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Décision

RE.2022.0003

CDAP - RE.2022.0003 - 2022-05-31 - A._____/Le Juge Instructeur (ADZ) du recours au fond, B._____, Direction générale des immeubles et du patrimoine - DGIP

31 mai 2022Français37 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 mai 2022

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

M. Pascal Langone, et M. Guillaume Vianin, juges.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Alain THÉVENAZ, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Le Juge Instructeur (ADZ) du recours

au fond,

Autorité concernée

Direction générale des immeubles et

du patrimoine - DGIP,

Direction de l'architecture et de l'ingénierie,

à Lausanne,

Tiers intéressé

B.________, à ********, représentée

par Me Olivier RODONDI, avocat, à Lausanne.

Objet

Effet suspensif

Recours A.________ c/ décision du 1er avril 2022 du Juge Instructeur

(ADZ) du recours au fond rejetant la requête d'octroi de l'effet suspensif

dans la cause MPU.2022.0003.

Vu les faits suivants:

A.

L'Université de Lausanne (UNIL) et l'Ecole polytechnique fédérale de

Lausanne (EPFL) envisagent la construction d'un nouveau bâtiment dédié aux Sciences

de la Vie sur le site de Dorigny.

B.

Par décret du 24 novembre 2015, le Grand Conseil a accordé au Conseil

d'Etat un crédit de 12,8 millions de francs pour financer les études en vue de

la construction de ce bâtiment.

Un concours d'architecture a été lancé

en mai 2016. Le jury a désigné en 2017 comme lauréat le projet des bureaux d'architectes

********, de Bruxelles, et ********, de Paris, baptisé "23071933". Le

projet lauréat, qualifié de "parallélépipédique bâtiment à coursives"

par le jury du concours, se caractérisait par sa grande souplesse d'usage à moyen

et long terme, en raison de sa structure portante ponctuelle et de la distribution

spatiale des éléments techniques. L'implantation des circulations principales

en périphérie du bâtiment, à l'intérieur d'une grande galerie en verre entourant

l'ensemble de l'édifice (qualifiée de façade double peau) participait également

de cette flexibilité.

Dans le Cahier d'avant-projet (document K3.01.02

Livrable F; pièce no 14 du bordereau produit par la Direction générale des

immeubles et du patrimoine [DGIP] dans le recours au fond), qui contient les

recommandations émises par le jury du concours d'architecte pour le

développement du projet, on trouve plusieurs références à l'aménagement des circulations

en périphérie du bâtiment projeté (p. 18, 51, 63, 89). Les divers dessins

reproduits figurent tous une galerie extérieure et des circulations verticales au

niveau des façades. La galerie est qualifiée d'identité architecturale du projet

(p. 51), constituée d'éléments verriers posés sur une structure métallique. Diverses

précisions ont été apportées quant aux dimensions, au climat et à l'usage de la

galerie. Le cahier a été validé par le Comité de pilotage des constructions

universitaires (COPIL), sous réserve de la réponse à plusieurs problématiques (p.

100):

"Le comportement thermique de la coursive doit être développé,

pour démontrer la maîtrise du climat et garantir les conditions de confort dans

la coursive elle-même et dans les locaux adjacents.

La structure, le fonctionnement et l'exploitation de la

façade extérieure (taille et fonctionnement des ouvrants, intégration des

moteurs, protections solaires, etc.) doivent être explicités et les solutions

retenues doivent garantir l'efficacité, la pérennité et l'accessibilité pour l'entretien

de tous les éléments constituant ce dispositif.

Le confort acoustique de la coursive doit être démontré."

A l'issue de la phase d'avant-projet, le COPIL a

décidé de ne pas poursuivre la collaboration avec les bureaux d'architectes

lauréats du concours et de lancer un appel d'offres en entreprise totale pour

la suite du projet. Dans le même temps, le Conseil d'Etat a décidé d'intégrer

dans le nouveau bâtiment des Sciences de la Vie un "Centre d'imagerie Dubochet"

d'une surface utile de 1'200 m2 qui exploitera les recherches dans

le domaine de la cryo-microscopie électronique à transmission (CryoTEM).

C.

Le 27 novembre 2020, l'Etat de Vaud, par le COPIL des constructions

universitaires, a publié sur la plate-forme simap l'ouverture d'une procédure

d'appel d'offres en procédure sélective s'adressant à des entreprises totales

pour la conception et la construction du bâtiment des Sciences de la Vie pour une

surface utile de 17'500 m2. L'objet de l'appel d'offres était

d'assurer la conception et la réalisation à coût objectif ("Design to

cost") du nouveau bâtiment en conservant le "concept architectural

et la volumétrie du bâtiment du projet lauréat du concours" et en recherchant

des optimisations fonctionnelles, économiques, environnementales et liés à la

durabilité (ch. 2.2. et 5.2 du document K0 Cahier de sélection; pièce no 5 du

bordereau de la DGIP). La procédure de sélection devait permettre au comité

d'évaluation de sélectionner cinq entreprises totales sur la base des dossiers

de candidatures remis. Une phase d'appel d'offres était ensuite prévue. Selon

le ch. 5.3 dudit document, l'évaluation des offres devait se dérouler en trois

étapes selon la méthode dite des "deux enveloppes" soit une étape 1

comprenant le contrôle de conformité à l'ouverture des offres; une étape 2

comprenant l'évaluation selon les critères techniques et organisationnels (enveloppe

I). Si le soumissionnaire n'obtenait pas la note minimale de 3 pour chacun des

critères, son offre était exclue et l'enveloppe II ne serait pas ouverte; une

étape 3 comprenant l'évaluation sous l'angle du critère prix pour les offres

admises à la suite de l'évaluation (enveloppe II). Les critères d'adjudication

devaient être annoncés dans l'appel d'offres mais étaient mentionnés à titre indicatif

soit : 1. Prix (30%), 2. Qualités techniques de la construction (30%), 3.

Fonctionnalité de l'ouvrage (30%), 4. Organisation pour l'exécution du marché (10%).

Les variantes de projet et d'exécution étaient autorisées.

Sept entreprises ont déposé dans le délai imparti un

dossier de candidature. A l'issue de la phase d'appel à candidatures, trois

soumissionnaires ont été exclus.

D.

A l'issue de la phase de sélection, les quatre soumissionnaires sélectionnés

ont reçu des nouveaux documents pour l'appel d'offres. La méthode des deux

enveloppes telle que décrite ci-dessus, ainsi que la pondération respective des

critères techniques organisationnels (70%) et des critères financiers (30%) ont

été conservées. Un soumissionnaire n'était toutefois exclu à l'issue de l'étape

2 (soit après évaluation du contenu de son enveloppe I) que s'il n'obtenait pas

la note minimale de 2 (et non plus de 3) pour chacun des critères et la note moyenne

minimale de 3 pour l'ensemble de ces critères. Le pouvoir adjudicateur se réservait

le droit de réviser les exigences minimales si cela permettait de garantir une

concurrence efficace (ch. 3.10 du document K1 Cahier des conditions

administratives; pièce 11 du bordereau de la DGIP). Il était également précisé que

les notes étaient attribuées de 0 à 5 selon l'échelle du Guide romand des

marchés publics, des demi-points pouvant être utilisés si nécessaire (ch. 3.6

du document K1 précité) et que les critères financiers ("prix total de

l'ouvrage" et "honoraires globaux et frais forfaitaires") seraient

évalués selon la méthode de notation au carré décrite dans le Guide romand. Le

prix offert le plus bas pris en compte dans le calcul de la note pouvait être

celui de l'adjudicateur si celui-ci était justifié pour des raisons de limites budgétaires

et s'il était en dessous de celui de l'offre la moins disante. L'adjudicataire

se réservait le droit d'exclure les offres des concurrents qui n'auraient pas pu

démontrer la fiabilité du prix offert (ch. 3.7 du document K1). La valeur globale

estimée du marché était de CHF 139'500'000.- TTC. Le respect de cette cible

était un impératif (ch. 1.3 du document K1). Le marché comportait trois tranches

: Une tranche ferme pour la phase des études et des autorisations, une tranche

conditionnelle (à l'obtention des autorisations et crédits) pour la réalisation

des travaux "en gris" et une tranche optionnelle pour la réalisation

des aménagements intérieurs et équipements.

S'agissant des exigences architecturales, le Cahier

des charges fonctionnel et technique remis aux soumissionnaires prévoyait

globalement la conservation du concept architectural et de la volumétrie du bâtiment

du projet lauréat du concours, tout en préconisant la recherche d'optimisations

fonctionnelles et environnementales notamment (ch. 2 du document K2; pièce no

18 du bordereau de la DGIP). Ce document insistait sur la flexibilité du projet,

qui développait des grands plateaux externalisant les circulations et concentrant

au cœur la densité construite, les flux techniques et les circulations de

service. La singularité du projet tenait dans ce retournement spatial. Les

distributions extérieures, les verticales en particulier, constituaient une

signature à maintenir. Le principe d'une peau de verre mécanisée n'était pas

souhaité que ce soit en termes d'exploitation, de maintenance, de sécurité ou

de climat. Le maître de l'ouvrage laissait toute latitude aux soumissionnaires

pour confirmer ou non le principe d'un habillage périphérique, le cas échéant

définir sa nature, toujours dans une approche low-tech. Les coursives

périphériques ne devaient pas entrer en conflit avec la pénétration de la

lumière vers les zones d'étude et de recherche du bâtiment, dont la façade est

thermique (ch. 2.7 du document K2). Les soumissionnaires avaient la possibilité

de réorganiser le projet sur le plan programmatique et fonctionnel (ch. 2.2 du

document K2).

Le Cahier des annexes transmis aux soumissionnaires contenait

notamment le rapport d'expertise de l'avant-projet rédigé par le Bureau des

constructions des hautes écoles (BCHE), dans lequel on trouve l'expression de

réserves s'agissant de la galerie formulées en ces termes: "La galerie

ne peut pas être considérée comme une zone de rencontre et de communication puisqu'elle

n'est pas climatisée (températures négatives) et n'offre donc pas la qualité de

séjour requise. Une appréciation très critique est portée sur le manque de

zones pour la logistique et les rencontres spontanées dans les étages. La galerie

avec ses températures parfois négatives n'est pas appropriée pour cela. Les personnes

qui se tiennent dans la galerie peuvent perturber le fonctionnement de la

recherche et de l'enseignement […]" (p.25-26 du document K3.04.1;

pièce no 15 du bordereau de la DGIP). Les annexes comportaient également un

rapport d'audit Enveloppe, requis auprès de spécialistes externes au vu des

réserves émises au stade de l'avant-projet concernant le concept des espaces

tampons et leur mise en œuvre. Selon ce rapport, "l'enveloppe doit être

entièrement retravaillée afin de simplifier le projet, rationaliser son

fonctionnement avec un entretien réduit, améliorer le confort dans les zones

tampons restantes et améliorer l'apport de lumière du jour dans les locaux du

bâtiment central chauffé, tout en conservant l'identité visuelle du bâtiment".

Parmi les pistes à développer dans ce sens, ce rapport retient notamment que "la

création de zones tampons plus ponctuelles, et non filantes sur toute la façade

comme actuellement, est à privilégier […]" (p. 3 et 6 du document

K3.05; pièce no 16 du bordereau de la DGIP). Parmi les annexes transmises aux

soumissionnaires se trouvait également le Cahier de l'avant-projet Livrable F,

dont le document K2 précise qu'il était remis à titre indicatif.

Quatre soumissionnaires ont déposé une offre dans le

délai imparti au 1er octobre 2021. Le comité d'évaluation s'est

réuni le 12 novembre 2021, le 17 novembre 2021 et le 3 décembre 2021 pour

évaluer les offres.

Le comité d'évaluation a formellement validé les

notes des critères 2 à 8 (aspects techniques) avant de procéder à l'ouverture

de l'enveloppe II contenant l'offre financière.

A l'issue de cette première phase, l'offre de A.________

a obtenu une moyenne pondérée de 2,89 sur 5 (soit un total de 202 pts sur 350

pts). Le comité d'évaluation a décidé de ne pas ouvrir l'enveloppe II contenant

les aspects financiers de l'offre de A.________.

Les trois autres soumissionnaires ont obtenu une

moyenne pondérée supérieure à 3 sur 5 si bien que leur offre a été évaluée aussi

s'agissant des aspects financiers contenus dans l'enveloppe II.

A l'issue de cette évaluation, l'offre de B.________

est arrivée en 1ère position avec une note totale de 3,64 sur 5

(soit un total de 364 pts sur 500 pts). Le coût total de réalisation TTC de son

offre se montait à CHF 136'779'000. Le soumissionnaire classé en 2ème

position a obtenu une note totale de 3,54. Le prix de son offre était de CHF 145'000'000

TTC. Le soumissionnaire classé en 3ème position a obtenu une note

totale de 3,17. Son prix s'élevait à CHF 171'243'001 TTC.

E.

Le 11 février 2022, la DGIP a adressé à A.________ une décision d'exclusion

de la procédure au motif qu'elle avait obtenu une note insuffisante lors de l'évaluation

des critères techniques et organisationnels. Le même jour, la DGIP a envoyé à B.________

(ci-après: l'adjudicataire), ainsi qu'aux autres soumissionnaires, une décision

selon laquelle le marché litigieux était adjugé à B.________.

F.

Par acte du 23 février 2022, A.________ a déposé un recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les

décisions d'exclusion et adjudication du 11 février 2022 en concluant

principalement à leur annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée

afin qu'elle reprenne la procédure d'adjudication et procède à l'évaluation

complète de son offre. Subsidiairement, A.________ a conclu à la réforme de la

décision d'adjudication en ce sens que le marché lui est adjugé. A.________ a

assorti son recours d'une requête d'effet suspensif à titre superprovisionnel et

provisionnel et à ce qu'interdiction soit faite à la DGIP de conclure le contrat

avec l'adjudicataire.

Statuant par voie de mesures d'extrême urgence le 25

février 2022, le juge instructeur a provisoirement accordé l'effet suspensif au

recours et fait interdiction à l'autorité intimée de conclure tout contrat

portant sur le marché litigieux.

La DGIP a déposé sa réponse sur le recours au fond et

sur l'effet suspensif le 10 mars 2022. Les parties se sont également déterminées

dans des écritures des 24 et 29 mars 2022, en particulier sur l'effet suspensif.

Par décision du 1er avril 2022, le magistrat

instructeur a levé l'effet suspensif ordonné à titre de mesure préprovisionnelle.

Il a considéré en substance qu'il n'apparaissait pas manifeste que A.________ se

verrait attribuer le marché si son recours était admis et son offre était

évaluée également quant à ses aspects financiers, mettant ainsi en doute sa

qualité pour recourir. Toujours selon le magistrat instructeur, la procédure à

deux enveloppes impliquant l'exclusion, avant connaissance des aspects

financiers, des soumissionnaires n'obtenant pas une note de 3 sur les critères techniques

et organisationnels n'était à première vue pas critiquable, ce grief apparaissant

au demeurant tardif. Le pouvoir adjudicateur n'était a priori pas tenu

de réviser les exigences minimales posées dans l'appel d'offre, une concurrence

efficace étant garantie avec la participation de trois soumissionnaires à l'étape

3. Les notes attribuées à la recourante par l'adjudicateur, s'agissant du respect

du programme en termes de surfaces utiles, des exigences acoustiques et de

celles relatives aux installations techniques, de la date de livraison de l'ouvrage,

de la capacité de la recourante à atteindre le label SméO et de la qualité de

la façade ne permettraient pas de conclure à un excès ou un abus du large pouvoir

d'appréciation dont jouit le pouvoir adjudicateur en cette matière. La critique

relative à la notation de l'offre de l'adjudicataire, en particulier s'agissant

de la façade simple peau, ne serait d'aucune pertinence pour savoir si c'était à

juste titre que A.________ avait été exclue de la procédure d'adjudication, cet

aspect n'ayant pas d'incidence sur sa note insuffisante. Le juge instructeur a

également considéré que l'intérêt public résidant dans la construction du bâtiment

projeté et les coûts importants pour l'adjudicataire et l'autorité intimée consécutifs

à l'effet suspensif constituaient des intérêts publics et privé qui l'emportaient

sur ceux du soumissionnaire recourant.

G.

Par acte du 8 avril 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a intenté

recours contre la décision sur effet suspensif du 1er avril 2022 et

conclu (A) à ce qu'il soit fait interdiction à l'autorité adjudicatrice de conclure

tout contrat avec l'adjudicataire jusqu'à droit connu sur le recours incident

et (B) à l'admission du recours incident, la décision entreprise étant réformée

en ce sens que l'effet suspensif est accordé, à titre de mesures provisionnelles,

au recours déposé au fond dans la procédure MPU.2022.0003.

Dans son avis du 11 avril 2022, la juge instructrice

du recours incident a fait provisoirement interdiction à la DGIP (ci-après : l'autorité

adjudicatrice ou le pouvoir adjudicateur) de conclure tout contrat avec

l'adjudicataire jusqu'à droit connu sur le recours incident.

Dans la procédure de recours au fond, l'adjudicataire

a déposé sa réponse le 2 mai 2022. Par avis du 3 mai 2022, le juge instructeur

a renoncé à un deuxième échange d'écriture. La recourante a répliqué le 23 mai

2022.

L'autorité adjudicatrice a déposé des observations

sur le recours incident le 10 mai 2022 et a conclu au rejet de ce recours, la

décision du juge instructeur refusant l'effet suspensif devant être confirmée.

L'adjudicataire s'est également déterminé sur le

recours incident le 12 mai 2022 et a conclu à son rejet.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

a) Les décisions sur mesures provisionnelles du magistrat instructeur de

la CDAP de même que celles relatives à l'effet suspensif peuvent faire l'objet

d'un recours incident au tribunal dans les dix jours dès leur notification

(art. 94 al. 2, 2ème phrase, de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36). Ces conditions sont

respectées en l'espèce.

b) Aux termes de l'art. 75 LPA-VD, applicable par

analogie par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale

ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée

de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Cet intérêt peut être juridique ou de fait. Le recourant doit être touché plus

que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important,

résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de

protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être

influencée par le sort de la cause; l'admission du recours doit procurer au recourant

un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF 135 II 145 consid.

6.1; 133 II 400 consid. 2.4.2; 133 V 239 consid. 6.2; 131 V 298 consid. 3).

Le refus d'octroi de l'effet suspensif au recours

déposé dans la cause MPU.2022.0003 autoriserait la conclusion immédiate du

contrat portant sur les travaux soumissionnés entre l'autorité adjudicatrice et

l'adjudicataire, qui ne pourrait en principe plus être annulé. Aux fins de

faire blocage à la conclusion de ce contrat, la recourante, également

recourante dans la procédure au fond, dispose d'un intérêt digne de protection à

la modification de la décision entreprise et, partant, de la qualité pour recourir.

2.

a) Selon les art. 80 et 99 LPA-VD, le recours administratif ainsi que le

recours de droit administratif au tribunal ont effet suspensif. Cet effet peut

être levé si un intérêt public prépondérant le commande (art. 80 al. 2 LPA-VD).

Sauf disposition contraire expresse, l'effet suspensif retiré par la loi ne

peut pas être restitué (art. 80 al. 3 LPA-VD).

La réglementation sur les marchés publics traite de

manière spéciale la question de l’effet suspensif en raison des

caractéristiques de ce contentieux. En droit fédéral, l’art. 54 de la loi

fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP; RS 172.056.1) précise

que le recours n’a pas effet suspensif (al. 1), mais que, sur demande, l’effet suspensif

peut être accordé (al. 2). En matière de marchés publics, les conditions

d’octroi de l’effet suspensif doivent être définies de manière conforme au but

assigné aux mesures provisoires par l’art. XX §§ 2 et 7 de l’accord de

Marrakech du 15 avril 1994 sur les marchés publics (AMP; RS 0.632.231.422); il

s’agit de garantir une protection juridique effective et de préserver les

possibilités commerciales du recourant. L’octroi de l’effet suspensif a ainsi

un rôle déterminant pour assurer une protection juridictionnelle effective du

concurrent (Etienne Poltier, Droit des marchés publics, 2014, n. 380, 421 et

424; Evelyne Clerc, L’ouverture des marchés publics: effectivité et protection

juridique, 1997,

p. 542).

Au niveau cantonal, selon les art. 17 de l'Accord

intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics (A-IMP; BLV 726.91)

et 12 al. 1 de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LMP-VD;

BLV 726.01), le recours n'a en principe pas d'effet suspensif. Toutefois,

l'autorité de recours peut, d'office ou sur demande, accorder l'effet suspensif

à un recours pour autant que celui-ci paraisse suffisamment fondé et qu'aucun

intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose (art. 12 al. 2 LMP-VD). Il

résulte des dispositions qui précèdent qu'au contraire de ce qui est en règle

générale le cas en procédure administrative vaudoise (art. 80 al. 1 LPA-VD),

l'octroi de l'effet suspensif à un recours en matière de marchés publics

constitue l'exception (arrêt TF 2D_34/2018 du 17 août 2018 consid. 5.2).

b) Selon la jurisprudence (arrêt CDAP RE.2017.0001

du 28 février 2017; RE.2008.0003 du 13 août 2008), pour déterminer s'il y a

lieu d'octroyer l'effet suspensif, on procède à un examen prima facie du

bien-fondé du recours. Si le recours apparaît manifestement irrecevable ou mal

fondé et que son résultat ne fait aucun doute, l'effet suspensif n'est pas

octroyé.

En présence d'un recours qui n'est pas manifestement

dénué de chances de succès, il y a lieu de procéder à une balance des intérêts.

Dans la pesée des intérêts, il faut comparer l’intérêt du recourant à obtenir

l’effet suspensif aux intérêts privés et publics qui lui sont opposés. En faveur

de l'effet suspensif, le recourant dispose d'un intérêt privé au maintien de la

possibilité d'obtenir l'adjudication, ainsi qu'un intérêt public à garantir une

véritable voie de droit. A cela s'ajoutent les intérêts publics à ce que le

marché soit en définitive attribué à l'offre qui est effectivement la plus

avantageuse et à éviter que l'adjudicateur ne soit obligé de verser, en cas

d'exécution du marché moins favorable, une indemnisation au soumissionnaire qui

avait été évincé à tort. A ces intérêts s'oppose l'intérêt public du pouvoir

adjudicateur à une exécution aussi rapide que possible de la décision. Les intérêts

privés de l'adjudicataire, d'ordre notamment économiques ou organisationnels, doivent

également être pris en compte. Plus l’examen prima facie du recours tend

à démontrer que le recours a des chances de succès, plus l’intérêt public du

pouvoir adjudicateur (l’urgence) à conclure le marché doit être important pour

permettre de refuser l'effet suspensif (RE.2008.0003 du 13 août 2008 consid.

2c; arrêt TA RE.2004.0032 consid. 2c; Vincent Carron/Jacques Fournier, La protection

juridique dans la passation des marchés publics, 2002, p. 100; cf. aussi

Jean-Baptiste Zufferey, Le "combat" entre l'effet suspensif et le

contrat en droit des marchés publics, in: Mélanges Thomas Fleiner, 2003,

p. 689 ss). Lors de l'examen des intérêts en présence, le juge instructeur

dispose, pour octroyer ou refuser l'effet suspensif requis, d'une marge

d'appréciation considérable; il n'est pas tenu de fonder sa décision sur de

longues explications, mais doit arrêter celle-ci principalement sur la base des

éléments du dossier (TF 2P.103/2006 du 29 mai 2006 consid. 4.2. et

les références citées; dans le même sens, ATAF 2008/7 consid. 3.3).

c) Enfin, il sera encore précisé que le pouvoir

d'examen de la section du tribunal qui doit statuer sur le recours incident est

limité à un contrôle en légalité, comprenant l’abus ou l’excès du pouvoir

d’appréciation (cf. art. 98 al. 1 let. a LPA-VD), de la décision du juge intimé.

Le tribunal ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle du magistrat

instructeur et doit seulement vérifier si ce dernier a tenu compte de tous les

intérêts importants à prendre en considération (arrêt CDAP RE.2017.0001 du 28 février

2017 consid. 3; RE.2015.0012 du 15 décembre 2015 consid. 1c; RE.2012.0014 du 13

novembre 2012 consid. 3a; RE.2008.0003 du 13 août 2008 consid. 2c et les

références citées).

3.

a) Comme déjà rappelé plus haut, l'art. 75 LPA-VD subordonne notamment la

qualité pour recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne de

protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.

En matière de marchés publics, la jurisprudence du

Tribunal fédéral, reprise par la CDAP, considère que le soumissionnaire évincé

dispose d'un intérêt digne de protection lorsqu'il a des chances raisonnables

de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours. A défaut, il

ne peut exister de rapport de causalité entre l'illicéité de la décision d'adjudication

alléguée et le prétendu dommage. A moins que l'intérêt du soumissionnaire

évincé à contester l'adjudication paraisse évident, il incombe à ce dernier de

le démontrer. En outre, la simple participation du soumissionnaire à la

procédure d'appel d'offres et la non-prise en considération de son offre ne

sauraient à elles seules lui conférer la qualité pour agir, à défaut d'un

intérêt pratique effectif à la contestation de l'adjudication (cf. ATF 141 II 307 consid. 6, traduit in: JdT 2016 I 20; 141 II 14 consid. 4, traduit in: JdT

2015 I 81; 140 I 285; ég. arrêts CDAP MPU.2020.0017 du 20 juillet 2020 consid.

1; MPU.2019.0010 du 11 novembre 2019 consid. 1a; MPU.2019.0005 du 31 juillet

2019 consid. 1a; MPU.2018.0038 du 11 février 2018 consid. 1b et les arrêts

cités).

b) En l'espèce, comme l'a relevé le juge intimé, pour

disposer de la qualité pour recourir contre la décision d'adjudication, la

recourante doit rendre vraisemblable qu'elle aurait des chances raisonnables de

se voir attribuer le marché si ses conclusions étaient accueillies. La recourante,

qui s'est vue exclue de la procédure car ses notes à l'issue de la première étape

étaient insuffisantes, doit donc non seulement démontrer qu'elle n'aurait pas dû

être sortie de la procédure à l'issue de cette étape, mais également rendre vraisemblable

qu'une fois son offre réintégrée et évaluée en tenant compte du critère du prix,

elle bénéficierait de l'offre la plus favorable. A défaut, son recours sur le

fond ne serait pas recevable.

4.

En matière de marchés publics, le pouvoir d'examen de la cour dépend de

la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté

d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s'agissant notamment de

l'évaluation des offres (MPU.2019.0010 du 11 novembre 2019 consid. 2;

MPU.2019.0005 du 31 juillet 2019 consid. 2; MPU.2018.0005 du 19 septembre 2018

consid. 4 et les arrêts cités). Il est ainsi interdit à l'autorité judiciaire

de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de l'adjudicateur, sous peine

de statuer en opportunité et de violer ainsi l'art. 98 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 10 al. 3 LMP-VD. Le tribunal n'intervient qu'en cas d'abus ou

d'excès du pouvoir de décision de l'adjudicateur, ce qui, en pratique, revient

à exercer un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 et les

nombreuses références citées; arrêts TF 2C_58/2018 du 29 juin 2018 consid.

5.1 et TF 2C_418/2014 du 20 août 2014 consid. 4.1). En revanche, il contrôle

librement l'application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure

(ATF 141 II 353 consid. 3 et ATF 125 II 86 consid. 6; MPU.2019.0010 du 11

novembre 2019 consid. 2; MPU.2019.0005 du 31 juillet 2019 consid. 2;

MPU.2018.0005 du 19 septembre 2018 consid. 4 et les arrêts cités).

5.

D'emblée, le tribunal constate que, dans son recours à l'encontre de la

décision sur effet suspensif, la recourante n'a pas remis en cause un certain

nombre de griefs examinés par le juge intimé, à savoir ceux relatifs à la

méthode d'évaluation à deux enveloppes, à la révision des exigences minimales

afin de garantir une concurrence efficace et aux notes qui lui ont été

attribuées. Dès lors que ces éléments ne sont pas contestés, il ne sera pas

revenu plus avant sur ces griefs. Le tribunal observe toutefois que les

considérations développées par le juge intimé sur ces aspects ne prêtent pas le

flanc à la critique.

6.

a) Dans son recours, la recourante conteste le fait que le projet

présenté par la société adjudicataire corresponde au cahier des charges de

l'appel d'offre. Selon la recourante, le projet retenu s'écarterait fortement

du projet lauréat du concours d'architecture en ce sens qu'il présenterait une

façade simple peau, une suppression de l'espace tampon et un abandon du

fonctionnement via les circulations extérieures. Ces éléments auraient permis à

l'adjudicataire de s'affranchir de certaines contraintes techniques et d'obtenir

de meilleures notes sur certains critères. Par ailleurs et pour cette même

raison, le projet retenu constituerait en réalité une variante de projet et non

une offre de base conforme au cahier des charges. Le projet retenu aurait donc dû

être exclu de la procédure. Une fois l'offre de B.________ évincée, les prix offerts

par les autres soumissionnaires, plus élevés que celui de la recourante, auraient

aussi conduit à l'exclusion des autres participants au profit de l'offre de la

recourante.

b) Le juge intimé a considéré que les critiques émises

à l'encontre de la notation de l'offre de l'adjudicataire n'étaient à première

vue d'aucune pertinence pour résoudre l'objet du litige, soit de savoir si c'est

à juste titre que la recourante a été exclue de la procédure d'adjudication au motif

qu'elle a obtenu une note insuffisante pour les critères techniques et organisationnels.

Il a également retenu qu'il ne ressortait à première vue pas manifestement des

documents de l'appel d'offres qu'il était exigé des soumissionnaires de maintenir

la façade double peau prévue par le projet lauréat du concours d'architecture.

Avec le magistrat intimé, on peut légitimement se

demander dans quelle mesure une exclusion de l'offre de la société

adjudicataire pourrait avoir une réelle incidence sur la situation de la

recourante. Tel ne serait le cas que si les notes que la recourante a reçues

auraient pu être influencées à la hausse en cas d'exclusion du projet retenu. Il

convient donc d'examiner ce grief plus avant.

c) Le pouvoir adjudicateur est libre de définir les

prestations à acquérir et de configurer le marché comme il l'entend en fonction

de ses besoins (arrêt TF 2C_1110/2014 du 17 mars 2015 consid. 5.3; MPU.2017.0007

du 9 août 2017 consid. 2b et MPU.2016.0018 du 23 décembre 2016 consid. 2b). L'objet

du marché et les différentes prestations attendues doivent être détaillées de

manière claire et précise dans l'appel d'offres et les documents d'appels d'offres,

afin de respecter le principe de transparence (Etienne Poltier, Droit des

marchés publics, Berne 2014, pp. 176 s.). Une fois l'appel d'offres lancé, le

pouvoir adjudicateur se trouve lié par le contenu des documents qu'il a

lui-même élaborés et il n'est ainsi pas libre de les modifier comme il l'entend

après leur publication. C'est ce qu'instaure le "principe de stabilité de

l'appel d'offres", en vertu duquel une modification de l'appel d'offres ou

du dossier d'appel d'offres ne devrait plus être admissible postérieurement au

dépôt, respectivement à l'ouverture des offres, au risque de porter atteinte

aux principes de transparence, d'égalité de traitement des soumissionnaires et

d'interdiction des négociations (arrêts TF 2P.97/2005 du 28 juin 2006 consid.

4.4 et TF 2P.151/1999 du 30 mai 2000 consid. 4c; MPU.2018.0028 du 1er

avril 2019; MPU.2016.0019 du 14 décembre 2016 consid. 3 et MPU. 2015.0001 du 18

juin 2015 consid. 4a).

L'exclusion est régie par l'art. 32 du règlement d’application

de la LMP-VD, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; BLV 726.01.1) qui énumère les motifs

pour lesquels une offre "peut être exclue", en distinguant entre ceux

qui tiennent à la personne du soumissionnaire (1er tiret) et ceux qui

ont trait à l'offre (2e tiret). Aux termes de l'art. 32 2e

tiret let. a RLMP-VD, une offre peut être exclue lorsqu’elle n’est pas conforme

aux prescriptions et aux conditions fixées dans la mise au concours, incomplètement

remplie ou ayant subi des adjonctions ou modifications (1ère phr.);

le soumissionnaire, qui a déposé une variante, doit, à côté de celle-ci, remettre

une offre correspondant à la formule de soumission (2e phr.). La

violation de cette dernière règle entraîne l'exclusion de la variante (MPU.2021.0033

du 10 mars 2022 consid 4b; GE.2006.0084 du 6 septembre 2006 consid. 2c/cc;

MPU.2018.0005 du 19 septembre 2018 consid. 4c/aa avec renvoi à MPU.2014.0024 du

12 mars 2015 consid 2c).

d) La conformité de l'offre de l'adjudicataire et

son évaluation doivent s'examiner au regard du contenu des documents d'appel d'offre.

En l'espèce, le projet architectural retenu à

l'issue du concours d'architecte prévoyait sans conteste la réalisation d'une

galerie ceinturant l'entier du bâtiment. Dans le cahier d'avant-projet (document

K3.01.02 Livrable F), on trouve plusieurs références à l'aménagement des circulations

en périphérie du bâtiment et les divers dessins reproduits figurent tous une galerie

extérieure et des circulations verticales au niveau des façades. Même si le

Livrable F a été validé par le COPIL, celui-ci a toutefois émis de sérieuses

réserves à ce stade déjà concernant la galerie, en particulier sur le comportement

thermique de la coursive, sur la structure, le fonctionnement et l'exploitation

de la façade extérieure et sur le confort acoustique de la coursive. Ce livrable

a certes été intégré aux documents annexes de l'appel d'offre, mais uniquement

à titre indicatif.

Les conditions de base régissant l'appel d'offre

pour l’étape 2 sur le plan fonctionnel et technique ont été réunies dans le document

K2. Ce document insiste principalement sur la flexibilité du projet, qui

développe des grands plateaux externalisant les circulations et concentrant au cœur

la densité construite, les flux techniques et les circulations de service; la

singularité du projet tient dans ce retournement spatial; les distributions

extérieures, les verticales en particulier, constituent une signature à maintenir.

Ce cahier précise textuellement, à son chiffre 2.7, que le principe d'une peau

de verre mécanisée n'est pas souhaité et que le maître de l'ouvrage laisse

toute latitude aux soumissionnaires pour confirmer ou non le principe d'un

habillage périphérique. Le rapport d'audit Enveloppe (document K3.05), transmis

en annexe, préconise que l'enveloppe doit être entièrement retravaillée afin de

simplifier le projet, l'une des pistes en ce sens consistant en la création de

zones tampons plus ponctuelles, et non filantes sur toute la façade. Au vu des éléments

contenus dans ces documents, il ne ressort pas manifestement que, contrairement

aux circulations périphériques verticales qui devaient être maintenues, tel devait

nécessairement être le cas pour la galerie. Il semble bien plutôt que

l'adjudicateur était peu favorable au maintien de cette structure en tant

qu'élément architectural, au vu des difficultés liées à la durabilité de cet espace,

tout en insistant sur l'intérêt du concept fonctionnel d'externalisation des

circulations du bâtiment. Le projet de B.________, qui propose une rationalisation

de la façade avec une suppression de l'espace tampon, maintient le fonctionnement

via les circulations extérieures. L'appel d'offre portait par ailleurs également

sur la conception du projet, ce qui laissait une latitude aux soumissionnaires

pour retravailler l'organisation fonctionnelle du bâtiment. Dans ces

conditions, l'évaluation de l'autorité adjudicatrice, qui a considéré que l'offre

de l'adjudicataire était conforme au cahier des charges – ne constituant

partant pas une variante – ne semble a priori pas insoutenable au vu du

large pouvoir d'appréciation dont cette autorité dispose en la matière. On ne distingue

ainsi d'emblée pas de motif d'exclusion de l'offre de l'adjudicataire et, par

conséquent, d'incidence possible d'une telle exclusion sur la notation des autres

soumissionnaires.

e) La recourante a sollicité

la consultation des plans de l'offre de la société adjudicataire afin de compléter

son grief relatif à l'absence de façade double peau.

Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) s'applique également aux procédures de marchés publics. Les parties à de

telles procédures ont donc en particulier le droit de consulter le dossier et

de se déterminer sur les allégués de fait déterminants. La procédure de marchés

publics appelle toutefois certains aménagements dans l'application de cette

garantie constitutionnelle. Le droit de consulter les pièces relatives à

l’offre des soumissionnaires concurrents et de l’adjudicataire peut être

restreint, afin de garantir le secret des affaires et le secret de fabrication,

également protégés par la loi (cf. ATF 139 II 489 consid. 3.3 p. 496/497, et

les nombreuses références citées). Ainsi, aux termes de l’art. 18 RLMP-VD, les

documents fournis par les soumissionnaires, en particulier les secrets

d’affaire et de fabrication, sont traités de façon confidentielle (al. 1);

l’adjudicateur ne peut faire usage ou transmettre ces documents à des tiers

qu’avec l’accord du soumissionnaire concerné (al. 2). Ces règles valent

également dans la procédure de recours devant le Tribunal cantonal

(MPU.2015.0007 du 21 mai 2015 consid. 5).

En l'occurrence, la recourante soutient que l'offre

de l'adjudicataire aurait dû être exclue au motif qu'elle ne prévoit pas de galerie

ceinturant le bâtiment. Elle souhaite accéder au plan du projet retenu pour

compléter ses griefs sur ce point. L'adjudicataire n'a pas contesté sa

renonciation à la galerie. Il a produit une photographie de son projet, dont il

ressort que le bâtiment projeté ne présente pas de façade double peau et que les

circulations verticales ont été maintenues en périphérie. Ces éléments se

retrouvent également dans le Tableau récapitulatif des notes et justifications

(document K 9.1; pièce no 19 du bordereau de l'autorité adjudicatrice), dans la

description faite du projet par l'adjudicateur. Comme on l'a vu ci-dessus, le

maintien de la galerie ne constituait vraisemblablement pas une condition de

l'appel d'offre. Dans ce cas, au vu de l'intérêt privé de l'adjudicataire à

protéger la confidentialité de son offre, et en particulier des plans du projet,

il ne se justifie pas de donner suite à la requête de production de pièces de

la recourante, qui n'apparaît pas nécessaire à la résolution du litige.

f) Au final, la recourante ne parvient pas à rendre

vraisemblable que le pouvoir adjudicateur aurait dû exclure l'offre de

l'adjudicataire et que son maintien dans les concurrents évalués ait ainsi pu

avoir une conséquence sur la notation de l'offre de la recourante. Dans ces

conditions, la recevabilité du recours au fond ne va pas de soi, indépendamment

de la conformité des offres financières effectuées par les deux autres

soumissionnaires. Quoi qu'il en soit, ce grief n'aurait pas non plus prima

facie de chance d'aboutir pour les motifs qui suivent.

7.

a) La recourante soutient que les prix offerts par les deux autres soumissionnaires

pour la réalisation des tranches 1, 2 et 3 sont tous deux supérieurs au montant

de CHF 139'500'000 TTC. Le respect de cette cible financière serait impératif,

de sorte que les offres des deux autres soumissionnaires, plus élevées que ce montant,

auraient dû être exclues du marché.

b) En l'espèce, les documents d'appel d'offre indiquent

que la valeur globale précitée constitue une estimation et ne prévoient pas d'exclusion

au motif du non-respect de la cible. Seule l'absence de fiabilité du prix offert

est indiquée comme motif d'exclusion. La position du pouvoir adjudicateur, qui

estime que la mention du caractère impératif de la cible ne constitue qu'un encouragement

à respecter la valeur estimée du marché, ne dénote ainsi pas d'abus ou d'excès

de son pouvoir d'appréciation, tout au moins au stade de la vraisemblance

prépondérante. Cette position est confortée par le fait que la cible se compose

d'une partie ferme, d'une partie conditionnelle et d'une partie optionnelle. Le

maître de l'ouvrage n'est donc pas tenu de développer au final toutes les

parties précitées et il n'est engagé strictement sur le plan financier que pour

la partie ferme. De plus, la méthode de notation adoptée, qui prévoit que le

prix offert le plus bas pris en compte dans le calcul de la note pouvait être

celui de l'adjudicateur si celui-ci était en dessous de celui de l'offre la

moins disante, implique nécessairement que les offres supérieures à la cible prévue

par d'adjudicateur n'étaient pas exclues du marché, mais uniquement moins bien notées.

Au regard de ces éléments, l'interprétation que l'autorité intimée fait des

conditions posées dans les documents d'appel d'offre ne paraît à première vue pas

insoutenable. Aussi, elle ne semble pas avoir abusé de son pouvoir d'appréciation

en considérant que les deux autres soumissionnaires remplissaient les

conditions de participation à l'étape 3. Ce grief serait donc selon toute vraisemblance

également rejeté.

8.

Dès lors qu'à première vue le recours au fond semble voué à l'échec,

sans que cela soit manifeste, il convient de procéder à une balance des intérêts

en présence, tel que l'a fait le juge intimé dans la décision entreprise.

La construction d'un nouveau bâtiment pour les

Sciences de la vie revêtait sans conteste un intérêt public majeur. Il s'agit d'un

bâtiment de grande envergure, destiné à accueillir des locaux nécessaires à

l'enseignement des sciences dispensé à l'UNIL et à l'EPFL, ainsi que pour la

recherche de pointe. La solution d'un projet en entreprise totale a pour

conséquence que l'octroi de l'effet suspensif au recours bloquerait l'entier du

projet pendant toute la durée de la procédure. Certes, la procédure au fond a avancé

en parallèle à celle menée sur le recours incident. Les réponses au recours ont

été déposées et le juge instructeur a renoncé à un second échange d'écriture,

laissant entendre qu'il pourrait dès lors être passé au jugement sur le fond. Au

vu du volume du dossier toutefois et de sa complexité, il est vraisemblable que

la reddition d'une décision prenne encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Or le blocage du projet a des conséquences importantes en termes de coût, aussi

bien pour l'autorité intimée que pour l'adjudicataire, en particulier liés à

l'incertitude en matière d'engagement de personnel qualifié pour l'organisation

du projet, au choix des mandataires et aux négociations avec les sous-traitants.

S'il est vrai qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'échéance politique et

que le projet en question a déjà subi divers aléas, comme le relève le juge

intimé, il n'en demeure pas moins que l'écoulement du temps a pour effet de

rendre progressivement plus impérieuse pour ses futurs utilisateurs la

nécessité d'une construction rapide du bâtiment projeté. Dans ces conditions,

le juge intimé n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que

les intérêts publics et privés en présence devaient l'emporter sur l'intérêt privé

de la recourante, ce également au regard du niveau de vraisemblance des chances

de succès du recours au fond.

En fin de compte, au vu des chances de succès

limitées de la procédure au fond et de l'importance des intérêts publics et

privés en présence, le juge intimé n'a pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation

en retenant qu'il ne se justifiait pas d'octroyer l'effet suspensif au recours déposé

sur le fond.

9.

Au vu de ce qui précède, le recours incident doit être rejeté et la

décision du juge instructeur refusant l'effet suspensif au recours confirmée.

La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure incidente et

versera des dépens à l'adjudicataire, qui a procédé par l'intermédiaire d'un

avocat (art. 49 al. 1 et 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du juge instructeur du 1er avril 2022 dans la cause

MPU.2022.0003 est confirmée, la requête d'effet suspensif étant rejetée.

III.

Un émolument de fr. 1'000.- est mis à la charge de A.________.

IV.

A.________ versera un montant de fr. 800.- à B.________ au titre de dépens.

Lausanne, le 31 mai 2022

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées

comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles

soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.