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Décision

RE.2022.0001

CDAP - RE.2022.0001 - 2022-04-06 - A._____, B._____ /Le Juge instructeur (PL) du recours au fond, Association du réseau d'accueil de jour (ARAJ) Broye

6 avril 2022Français14 min

conflictuelle qui existe entre les parents et le personnel des structures. Le juge

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 avril 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et Mme Annick Borda, juges.

Recourants

1.

A.________,

2.

B.________,

tous deux

à ********.

Autorité concernée

Association du réseau d'accueil de

jour (ARAJ) Broye, à Payerne

Intimé

C.________ , à ********

Objet

Effet suspensif

Recours A.________ et B.________ c/ décision du 7 mars

2022 du juge instructeur du recours au fond levant l'effet suspensif dans la

cause GE.2022.0047 (PL/gbu)

Vu les faits suivants:

A.

L’Association du Réseau d’Accueil de Jour Broye (ci-après: ARAJ) a été fondée

le 19 mars 2014. Elle a pour but de constituer, gérer et développer un réseau

conforme à la loi sur l’accueil de jour des enfants du 20 juin 2006 (LAJE; BLV

211.22) en offrant des prestations notamment dans le domaine de l’accueil collectif

préscolaire (crèches) et parascolaire (Unités d'accueil pour écoliers [UAPE]) (cf.

art. 4 des Statuts de l’ARAJ du 9 juin 2021).

Le réseau de l'ARAJ propose notamment un accueil

préscolaire dans la structure de Centre de Vie Enfantine (CVE) "********"

à Payerne et un accueil pour écoliers dans l’UAPE "********" à

Granges-Marnand. Ces accueils sont régis respectivement par un Règlement sur l'accueil

préscolaire collectif et un Règlement sur l'accueil parascolaire collectif, tous

deux du 1er mars 2022.

B.

A.________ et B.________, domiciliés aux ******** dans la Commune de ********,

sont les parents de D.________, E.________, F.________ et G.________, qui fréquentent

en particulier la structure "********", et le CVE "********".

Suite à plusieurs difficultés rencontrées dans le

cadre de ces accueils, le Comité directeur de l’ARAJ (ci-après: le comité) a,

par décision du 1er mars 2022, décidé de résilier les contrats de

placement des enfants de A.________ et B.________, avec effet au 9 mars 2022

dès 18h15, auprès des structures d’accueil préscolaire des "********"

à Payerne et parascolaire du "********" à Granges-Marnand et prononcé

une exclusion des enfants au sein du réseau dès le jeudi 10 mars 2022 et ce

pour une période de deux ans. En substance, le comité a constaté que malgré diverses

tentatives de conciliation, la collaboration entre les structures susmentionnées

et les parents restait difficile. Il relève une collaboration des parents

quasiment inexistante et des conditions de travail des éducatrices fortement

dégradées par cet état de fait, en estimant qu'un accueil n'est plus possible

dans les circonstances actuelles. Le comité indique en outre que des plaintes

pénales avaient été déposées par les parents contre la directrice du "********"

et celle des "********", ainsi que contre des éducatrices, non définies,

pour calomnie, diffamation et mise en danger de la vie d'autrui. Le comité

relevait que cela constituait un élément supplémentaire qui accentuait encore

les difficultés et rendait l'accueil des enfants impossible, le lien de

confiance étant définitivement rompu.

Par acte du 2 mars 2022, A.________ et B.________ (ci-après:

les recourants) ont recouru à l’encontre de la décision du comité du 1er

mars 2022 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:

"Par

voie de mesures superprovisionnelles:

Faits

I.

Un effet suspensif est immédiatement accordé aux recourants, le contrat

étant maintenu jusqu'à droit connu dans le fond.

II.

Le contrat de placement de G.________ est augmenté à 100% sans prise en

considération de la décision attaquée jusqu'à droit connu dans le fond;

Par voie de mesure provisionnelles

:

III.

Un effet suspensif concernant l'interdiction de placer les enfants au

sein du réseau est accordé aux recourants, les inscriptions pour l'année

scolaire prochaine pour G.________ et E.________ sont donc prises en

considérations et traitées comme toutes les autres jusqu'à droit connu dans le

fond.

Par Jugement :

IV.

Le recours et admis et la décision attaquée intégralement annulées ;

V.

Les contrats de placement sont maintenus ;

VI.

L'interdiction de placement au sein du réseau est annulée"

La cause a été enregistrée sous la référence

GE.2020.0166.

Par avis du 3 mars 2022, le juge instructeur a

indiqué que le recours avait effet suspensif.

Par lettre du 4 mars 2022, l'ARAJ a requis la levée

de l'effet suspensif au motif que, malgré de nombreuses tentatives de

conciliation, les recourants ne respectaient pas les conditions pour pouvoir

continuer à bénéficier d’un placement de leurs enfants au sein du réseau.

C.

Par décision sur effet suspensif du 7 mars 2022, le juge instructeur a prononcé

la levée de l'effet suspensif. En substance, cette décision retient, en

évoquant la collaboration déficiente des recourants et les plaintes pénales

déposées, que l’on ne voit pas très bien comment le placement des enfants des

recourants pourrait se poursuivre, eu égard à la gravité de la situation

conflictuelle qui existe entre les parents et le personnel des structures. Le juge

instructeur a retenu que l'autorité intimée avait rendu vraisemblable que le

lien de confiance nécessaire entre les recourants et le personnel des structures

d’accueil avait été gravement atteint, voire définitivement rompu, de sorte que

l’on ne pouvait plus raisonnablement attendre des structures en cause qu’elles

continuent à prendre en charge les enfants des recourants. Il a relevé l’attitude

contradictoire des recourants qui, tout en portant de graves accusations de

mauvais traitements sur leurs enfants à l’encontre du personnel des structures

d’accueil, demandent à ce que ceux-ci puissent continuer à être pris en charge

par le même personnel. Il a également considéré que les recourants, apparemment

tous deux sans emploi, étaient en mesure de garder leurs enfants, sans que cela

ne les empêche de faire des recherches d’emploi. L’intérêt public à l’exécution

de la décision attaquée devait ainsi l'emporter sur l’intérêt privé des

recourants à pouvoir continuer à placer leurs enfants dans les structures

d’accueil en cause.

Par acte de recours du 9 mars 2022, les recourants

ont conclu à l'octroi de l'effet suspensif au recours du 2 mars 2022. La cause

a été enregistrée sous la référence RE.2022.0001.

L'ARAJ s'est déterminée le 15 mars 2022 en concluant

à la confirmation de la décision du 7 mars 2022 et au rejet du recours.

L'autorité intimée et les recourants ne se sont pas

déterminés plus avant.

D.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Les décisions du magistrat instructeur relatives à l'effet suspensif peuvent

faire l'objet d'un recours à la Cour dans les dix jours dès leur notification (cf.

art. 94 al. 2, 2ème phrase, de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Ce recours incident

relève de la troisième Cour de droit administratif et public, statuant à trois

juges (cf. art. 30 al. 1 et 33 al. 1 let. a du règlement organique du

Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1]).

En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps

utile auprès de l’autorité compétente. Il satisfait par ailleurs aux autres

conditions formelles de recevabilité (cf. notamment l’art. 79 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière.

2.

Le litige porte sur la question de savoir si le juge instructeur intimé

a levé à bon droit l'effet suspensif au recours dans sa décision du 7 mars 2022.

a) En vertu de l'art. 80 LPA-VD (applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours de droit administratif a effet

suspensif (al. 1). L'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent,

d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public

prépondérant le commande (al. 2). Sauf disposition contraire expresse, l'effet

suspensif retiré par la loi ne peut pas être restitué (al. 3).

Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, le juge

doit déterminer, dans le cadre d'une pesée globale des intérêts à prendre en

considération, si l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou restitué au

recours. De manière générale, il convient d’accorder ou de maintenir l’effet

suspensif, à moins que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne

commande l'exécution immédiate et pour autant que cela ne compromette pas

irrémédiablement les intérêts des parties. Le juge doit veiller aussi bien à ce

que l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne rende pas illusoire l’usage de

la voie de droit, qu’à éviter que la suspension de ses effets empêche l’acte

attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il s'agit d’examiner si les

raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de l’acte attaqué l’emportent

sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu quo. La question de

l'effet suspensif dépend avant tout de la vraisemblance et de l’importance du

préjudice que les mesures provisionnelles sont destinées à éviter, ainsi que de

la conformité de ces mesures au principe de la proportionnalité. L’issue

probable du recours peut aussi être prise en compte, mais seulement si la solution

s’impose à première vue de manière évidente, sur la base d’un état de fait

clairement établi (cf. CDAP RE.2020.0003 du 21 juillet 2020 consid. 3a;

RE.2019.0005 du 11 décembre 2019 consid. 2a; RE.2019.0001 du 22 mars 2019

consid. 4a et les références).

La Cour qui statue sur le recours incident ne peut

substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit

seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée

en statuant sur l'effet suspensif – a omis de tenir compte d'intérêts

importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il

les a appréciés de façon erronée (cf. CDAP RE.2020.0003 du 21 juillet

2020.

consid. 3a; RE.2020.0004 du 16 juin 2020 consid. 2b; RE.2019.0006 du 18

décembre 2019 consid. 3c et les références).

b) Il convient ainsi d'examiner si le juge

instructeur intimé a, s'agissant des mesures faisant l'objet de la procédure au

fond, effectué correctement la balance des intérêts en présence en considérant

que l'intérêt public à son application immédiate pendant la procédure de recours

l'emportait sur l'intérêt privé des recourants à en obtenir la suspension.

La décision attaquée considère en résumé que,

compte tenu de la situation conflictuelle qui existe entre les parents et le personnel

des structures, l’on ne voit pas comment le placement des enfants des

recourants pourrait se poursuivre, l’autorité concernée ayant rendu

vraisemblable que le lien de confiance nécessaire entre les parents et le

personnel des structures d’accueil avait été gravement atteint, voire

définitivement rompu. Le juge instructeur intimé relève l’attitude contradictoire

des recourants qui, tout en portant de graves accusations de mauvais

traitements sur leurs enfants à l’encontre du personnel des structures d’accueil,

demandent à ce que leurs enfants puissent continuer à être pris en charge par

le même personnel. Il a considéré que l’intérêt public à l’exécution de la

décision attaquée devait l’emporter sur l’intérêt privé des recourants, tous

deux sans emploi, à pouvoir continuer à placer leurs enfants dans les

structures d’accueil en cause.

De leur côté, les recourants estiment que le lien de

confiance n'est pas rompu avec l'équipe éducative et que les relations sont

"détendues et cordiales". Ils relèvent que les plaintes

pénales déposées sont dirigées contre les directrices des structures. Ils

évoquent le manque de possibilité de garde dans la région et l'entrave que constitue

la décision attaquée dans leurs recherches d'emploi. Ils demandent aussi à ce "qu'une

proportionnalité" soit respectée.

c) Quoi qu'en disent les recourants, il ne peut être

fait grief au juge instructeur intimé d'avoir considéré, sur la base des

éléments dont il disposait, que les relations des recourants avec le personnel

des structures d’accueil étaient tellement dégradées et la gravité de la

situation si conflictuelle que le lien de confiance nécessaire dans une telle

relation avait été gravement atteint, voire définitivement rompu. Ces

difficultés sont en effet évoquées dans des pièces au dossier, telles que les procès-verbaux

des séances produites ou encore des correspondances échangées. Les difficultés rencontrées

avec les parents apparaissent nombreuses et le manque de collaboration patent,

malgré plusieurs tentatives de conciliation opérées. Il n’est pas contesté que

les recourants ont déposé plainte pénale contre la directrice de la structure

du "********" et celle des "********", ainsi que contre une

ou plusieurs éducatrices, pour calomnie et diffamation, ainsi que pour mise en

danger de la vie d’autrui. Le dépôt de telles plaintes et la formulation

d'accusations graves, même si elles ne visent que la direction ou des personnes

déterminées, sont manifestement de nature à affecter directement, voire rompre,

un lien qui est à l'évidence essentiel pour le bon fonctionnement de l'ARAJ et

de ses structures dans un contexte d'accueil d'enfants. La direction ou certains

collaborateurs visés ne sauraient être dissociés du reste des équipes éducatives

dans une telle situation. Compte tenu de ce contexte, la réintégration des

enfants dans les structures ne pourrait se faire sans créer de graves tensions.

Par ailleurs, le juge instructeur a relevé pertinemment la contradiction de l’attitude

des recourants qui, tout en portant de graves accusations de mauvais

traitements sur leurs enfants à l’encontre du personnel des structures

d’accueil, demandent à ce que ceux-ci puissent continuer à être pris en charge

par le même personnel.

Dans ces conditions et à ce stade de la procédure,

le fait que le premier juge ait relativisé l'intérêt privé des recourants et de

leurs enfants à poursuivre l'accueil n'est pas critiquable. Selon la

jurisprudence en effet, lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur l'effet

suspensif, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen

sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les moyens de

preuve immédiatement disponibles (cf. TF 2C_637/2020 du 14 octobre 2020

consid. 6 et les références).

Il ne peut pas être reproché non plus au juge

instructeur intimé d'avoir considéré qu'il existait un intérêt public

prépondérant à garantir l’exécution de la décision attaquée. L'accueil préscolaire

ou parascolaire suppose en effet une certaine sérénité ainsi qu'une bonne collaboration

avec les familles et les parents, principe qui est d'ailleurs rappelé expressément

dans les règlements régissant les structures en question. En ce domaine

sensible, il faut se montrer très vigilant, l'accueil et le bien être d'enfants

étant en jeu. Il y a également lieu de tenir compte de l'intérêt de la

collectivité publique d'assurer le bon fonctionnement de la structure. Il

apparaît en effet que le comportement reproché aux recourants est de nature à

affecter directement l'organisation des structures d'accueil et leur bon

fonctionnement, notamment vis-à-vis des autres enfants ou de leurs parents.

Quant à l'intérêt privé des recourants à obtenir

l'effet suspensif à leur recours, il doit être relativisé. Les recourants sont

tous deux sans emploi, si bien qu’ils sont en mesure de s'organiser pour garder

leurs enfants, sans que cela ne les empêche de faire des recherches d’emploi en

adaptant leur gestion du temps, étant par ailleurs précisé qu'ils ne sont, à

teneur des règlements en vigueur, pas prioritaires dans les critères d'attribution

d'une place d'accueil vis-à-vis de parents actifs professionnellement.

d) En pareilles circonstances, le premier juge n'a

pas abusé de son pouvoir d'appréciation, ni versé dans l'arbitraire, en

considérant que l'intérêt public à mettre en œuvre immédiatement les meures

prononcées et d'assurer un fonctionnement serein des structures concernées devait

ici prévaloir sur l'intérêt privé opposé des recourants.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours incident et

à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent, supporteront

les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu à l'allocation de

dépens, l'autorité intimée n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un

conseil.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur effet suspensif du juge instructeur du 7 mars 2022 (GE.2022.0047)

levant l'effet suspensif est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge

de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 avril 2022

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.