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Décision

RE.2022.0008

CDAP - RE.2022.0008 - 2023-02-16 - A.________ /Le Juge instructeur (PL) du recours au fond, Office de l'accueil de jour des enfants

16 février 2023Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 février 2023

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Imogen Billotte et

M. Guillaume Vianin, juges.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par

Me Philippe DAL COL, avocat, à Pully,

Autorité intimée

Le Juge instructeur (PL) du recours

au fond,

Autorité concernée

Office de l'accueil de jour des enfants

(OAJE), à Lausanne.

Objet

Effet suspensif

Recours A.________ c/ décision du Juge instructeur (PL) du

recours au fond du 8 novembre 2022 rejetant la requête de restitution de

l'effet suspensif dans la cause GE.2022.0252.

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________, inscrite le 23 octobre 2018, de siège social

à ********, a notamment pour but la création et la réalisation de centres de

vie enfantine, ainsi que toute activité dans le domaine des services aux

enfants, en particulier l'exploitation d'une crèche-garderie. B.________ en est

l'unique administratrice.

Le 2 avril 2019, l'Office de l'accueil de jour des

enfants (ci-après OAJE) a délivré à la société l'autorisation d'exploiter une

institution d'accueil collectif préscolaire pour enfants, de la naissance à l'âge

de 36 mois (AE 1735.1 - A.________ Préscolaire).

B.

A.________ a par ailleurs été mise au bénéfice de deux autres

autorisations liées à l'accueil collectif d'enfants, à savoir:

- une autorisation d'exploiter

une institution d'accueil collectif parascolaire pour enfants, de l'âge de 36

mois à l'âge d'entrée en scolarité obligatoire (AE 1735.2 - A.________ Ecole),

délivrée par l'OAJE,

- une

autorisation de diriger une école privée, délivrée par la Direction générale de

l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (ci-après: DGEO).

C.

Le 22 décembre 2021, l'OAJE a renouvelé, jusqu'au 31 juillet 2022,

l'autorisation d'accueil collectif préscolaire (AE 1735.1) d'A.________. La

limitation à sept mois de la durée de l'autorisation résultait notamment de

doutes quant à la solidité de la base économique de l'institution. Les délais

fixés pour produire les comptes certifiés 2019 et 2020 ainsi que les

attestations de paiement des charges sociales n'avaient alors pas été

respectés. S'agissant du taux d'encadrement, déficitaire, l'OAJE acceptait de

déroger à la répartition du personnel le temps des procédures menant à

l'obtention ou à la reconnaissance des titres professionnels des personnes en

cause.

Le 16 juin 2022, A.________ a déposé une demande de

renouvellement de cette autorisation.

Le 20 septembre 2022, l'OAJE a effectué une visite

de surveillance impromptue de l'institution. Il a alors été constaté des

difficultés de fonctionnement. En effet, la répartition du personnel en

fonction des titres n'était pas respectée. Les absences de titulaires

semblaient nombreuses et le tournus de personnel important. Les directrices

pédagogiques devaient assurer elles-mêmes une forte présence dans les groupes,

ce qui ne leur permettait plus d'assurer leur rôle de directrices. Il

paraissait régner une approche au jour le jour, qui permettait uniquement de

parer au plus pressé et de régler l'urgence.

Ces éléments ont conduit l'OAJE à instaurer une

surveillance renforcée, annoncée par courrier du 21 septembre 2022, imposant à l'exploitante

de fournir chaque vendredi le planning de la semaine suivante (présence et

identité des enfants; horaire, identité et formation du personnel),

respectivement de communiquer chaque modification soit la veille, soit le matin

même du changement.

Par décision du 27 septembre 2022, faisant suite à

une nouvelle visite du jour même, l'OAJE a refusé de renouveler l'autorisation

d'exploiter l'institution A.________ Préscolaire, l'accueil devant cesser au

plus tard le 31 janvier 2023. La décision indiquait que, dans l'intervalle,

l'OAJE s'assurerait que les conditions d'accueil répondent aux exigences

légales; si cela ne pouvait être assuré, une fermeture avant cette date

pourrait être ordonnée, de manière immédiate en cas de péril en la demeure.

Dans sa motivation, le prononcé relevait que l'extrait du registre des

poursuites témoignait de poursuites en matière de charges sociales. La société

n'avait du reste pas produit à l'office les attestations de paiement de ces

charges, en dépit des requêtes en ce sens. D'autres poursuites concernaient des

primes d'assurances, des impôts et des montants dus au bailleur. En outre, il semblait

que certains collaborateurs n'avaient touché leur salaire de juillet 2022 que dans

la deuxième moitié du mois d'août. Il n'était ainsi pas établi que

l'institution A.________ Préscolaire dispose d'une base économique sûre. Il

apparaissait par ailleurs que la situation financière avait des conséquences

directes sur la qualité de la prise en charge, les encadrements ne pouvant être

assurés. L'OAJE rappelait encore que l'institution se trouvait actuellement

dans l'illégalité, puisqu'elle accueillait des enfants sans autorisation. La

décision a fait l'objet d'un recours devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP), enregistré sous la référence GE.2022.0261,

pendant.

D.

a) Par décision du 12 octobre 2022, l'OAJE a ordonné la fermeture

immédiate, dès le 14 octobre 2022, de l'institution A.________ Préscolaire

(AE 1735.1), en raison d'une dégradation de la situation, l'effet suspensif à

un éventuel recours étant levé.

Le prononcé du 12 octobre 2022 rappelait en premier

lieu que la décision du

27 septembre 2022 avait refusé l'autorisation d'exploiter principalement sur le

fait que l'existence d'une base économique sûre de l'institution n'avait pas

été établie.

La décision ajoutait que depuis la visite du 27

septembre 2022, la situation de l'encadrement avait empiré. Plusieurs employés

étaient absents, ce qui avait nécessité le recours à de nombreuses remplaçantes

n'ayant aucune connaissance du fonctionnement de l'institution, des besoins des

enfants ni des familles ou des personnes qui étaient autorisées à amener ou

venir chercher des enfants. Les deux directrices pédagogiques étaient en arrêt

maladie - depuis le 3 octobre 2022 -, ce qui s'avérait particulièrement

critique. Depuis, les plannings étaient du ressort de l'administratrice, qui

s'était limitée à fournir l'organisation pour le seul jour du 3 octobre 2022,

puis un planning du personnel uniquement le mardi 11 octobre pour la semaine en

cours.

L'OAJE relevait encore qu'à la suite d'un signalement

du 4 octobre 2022 d'une employée de l'institution à l'OAJE, indiquant que la

prise en charge des enfants n'était pas "bientraitante", une visite

de surveillance impromptue de l'institution par l'OAJE avait été organisée le

jour même. Dite visite avait permis d'établir que l'institution ne disposait

plus d'aucune employée titulaire au bénéfice d'un titre d'éducatrice de

l'enfance ES. A cette occasion, l'administratrice avait reconnu qu'elle n'avait

pas encore été en mesure de payer tous les salaires de septembre des

collaborateurs. Au jour de la décision, aucune information n'était parvenue à

ce sujet, en dépit d'une demande en ce sens.

De plus, des parents auraient formulé leurs inquiétudes

quant au changement constant d'intervenant dans la prise en charge des enfants

et du chaos qu'ils avaient pu observer dans l'institution un jour durant la

semaine (enfants en pleurs, désorganisation complète du personnel, dépassé, et

en pleurs également pour l'un des intervenants, absence de contrôle de l'adulte

entrant dans l'institution pour emmener son enfant, prise en charge des enfants

par du personnel d'intendance).

Toujours selon la décision du 12 octobre 2022,

l'administratrice peinait à transmettre les informations et documents requis,

ce qui mettait non seulement en évidence les difficultés de gestion et de

collaboration rencontrées par l'institution, mais encore empêchait l'OAJE

d'exercer sa surveillance.

La décision concluait ainsi que les conditions

d'accueil, même minimales, propres à garantir la sécurité et le bien-être des

enfants, n'étaient plus assurées.

b) L'institution a effectivement été fermée, le 19

octobre 2022.

E.

Le 14 octobre 2022, A.________ a, sous la plume de son mandataire,

déféré la décision du 12 octobre 2022 devant la CDAP, concluant à son

annulation. La cause a été enregistrée sous la référence GE.2022.0252. Le

recours comportait une demande de restitution de l'effet suspensif, complétée

le 27 octobre 2022. La recourante a déposé des courriels des 29 septembre, 30

septembre, 11 octobre, 12 octobre et 20 octobre 2022, ainsi que des

plannings du 10 au 14 octobre 2022. Elle communiquait également les éléments

constatés par un comptable le 12 octobre 2022, des fiches de présence des

directrices pédagogiques pour juillet et août 2022, ainsi que des lettres et

courriels de soutien adressés par des parents du 14 au 20 octobre 2022 à l'OAJE.

L'autorité intimée s'est exprimée sur la requête de

restitution de l'effet suspensif le 27 octobre 2022, concluant à son rejet.

Elle a déposé son dossier, qui comprenait en particulier un courriel du 13

octobre 2022 de l'une des directrices pédagogiques.

Par décision incidente du 8 novembre 2022, le juge

instructeur a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif, en

considérant:

"- que les faits reprochés à la recourante

sont graves et peuvent mettre en péril la sécurité et le développement des

enfants dont elle a la responsabilité, qui ne sont pas indépendants tant

physiquement que psychiquement et qui se trouvent donc en situation de

vulnérabilité importante,

- que,

compte tenu de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que l'intérêt

public à préserver la santé et la sécurité des enfants doit l'emporter sur

l'intérêt privé (financier) de la recourante à pouvoir continuer à exercer son

activité lucrative,

- que,

s'agissant de l'absence de direction pédagogique, la recourante argue que les

directrices sont "en incapacité de travail mais toujours employées de la

recourante",

- que

de telles allégations sont pour le moins surprenante, le fait que ces dernières

soient toujours employées de la recourante n'étant aucunement pertinent au

regard de leur absence et – par voie de conséquence – de l'absence de direction

pédagogique; ce d'autant plus que, selon la décision litigieuse, la recourante

aurait elle-même considéré un retour des directrices pédagogiques comme

improbable,

- que

la recourante conteste le qualificatif de "gestion au jour le jour"

mais reconnaît qu'elle doit pallier des événements indépendants de sa volonté,

- qu'à

ce sujet, il ne s'agit pas de déterminer si la recourante a commis une faute

mais si le bien-être et la sécurité des enfants sont garantis,

- que

la recourante reconnaît être en manque de personnel formé mais attribue ceci au

"marché actuel de l'emploi",

- que

l'argument de la recourante selon lequel aucun parent ne s'est plaint est à la

fois erroné – au vu des courriers mentionnés dans la décision litigieuse – et

sans pertinence, les visites impromptues ayant permis de rendre vraisemblables

les reproches adressés à la recourante,

- que

le retrait de l'effet suspensif a été motivé avant tout par le risque pour la

santé et la sécurité des enfants, si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus

avant la question d'une atteinte à l'organisation des parents dont les enfants

sont accueillis chez la recourante,

- que,

tout bien pesé, l'intérêt public à l'exécution immédiate de la décision

attaquée doit l'emporter sur l'intérêt privé de la recourante à exercer son

activité lucrative durant toute la procédure de recours,

(...)"

L'OAJE a transmis sa réponse sur le fond le 30

novembre 2022, concluant au rejet du recours GE.2022.0252. Pendant la

procédure, l'autorité a encore produit, notamment, un extrait du 10 novembre

2022 du registre des poursuites concernant A.________, faisant état de

poursuites à hauteur de 915'507 fr. 40.

Un délai au 3 mars 2023 a été imparti à la

recourante pour communiquer un mémoire complémentaire.

F.

Dans l'intervalle, s'agissant de l'institution A.________ Ecole (accueil

collectif parascolaire pour enfants de l'âge de 36 mois et l'âge d'entrée en

scolarité obligatoire [AE 1735.2]), l'OAJE a refusé, par décision du 17 janvier

2022, de renouveler l'autorisation d'exploiter. Cette décision a été contestée

par un recours enregistré sous la référence GE.2022.0034. A la suite du traitement

d'une nouvelle demande de renouveler l'autorisation, le recours a été retiré et

la cause radiée du rôle. Par décision du 27 septembre 2022, la nouvelle demande

a de même été refusée, ce qui a derechef conduit au dépôt d'un recours, enregistré

sous la référence GE.2022.0262, pendant. Enfin, par décision du 11 novembre

2022, l'OAJE a ordonné la fermeture immédiate de l'institution. Ce prononcé a

pareillement fait l'objet d'un recours, enregistré sous la référence

GE.2022.0286, pendant.

Toujours dans l'intervalle, en ce qui concerne l'école

privée également dirigée par A.________, la DGEO a refusé d'en renouveler

l'autorisation d'exploiter, par décision du 14 novembre 2022, et en a ordonné

la fermeture immédiate. Un recours a été formé contre cette décision,

enregistré sous la référence GE.2022.0289, pendant.

G.

Agissant le 21 novembre 2022, A.________ a formé un recours incident

contre la décision du juge instructeur du 8 novembre 2022, concluant à la

réforme de ce prononcé en ce sens que l'effet suspensif au recours formé contre

la décision du 12 octobre 2022 est restitué.

Par courrier du 11 janvier 2023, le juge du fond a

renoncé à se déterminer. L'OAJE a déposé sa réponse le 31 janvier 2023,

concluant au rejet du recours.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.

Les décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur de la Cour

de droit administratif et public, ainsi que celles relatives à l'effet

suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal dans les dix jours

dès leur notification (v. art. 94 al. 2, 2e phrase, de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps

utile auprès de l'autorité compétente. Il satisfait par ailleurs aux autres

conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il

y a lieu d'entrer en matière.

2.

a) En vertu de l'art. 80 LPA-VD (applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours de droit administratif a effet suspensif

(al. 1). L'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office

ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le

commande (al. 2). Sauf disposition contraire expresse, l'effet suspensif retiré

par la loi ne peut pas être restitué (al. 3).

b) De manière générale, il convient

d’accorder ou de maintenir l’effet suspensif, à moins que l'intérêt public ou

un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate et pour autant

que cela ne compromette pas irrémédiablement les intérêts des parties. Le juge

doit veiller aussi bien à ce que l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne

rende pas illusoire l’usage de la voie de droit, qu’à éviter que la suspension

de ses effets empêche l’acte attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il

s'agit d’examiner si les raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de

l’acte attaqué l’emportent sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu

quo. La question de l'effet suspensif dépend avant tout de la vraisemblance et

de l’importance du préjudice que les mesures provisionnelles sont destinées à

éviter, ainsi que de la conformité de ces mesures au principe de la

proportionnalité. L’issue probable du recours peut aussi être prise en compte,

mais seulement si la solution s’impose à première vue de manière évidente, sur

la base d’un état de fait clairement établi (cf. CDAP RE.2022.0005 du 24 juin

2022 consid. 2b; RE.2020.0003 du 21 juillet 2020 consid. 3a et les références).

Lorsqu'une autorité judiciaire se

prononce sur l'effet suspensif, elle peut se limiter à la vraisemblance des

faits et à l'examen sommaire du droit (examen prima facie), en se

fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 2C_637/2020 du

14 octobre 2020 consid. 6 et les références).

La Cour qui statue sur le recours

incident ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat

instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des

intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif – a omis de tenir

compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière

suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (CDAP RE.2022.0005

du 24 juin 2022 consid. 2c; RE.2020.0003 du 21 juillet 2020 consid. 3a et les

références).

3.

En l'occurrence, le recours au fond est dirigé contre la décision de

l'OAJE du 12 octobre 2022 ordonnant la fermeture immédiate, dès le 14 octobre

2022, de l'institution A.________ Préscolaire, exerçant l'activité d'accueil

collectif de jour d'enfants, de la naissance à l'âge de 36 mois. Dite décision

a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, ce qu'a confirmé la décision

incidente attaquée dans la présente procédure.

a) Aux termes de l'art. 1 de l'ordonnance du 19

octobre 1977 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption

(OPE; RS 211.22.338), le placement d’enfants hors du foyer familial est soumis

à autorisation et à surveillance. Sont en particulier soumises à autorisation

officielle les institutions qui s'occupent d'accueillir plusieurs enfants de

moins de 12 ans, placés régulièrement à la journée (crèches, garderies et

autres établissements analogues) (art. 13 al. 1 let. b OPE).

La loi vaudoise du 20 juin 2006 sur l’accueil de

jour des enfants (LAJE; BLV 211.22) et son règlement d’application du 3 avril

2019 (RLAJE; BLV 211.22.1) constituent la législation cantonale concrétisant l'OPE.

Ainsi, la LAJE confirme que l'accueil régulier dans la journée, dans une

institution, de plusieurs enfants n'ayant pas atteint l'âge de la scolarité

obligatoire, autrement dit l'accueil collectif préscolaire, est soumis à un régime

d'autorisation et de surveillance défini par l'OPE, par ladite loi cantonale

ainsi que par des référentiels de compétences et des cadres de référence (art.

2, 6, 7, 7a, 9 et 10 LAJE; voir également les "Directives cantonales pour

l'accueil de jour des enfants").

b) Le premier critère à considérer lors de l'octroi

ou du retrait d'une autorisation et dans l’exercice de la surveillance est le

bien de l’enfant (art. 1a al. 1 OPE). En ce sens, l'art. 1 let. b LAJE dispose

que ladite loi a notamment pour but d'assurer la qualité de l'ensemble des

milieux d'accueil de jour des enfants, préscolaire et parascolaire, familial et

collectif.

A teneur de l'art. 3a LAJE, les structures d'accueil

collectif préscolaire et parascolaires sont chargées des missions suivantes:

Art. 3a Missions des

structures d'accueil collectif

Outre la garde des enfants, les

structures d'accueil collectif préscolaire et parascolaire poursuivent

notamment les missions suivantes :

a. éducative dans le respect de la responsabilité première des

parents, par le soutien du développement physique, affectif et social des

enfants, dans un cadre favorisant un accueil de qualité et selon un projet

pédagogique adaptés à leur âge et à leurs besoins ;

b. sociale et préventive, en favorisant l'égalité des chances et

l'intégration sociale des enfants.

c) D'après l'art. 15 al. 1 OPE, l'autorisation ne

peut être délivrée que si, notamment, les conditions propres à favoriser le

développement physique et mental des enfants semblent assurées (let. a); si les

qualités personnelles, l’état de santé, les aptitudes éducatives et la

formation du directeur de l’établissement et de ses collaborateurs leur

permettent d’assumer leur tâche et si l’effectif du personnel est suffisant par

rapport au nombre des pensionnaires (let. b); et si l’établissement a une base

économique sûre (let. e). Ces conditions sont reprises par les art. 10 et

11 LAJE.

d) Selon l'art. 13 LAJE, qui correspond largement à la

teneur de l'art. 20 OPE, si les conditions décrites aux art. 10 et 11 de la

présente loi ne sont pas respectées, l'autorité compétente met en demeure le

directeur de l'institution de prendre sans retard les mesures nécessaires pour

remédier aux manquements constatés. L'autorité compétente peut soumettre

l'institution à une surveillance spéciale et arrêter à cet effet des

prescriptions ou recommandations particulières (al. 1). Si les mesures ne sont

pas prises, n'ont pas d'effets, ou apparaissent insuffisantes, l'autorité compétente

retire l'autorisation et prend les dispositions nécessaires. Lorsqu'il y a

péril en la demeure, elle ordonne la fermeture immédiate de l'institution (al.

2).

e) En l'occurrence, la décision au fond du 12

octobre 2022 a été rendue en application de l'art. 13 al. 2, 2e

phrase, LAJE, imposant à l'autorité d'ordonner la fermeture immédiate d'une

institution lorsqu'il y a péril en la demeure.

4.

En substance, la recourante conteste l'existence d'un péril en la

demeure qui justifierait de retirer l'effet suspensif au recours formé contre

la décision du 12 octobre 2022.

a) La recourante dénie que l'institution qu'elle

exploite connaisse des changements fréquents au sein de l'équipe encadrante.

Elle reproche à l'OAJE de s'être fondé exclusivement sur une période de

contrôle de deux semaines et demie, du 20 septembre au 12 octobre, alors

que ce point n'aurait jamais fait l'objet du moindre grief. Elle relève que

lors du contrôle, plusieurs employés auraient été absents pour maladie en même

temps, ce qui pourrait arriver dans n'importe quelle structure d'accueil. Elle affirme

qu'elle aurait elle-même pallié ces absences et qu'aucun délai ne lui aurait

été imparti pour corriger la situation. Elle soutient qu'elle ne serait pas en

mesure de remplacer séance tenante les deux directrices pédagogiques absentes,

dès lors que celles-ci seraient toujours sous contrat de travail, donc

susceptibles de reprendre leur poste. Elle allègue encore que la pression mise

par l'autorité à la suite de contrôles renforcés et inopinés serait au

demeurant l'une des principales raisons de l'incapacité de travail des deux

collaboratrices en cause. Sur ce point également, elle fait grief à l'OAJE de

ne pas lui avoir donné de délai raisonnable pour recruter de nouveaux

collaborateurs. Pour le surplus, elle souligne que l'autorité n'aurait fait

référence qu'à un seul jour où la situation aurait été plus difficile.

b) Ces arguments ne permettent pas de renverser la

pesée des intérêts opérée par le juge instructeur de la cause au fond, rejetant

la requête de restitution de l'effet suspensif.

aa) En premier lieu, on

rappelle que déjà le 22 décembre 2021, l'OAJE n'avait renouvelé l'autorisation de

la recourante que pour sept mois, soit jusqu'au 31 juillet 2022, en raison de

doutes sur sa viabilité financière. Or, la recourante n'a pas été en mesure

d'élucider ces doutes en dépit des multiples délais accordés. Au contraire, la

lecture de l'extrait du registre des poursuites du 10 novembre 2022 fait état

de poursuites à une hauteur de 915'507 fr. 40, dont de nouvelles poursuites

introduites par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise et par le

bailleur. Il n'est ainsi pour le moins pas certain que les conditions posées

par l'art. 15 al. 1 let. e OPE soient satisfaites.

bb) En outre, les déficits de personnel encadrant ne

semblent pas se limiter à la période courant du 21 septembre au 12 octobre

2022. Il sied de noter à cet égard le courriel du 13 octobre 2022 de l'une des

deux directrices pédagogiques, qui affirme en particulier que depuis plusieurs

mois, malgré le respect des quotas et les efforts des équipes, l'institution

n'était plus dans une prise en charge bienveillante des enfants, en raison d'un

taux insuffisant d'encadrement de qualité. Surtout, la décision attaquée au

fond, du 12 octobre 2022, a retenu une aggravation de la situation sous cet

angle. En particulier, les deux directrices pédagogiques étaient en arrêt

maladie depuis le 3 octobre 2022 et l'administratrice, qui ne disposait pas des

diplômes requis, n'était pas à même de pallier cette carence; la recourante ne

conteste pas ces éléments de fait.

S'agissant plus précisément des atteintes à la santé

de ses collaborateurs, spécifiquement de ses deux directrices pédagogiques, la

recourante les impute à une cause extérieure, à savoir à la pression mise par

l'OAJE. Or, il n'est pour le moins pas exclu que les difficultés de gestion

mentionnées par la décision attaquée au fond puissent contribuer à accabler les

collaborateurs. Le courriel précité du 13 octobre 2022 de l'une des directrices

pédagogique tend du reste à révéler que son arrêt maladie ne résulterait pas

des actes de l'OAJE, mais plutôt de la dégradation de longue date de la

situation, d'un sentiment d'impuissance à assurer aux enfants un encadrement de

qualité, et de la perte de confiance dans la capacité de l'institution à

trouver rapidement des solutions adéquates. De même, il découle du dossier que

certains collaborateurs n'ont pas été payés en temps voulu, ce qui ne favorise

pas leur motivation à rester en poste, sans compter, encore une fois, les

poursuites pour charges sociales dont fait l'objet la recourante.

A cela s'ajoute, toujours

selon la décision du 12 octobre 2022, les difficultés de la recourante, connues

de longue date, à fournir les informations et documents demandés par

l'autorité, entravant ainsi celle-ci dans son devoir de surveillance.

Au moment où la décision au fond du 12 octobre 2022

a été rendue, il était ainsi vraisemblable que les conditions propres à

favoriser le développement physique et mental des enfants ne soient plus assurées

(art. 3a LAJE et 15 OPE). En particulier, en l'état du dossier, il pouvait être

admis que la recourante n'avait pas démontré à suffisance sa capacité à

promptement redresser la barre et assurer aux enfants un encadrement de

qualité, géré adéquatement.

cc) Il faut enfin rappeler, sous l'angle de la

proportionnalité, que la décision du 27 septembre 2022 de l'OAJE refusant le

renouvellement de l'autorisation d'exploiter avait accordé un délai de

fermeture, de trois mois, au 31 janvier 2023, à condition que des exigences

d'accueil minimales soient observées. Ce n'est qu'après avoir retenu que cette

condition n'était pas satisfaite, notamment en raison de l'absence dès le 3

octobre 2022 des deux directrices pédagogiques, que l'OAJE a rendu le 12

octobre 2022 sa décision de fermeture immédiate. Certes, la décision du 27

septembre 2022 a fait l'objet d'un recours (GE.2022.0261, pendant), mais l'issue

de cette procédure ne peut être prise en compte, une perspective favorable ne

s'imposant pas d'emblée. Cette dernière remarque s'applique du reste également

au recours formé contre la décision au fond du 12 octobre 2022.

dd) La Cour de céans retient ainsi que le juge

instructeur de la cause au fond GE.2022.0262 n'a pas abusé de sa marge

d'appréciation en considérant, sur la base d'une analyse sommaire du dossier et

sans préjuger du sort de la cause au fond, que l'intérêt public à l'exécution

immédiate de la décision attaquée du 12 octobre 2022, à savoir la préservation

de la santé et de la sécurité des enfants, devait l'emporter sur l'intérêt

privé de la recourante à exercer son activité lucrative durant toute la

procédure de recours.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision incidente

du juge instructeur de la cause au fond du 8 novembre 2022 doit être confirmée,

aux frais de la recourante qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision incidente du juge instructeur du recours au fond du 8

novembre 2022 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

de la recourante, A.________.

Lausanne, le 16 février 2023

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.