RE.2022.0008
CDAP - RE.2022.0008 - 2023-02-16 - A.________ /Le Juge instructeur (PL) du recours au fond, Office de l'accueil de jour des enfants
16 février 2023Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 février 2023
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Imogen Billotte et
M. Guillaume Vianin, juges.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par
Me Philippe DAL COL, avocat, à Pully,
Autorité intimée
Le Juge instructeur (PL) du recours
au fond,
Autorité concernée
Office de l'accueil de jour des enfants
(OAJE), à Lausanne.
Objet
Effet suspensif
Recours A.________ c/ décision du Juge instructeur (PL) du
recours au fond du 8 novembre 2022 rejetant la requête de restitution de
l'effet suspensif dans la cause GE.2022.0252.
Vu les faits suivants:
A.
La société A.________, inscrite le 23 octobre 2018, de siège social
à ********, a notamment pour but la création et la réalisation de centres de
vie enfantine, ainsi que toute activité dans le domaine des services aux
enfants, en particulier l'exploitation d'une crèche-garderie. B.________ en est
l'unique administratrice.
Le 2 avril 2019, l'Office de l'accueil de jour des
enfants (ci-après OAJE) a délivré à la société l'autorisation d'exploiter une
institution d'accueil collectif préscolaire pour enfants, de la naissance à l'âge
de 36 mois (AE 1735.1 - A.________ Préscolaire).
B.
A.________ a par ailleurs été mise au bénéfice de deux autres
autorisations liées à l'accueil collectif d'enfants, à savoir:
- une autorisation d'exploiter
une institution d'accueil collectif parascolaire pour enfants, de l'âge de 36
mois à l'âge d'entrée en scolarité obligatoire (AE 1735.2 - A.________ Ecole),
délivrée par l'OAJE,
- une
autorisation de diriger une école privée, délivrée par la Direction générale de
l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (ci-après: DGEO).
C.
Le 22 décembre 2021, l'OAJE a renouvelé, jusqu'au 31 juillet 2022,
l'autorisation d'accueil collectif préscolaire (AE 1735.1) d'A.________. La
limitation à sept mois de la durée de l'autorisation résultait notamment de
doutes quant à la solidité de la base économique de l'institution. Les délais
fixés pour produire les comptes certifiés 2019 et 2020 ainsi que les
attestations de paiement des charges sociales n'avaient alors pas été
respectés. S'agissant du taux d'encadrement, déficitaire, l'OAJE acceptait de
déroger à la répartition du personnel le temps des procédures menant à
l'obtention ou à la reconnaissance des titres professionnels des personnes en
cause.
Le 16 juin 2022, A.________ a déposé une demande de
renouvellement de cette autorisation.
Le 20 septembre 2022, l'OAJE a effectué une visite
de surveillance impromptue de l'institution. Il a alors été constaté des
difficultés de fonctionnement. En effet, la répartition du personnel en
fonction des titres n'était pas respectée. Les absences de titulaires
semblaient nombreuses et le tournus de personnel important. Les directrices
pédagogiques devaient assurer elles-mêmes une forte présence dans les groupes,
ce qui ne leur permettait plus d'assurer leur rôle de directrices. Il
paraissait régner une approche au jour le jour, qui permettait uniquement de
parer au plus pressé et de régler l'urgence.
Ces éléments ont conduit l'OAJE à instaurer une
surveillance renforcée, annoncée par courrier du 21 septembre 2022, imposant à l'exploitante
de fournir chaque vendredi le planning de la semaine suivante (présence et
identité des enfants; horaire, identité et formation du personnel),
respectivement de communiquer chaque modification soit la veille, soit le matin
même du changement.
Par décision du 27 septembre 2022, faisant suite à
une nouvelle visite du jour même, l'OAJE a refusé de renouveler l'autorisation
d'exploiter l'institution A.________ Préscolaire, l'accueil devant cesser au
plus tard le 31 janvier 2023. La décision indiquait que, dans l'intervalle,
l'OAJE s'assurerait que les conditions d'accueil répondent aux exigences
légales; si cela ne pouvait être assuré, une fermeture avant cette date
pourrait être ordonnée, de manière immédiate en cas de péril en la demeure.
Dans sa motivation, le prononcé relevait que l'extrait du registre des
poursuites témoignait de poursuites en matière de charges sociales. La société
n'avait du reste pas produit à l'office les attestations de paiement de ces
charges, en dépit des requêtes en ce sens. D'autres poursuites concernaient des
primes d'assurances, des impôts et des montants dus au bailleur. En outre, il semblait
que certains collaborateurs n'avaient touché leur salaire de juillet 2022 que dans
la deuxième moitié du mois d'août. Il n'était ainsi pas établi que
l'institution A.________ Préscolaire dispose d'une base économique sûre. Il
apparaissait par ailleurs que la situation financière avait des conséquences
directes sur la qualité de la prise en charge, les encadrements ne pouvant être
assurés. L'OAJE rappelait encore que l'institution se trouvait actuellement
dans l'illégalité, puisqu'elle accueillait des enfants sans autorisation. La
décision a fait l'objet d'un recours devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), enregistré sous la référence GE.2022.0261,
pendant.
D.
a) Par décision du 12 octobre 2022, l'OAJE a ordonné la fermeture
immédiate, dès le 14 octobre 2022, de l'institution A.________ Préscolaire
(AE 1735.1), en raison d'une dégradation de la situation, l'effet suspensif à
un éventuel recours étant levé.
Le prononcé du 12 octobre 2022 rappelait en premier
lieu que la décision du
27 septembre 2022 avait refusé l'autorisation d'exploiter principalement sur le
fait que l'existence d'une base économique sûre de l'institution n'avait pas
été établie.
La décision ajoutait que depuis la visite du 27
septembre 2022, la situation de l'encadrement avait empiré. Plusieurs employés
étaient absents, ce qui avait nécessité le recours à de nombreuses remplaçantes
n'ayant aucune connaissance du fonctionnement de l'institution, des besoins des
enfants ni des familles ou des personnes qui étaient autorisées à amener ou
venir chercher des enfants. Les deux directrices pédagogiques étaient en arrêt
maladie - depuis le 3 octobre 2022 -, ce qui s'avérait particulièrement
critique. Depuis, les plannings étaient du ressort de l'administratrice, qui
s'était limitée à fournir l'organisation pour le seul jour du 3 octobre 2022,
puis un planning du personnel uniquement le mardi 11 octobre pour la semaine en
cours.
L'OAJE relevait encore qu'à la suite d'un signalement
du 4 octobre 2022 d'une employée de l'institution à l'OAJE, indiquant que la
prise en charge des enfants n'était pas "bientraitante", une visite
de surveillance impromptue de l'institution par l'OAJE avait été organisée le
jour même. Dite visite avait permis d'établir que l'institution ne disposait
plus d'aucune employée titulaire au bénéfice d'un titre d'éducatrice de
l'enfance ES. A cette occasion, l'administratrice avait reconnu qu'elle n'avait
pas encore été en mesure de payer tous les salaires de septembre des
collaborateurs. Au jour de la décision, aucune information n'était parvenue à
ce sujet, en dépit d'une demande en ce sens.
De plus, des parents auraient formulé leurs inquiétudes
quant au changement constant d'intervenant dans la prise en charge des enfants
et du chaos qu'ils avaient pu observer dans l'institution un jour durant la
semaine (enfants en pleurs, désorganisation complète du personnel, dépassé, et
en pleurs également pour l'un des intervenants, absence de contrôle de l'adulte
entrant dans l'institution pour emmener son enfant, prise en charge des enfants
par du personnel d'intendance).
Toujours selon la décision du 12 octobre 2022,
l'administratrice peinait à transmettre les informations et documents requis,
ce qui mettait non seulement en évidence les difficultés de gestion et de
collaboration rencontrées par l'institution, mais encore empêchait l'OAJE
d'exercer sa surveillance.
La décision concluait ainsi que les conditions
d'accueil, même minimales, propres à garantir la sécurité et le bien-être des
enfants, n'étaient plus assurées.
b) L'institution a effectivement été fermée, le 19
octobre 2022.
E.
Le 14 octobre 2022, A.________ a, sous la plume de son mandataire,
déféré la décision du 12 octobre 2022 devant la CDAP, concluant à son
annulation. La cause a été enregistrée sous la référence GE.2022.0252. Le
recours comportait une demande de restitution de l'effet suspensif, complétée
le 27 octobre 2022. La recourante a déposé des courriels des 29 septembre, 30
septembre, 11 octobre, 12 octobre et 20 octobre 2022, ainsi que des
plannings du 10 au 14 octobre 2022. Elle communiquait également les éléments
constatés par un comptable le 12 octobre 2022, des fiches de présence des
directrices pédagogiques pour juillet et août 2022, ainsi que des lettres et
courriels de soutien adressés par des parents du 14 au 20 octobre 2022 à l'OAJE.
L'autorité intimée s'est exprimée sur la requête de
restitution de l'effet suspensif le 27 octobre 2022, concluant à son rejet.
Elle a déposé son dossier, qui comprenait en particulier un courriel du 13
octobre 2022 de l'une des directrices pédagogiques.
Par décision incidente du 8 novembre 2022, le juge
instructeur a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif, en
considérant:
"- que les faits reprochés à la recourante
sont graves et peuvent mettre en péril la sécurité et le développement des
enfants dont elle a la responsabilité, qui ne sont pas indépendants tant
physiquement que psychiquement et qui se trouvent donc en situation de
vulnérabilité importante,
- que,
compte tenu de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que l'intérêt
public à préserver la santé et la sécurité des enfants doit l'emporter sur
l'intérêt privé (financier) de la recourante à pouvoir continuer à exercer son
activité lucrative,
- que,
s'agissant de l'absence de direction pédagogique, la recourante argue que les
directrices sont "en incapacité de travail mais toujours employées de la
recourante",
- que
de telles allégations sont pour le moins surprenante, le fait que ces dernières
soient toujours employées de la recourante n'étant aucunement pertinent au
regard de leur absence et – par voie de conséquence – de l'absence de direction
pédagogique; ce d'autant plus que, selon la décision litigieuse, la recourante
aurait elle-même considéré un retour des directrices pédagogiques comme
improbable,
- que
la recourante conteste le qualificatif de "gestion au jour le jour"
mais reconnaît qu'elle doit pallier des événements indépendants de sa volonté,
- qu'à
ce sujet, il ne s'agit pas de déterminer si la recourante a commis une faute
mais si le bien-être et la sécurité des enfants sont garantis,
- que
la recourante reconnaît être en manque de personnel formé mais attribue ceci au
"marché actuel de l'emploi",
- que
l'argument de la recourante selon lequel aucun parent ne s'est plaint est à la
fois erroné – au vu des courriers mentionnés dans la décision litigieuse – et
sans pertinence, les visites impromptues ayant permis de rendre vraisemblables
les reproches adressés à la recourante,
- que
le retrait de l'effet suspensif a été motivé avant tout par le risque pour la
santé et la sécurité des enfants, si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus
avant la question d'une atteinte à l'organisation des parents dont les enfants
sont accueillis chez la recourante,
- que,
tout bien pesé, l'intérêt public à l'exécution immédiate de la décision
attaquée doit l'emporter sur l'intérêt privé de la recourante à exercer son
activité lucrative durant toute la procédure de recours,
(...)"
L'OAJE a transmis sa réponse sur le fond le 30
novembre 2022, concluant au rejet du recours GE.2022.0252. Pendant la
procédure, l'autorité a encore produit, notamment, un extrait du 10 novembre
2022 du registre des poursuites concernant A.________, faisant état de
poursuites à hauteur de 915'507 fr. 40.
Un délai au 3 mars 2023 a été imparti à la
recourante pour communiquer un mémoire complémentaire.
F.
Dans l'intervalle, s'agissant de l'institution A.________ Ecole (accueil
collectif parascolaire pour enfants de l'âge de 36 mois et l'âge d'entrée en
scolarité obligatoire [AE 1735.2]), l'OAJE a refusé, par décision du 17 janvier
2022, de renouveler l'autorisation d'exploiter. Cette décision a été contestée
par un recours enregistré sous la référence GE.2022.0034. A la suite du traitement
d'une nouvelle demande de renouveler l'autorisation, le recours a été retiré et
la cause radiée du rôle. Par décision du 27 septembre 2022, la nouvelle demande
a de même été refusée, ce qui a derechef conduit au dépôt d'un recours, enregistré
sous la référence GE.2022.0262, pendant. Enfin, par décision du 11 novembre
2022, l'OAJE a ordonné la fermeture immédiate de l'institution. Ce prononcé a
pareillement fait l'objet d'un recours, enregistré sous la référence
GE.2022.0286, pendant.
Toujours dans l'intervalle, en ce qui concerne l'école
privée également dirigée par A.________, la DGEO a refusé d'en renouveler
l'autorisation d'exploiter, par décision du 14 novembre 2022, et en a ordonné
la fermeture immédiate. Un recours a été formé contre cette décision,
enregistré sous la référence GE.2022.0289, pendant.
G.
Agissant le 21 novembre 2022, A.________ a formé un recours incident
contre la décision du juge instructeur du 8 novembre 2022, concluant à la
réforme de ce prononcé en ce sens que l'effet suspensif au recours formé contre
la décision du 12 octobre 2022 est restitué.
Par courrier du 11 janvier 2023, le juge du fond a
renoncé à se déterminer. L'OAJE a déposé sa réponse le 31 janvier 2023,
concluant au rejet du recours.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1.
Les décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur de la Cour
de droit administratif et public, ainsi que celles relatives à l'effet
suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal dans les dix jours
dès leur notification (v. art. 94 al. 2, 2e phrase, de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps
utile auprès de l'autorité compétente. Il satisfait par ailleurs aux autres
conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière.
2.
a) En vertu de l'art. 80 LPA-VD (applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours de droit administratif a effet suspensif
(al. 1). L'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office
ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le
commande (al. 2). Sauf disposition contraire expresse, l'effet suspensif retiré
par la loi ne peut pas être restitué (al. 3).
b) De manière générale, il convient
d’accorder ou de maintenir l’effet suspensif, à moins que l'intérêt public ou
un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate et pour autant
que cela ne compromette pas irrémédiablement les intérêts des parties. Le juge
doit veiller aussi bien à ce que l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne
rende pas illusoire l’usage de la voie de droit, qu’à éviter que la suspension
de ses effets empêche l’acte attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il
s'agit d’examiner si les raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de
l’acte attaqué l’emportent sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu
quo. La question de l'effet suspensif dépend avant tout de la vraisemblance et
de l’importance du préjudice que les mesures provisionnelles sont destinées à
éviter, ainsi que de la conformité de ces mesures au principe de la
proportionnalité. L’issue probable du recours peut aussi être prise en compte,
mais seulement si la solution s’impose à première vue de manière évidente, sur
la base d’un état de fait clairement établi (cf. CDAP RE.2022.0005 du 24 juin
2022 consid. 2b; RE.2020.0003 du 21 juillet 2020 consid. 3a et les références).
Lorsqu'une autorité judiciaire se
prononce sur l'effet suspensif, elle peut se limiter à la vraisemblance des
faits et à l'examen sommaire du droit (examen prima facie), en se
fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 2C_637/2020 du
14 octobre 2020 consid. 6 et les références).
La Cour qui statue sur le recours
incident ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat
instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des
intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif – a omis de tenir
compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière
suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (CDAP RE.2022.0005
du 24 juin 2022 consid. 2c; RE.2020.0003 du 21 juillet 2020 consid. 3a et les
références).
3.
En l'occurrence, le recours au fond est dirigé contre la décision de
l'OAJE du 12 octobre 2022 ordonnant la fermeture immédiate, dès le 14 octobre
2022, de l'institution A.________ Préscolaire, exerçant l'activité d'accueil
collectif de jour d'enfants, de la naissance à l'âge de 36 mois. Dite décision
a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, ce qu'a confirmé la décision
incidente attaquée dans la présente procédure.
a) Aux termes de l'art. 1 de l'ordonnance du 19
octobre 1977 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption
(OPE; RS 211.22.338), le placement d’enfants hors du foyer familial est soumis
à autorisation et à surveillance. Sont en particulier soumises à autorisation
officielle les institutions qui s'occupent d'accueillir plusieurs enfants de
moins de 12 ans, placés régulièrement à la journée (crèches, garderies et
autres établissements analogues) (art. 13 al. 1 let. b OPE).
La loi vaudoise du 20 juin 2006 sur l’accueil de
jour des enfants (LAJE; BLV 211.22) et son règlement d’application du 3 avril
2019 (RLAJE; BLV 211.22.1) constituent la législation cantonale concrétisant l'OPE.
Ainsi, la LAJE confirme que l'accueil régulier dans la journée, dans une
institution, de plusieurs enfants n'ayant pas atteint l'âge de la scolarité
obligatoire, autrement dit l'accueil collectif préscolaire, est soumis à un régime
d'autorisation et de surveillance défini par l'OPE, par ladite loi cantonale
ainsi que par des référentiels de compétences et des cadres de référence (art.
2, 6, 7, 7a, 9 et 10 LAJE; voir également les "Directives cantonales pour
l'accueil de jour des enfants").
b) Le premier critère à considérer lors de l'octroi
ou du retrait d'une autorisation et dans l’exercice de la surveillance est le
bien de l’enfant (art. 1a al. 1 OPE). En ce sens, l'art. 1 let. b LAJE dispose
que ladite loi a notamment pour but d'assurer la qualité de l'ensemble des
milieux d'accueil de jour des enfants, préscolaire et parascolaire, familial et
collectif.
A teneur de l'art. 3a LAJE, les structures d'accueil
collectif préscolaire et parascolaires sont chargées des missions suivantes:
Art. 3a Missions des
structures d'accueil collectif
Outre la garde des enfants, les
structures d'accueil collectif préscolaire et parascolaire poursuivent
notamment les missions suivantes :
a. éducative dans le respect de la responsabilité première des
parents, par le soutien du développement physique, affectif et social des
enfants, dans un cadre favorisant un accueil de qualité et selon un projet
pédagogique adaptés à leur âge et à leurs besoins ;
b. sociale et préventive, en favorisant l'égalité des chances et
l'intégration sociale des enfants.
c) D'après l'art. 15 al. 1 OPE, l'autorisation ne
peut être délivrée que si, notamment, les conditions propres à favoriser le
développement physique et mental des enfants semblent assurées (let. a); si les
qualités personnelles, l’état de santé, les aptitudes éducatives et la
formation du directeur de l’établissement et de ses collaborateurs leur
permettent d’assumer leur tâche et si l’effectif du personnel est suffisant par
rapport au nombre des pensionnaires (let. b); et si l’établissement a une base
économique sûre (let. e). Ces conditions sont reprises par les art. 10 et
11 LAJE.
d) Selon l'art. 13 LAJE, qui correspond largement à la
teneur de l'art. 20 OPE, si les conditions décrites aux art. 10 et 11 de la
présente loi ne sont pas respectées, l'autorité compétente met en demeure le
directeur de l'institution de prendre sans retard les mesures nécessaires pour
remédier aux manquements constatés. L'autorité compétente peut soumettre
l'institution à une surveillance spéciale et arrêter à cet effet des
prescriptions ou recommandations particulières (al. 1). Si les mesures ne sont
pas prises, n'ont pas d'effets, ou apparaissent insuffisantes, l'autorité compétente
retire l'autorisation et prend les dispositions nécessaires. Lorsqu'il y a
péril en la demeure, elle ordonne la fermeture immédiate de l'institution (al.
2).
e) En l'occurrence, la décision au fond du 12
octobre 2022 a été rendue en application de l'art. 13 al. 2, 2e
phrase, LAJE, imposant à l'autorité d'ordonner la fermeture immédiate d'une
institution lorsqu'il y a péril en la demeure.
4.
En substance, la recourante conteste l'existence d'un péril en la
demeure qui justifierait de retirer l'effet suspensif au recours formé contre
la décision du 12 octobre 2022.
a) La recourante dénie que l'institution qu'elle
exploite connaisse des changements fréquents au sein de l'équipe encadrante.
Elle reproche à l'OAJE de s'être fondé exclusivement sur une période de
contrôle de deux semaines et demie, du 20 septembre au 12 octobre, alors
que ce point n'aurait jamais fait l'objet du moindre grief. Elle relève que
lors du contrôle, plusieurs employés auraient été absents pour maladie en même
temps, ce qui pourrait arriver dans n'importe quelle structure d'accueil. Elle affirme
qu'elle aurait elle-même pallié ces absences et qu'aucun délai ne lui aurait
été imparti pour corriger la situation. Elle soutient qu'elle ne serait pas en
mesure de remplacer séance tenante les deux directrices pédagogiques absentes,
dès lors que celles-ci seraient toujours sous contrat de travail, donc
susceptibles de reprendre leur poste. Elle allègue encore que la pression mise
par l'autorité à la suite de contrôles renforcés et inopinés serait au
demeurant l'une des principales raisons de l'incapacité de travail des deux
collaboratrices en cause. Sur ce point également, elle fait grief à l'OAJE de
ne pas lui avoir donné de délai raisonnable pour recruter de nouveaux
collaborateurs. Pour le surplus, elle souligne que l'autorité n'aurait fait
référence qu'à un seul jour où la situation aurait été plus difficile.
b) Ces arguments ne permettent pas de renverser la
pesée des intérêts opérée par le juge instructeur de la cause au fond, rejetant
la requête de restitution de l'effet suspensif.
aa) En premier lieu, on
rappelle que déjà le 22 décembre 2021, l'OAJE n'avait renouvelé l'autorisation de
la recourante que pour sept mois, soit jusqu'au 31 juillet 2022, en raison de
doutes sur sa viabilité financière. Or, la recourante n'a pas été en mesure
d'élucider ces doutes en dépit des multiples délais accordés. Au contraire, la
lecture de l'extrait du registre des poursuites du 10 novembre 2022 fait état
de poursuites à une hauteur de 915'507 fr. 40, dont de nouvelles poursuites
introduites par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise et par le
bailleur. Il n'est ainsi pour le moins pas certain que les conditions posées
par l'art. 15 al. 1 let. e OPE soient satisfaites.
bb) En outre, les déficits de personnel encadrant ne
semblent pas se limiter à la période courant du 21 septembre au 12 octobre
2022. Il sied de noter à cet égard le courriel du 13 octobre 2022 de l'une des
deux directrices pédagogiques, qui affirme en particulier que depuis plusieurs
mois, malgré le respect des quotas et les efforts des équipes, l'institution
n'était plus dans une prise en charge bienveillante des enfants, en raison d'un
taux insuffisant d'encadrement de qualité. Surtout, la décision attaquée au
fond, du 12 octobre 2022, a retenu une aggravation de la situation sous cet
angle. En particulier, les deux directrices pédagogiques étaient en arrêt
maladie depuis le 3 octobre 2022 et l'administratrice, qui ne disposait pas des
diplômes requis, n'était pas à même de pallier cette carence; la recourante ne
conteste pas ces éléments de fait.
S'agissant plus précisément des atteintes à la santé
de ses collaborateurs, spécifiquement de ses deux directrices pédagogiques, la
recourante les impute à une cause extérieure, à savoir à la pression mise par
l'OAJE. Or, il n'est pour le moins pas exclu que les difficultés de gestion
mentionnées par la décision attaquée au fond puissent contribuer à accabler les
collaborateurs. Le courriel précité du 13 octobre 2022 de l'une des directrices
pédagogique tend du reste à révéler que son arrêt maladie ne résulterait pas
des actes de l'OAJE, mais plutôt de la dégradation de longue date de la
situation, d'un sentiment d'impuissance à assurer aux enfants un encadrement de
qualité, et de la perte de confiance dans la capacité de l'institution à
trouver rapidement des solutions adéquates. De même, il découle du dossier que
certains collaborateurs n'ont pas été payés en temps voulu, ce qui ne favorise
pas leur motivation à rester en poste, sans compter, encore une fois, les
poursuites pour charges sociales dont fait l'objet la recourante.
A cela s'ajoute, toujours
selon la décision du 12 octobre 2022, les difficultés de la recourante, connues
de longue date, à fournir les informations et documents demandés par
l'autorité, entravant ainsi celle-ci dans son devoir de surveillance.
Au moment où la décision au fond du 12 octobre 2022
a été rendue, il était ainsi vraisemblable que les conditions propres à
favoriser le développement physique et mental des enfants ne soient plus assurées
(art. 3a LAJE et 15 OPE). En particulier, en l'état du dossier, il pouvait être
admis que la recourante n'avait pas démontré à suffisance sa capacité à
promptement redresser la barre et assurer aux enfants un encadrement de
qualité, géré adéquatement.
cc) Il faut enfin rappeler, sous l'angle de la
proportionnalité, que la décision du 27 septembre 2022 de l'OAJE refusant le
renouvellement de l'autorisation d'exploiter avait accordé un délai de
fermeture, de trois mois, au 31 janvier 2023, à condition que des exigences
d'accueil minimales soient observées. Ce n'est qu'après avoir retenu que cette
condition n'était pas satisfaite, notamment en raison de l'absence dès le 3
octobre 2022 des deux directrices pédagogiques, que l'OAJE a rendu le 12
octobre 2022 sa décision de fermeture immédiate. Certes, la décision du 27
septembre 2022 a fait l'objet d'un recours (GE.2022.0261, pendant), mais l'issue
de cette procédure ne peut être prise en compte, une perspective favorable ne
s'imposant pas d'emblée. Cette dernière remarque s'applique du reste également
au recours formé contre la décision au fond du 12 octobre 2022.
dd) La Cour de céans retient ainsi que le juge
instructeur de la cause au fond GE.2022.0262 n'a pas abusé de sa marge
d'appréciation en considérant, sur la base d'une analyse sommaire du dossier et
sans préjuger du sort de la cause au fond, que l'intérêt public à l'exécution
immédiate de la décision attaquée du 12 octobre 2022, à savoir la préservation
de la santé et de la sécurité des enfants, devait l'emporter sur l'intérêt
privé de la recourante à exercer son activité lucrative durant toute la
procédure de recours.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision incidente
du juge instructeur de la cause au fond du 8 novembre 2022 doit être confirmée,
aux frais de la recourante qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision incidente du juge instructeur du recours au fond du 8
novembre 2022 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
de la recourante, A.________.
Lausanne, le 16 février 2023
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.