RE.2022.0001
CDAP - RE.2022.0001 - 2022-04-06 - A._____, B._____ /Le Juge instructeur (PL) du recours au fond, Association du réseau d'accueil de jour (ARAJ) Broye
6 avril 2022Français14 min
conflictuelle qui existe entre les parents et le personnel des structures. Le juge
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 avril 2022
Composition
M. Stéphane Parrone, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et Mme Annick Borda, juges.
Recourants
1.
A.________,
2.
B.________,
tous deux
à ********.
Autorité concernée
Association du réseau d'accueil de
jour (ARAJ) Broye, à Payerne
Intimé
C.________ , à ********
Objet
Effet suspensif
Recours A.________ et B.________ c/ décision du 7 mars
2022 du juge instructeur du recours au fond levant l'effet suspensif dans la
cause GE.2022.0047 (PL/gbu)
Vu les faits suivants:
A.
L’Association du Réseau d’Accueil de Jour Broye (ci-après: ARAJ) a été fondée
le 19 mars 2014. Elle a pour but de constituer, gérer et développer un réseau
conforme à la loi sur l’accueil de jour des enfants du 20 juin 2006 (LAJE; BLV
211.22) en offrant des prestations notamment dans le domaine de l’accueil collectif
préscolaire (crèches) et parascolaire (Unités d'accueil pour écoliers [UAPE]) (cf.
art. 4 des Statuts de l’ARAJ du 9 juin 2021).
Le réseau de l'ARAJ propose notamment un accueil
préscolaire dans la structure de Centre de Vie Enfantine (CVE) "********"
à Payerne et un accueil pour écoliers dans l’UAPE "********" à
Granges-Marnand. Ces accueils sont régis respectivement par un Règlement sur l'accueil
préscolaire collectif et un Règlement sur l'accueil parascolaire collectif, tous
deux du 1er mars 2022.
B.
A.________ et B.________, domiciliés aux ******** dans la Commune de ********,
sont les parents de D.________, E.________, F.________ et G.________, qui fréquentent
en particulier la structure "********", et le CVE "********".
Suite à plusieurs difficultés rencontrées dans le
cadre de ces accueils, le Comité directeur de l’ARAJ (ci-après: le comité) a,
par décision du 1er mars 2022, décidé de résilier les contrats de
placement des enfants de A.________ et B.________, avec effet au 9 mars 2022
dès 18h15, auprès des structures d’accueil préscolaire des "********"
à Payerne et parascolaire du "********" à Granges-Marnand et prononcé
une exclusion des enfants au sein du réseau dès le jeudi 10 mars 2022 et ce
pour une période de deux ans. En substance, le comité a constaté que malgré diverses
tentatives de conciliation, la collaboration entre les structures susmentionnées
et les parents restait difficile. Il relève une collaboration des parents
quasiment inexistante et des conditions de travail des éducatrices fortement
dégradées par cet état de fait, en estimant qu'un accueil n'est plus possible
dans les circonstances actuelles. Le comité indique en outre que des plaintes
pénales avaient été déposées par les parents contre la directrice du "********"
et celle des "********", ainsi que contre des éducatrices, non définies,
pour calomnie, diffamation et mise en danger de la vie d'autrui. Le comité
relevait que cela constituait un élément supplémentaire qui accentuait encore
les difficultés et rendait l'accueil des enfants impossible, le lien de
confiance étant définitivement rompu.
Par acte du 2 mars 2022, A.________ et B.________ (ci-après:
les recourants) ont recouru à l’encontre de la décision du comité du 1er
mars 2022 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"Par
voie de mesures superprovisionnelles:
Faits
I.
Un effet suspensif est immédiatement accordé aux recourants, le contrat
étant maintenu jusqu'à droit connu dans le fond.
II.
Le contrat de placement de G.________ est augmenté à 100% sans prise en
considération de la décision attaquée jusqu'à droit connu dans le fond;
Par voie de mesure provisionnelles
:
III.
Un effet suspensif concernant l'interdiction de placer les enfants au
sein du réseau est accordé aux recourants, les inscriptions pour l'année
scolaire prochaine pour G.________ et E.________ sont donc prises en
considérations et traitées comme toutes les autres jusqu'à droit connu dans le
fond.
Par Jugement :
IV.
Le recours et admis et la décision attaquée intégralement annulées ;
V.
Les contrats de placement sont maintenus ;
VI.
L'interdiction de placement au sein du réseau est annulée"
La cause a été enregistrée sous la référence
GE.2020.0166.
Par avis du 3 mars 2022, le juge instructeur a
indiqué que le recours avait effet suspensif.
Par lettre du 4 mars 2022, l'ARAJ a requis la levée
de l'effet suspensif au motif que, malgré de nombreuses tentatives de
conciliation, les recourants ne respectaient pas les conditions pour pouvoir
continuer à bénéficier d’un placement de leurs enfants au sein du réseau.
C.
Par décision sur effet suspensif du 7 mars 2022, le juge instructeur a prononcé
la levée de l'effet suspensif. En substance, cette décision retient, en
évoquant la collaboration déficiente des recourants et les plaintes pénales
déposées, que l’on ne voit pas très bien comment le placement des enfants des
recourants pourrait se poursuivre, eu égard à la gravité de la situation
conflictuelle qui existe entre les parents et le personnel des structures. Le juge
instructeur a retenu que l'autorité intimée avait rendu vraisemblable que le
lien de confiance nécessaire entre les recourants et le personnel des structures
d’accueil avait été gravement atteint, voire définitivement rompu, de sorte que
l’on ne pouvait plus raisonnablement attendre des structures en cause qu’elles
continuent à prendre en charge les enfants des recourants. Il a relevé l’attitude
contradictoire des recourants qui, tout en portant de graves accusations de
mauvais traitements sur leurs enfants à l’encontre du personnel des structures
d’accueil, demandent à ce que ceux-ci puissent continuer à être pris en charge
par le même personnel. Il a également considéré que les recourants, apparemment
tous deux sans emploi, étaient en mesure de garder leurs enfants, sans que cela
ne les empêche de faire des recherches d’emploi. L’intérêt public à l’exécution
de la décision attaquée devait ainsi l'emporter sur l’intérêt privé des
recourants à pouvoir continuer à placer leurs enfants dans les structures
d’accueil en cause.
Par acte de recours du 9 mars 2022, les recourants
ont conclu à l'octroi de l'effet suspensif au recours du 2 mars 2022. La cause
a été enregistrée sous la référence RE.2022.0001.
L'ARAJ s'est déterminée le 15 mars 2022 en concluant
à la confirmation de la décision du 7 mars 2022 et au rejet du recours.
L'autorité intimée et les recourants ne se sont pas
déterminés plus avant.
D.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Les décisions du magistrat instructeur relatives à l'effet suspensif peuvent
faire l'objet d'un recours à la Cour dans les dix jours dès leur notification (cf.
art. 94 al. 2, 2ème phrase, de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Ce recours incident
relève de la troisième Cour de droit administratif et public, statuant à trois
juges (cf. art. 30 al. 1 et 33 al. 1 let. a du règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1]).
En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps
utile auprès de l’autorité compétente. Il satisfait par ailleurs aux autres
conditions formelles de recevabilité (cf. notamment l’art. 79 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière.
2.
Le litige porte sur la question de savoir si le juge instructeur intimé
a levé à bon droit l'effet suspensif au recours dans sa décision du 7 mars 2022.
a) En vertu de l'art. 80 LPA-VD (applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours de droit administratif a effet
suspensif (al. 1). L'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent,
d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public
prépondérant le commande (al. 2). Sauf disposition contraire expresse, l'effet
suspensif retiré par la loi ne peut pas être restitué (al. 3).
Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, le juge
doit déterminer, dans le cadre d'une pesée globale des intérêts à prendre en
considération, si l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou restitué au
recours. De manière générale, il convient d’accorder ou de maintenir l’effet
suspensif, à moins que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne
commande l'exécution immédiate et pour autant que cela ne compromette pas
irrémédiablement les intérêts des parties. Le juge doit veiller aussi bien à ce
que l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne rende pas illusoire l’usage de
la voie de droit, qu’à éviter que la suspension de ses effets empêche l’acte
attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il s'agit d’examiner si les
raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de l’acte attaqué l’emportent
sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu quo. La question de
l'effet suspensif dépend avant tout de la vraisemblance et de l’importance du
préjudice que les mesures provisionnelles sont destinées à éviter, ainsi que de
la conformité de ces mesures au principe de la proportionnalité. L’issue
probable du recours peut aussi être prise en compte, mais seulement si la solution
s’impose à première vue de manière évidente, sur la base d’un état de fait
clairement établi (cf. CDAP RE.2020.0003 du 21 juillet 2020 consid. 3a;
RE.2019.0005 du 11 décembre 2019 consid. 2a; RE.2019.0001 du 22 mars 2019
consid. 4a et les références).
La Cour qui statue sur le recours incident ne peut
substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit
seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée
en statuant sur l'effet suspensif – a omis de tenir compte d'intérêts
importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il
les a appréciés de façon erronée (cf. CDAP RE.2020.0003 du 21 juillet
2020.
consid. 3a; RE.2020.0004 du 16 juin 2020 consid. 2b; RE.2019.0006 du 18
décembre 2019 consid. 3c et les références).
b) Il convient ainsi d'examiner si le juge
instructeur intimé a, s'agissant des mesures faisant l'objet de la procédure au
fond, effectué correctement la balance des intérêts en présence en considérant
que l'intérêt public à son application immédiate pendant la procédure de recours
l'emportait sur l'intérêt privé des recourants à en obtenir la suspension.
La décision attaquée considère en résumé que,
compte tenu de la situation conflictuelle qui existe entre les parents et le personnel
des structures, l’on ne voit pas comment le placement des enfants des
recourants pourrait se poursuivre, l’autorité concernée ayant rendu
vraisemblable que le lien de confiance nécessaire entre les parents et le
personnel des structures d’accueil avait été gravement atteint, voire
définitivement rompu. Le juge instructeur intimé relève l’attitude contradictoire
des recourants qui, tout en portant de graves accusations de mauvais
traitements sur leurs enfants à l’encontre du personnel des structures d’accueil,
demandent à ce que leurs enfants puissent continuer à être pris en charge par
le même personnel. Il a considéré que l’intérêt public à l’exécution de la
décision attaquée devait l’emporter sur l’intérêt privé des recourants, tous
deux sans emploi, à pouvoir continuer à placer leurs enfants dans les
structures d’accueil en cause.
De leur côté, les recourants estiment que le lien de
confiance n'est pas rompu avec l'équipe éducative et que les relations sont
"détendues et cordiales". Ils relèvent que les plaintes
pénales déposées sont dirigées contre les directrices des structures. Ils
évoquent le manque de possibilité de garde dans la région et l'entrave que constitue
la décision attaquée dans leurs recherches d'emploi. Ils demandent aussi à ce "qu'une
proportionnalité" soit respectée.
c) Quoi qu'en disent les recourants, il ne peut être
fait grief au juge instructeur intimé d'avoir considéré, sur la base des
éléments dont il disposait, que les relations des recourants avec le personnel
des structures d’accueil étaient tellement dégradées et la gravité de la
situation si conflictuelle que le lien de confiance nécessaire dans une telle
relation avait été gravement atteint, voire définitivement rompu. Ces
difficultés sont en effet évoquées dans des pièces au dossier, telles que les procès-verbaux
des séances produites ou encore des correspondances échangées. Les difficultés rencontrées
avec les parents apparaissent nombreuses et le manque de collaboration patent,
malgré plusieurs tentatives de conciliation opérées. Il n’est pas contesté que
les recourants ont déposé plainte pénale contre la directrice de la structure
du "********" et celle des "********", ainsi que contre une
ou plusieurs éducatrices, pour calomnie et diffamation, ainsi que pour mise en
danger de la vie d’autrui. Le dépôt de telles plaintes et la formulation
d'accusations graves, même si elles ne visent que la direction ou des personnes
déterminées, sont manifestement de nature à affecter directement, voire rompre,
un lien qui est à l'évidence essentiel pour le bon fonctionnement de l'ARAJ et
de ses structures dans un contexte d'accueil d'enfants. La direction ou certains
collaborateurs visés ne sauraient être dissociés du reste des équipes éducatives
dans une telle situation. Compte tenu de ce contexte, la réintégration des
enfants dans les structures ne pourrait se faire sans créer de graves tensions.
Par ailleurs, le juge instructeur a relevé pertinemment la contradiction de l’attitude
des recourants qui, tout en portant de graves accusations de mauvais
traitements sur leurs enfants à l’encontre du personnel des structures
d’accueil, demandent à ce que ceux-ci puissent continuer à être pris en charge
par le même personnel.
Dans ces conditions et à ce stade de la procédure,
le fait que le premier juge ait relativisé l'intérêt privé des recourants et de
leurs enfants à poursuivre l'accueil n'est pas critiquable. Selon la
jurisprudence en effet, lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur l'effet
suspensif, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen
sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les moyens de
preuve immédiatement disponibles (cf. TF 2C_637/2020 du 14 octobre 2020
consid. 6 et les références).
Il ne peut pas être reproché non plus au juge
instructeur intimé d'avoir considéré qu'il existait un intérêt public
prépondérant à garantir l’exécution de la décision attaquée. L'accueil préscolaire
ou parascolaire suppose en effet une certaine sérénité ainsi qu'une bonne collaboration
avec les familles et les parents, principe qui est d'ailleurs rappelé expressément
dans les règlements régissant les structures en question. En ce domaine
sensible, il faut se montrer très vigilant, l'accueil et le bien être d'enfants
étant en jeu. Il y a également lieu de tenir compte de l'intérêt de la
collectivité publique d'assurer le bon fonctionnement de la structure. Il
apparaît en effet que le comportement reproché aux recourants est de nature à
affecter directement l'organisation des structures d'accueil et leur bon
fonctionnement, notamment vis-à-vis des autres enfants ou de leurs parents.
Quant à l'intérêt privé des recourants à obtenir
l'effet suspensif à leur recours, il doit être relativisé. Les recourants sont
tous deux sans emploi, si bien qu’ils sont en mesure de s'organiser pour garder
leurs enfants, sans que cela ne les empêche de faire des recherches d’emploi en
adaptant leur gestion du temps, étant par ailleurs précisé qu'ils ne sont, à
teneur des règlements en vigueur, pas prioritaires dans les critères d'attribution
d'une place d'accueil vis-à-vis de parents actifs professionnellement.
d) En pareilles circonstances, le premier juge n'a
pas abusé de son pouvoir d'appréciation, ni versé dans l'arbitraire, en
considérant que l'intérêt public à mettre en œuvre immédiatement les meures
prononcées et d'assurer un fonctionnement serein des structures concernées devait
ici prévaloir sur l'intérêt privé opposé des recourants.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours incident et
à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent, supporteront
les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu à l'allocation de
dépens, l'autorité intimée n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un
conseil.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur effet suspensif du juge instructeur du 7 mars 2022 (GE.2022.0047)
levant l'effet suspensif est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge
de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 avril 2022
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.