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Décision

RE.2021.0008

CDAP - RE.2021.0008 - 2022-01-21 - A.________ /POLICE CANTONALE DU COMMERCE, Le juge instructeur (STO) du recours au fond

21 janvier 2022Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 janvier 2022

Composition

M. Serge Segura, juge unique

Recourante

A.________,

à ********,

Autorité concernée

POLICE CANTONALE DU COMMERCE,

Intimé

Le juge

instructeur (STO) du recours au fond,

Par porteur,

Objet

effet suspensif

Recours A.________ c/ décision du 23 décembre 2021 du juge

instructeur du recours au fond rejetant la requête de restitution de l'effet

suspensif dans la cause GE.2021.0251 (STO/ito)

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 27 décembre 2021 par A.________ contre la

décision rendue le 23 décembre 2021 par la Cour de droit administrsatif et

public du Tribunal cantonal dans la cause GE.2021.0251;

-

vu l'ordonnance choix2du

juge instructeur du 27 décembre 2021 impartissant à

la recourante un délai au 17 janvier 2022 pour effectuer une avance de frais de

500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé choix2le juge instructeur;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

choix2le juge unique de la Cour de

droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 22 janvier 2022

choix2Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.