RE.2022.0002
CDAP - RE.2022.0002 - 2022-05-30 - A._____, B._____/Le Juge instructeur (PL) du recours au fond, Municipalité de Corsier-sur-Vevey, Direction générale des immeubles et du patrimoine
30 mai 2022Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mai 2022
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. André Jomini et François
Kart, juges.
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________ à
********
Autorité intimée
Le Juge instructeur (PL) du recours
au fond,
Autorités concernées
1.
Municipalité de Corsier-sur-Vevey,
représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
2.
Direction générale des immeubles et
du patrimoine, à Lausanne.
Objet
effet suspensif
Recours A.________ et consort c/ décision du Juge
instructeur (PL) du recours au fond du 25 mars 2022 levant l'effet suspensif
du recours déposé dans la cause AC.2022.0073
Vu les faits suivants:
A.
Par décision du 1er février 2022, la Municipalité de
Corsier-sur-Vevey (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition formée
par A.________ et B.________, copropriétaires chacun pour une demie de la
parcelle n° 36 du registre foncier de la commune de Corsier-sur-Vevey, et
délivré le permis de construire des pavillons scolaires et préscolaires
provisoires sur les parcelles nos 40 et 46, propriété de la
commune.
Au préalable, dans le cadre de la synthèse établie
par la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC
n° 198'015), la Direction générale des immeubles et du patrimoine,
Division monuments et sites (ci-après: la DGIP) a formulé une remarque,
relevant que le projet provisoire n’influence que très peu les abords d'objets
recensés ou inscrits à l’Inventaire cantonal, mais qu'il faudra prendre garde,
s'agissant d'un périmètre villageois inscrit à l'Inventaire fédéral des sites
construits d'importance nationale à protéger (ISOS), de permettre un retour à
l’état actuel du site, un matériau réversible et/ou perméable devant être
favorisé pour le cheminement piétonnier. En outre, toujours dans le cadre de la
synthèse CAMAC, le Service de l'éducation physique et du sport (SEPS)
a délivré l'autorisation spéciale requise quand bien même les pavillons
provisoires devront prendre place sur des aménagements sportifs extérieurs, en
espérant qu'une coordination efficace permette de pallier le manque
d'infrastructures à Corsier pendant le temps nécessaire, compte tenu du préavis
favorable pour l'utilisation de la piste de course sur le terrain de Copet
donné par la Municipalité de Vevey.
Les parcelles nos 40 et 46 sont
toutes deux situées en zone d'utilité publique au sens de l'art. 47 du règlement
sur le plan d'extension et la police des constructions du 3 avril 1985.
D'une surface de 484 m2 au total, la première est en nature de
jardin pour 462 m2 et en nature d'accès, place privée pour
22 m2; elle est actuellement libre de toute construction. Quant
à la seconde, elle présente une surface de 4'446 m2 au total,
soit 2'461 m2 en nature d'accès, place privée et 1'985 m2
de jardin; des installations sportives (pistes d'athlétisme, terrains de basket
et de football) ont été aménagées sur cette parcelle située à proximité
immédiate du collège de Corsier qui accueille l'établissement primaire et secondaire
de Corsier-sur-Vevey et environs.
La parcelle n° 36 des époux A.________ et
B.________ est située au nord-ouest de la parcelle n° 40; elle est bordée
sur sa limite nord par la rue centrale. Au sud, la parcelle
n° 35 – qui est également propriété de la commune – se
trouve entre les parcelles nos 36 et 40 et supporte un bout de
la piste d'athlétisme. La parcelle n° 36 est grevée d'une servitude de
passage public pour piétons en faveur de la commune, le passage permettant de
relier en droite ligne la rue centrale et les parcelles nos 35
et 40.
B.
Le 7 mars 2022, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants)
ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP ou le tribunal) d'un recours à l'encontre de la décision
de la municipalité du 1er février 2022 en concluant à sa réforme en
ce sens que leur opposition est maintenue et le permis de construire sollicité
refusé. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2022.0073 et le juge
instructeur en a informé les parties par avis du 8 mars 2022 mentionnant que le
recours avait effet suspensif en application de l'art. 80 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36).
Le 16 mars 2022, la municipalité a requis la levée
de l'effet suspensif. Les recourants se sont déterminés le 23 mars 2022 et se
sont opposés à cette requête. Bien qu'interpellée, la DGIP ne s'est pas
prononcée.
Par décision incidente du 25 mars 2022, le juge
instructeur a levé l'effet suspensif et déclaré sa décision exécutoire
nonobstant recours incident.
C.
Le 5 avril 2022, les recourants ont formé un recours incident devant la
CDAP à l'encontre de la décision du 25 mars 2022 et conclu à l'annulation de la
décision sur effet suspensif. La cause a été enregistrée sous la référence
RE.2022.0002.
Par avis du 28 avril 2022, le juge instructeur du
recours au fond a indiqué qu'il renonçait à déposer des observations sur le
recours incident.
Par lettre du 9 mai 2022, les recourants se sont
plaints que la commune avait débuté des travaux préparatoires en vue de
l'installation des pavillons litigieux. Ils ont requis de la CDAP qu'elle
ordonne le démontage immédiat de ces travaux préparatoires.
Par avis du 10 mai 2022, la juge instructrice du
recours incident a informé les recourants qu'une décision sur le recours
incident serait rendue dès réception des observations des autorités intimée et
concernée et que, dans l'intervalle, dès lors qu'aucune mesure provisionnelle
n'avait été requise, la décision de la municipalité et celle du juge
instructeur du recours au fond étaient exécutoires.
Le 13 mai 2022, les recourants ont adressé au
tribunal une missive intitulée "mesure provisionnelle urgente", dans
laquelle ils ont repris les arguments de leur recours principal et conclu au
rejet de la requête d'effet suspensif et à ce qu'ordre soit donné à la
municipalité, au titre de mesure provisionnelle urgente, de stopper les travaux
préparatoires.
Agissant par l'intermédiaire de son avocat, la
municipalité a déposé une réponse le 17 mai 2022 en concluant au rejet du
recours incident.
La DGIP ne s'est pas déterminée dans le délai
imparti.
Considérant en droit:
1.
En vertu de l'art. 94 al. 2, 2ème phrase, de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les
décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur de la
Cour de droit administratif et public, ainsi que celles relatives à l'effet
suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours (incident) au tribunal dans les
dix jours dès leur notification. Le présent recours a été formé en temps utile
et il est recevable à la forme (art. 79 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en
matière.
2.
Conformément à l'art. 80 al. 1 LPA-VD, applicable au
recours de droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours a
effet suspensif. L'art. 80 al. 2 LPA-VD prévoit cependant que l'autorité
administrative ou de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet
suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande.
a) Une décision n’est en principe pas
exécutoire tant que le délai de recours n’est pas échu. L’autorité de première
instance a cependant la faculté, en application de l’art. 58 let. c LPA-VD, de
retirer l’effet suspensif, ce qui a pour effet de rendre la décision exécutoire
nonobstant recours. Une fois le recours déposé, cette compétence passe au
magistrat instructeur, ce qui lui permet aussi bien de retirer l'effet
suspensif prévu par la loi que de restituer celui que l'autorité intimée avait
retiré dans sa propre décision.
Selon la jurisprudence du Tribunal de
céans (RE.2018.0008 du 30 octobre 2018; RE.2017.0013 du 5 février 2018;
RE.2014.0001 du 2 mars 2014; RE.2013.0008 du 14 août 2013; RE.2012.0015 du 13
décembre 2012; RE.2011.0017 du 22 février 2012; RE.2010.0007 du 31 décembre
2010), le juge doit déterminer dans le cadre d'une pesée générale des intérêts
à prendre en considération si l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou
restitué au recours. L'effet suspensif a pour but de maintenir une situation
donnée de manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une
exécution prématurée de la décision attaquée. De manière générale, il convient
d’accorder ou de maintenir l’effet suspensif, à moins que l'intérêt public ou
un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate et que les
intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis. Le juge
doit veiller aussi bien à ce que l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne
rende pas illusoire l’usage de la voie de droit, qu’à éviter que la suspension
de ses effets empêche l’acte attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il
s'agit d’examiner si les raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de
l’acte attaqué l’emportent sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu
quo. L’issue probable du recours au fond peut aussi être prise en compte,
mais seulement si la solution s’impose à première vue de manière évidente, sur
la base d’un état de fait clairement établi.
La Cour qui statue sur le recours
contre une décision incidente en matière d'effet suspensif (dit aussi: recours
incident) ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat
instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des
intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures
provisionnelles – a omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a
pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon
erronée (RE.2017.0013 précité; RE.2017.0011 du 18 octobre 2017; RE.2017.0010 du
30 août 2017; RE.2013.0004 du 13 mai 2013; RE.2012.0015 du 13 décembre
2012; RE.2011.0017 du 22 février 2012; RE.2010.0007 du 31 décembre 2010).
b) En l'occurrence, le juge instructeur du
recours au fond a procédé à la pesée des intérêts requise. En effet, il a mis
en balance, d'une part, les craintes des recourants que la servitude de passage
public qui grève leur fond soit utilisée plus assidûment et conduise à une
augmentation des incivilités (qu'ils constatent déjà) en raison d'un plus grand
nombre d'élèves qui emprunteraient ledit passage et, d'autre part, l'intérêt
public considéré comme prépondérant à ce que les enfants du cercle scolaire de
Corsier-sur-Vevey qui devront fréquenter l'école à la rentrée d'août 2022
puissent être accueillis dans un nombre suffisant de classes et que des places
d'accueil pour les enfants en âge préscolaire soient prochainement offertes, la
situation présentant à cet égard un caractère d'urgence. Cette pesée des
intérêts répond aux exigences légales et jurisprudentielles et ne prête pas le
flanc à la critique. Le juge instructeur du recours au fond a en outre retenu
que la municipalité avait rendu vraisemblable l'intérêt public à pouvoir
démarrer les travaux sans attendre l'issue du recours au fond, lequel, sur la
base d'un examen sommaire du dossier, ne paraissait pas d'emblée bien fondé.
Il résulte en effet de l'exposé des faits en
procédure et des pièces produites qu'il manque, pour la prochaine rentrée
scolaire, de la place pour accueillir l'équivalent de deux classes compte tenu
d'un effectif fixé entre dix-huit et vingt élèves par classe (s'agissant des
enfants provenant des communes de Chardonne, Corseaux, Corsier-sur-Vevey et
Jongny). En outre, une convention de collaboration pour l'accueil des enfants en
âge préscolaire qui liait les communes du cercle précité et la Ville de Vevey a
été dénoncée avec effet au 31 décembre 2021, de sorte qu'actuellement une
centaine de familles avec enfants en bas-âge sont sans solution de garde. Les
recourants reprochent aux communes de n'avoir pas anticipé ces situations, mais
ne contestent pas les faits; ils rappellent qu'il a été possible de créer dans
l'urgence trois classes supplémentaires pour l'année scolaire 2021/2022 et
affirment qu'une solution surgira sans aucun doute pour les deux classes
nécessaires pour la prochaine rentrée, mais n'évoquent aucune piste concrète; quant
aux besoins de places d'accueil pour les enfants en âge préscolaire, les
recourants se bornent à déclarer que le problème n'est pas plus aigu que dans
d'autres communes, que le nombre de places créées sera de toute manière
insuffisant et que, depuis décembre dernier, les familles ont probablement
toutes trouvé des solutions. Une fois encore, les recourants ne contestent pas
les faits allégués par la municipalité, mais dénient purement et simplement la
nécessité d'élaborer rapidement une solution laquelle, rappelons-le, n'est
prévue qu'à titre provisoire. S'agissant du choix du site, les recourants
soutiennent que d'autres solutions existeraient et considèrent que le parking
du collège de Corsier et le "terrain herbeux situé juste à côté de
l'école au sentier de la Condémine [...] répondraient parfaitement aux
exigences pratiques" pour l'installation des pavillons provisoires. La
municipalité, dans sa réponse, relève cependant que le deuxième site évoqué par
les recourants accueille des jardins familiaux colloqués en zone de faible
densité et non en zone d'utilité publique comme les parcelles nos 40
et 46, ce qui en exclut l'installation de pavillons provisoires. Quant au
parking de l'école et son préau, ils sont indispensables pour l'exploitation de
l'école et aucune solution de remplacement n'est évoquée par les recourants,
alors que les activités sportives qui se déroulent actuellement sur les
terrains de sport qui devront supporter les pavillons provisoires pourront en partie
s'exercer sur la piste de course de Copet que la Ville de Vevey accepte de
mettre à disposition des élèves de Corsier; certes, la piste de Copet est un
peu plus éloignée du collège de Corsier que les terrains de sport qui le
bordent actuellement, mais un chemin sécurisé permet d'y accéder aisément et la
distance à parcourir est inférieure à 500 mètres.
Devant la CDAP, les recourants laissent encore entendre
que l'installation des conteneurs maritimes sur les installations sportives
existantes conduirait à une limitation des possibilités de faire du sport pour
les élèves de Corsier. Ce grief, qui ne relève pas de l'aménagement du
territoire, n'est pas de la compétence de la CDAP dans le cadre de la présente
procédure qui porte sur la délivrance d'un permis de construire.
Le tribunal relève que les recourants ne développent
pas les éventuelles atteintes à leurs intérêts privés. Tout au plus ont-ils
évoqué dans un premier temps les nuisances que provoquerait l'augmentation du
nombre d'élèves qui pourraient emprunter le passage public grevant la parcelle
n° 36. Or, sur deux classes d'environ vingt élèves, tous ne suivront pas
l'itinéraire qui permet de relier les terrains de sport (et cas échéant les
pavillons) à la rue centrale; les passages se limiteront de toute manière aux
heures d'arrivée et de départ de l'école en période scolaire, ce qui
circonscrit passablement l'usage qui peut être fait de ce cheminement. Au
surplus, les enfants en âge préscolaire ne se déplacent pas seuls et ne
sauraient être les auteurs d'incivilités ou de déprédations lors de leurs
éventuels passages sur la parcelle des recourants.
En définitive, s'agissant de pavillons qui sont conçus
pour être tôt ou tard démontés (soit à la suite de l'admission du recours au
fond, soit lorsque des solutions pérennes pour l'accueil des élèves et des
enfants en âge préscolaire auront été adoptées), il appert que le juge
instructeur du recours au fond a procédé à une pesée des intérêts correcte et
n'a pas excédé son large pouvoir d'appréciation en considérant que l'intérêt
public l'emportait en l'espèce sur l'intérêt privé des recourants, puis en
retirant l'effet suspensif au recours interjeté contre la décision de la
municipalité du 25 mars 2022.
3.
Par lettre du 13 mai 2022, les recourants ont encore sollicité la
restitution de l'effet suspensif par voie de mesures provisionnelles urgentes.
a) A teneur de l'art. 86 LPA-VD, l'autorité peut
prendre, d'office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la
conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts
menacés.
b) Dans le cas présent, la demande de mesures
provisionnelles formée le 13 mai 2022 conclut à la restitution de l'effet
suspensif au recours au fond dans la cause AC.2022.0073. Cette requête se
confond ainsi avec les conclusions prises dans le recours incident. Dès lors
que, comme on l'a vu, le recours incident doit être rejeté, la requête de
mesures provisionnelles n'a plus d'objet.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la
mesure où il conserve un objet et la décision incidente du juge instructeur au
fond confirmée.
Les recourants, qui succombent, supporteront les
frais de la présente procédure (art. 49 LPA-VD). Dès lors que l'autorité
communale concernée au fond a conclu au rejet du recours incident et a procédé
par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, elle a droit à une indemnité
à titre de dépens, laquelle sera mise à la charge des recourants solidairement
entre eux (art. 51 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision incidente, du 25 mars 2022, du juge instructeur au fond dans
la cause AC.2022.0073 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
d'A.________ et d'B.________, solidairement entre eux.
IV.
A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à la
Commune de Corsier-sur-Vevey une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre
de dépens.
Lausanne, le 30 mai 2022
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.