RE.2021.0008
CDAP - RE.2021.0008 - 2022-01-21 - A.________ /POLICE CANTONALE DU COMMERCE, Le juge instructeur (STO) du recours au fond
21 janvier 2022Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 janvier 2022
Composition
M. Serge Segura, juge unique
Recourante
A.________,
à ********,
Autorité concernée
POLICE CANTONALE DU COMMERCE,
Intimé
Le juge
instructeur (STO) du recours au fond,
Par porteur,
Objet
effet suspensif
Recours A.________ c/ décision du 23 décembre 2021 du juge
instructeur du recours au fond rejetant la requête de restitution de l'effet
suspensif dans la cause GE.2021.0251 (STO/ito)
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 27 décembre 2021 par A.________ contre la
décision rendue le 23 décembre 2021 par la Cour de droit administrsatif et
public du Tribunal cantonal dans la cause GE.2021.0251;
-
vu l'ordonnance choix2du
juge instructeur du 27 décembre 2021 impartissant à
la recourante un délai au 17 janvier 2022 pour effectuer une avance de frais de
500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé choix2le juge instructeur;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
choix2le juge unique de la Cour de
droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 22 janvier 2022
choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.