RE.2022.0005
CDAP - RE.2022.0005 - 2022-06-24 - A.________/Direction générale de l'enseignement postobligatoire, La Juge instructrice du recours au fond (ABR)
24 juin 2022Français11 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juin 2022
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. André Jomini et M. Stéphane
Parrone, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Jean-Emmanuel ROSSEL, avocat à Morges,
Autorité intimée
La Juge instructrice du recours au
fond (ABR), par porteur,
Autorité concernée
Direction générale de l'enseignement
postobligatoire,
Unité affaires juridiques, à Lausanne.
Objet
Effet suspensif
Recours A.________ c/ décision de la Juge instructrice du
recours au fond (ABR) du 3 mai 2022 dans la cause au fond GE.2022.0075.
Vu les faits suivants:
A.
La société A.________ (ci-après: la société ou la recourante), sise à
********, a pour but, selon l'inscription au registre du commerce, la
production et la vente des produits dans les domaines de la ventilation, de la
climatisation, de la tôlerie, de la ferblanterie, de la serrurerie et de la
construction métallique; la recherche, le développement, l'étude, la
réalisation, le montage et l'entretien des réseaux de gaines de ventilation;
toutes activités liées aux énergies renouvelables comme l'énergie solaire, la
géothermie et le photovoltaïque, notamment par la recherche, le développement,
l'investissement ainsi que la production; l'acquisition, la gestion, la vente
et l'exploitation de brevets, licences, droits d'auteur et marques.
La société en question a obtenu une autorisation de
former des apprenti-e-s pour les professions de constructeur-rice-s
d'installations de ventilation CFC et d'aides en techniques du bâtiment AFP,
domaine spécifique ventilation.
B.
Le 22 septembre 2020, la Direction générale de l'enseignement
postobligatoire (DGEP) a engagé à l'encontre de la société une procédure
relative à un éventuel retrait de l'autorisation de former.
Dans ce cadre, des rapports ont été établis le 7
juillet 2020 par B.________ et les 30 mars, 7 mai et 29 octobre 2021 par C.________,
tous deux commissaires professionnels pour les métiers concernés. La société
s'est déterminée à cet égard. Le 4 mars 2021, une séance a eu lieu avec les
représentants de la DGEP. Les 24 mars et 28 mai 2021, des apprentis en
formation auprès de la société ont été entendus. Le 10 février 2022, la Commission
de formation professionnelle de l'Association vaudoise des installateurs de
chauffage et ventilation (AVCV) a rendu son préavis.
Par décision du 2 mars 2022, la DGEP a retiré avec
effet immédiat le droit de la société de former des apprenti-e-s constructeur-rice-s
d'installations de ventilation CFC et aides en techniques du bâtiment AFP,
domaine spécifique ventilation, au motif que celle-ci ne remplissait plus les
conditions légales permettant une formation suffisante et adéquate des
apprenti-e-s, telles que prévues à l'art. 16 al. 1 de la loi vaudoise du 9 juin
2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; BLV 413.01).
C.
Par acte du 4 avril 2022, la société a recouru contre cette décision, en
concluant préalablement à ce que l'effet suspensif soit restitué (cause
GE.2022.0075).
Le 14 avril 2022, la DGEP a conclu au rejet de la
requête de restitution de l'effet suspensif, en relevant qu'aucun apprenti
n'était actuellement en formation auprès de la recourante.
Par décision sur effet suspensif du 3 mai 2022, la
juge instructrice a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.
D.
Le 16 mai 2022, la société a déposé un recours incident contre la
décision de la juge instructrice. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens,
à ce que ladite décision soit annulée et à ce que la requête de restitution de
l'effet suspensif soit admise.
La cause a été enregistrée sous la référence RE.2022.0005.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
En vertu de l'art. 94 al. 2, 2ème phrase, de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les
décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur de la
Cour de droit administratif et public, ainsi que celles relatives à l'effet
suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal dans les
10 jours dès leur notification. Le présent recours a été formé en temps
utile et il est recevable à la forme.
La société, qui agit par ses organes, D.________ et E.________,
respectivement associé gérant secrétaire et gérant président, a qualité pour
recourir.
Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que la
juge instructrice intimée a rejeté la requête de restitution de l'effet
suspensif.
a) Selon l'art. 80 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), le recours au Tribunal cantonal a effet suspensif (al. 1);
l'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur
requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande
(al. 2).
L'art. 104 al. 2 LVLFPr prévoit que, sauf décision
contraire de l'autorité de recours, le recours n'a pas d'effet suspensif. Cette
disposition doit être rapprochée d'autres normes du domaine de l'enseignement
qui excluent par principe l'effet suspensif, telles que l'art. 143 al. 2 de la
loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02).
b) De manière générale, il convient d’accorder ou de
maintenir l’effet suspensif, à moins que l'intérêt public ou un intérêt privé
prépondérant ne commande l'exécution immédiate et que cela ne compromette pas
irrémédiablement les intérêts des parties. Le juge doit veiller aussi bien à ce
que l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne rende pas illusoire l’usage de
la voie de droit, qu’à éviter que la suspension de ses effets empêche l’acte
attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il s'agit d’examiner si les
raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de l’acte attaqué l’emportent
sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu quo. La
question de l'effet suspensif dépend avant tout de la vraisemblance et de
l’importance du préjudice que les mesures provisionnelles sont destinées à
éviter, ainsi que de la conformité de ces mesures au principe de la
proportionnalité. L’issue probable du recours peut aussi être prise en compte,
mais seulement si la solution s’impose à première vue de manière évidente, sur
la base d’un état de fait clairement établi (arrêt RE.2021.0001 du 9 mars 2021
consid. 2a et les références; voir aussi ATF 145 I 73 consid. 7.2.3.2 p. 106).
Lorsqu'une autorité judiciaire se
prononce sur l'effet suspensif, elle peut se limiter à la vraisemblance des
faits et à l'examen sommaire du droit (examen prima facie), en se
fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 2C_637/2020 du
14 octobre 2020 consid. 6 et les références).
c) Selon la jurisprudence, la
Cour qui statue sur le recours contre une décision incidente ne peut
substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit
seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée
en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a omis de
tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière
suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (cf. arrêt RE.2021.0001
précité consid. 2a et les références).
3.
a) En l'occurrence, la recourante conteste essentiellement le bien-fondé
de la décision au fond du 2 mars 2022, en faisant valoir notamment que les
griefs de racisme qui sont à l'origine de l'ouverture de la procédure le 22
septembre 2020 sont infondés, en mettant en question le comportement du commissaire
C.________ et en niant l'existence de problèmes de langue (consistant en ceci
que le français ne serait pas la langue parlée au sein de l'entreprise). La
recourante s'efforce par là de démontrer que son recours au fond devra être
admis.
La recourante fait par ailleurs valoir que la
formation d'apprentis constitue une part importante de son activité et qu'elle
a un intérêt "évident" à la poursuivre. Quant à l'intérêt public,
celui-ci, loin d'exiger qu'elle interrompe cette activité durant la procédure
de recours, commanderait au contraire qu'une entreprise de qualité comme la
sienne continue à former des apprentis.
b) Au vu de la règle spéciale de l'art. 104 al. 2
LVLFPr, selon laquelle le recours n'a en principe pas d'effet suspensif (au
contraire de la règle générale de l'art. 80 LPA-VD), l'autorité de recours ne
peut restituer l'effet suspensif que dans des cas très particuliers.
La juge instructrice intimée a estimé qu'il n'y
avait pas lieu de restituer l'effet suspensif au recours dirigé contre la
décision de la DGEP du 2 mars 2022. Elle a d'abord relevé que la recourante ne
formait pas d'apprentis actuellement, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de
prendre en compte l'intérêt d'un apprenti à poursuivre sa formation. Par
ailleurs, la recourante avait fait l'objet de quatre rapports établis par deux
commissaires professionnels, qui faisaient état de lacunes dans la formation
des apprentis, ce qui ressortait aussi d'un entretien avec un ancien apprenti.
Dans ces conditions, l'intérêt public à assurer à de futurs apprentis une
formation professionnelle conforme au droit l'emportait sur l'intérêt privé de
la recourante à engager, durant la procédure de recours, de nouveaux apprentis.
En argumentant de la sorte, la juge instructrice intimée
n'a à l'évidence pas violé la loi; elle n'a en particulier pas abusé de son
pouvoir d'appréciation.
On peut ajouter que, dans le système de la LVLFPr
(qui exécute la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation
professionnelle [LFPr; RS 412.10]), la formation à la pratique professionnelle
initiale en entreprise suppose, d'une part, que l'entreprise formatrice soit au
bénéfice d'une autorisation de former délivrée par le Département en charge de
la formation professionnelle (art. 15 à 20 LVLFPr) et, d'autre part, que le
contrat d'apprentissage signé par les parties soit approuvé par ce même
Département (art. 21 à 23 LVLFPr).
Dans le cas particulier, la décision du 2 mars 2022 prive
la recourante de son autorisation de former, de sorte que la première condition
ci-dessus n'est plus réalisée. A supposer que l'effet suspensif du recours soit
restitué, avec pour conséquence que ladite décision ne produit pas ses effets –
la recourante demeurant au bénéfice de son autorisation de former –, l'approbation
par le Département (seconde condition ci-dessus) d'un contrat d'apprentissage
conclu par la recourante ne va pas de soi. Parmi les conditions de
l'approbation énumérées par l'art. 21 al. 3 LVLFPr, celle qui veut que la
formation se déroule dans des conditions adéquates (al. 3 let. b) pourrait
notamment poser problème, au vu des manquements constatés dans la décision du 2
mars 2022, manquements qui feront l'objet de l'instruction dans le procès au
fond, l'état de fait n'étant en l'état du dossier pas clairement établi. Il est
par ailleurs douteux qu'une entreprise qui demeure formellement titulaire d'une
autorisation de former grâce à l'effet suspensif de son recours contre le
retrait de dite autorisation puisse être considérée comme en remplissant encore
les conditions (matérielles) au moment de la demande d'approbation, comme
l'exige l'art. 21 al. 3 let. a LVLFPr.
C'est dire qu'en cas de restitution de l'effet
suspensif, la recourante ne serait pas assurée de pouvoir conclure valablement
des contrats d'apprentissage. Cela conduit à fortement relativiser l'intérêt
que la restitution de l'effet suspensif revêt pour la recourante.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours incident
et à la confirmation de la décision attaquée.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de
justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf.
art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur effet suspensif rendue le 3 mai 2022 par la juge
instructrice dans la cause GE.2022.0075 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge
de la société A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 juin 2022
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.