Lexipedia

Décision

RE.2022.0004

CDAP - RE.2022.0004 - 2022-06-01 - A.________/Le Juge Instructeur (AJO) du recours incident, Municipalité de La Tour-de-Peilz

1 juin 2022Français19 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er juin 2022

Composition

M. François Kart, président; Mme Imogen Billotte et Mme

Marie-Pierre Bernel, juges.

Recourant

A.________,

à ******** représenté par Me Céline JARRY-LACOMBE, avocate à Vevey,

Autorité intimée

Le Juge Instructeur (AJO) du recours

incident, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de La Tour-de-Peilz,

Maison de commune,

représentée par Me Pascal

NICOLLIER, avocat à La Tour-de-Peilz.

Objet

Effet suspensif

Recours A.________ c/ décision du Juge Instructeur (AJO)

du 14 avril 2022 rejetant la requête de restitution de l'effet suspensif dans

la cause GE.2022.0065.

Vu les faits suivants:

A.

Depuis les années nonante, A.________ exploite un kiosque sur le Quai

Roussy à la Tour-de-Peilz, soit sur le domaine public. Selon les explications

concordantes des parties, il a bénéficié d'autorisations annuelles valables

d'avril à octobre. Une dernière autorisation lui a été délivrée le 27 janvier

2021 pour l'année 2021. Le Quai Roussy a une longueur d'environ 400 m depuis le

château de la Tour-de-Peilz au sud-est jusqu'à la limite avec la commune de

Vevey au nord-ouest. Le kiosque exploité par A.________, soit un conteneur de

chantier, se trouve approximativement au centre du quai.

Selon ce qu'indique la Municipalité de la

Tour-de-Peilz (ci-après: la municipalité), l'exploitation du kiosque se faisait

sur la base de prescriptions municipales du 10 décembre 2001, puis du 7 juin

2021 relatives à l'installation et l'exploitation des kiosques saisonniers sur

la commune de la Tour-de-Peilz (ci-après: les prescriptions municipales), qui

prévoyaient que les kiosques bénéficiaient d'une autorisation à bien plaire

pouvant en tout temps être retirée par la municipalité, moyennant un préavis de

trois mois. Les prescriptions de 2001 prévoyaient deux installations au maximum

et celles de 2021 trois installations au maximum. Les prescriptions de 2021

prévoyaient également que, à la fin de chaque saison, un appel d'offres devait

être publié par la municipalité en cas de disponibilité d'un emplacement, en

vue de le renouveler.

B.

En date du 31 janvier 2022, la municipalité a adopté des nouvelles

prescriptions relatives à l'installation et l'exploitation des kiosques

saisonniers sur la commune de la Tour-de-Peilz. Celles-ci prévoient désormais

que les kiosques bénéficient d'une autorisation à bien plaire d'une durée d'une

année, autorisation pouvant être renouvelée ou dénoncée par la municipalité

chaque année avant le 30 novembre pour la saison suivante.

Pour l'année 2022, la municipalité a décidé de

"remettre au concours" les trois emplacements dans le cadre d'une

mise au concours publique. Elle en a informé A.________ par courrier du 3

février 2022 dans lequel elle lui indiquait que son autorisation actuelle à

bien plaire n'était pas renouvelée pour la saison 2022, tout en l'invitant à

participer à la mise au concours pour ladite saison.

Par courrier du 11 février 2022 adressé au service

communal de l'urbanisme et des travaux publics, A.________ a contesté la communication

municipale du 3 février 2022. Il demandait la notification d'une décision

formelle respectant les exigences légales. Pour contester la mise au concours

annoncée, il invoquait la liberté économique et l'existence de droits acquis vu

l'ancienneté de la présence de son kiosque sur le quai Roussy. Il mettait

également en cause la tardiveté de la communication en faisant état

d'investissements déjà effectués pour la saison 2022. Il se déclarait ouvert à

une discussion pour un déplacement du kiosque ou pour procéder à de nouveaux

aménagements/adaptation.

Par courrier du 11 février 2022 adressé au service

Urbanisme et travaux publics, A.________ a contesté à nouveau la procédure de

mise au concours tout en déposant un dossier succinct de candidature pour

sauvegarder ses intérêts.

Le 7 mars 2022, A.________ s'est adressé à la

municipalité par l'intermédiaire de son mandataire. Il demandait à nouveau

l'annulation du préavis municipal du 3 février 2022 ainsi que la délivrance avant

le 1er avril 2022 d'une autorisation d'exploiter son kiosque sur le

Quai Roussy.

C.

Par décision du 14 mars 2022, la municipalité a informé A.________ du

fait qu'elle n'avait pas retenu son dossier pour un des trois emplacements sur

le Quai Roussy et lui a imparti un délai au 31 mars 2022 pour enlever son kiosque.

Dans sa décision, la municipalité retirait l'effet suspensif à un éventuel

recours. Par décision du même jour, les trois places ont été attribuées aux

trois lauréats de la mise au concours. Les trois kiosques sont exploités depuis

le 1er avril 2022.

Par acte du 25 mars 2022, B.________ et A.________ (ci-après:

les recourants) ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) (cause GE.2022.0065). Ils

demandent en substance qu'un droit d'usage privatif leur soit octroyé, à partir

du 1er avril 2022, sur l'emplacement où se trouve actuellement le

kiosque; subsidiairement, ils concluent au renouvellement, pour la saison 2022

et pour l'avenir, de l'autorisation qui avait été délivrée le 27 janvier 2021

pour la saison 2021. A titre provisionnel, ils demandent l'octroi de l'effet

suspensif et la délivrance d'une autorisation provisoire à B.________,

respectivement A.________ pour l'exploitation de leur kiosque du 1er

avril au 31 octobre 2022, puis chaque année pour la même période jusqu'à droit

connu sur le recours.

Le 29 mars 2022, le juge instructeur a décidé, à

titre superprovisionnel, de restituer l'effet suspensif au recours en ce qui

concernait l'ordre d'enlèvement du kiosque.

La municipalité s'est déterminée le 12 avril 2022

sur la restitution de l'effet suspensif et sur les mesures provisionnelles

requises par les recourants. Elle a fait valoir que le maintien du kiosque des

recourants occasionne la présence d'un quatrième commerce sur un quai de 400 m

de long, ce qui charge le site et contraint l'un des trois lauréats du concours

à s'installer tout près, puisque les deux autres kiosques sont situés aux

extrémités du Quai Roussy. Ainsi, il se trouve deux installations au centre du

quai. Selon la municipalité, cette proximité entre deux kiosques perturbe la

lisibilité du concept qu'elle a élaboré et constitue un désavantage pour

l'exploitant situé à proximité. Elle invoque à cet égard l'intérêt public à la

répartition équilibrée de trois kiosques esthétiques et respectueux de

l'environnement sur le domaine public, entre le lac et un parc public très

fréquenté. A cela s'ajoute selon elle le caractère très inesthétique du

conteneur utilisé par les recourants. La municipalité relève également que le

kiosque des recourants n'est pas fixé au sol et peut aisément être déplacé au

moyen d'un véhicule adapté. Pour ce qui est des mesures provisionnelles pour

une exploitation provisoire, la municipalité a fait valoir que les recourants

n'avaient pas contesté les prescriptions municipales du 31 janvier 2022 qui

étaient entrées en force de même que le cahier des charges du concours, que la

sélection des trois lauréats, respectant la légalité en tous points, ne pouvait

pas être remise en cause par l'autorité de recours, qu'il était inenvisageable

d'avoir quatre kiosques sur le Quai Roussy et que l'octroi des mesures

provisionnelles requises équivalait matériellement à l'admission du recours au

fond, ce qui n'était pas admissible.

D.

Par décision du 14 avril 2022, le juge instructeur a, d'une part, rejeté

la requête de restitution de l'effet suspensif et fixé aux recourants un

nouveau délai au 6 mai 2022 pour procéder à l'enlèvement de leur kiosque

actuellement posé sur le quai Roussy et, d'autre part, rejeté la requête de

mesures provisionnelles. Il a considéré que les intérêts publics invoqués par

la municipalité dans ses déterminations du 12 avril 2022 sont prépondérants et

l'emportent sur l'intérêt privé des recourants à pouvoir laisser leur conteneur

sur le domaine public, à un endroit sensible, alors que l'activité économique

qu'ils pouvaient exercer à cet endroit n'est plus autorisée depuis le 30

octobre 2021 et qu'aucune autre utilisation du kiosque n'entre en

considération. Pour ce qui est des mesures provisionnelles, le juge instructeur

a considéré que celles-ci ne peuvent pas permettre aux recourants d'obtenir

l'autorisation demandée dans leurs conclusions principales dès lors qu'il ne

saurait être question d'anticiper, par une décision du juge instructeur, sur le

jugement au fond. En d'autres termes, les recourants ne peuvent pas obtenir,

par voie de mesures provisionnelles, un droit d'usage accru ou privatif du

domaine public.

Par acte du 29 avril 2022, les recourants ont déposé

un recours incident contre la décision du juge instructeur du 14 avril 2022.

Ils concluent à ce que l'effet suspensif soit accordé en ce qui concerne

l'ordre d'enlèvement du kiosque jusqu'à droit connu sur le fond dans la cause

GE.2022.0065. La municipalité s'est déterminée sur ce recours le 17 mai 2022.

Elle conclut à la confirmation de la décision du juge instructeur du 14 avril

2022.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 94 al. 2 2ème

phrase de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36), les décisions du magistrat instructeur sur mesures provisionnelles

et relatives à l'effet suspensif peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour

dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision (dit recours

incident). Déposé dans le délai légal et répondant aux exigences de forme

prévues par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours est recevable si bien

qu'il convient d'entrer en matière.

2.

Il convient d'examiner en premier lieu la question de la restitution de

l'effet suspensif en relation avec l'ordre d'enlèvement du kiosque.

a) Conformément à l'art. 80 al. 1

LPA-VD, applicable au recours de droit administratif par renvoi de l'art. 99

LPA-VD, le recours a effet suspensif. L'art. 80 al. 2 LPA-VD prévoit

cependant que l'autorité administrative ou de recours peuvent, d'office ou sur

requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le

commande.

Selon la jurisprudence (cf. arrêts

CDAP RE.2021.0006 du 16 février 2022 consid. 2; RE.2019.0001 du 22 mars

2019 consid. 4a; RE.2018.0008 du 30 octobre 2018 consid. 1a, et les

références citées), le juge doit déterminer dans le cadre d'une pesée générale

des intérêts à prendre en considération si l'effet suspensif peut être accordé,

retiré ou restitué au recours. De manière générale, il convient d’accorder ou

de maintenir l’effet suspensif, à moins que l'intérêt public ou un intérêt

privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate et que les intérêts des

parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis. Le juge doit veiller

aussi bien à ce que l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne rende pas

illusoire l’usage de la voie de droit, qu’à éviter que la suspension de ses

effets empêche l’acte attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il s'agit

d’examiner si les raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de l’acte

attaqué l’emportent sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu

quo. C'est avant tout en fonction de la vraisemblance et de l’importance du

préjudice que les mesures provisionnelles sont destinées à éviter, ainsi que de

la conformité de ces mesures au principe de la proportionnalité, que doit

dépendre le sort de l’effet suspensif. L’issue probable du recours au fond peut

aussi être prise en compte, mais seulement si la solution s’impose à première

vue de manière évidente, sur la base d’un état de fait clairement établi.

La Cour qui statue sur le recours

contre une décision incidente en matière d'effet suspensif ne peut substituer

sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement

vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant

sur l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a omis de tenir compte

d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou

encore s'il les a appréciés de façon erronée (cf. arrêts CDAP RE.2021.0006 du 16

février 2022 consid. 2; RE.2019.0001 du 22 mars 2019 consid. 4a;

RE.2018.0008 du 30 octobre 2018 consid. 1a, et les références citées).

b) En l'espèce, le juge intimé a

considéré que les intérêts publics invoqués par la municipalité étaient

prépondérants et l'emportaient sur l'intérêt privé des recourants à pouvoir

laisser leur conteneur sur le domaine public jusqu'à droit jugé au fond. Les

intérêts publics invoqués par la municipalité sont le fait que le conteneur litigieux

occupe un espace au détriment des utilisateurs autorisés du quai ainsi que son

caractère inesthétique.

Dans leur recours incident, les

recourants soutiennent qu'il existe de fortes chances que le recours au fond

soit admis. Ils mentionnent le coût qu'impliquerait un déplacement de leur

kiosque puis sa réinstallation en cas d'admission du recours au fond. Il

soutiennent que sa présence sur le quai Roussy n'induit

aucune gêne pour les autres kiosques et ne soulève aucun problème d'esthétique.

Le refus de restituer l'effet suspensif ne répondrait par conséquent à aucun

intérêt public. Les recourants font encore valoir qu'en refusant de restituer

l'effet suspensif à l'ordre d'enlèvement du kiosque, le juge instructeur a

préjugé de la décision finale, en créant une situation irreversible qui rend

vaine l'issue du recours au fond.

c) Le fait d'obliger les recourants à

enlever du Quai Roussy à très bref délai (délai au 31 mars 2022 fixé

dans la décision du 14 mars 2022) le kiosque qu'ils exploitent depuis environ

30 ans à cet endroit puis de le réinstaller en cas d'admission du recours au

fond porte une atteinte significative à leurs intérêts privés, compte tenu

notamment du coût qu'impliquerait l'enlèvement du conteneur et de

son éventuelle réinstallation en cas d'admission du recours au fond. Selon le

devis produit par les recourants, ce coût ascenderait à quelques milliers de

francs (1'938 fr. pour le démontage de la toiture du kiosque, l'enlèvement de

la cabine par camion-grue et le transport à Vallorbe).

Pour ce qui est des intérêts mis en avant par la

municipalité pour justifier le retrait de l'effet suspensif, on relève tout

d'abord que l'intérêts des trois exploitants de kiosque bénéficiant d'une

autorisation pour la saison 2022 à voir enlever le conteneur des recourants

pendant la durée de la procédure au fond ne s'impose pas de manière évidente.

Il s'agit au demeurant d'intérêts privés. De même, on ne voit pas en quoi le

fait de maintenir le conteneur sur le quai pendant quelques mois dans l'attente

de l'arrêt au fond, alors qu'il est présent depuis plusieurs dizaines d'années,

poserait un problème d'esthétique tel qu'il justifierait de s'écarter du

principe selon lequel le recours de droit administratif au Tribunal cantonal a

effet suspensif. Le même constat peut être fait en ce qui concerne l'intérêt public à une répartition équilibrée sur toute la longueur du Quai

Roussy des trois kiosques bénéficiant d'une autorisation

municipale pour la saison 2022. Il ne s'agit pas d'un intérêt public d'une

importance telle qu'il commande l'exécution immédiate de la décision relative à

l'enlèvement du kiosque. Certes, on ne saurait exclure que la présence sur le

quai du conteneur des recourants ajoutée à celle des trois installations

autorisées implique une perturbation de la lisibilité du concept global élaboré

par la municipalité pour l'occupation de cette partie du domaine public. Il

n'existe toutefois pas d'intérêt public prépondérant à mettre en oeuvre

immédiatement ce concept, soit déjà lors de la saison 2022.

Finalement, il y a lieu de constater qu'aucun des

intérêts mis en avant par la municipalité ne commande une mise en oeuvre immédiate

de sa décision d'enlèvement du kiosque, contrairement à ce qui serait le cas

s'il s'agissait d'éviter une mise en danger concrète et immédiate de biens de

police comme la santé et la sécurité ou si on était en présence de motifs de

motifs relevant de la protection de l'environnement. C'est par conséquent à

tort que la municipalité et le juge intimé ont considéré que les exigences de

l'art. 80 al. 2 LPA-VD étaient remplies pour refuser l'effet

suspensif au recours.

3.

Il convient encore d'examiner le refus du juge intimé de faire droit à

la requête de mesures provisionnelles figurant dans le recours au fond tendant

à l'octroi aux recourants d'une autorisation provisoire pour l'exploitation du

kiosque sur le Quai Roussy du 1er avril au 31 octobre 2022 puis

chaque année pour la même période jusqu'à droit connu sur le recours.

a) A teneur de l'art. 86 LPA-VD, l'autorité

peut prendre, d'office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires

à la conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts

menacés.

Selon la jurisprudence, les mesures provisionnelles

ne doivent en principe pas tendre à créer une situation de fait ou de droit

nouvelle, ni anticiper sur le jugement définitif, une exception à ce principe

ne pouvant être admise que lorsque la protection du droit ne peut pas être

réalisée autrement (cf. arrêts CDAP RE.2017.0004 du 20 juillet 2017;

RE.2016.0003 du 14 juin 2016; RE.2015.0012 du 15 décembre 2015; RE.2009.0003 du

26 février 2009; RE.2008.0005 du 6 juin 2008). Les mesures provisionnelles ne

doivent être ordonnées que lorsque leur absence rendrait illusoire le bénéfice

de l’admission du recours ou placerait manifestement le recourant dans une

situation excessivement rigoureuse sans qu’un intérêt public exige d’attendre

la décision au fond (cf. arrêt CDAP RE.2012.0005 du 13 août 2012 consid. 1a

et l'arrêt cité; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II:

Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, p.

307). Elles doivent résulter d'une pesée des intérêts en présence, en tenant

compte de l'ensemble des circonstances, notamment des prévisions sur le sort du

procès au fond. Le juge instructeur ne doit toutefois pas préjuger de l'issue

du recours lorsque celle-ci dépend de l'appréciation de la cour qui sera amenée

à statuer sur le fond. C'est dans ce cadre qu'il convient de déterminer si le

refus des mesures provisionnelles est de nature à compromettre les droits de la

partie qui les requiert et lui causer un préjudice irréparable (cf. arrêts CDAP

RE.2017.0004, RE.2016.0003, RE.2015.0012, RE.2009.0003 et RE.2008.0005 précités).

Le pouvoir d'examen de la section du tribunal qui

doit statuer sur le recours incident est limité à un contrôle en légalité de la

décision du juge intimé, qui comprend l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD). La section du

tribunal qui statue sur le recours incident ne peut substituer sa propre

appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si

ce dernier, dans la pesée des intérêts en présence qu'il a effectuée, a omis de

tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière

suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (cf. arrêts CDAP RE.2017.0004

du 20 juillet 2017 consid. 4; RE.2016.0001 du 8 avril 2016 consid. 2;

RE.2015.0011 du 5 février 2016 consid. 2; RE.2015.0010 du 28 juillet 2015 consid. 1;

RE.2015.0008 du 21 mai 2015 consid. 2b; RE.2014.0011 du 16 décembre 2014 consid. 2a;

RE.2014.0005 du 5 août 2014 consid. 2a et les arrêts cités).

b) La longue durée de l'exploitation d'un kiosque

sur le domaine public implique un délai de préavis si la municipalité entend y

mettre fin. Dans un arrêt du 22 mars 2016 (GE.2015.0174), le Tribunal cantonal

a ainsi examiné la situation de l'exploitant d'un kiosque installé sur le

domaine public de manière saisonnière entre 1999 et 2006 puis à l'année depuis

2006. Il a estimé que cette longue durée justifiait, sous l'angle du principe

de la proportionnalité, un délai de préavis, qu'il a fixé à neuf mois depuis la

notification de l'arrêt.

En l'occurrence, le fait d'informer les recourants

au mois de février 2022 du fait qu'ils ne pourront pas exploiter leur kiosque à

partir du 1er avril 2022, alors qu'ils avaient déjà effectué des

investissements pour la saison 2022 (commandes de plusieurs

centaines de litres de glace, acquisition d'un appareil pour la distribution

d'eau chaude [cf. pièce 5 produite avec le recours incident]) les place manifestement dans une situation excessivement

rigoureuse en rendant extrêmement difficile, voire impossible, la

relocalisation dans un autre endroit ou la reconversion dans une autre

activité. Cette manière de procéder entraîne ainsi un dommage irréparable et

contrevient au principe de la proportionnalité. On relève également que, en

imposant un délai de préavis aussi court, la municipalité n'a respecté ni les prescriptions

municipales de 2021 (qui prévoient un préavis de trois mois) ni celles de 2022

(qui prévoient que les exploitants de kiosque doivent être informés le 30

novembre au plus tard de l'éventuel non renouvellement de leur autorisation

pour la saison suivante).

c) Il résulte de ce qui précède que la mesure

provisionnelle requise par les recourants (octroi d'une autorisation

provisoire) est nécessaires pour la sauvegarde de leurs intérêts. On relève que

cette mesure provisionnelle n'anticipe pas sur le jugement au fond puisque les

conclusions du recours portent sur la nullité de la décision municipale du 14

mars 2022 et l'octroi d'un usage privatif du domaine public.

4. Il convient ainsi d'admettre le recours

incident et de réformer la décision du juge intimé en ce sens que l'effet

suspensif au recours est restitué et qu'une autorisation d'exploiter leur

kiosque sis sur le Quai Roussy jusqu'au 31 octobre 2022 ou jusqu'à droit jugé

au fond si un jugement devait intervenir avant cette date est délivrée aux

recourants à titre de mesure provisionnelle.

Vu le sort du recours, il se justifie de statuer

sans frais (art. 49 et 52 LPA-VD). Les recourants, représentés par un

avocat, ont droit à des dépens (art. 55 LPA-VD; arrêt CDAP CR.2000.0311 du

4 avril 2002).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 14 avril 2022 par le juge instructeur dans la

cause GE.2022.0065 est réformée en ce sens que l’effet suspensif au recours est

restitué et qu'une autorisation d'exploiter leur kiosque sis sur le Quai Roussy

jusqu'au 31 octobre 2022 ou jusqu'à droit jugé au fond si un jugement devait

intervenir avant cette date est délivrée aux recourants à titre de mesure

provisionnelle.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

La caisse du Tribunal cantonal versera aux recourants, créanciers

solidaires, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 1er juin 2022

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.