ces usagers. S'agissant de l'accessiblité à son

établissement, la recourante pourrait en revanche bénéficier de l'accroissement

de trafic sur l'avenue Jules-Gonin engendré par la fermeture du Grand-Pont. L'exécution

immédiate n'aura donc vraisemblablement que peu d'effet sur la situation de la

recourante.

Quant à la suppression des places de stationnement

en surface, la recourante dispose notoirement d'un parking souterrain réservé à

sa clientèle et deux autres parkings souterrains (Saint-François et Montbenon)

se situent à proximité immédiate de l'établisssement. Il n'est ainsi aucunement

établi, et la recourante ne le prétend d'ailleurs pas, que sa clientèle serait

empêchée d'accéder facilement à l'hôtel en voiture. Au demeurant, des places de

stationnement pour cycles et deux-roues seront aussi créées et pourraient

bénéficier à la clientèle des restaurants et autres installations de la recourante.

Là également, les intérêts de la recourante ne seront vraisemblablement que peu

atteints par l'exécution immédiate de la mesure.

e) Le juge instructeur n'a donc pas excédé le large

pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en considérant que l'intérêt public à

mettre en œuvre immédiatement les mesures contestées l'emporte sur l'intérêt

privé de la recourante.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art.

49 LPA-VD). L'intimée ayant procédé par l'intermédiaire d'un avocat, elle a

droit à une indemnité à titre de dépens qui sera mise à la charge de la

recourante (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur effet suspensif du juge instructeur du 2 décembre 2021

est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de

A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune de Lausanne une indemnité de 1'500 (mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 16 février 2022

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.