RE.2023.0003
CDAP - RE.2023.0003 - 2023-08-29 - A._____ /La juge instructrice (ABR) du recours au fond, Municipalité de Lausanne, B.__ et C._____
29 août 2023Français29 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 août 2023
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M.
Alain Thévenaz, juges.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Jean-Marc COURVOISIER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
La juge instructrice (ABR) du
recours au fond,
Autorité concernée
Municipalité de Lausanne, représentée
par Me Carole WAHLEN, avocate à Lausanne,
Constructrice
B.________, à ********, représentée
par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne,
Tiers intéressé
C.________, à ********, représentée par Me Christian MARQUIS, avocat à Lutry.
Objet
effet suspensif
Recours A.________ c/ / décision de la Juge instructrice
(ABR) du 16 mai 2023 admettant la requête de levée partielle de l'effet
suspensif dans la cause AC.2021.0301.
Vu les faits suivants:
A.
Dans le cadre d'une procédure de délivrance d'un permis de construire portant
sur la démolition du bâtiment ECA n° 15004 situé sur la parcelle n° 6383 du
registre foncier de la commune de Lausanne, propriété de B.________ (ci-après
aussi: le constructeur), et construction d'un bâtiment "Minergie" de
deux unités accolées comprenant deux et trois appartements, panneaux photovoltaïques
en toiture, parking intérieur pour six places de parc voiture, aménagements
extérieurs comprenant trois places de parc voiture, 20 places pour vélo et un
local pour conteneurs, la Municipalité de Lausanne (ci-après aussi: la
municipalité) a autorisé, par décision du 8 juillet 2021, l'abattage de plusieurs
arbres, dont trois pins noirs de 90 cm de diamètre, en vertu d'un préavis du 3
juin 2021 du Service des parcs et domaines (SPADOM).
B.
A.________ (ci-après aussi: recourante au fond, recourante) est quant à
elle propriétaire des parcelles n° 3793, 3808 et 6522 du registre foncier,
situées en haut de la parcelle n° 6383 du constructeur. Dans le cadre de la
procédure de délivrance du permis de construire susmentionnée, la recourante
s'est opposée au projet soumis à l'enquête publique du 2 février au 4 mars 2021,
notamment à la décision d'abattage d'arbres. Par lettre du 2 août 2021, la
municipalité a informé le conseil de la recourante qu'elle avait décidé, dans
sa séance du 8 juillet 2021 de lever son opposition et de délivrer le permis de
construire litigieux, ainsi que d'autoriser l'abattage de neuf arbres, dont trois
pins noirs, moyennant plantation de compensation de sept arbres. A.________ a
recouru à l'encontre de cette décision par devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte de son conseil du
14 septembre 2021 concluant à son annulation (cause AC.2021.301).
C.
Le projet de construction litigieux a fait l'objet d'une mise à
l'enquête complémentaire du 29 juillet au 29 août 2022. La recourante s'y est
opposée. Par lettre du 12 janvier 2023, la municipalité a informé le conseil de
celle-ci que, dans sa séance du 22 décembre 2022, elle avait décidé de lever
son opposition et de délivrer le permis de construire contesté, ainsi que
d'autoriser l'abattage de neuf arbres, dont trois pins noirs, moyennant
plantation de compensation de treize arbres. Cette décision a fait l'objet d'un
recours à la CDAP le 13 février 2023 (cause AC.2023.0047). Par avis du 7 mars
2023, la juge instructrice au fond a joint les causes AC.2023.0047 et
AC.2021.0301, l'instruction se poursuivant sous la référence AC.2021.0301.
D.
Par lettre du 7 février 2022 (recte: 2023), le constructeur a informé la
municipalité qu'à la suite du signalement d'un voisin qui jugeait l'état de
certains arbres sur sa parcelle comme menaçant et se dégradant avec le temps,
il a mandaté un rapport d'expertise sanitaire au bureau D.________ pour évaluer
l'état de chaque arbre. Sur la base du rapport de cet expert, le constructeur a
demandé une autorisation d'abattage immédiat de trois pins noirs pour des
motifs sanitaires et de sécurité. Ces arbres étaient inclus dans l'autorisation
d'abattage dans le cadre de la procédure de permis de construire décrite
ci-dessus. La municipalité a soumis ce rapport au SPADOM, qui a jugé l'avis de
l'expert incomplet et demandé qu'une société tierce soit mandatée pour
expertiser les arbres dont l'abattage immédiat était requis. Dans un rapport du
4 avril 2023, la société E.________ Sàrl a présenté les conclusions suivantes: "arbres
ayant poussé dans un environnement contraignant, au vu de l'espacement très
faible entre deux fûts. Cela a provoqué un gîte marqué sur P2. Sur P1 un
accident mécanique s'est produit il y a longtemps, ce qui a généré une
déformation bien visible. Des tensions importantes sont concentrées sur cette
déformation, le risque de rupture est marqué. Pérennité très affaiblie.
Sécurisation nécessaire". A titre de préconisations, l'expert proposait
l'abattage de P1 pour des raisons de sécurité ayant pour conséquence l'abattage
de P2 car il ne pourrait pas rester en l'état tout seul, le risque de
déracinement étant fort après la coupe de son voisin direct, affaiblissement
induit par la perte de l'ensemble cohérent qui s'était construit dans le temps
avec celui-ci, pérennité compromise. Ce rapport explicitait les méthodes et
techniques d'analyse; ses conclusions et préconisations se fondaient sur une
analyse visuelle des arbres et un examen de résistographie.
E.
La municipalité n'a pas statué sur cette nouvelle demande d'abattage
pour des raisons sécuritaires. Elle a en revanche demandé la levée partielle de
l'effet suspensif dans le cadre de sa réponse du 1er mai 2023 au
recours contre la décision de la municipalité du 12 janvier 2023 (AC.2021.0301,
AC.2023.0047) en ce sens que le constructeur soit autorisé d'abattre sans délai
les deux arbres visés par le rapport d'E.________ Sàrl du 4 avril 2023. Le
constructeur a adhéré à la requête de levée partielle de l'effet suspensif par
écriture de son conseil du 4 mai 2023. La recourante s'y est opposée par
l'intermédiaire de son avocat le 15 mai 2023 contestant en particulier la force
probante des deux rapports d'expertise initiés par le constructeur et non par
la municipalité.
F.
Par décision du 16 mai 2023, la juge instructrice au fond a levé partiellement
l'effet suspensif au recours en ce qui concerne l'abattage des deux pins
désignés sous le nom de P1 et P2 dans le rapport d'E.________ Sàrl du 4 avril
2023.
G.
La recourante A.________ (ci-après: la recourante) a déposé un recours
incident à l'encontre de cette décision par acte de son conseil du 1er
juin 2023 en concluant à son annulation. Elle a notamment produit une lettre du
31 mai 2023 d'F.________ SA aux termes de laquelle cette société, en charge du
développement et de l'entretien du végétal sur la propriété de la recourante
depuis 25 ans, attestait que les deux pins noirs à abattre, selon analyse
visuelle (structure et vigueur, pousses annuelles), paraissaient en bonne
santé.
Le 6 juin 2023, la juge instructrice au fond a
renvoyé intégralement à la décision entreprise. Le constructeur s'est déterminé
le 22 juin 2023 et a conclu au rejet du recours incident. La municipalité a
déposé des observations le 10 juillet 2023 et a conclu au rejet du recours
incident.
La recourante a déposé une écriture finale le 28
juillet 2023 maintenant ses conclusions. Elle a notamment produit un rapport de
la société G.________ SA duquel on extrait ce qui suit:
"Au vu des éléments reportés par ces différents
diagnostiques et sans m'être rendu sur place, j'émets l'hypothèse d'envisager
un haubanage ainsi qu'une taille de réduction légère des dimensions des
couronnes permettant la sauvegarde de ces deux sujets.
La taille de réduction permettra de réduire la voilure des
sujets et donc les forces engendrés sur les zones de faiblesse identifiées. Le
haubanage permettra de réduire l'oscillation des arbres.
Cette hypothèse est à confirmer par la réalisation d'une
analyse sur place et en hauteur des deux sujets ainsi qu'une étude de
faisabilité."
La cour a statué par voie de circulation. Les
arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1.
En vertu de l'art. 94 al. 2, 2ème phrase, de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les
décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur de la
Cour de droit administratif et public, ainsi que celles relatives à l'effet
suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours (incident) au tribunal dans les
dix jours dès leur notification. Le présent recours a été formé en temps utile
et il est recevable à la forme (art. 79 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en
matière.
2.
L'objet du litige porte sur la levée partielle de
l'effet suspensif de la décision de la municipalité du 12 janvier 2023 autorisant
l'abattage de neuf arbres, dont trois pins noirs, moyennant plantation de
compensation de treize arbres dans le cadre d'un projet de construction. Durant
la procédure de recours pendante devant la CDAP (AC.2021.0301, AC.2023.0047),
le constructeur a formulé une nouvelle demande d'abattage de trois pins noirs,
par courrier du 7 février 2023, fondée cette fois-ci sur des motifs sanitaires
et de sécurité. La municipalité n'a pas statué sur cette demande mais a demandé
la levée partielle de l'effet suspensif dans le cadre des procédures de recours
pendantes. La juge instructrice au fond a fait droit à cette requête par
décision incidente du 16 juin 2023. C'est contre décision qu'est dirigé le
présent recours incident.
a) aa) Au niveau cantonal, la
protection des arbres était assurée, jusqu'au 31 décembre 2022, par les
art. 5 et 6 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (aLPNMS), devenue entre le 1er
juin et le 31 décembre 2022 la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la
nature et des sites (aLPNS; BLV 450.11). L’art. 5 al. 1 aLPNMS était
libellé ainsi:
"1Sont protégés
les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:
a. qui
sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une
décision de classement au sens de l'article 20 de la présente loi;
b.
que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et
qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en
raison des fonctions biologiques qu'ils assurent."
L'art. 6 LPNS, relatif à l'abattage des arbres
protégés, prévoyait:
"Art. 6 Abattage des arbres
protégés
1 L'autorisation
d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour
les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les
haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle
ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de
routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2 L'autorité communale
peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le
permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un
règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3 Le règlement
d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes
pourront donner l'autorisation d'abattage."
L'art. 15 du règlement vaudois du 22 mars 1989
d'application de la LPNMS (aRLPNMS; devenu dès le 1er juin 2022 le
règlement sur la protection de la nature et des sites [RLPNS; BLV 450.11.1]) était
ainsi libellé:
"Art. 15 Abattage (loi,
art. 6, al. 3)
1 L'abattage ou
l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est
autorisé par la Municipalité lorsque:
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant
de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à
l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un
préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire
d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours
d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2 Dans la mesure du
possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage
ou de l'arrachage."
L'art. 16 aRLPNMS prévoyait encore qu'en cas
d'abattage ou d'arrachage justifié selon l'art. 15 précité, la
municipalité pouvait exiger des plantations de compensation qui devaient
assurer l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée.
bb) Le 1er janvier 2023 est entrée en
vigueur la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et
paysagé (LPrPNP; BLV 450.11). Sous section II intitulée "patrimoine
arboré", les art. 14 à 16 LPrPNP régissent la conservation et le
remplacement de ce patrimoine. Ces dispositions sont libellées comme suit:
"Art. 14 Conservation et
entretien
1 Le patrimoine arboré
est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des
éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.
2 Les communes adoptent
un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer
son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.
3 L'entretien du
patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal.
Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un
tiers exploitant.
4 Le service établit
une directive d'entretien.
Art. 15 Dérogations
1 Les dérogations à
l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage
excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques
sécuritaires ou phytosanitaires avérés;
b. d'une
entrave avérée à l'exploitation agricole;
c. ou d'impératifs
de construction ou d'aménagement.
2 Les dérogations sont
soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les
arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,
alinéa 2 de la présente loi est réservé.
3 La demande de
dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la
Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout
intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
4 Le règlement précise
le contenu de la demande de dérogation.
Art. 16 Remplacement du
patrimoine arboré
1 L'autorisation
de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de
réaliser une plantation compensatoire.
2 Dans les cas où
la suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou
raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est
impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur
la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union
Suisse des Services des Parcs et Promenades.
3 Le produit de la
taxe est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."
L'art. 71 LPrPNP, intitulé "Dispositions
transitoires", a la teneur suivante:
" 1 Les plans
d'affectation communaux qui ont déjà été soumis à l'examen préalable au sens de
l'article 37 LATC lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas
soumis aux obligations de l'article 27, alinéa 1. Pour le surplus, les
dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures pendantes à son
entrée en vigueur.
2 Les objets du
patrimoine naturel et paysager inscrits dans un inventaire cantonal avant
l'entrée en vigueur de la présente loi sont repris d'office dans les
inventaires cantonaux visés aux articles 19 et suivants. Ils sont inscrits au
CRDPPF, au plus tard dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de
la présente loi.
3 Sont et demeurent
protégés en vertu de la présente loi les objets du patrimoine naturel et
paysager classés selon la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (LPNMS). Les contrats ou autres mesures de
protection ou de gestion prises en application de ladite loi subsistent
également.
4 Jusqu'à l'adoption
des inventaires prévus aux articles 19 et suivants, toute intervention
susceptible de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de
l'article 14, alinéa 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la
protection de la nature et du paysage (OPN) ou à une espèce protégée au sens de
l'article 20 OPN est soumise à une autorisation spéciale du service.
5 Jusqu'à l'adoption de
l'inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection
des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de la
compensation. Lorsqu'une taxe est due pour la suppression d'un arbre
remarquable, la valeur de remplacement est calculée conformément aux directives
de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades."
Il résulte de l'exposé des motifs de ce projet de
loi et des travaux préparatoires (BGC janvier 2022, p. 39 et BGC juillet 2022,
p. 25), que le législateur entendait, avec cette disposition transitoire,
accorder un répit aux communes en ce sens que les nouvelles obligations
résultant de cette loi ne concernaient pas les plans qui étaient déjà passés à
l'examen préalable au sens de l'art. 37 LATC. Pour le surplus, selon la
jurisprudence (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1), la légalité d'un acte
administratif (y compris une autorisation de construire) doit en principe être
examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé,
sous réserve de l'existence de dispositions transitoires; en conséquence,
l'autorité de recours applique le droit en vigueur au jour où l'autorité
administrative a statué. Font exception à cette règle les cas dans lesquels une
application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant
(ATF 141 II 393 consid. 2.4).
cc) La question de l'éventuelle application
immédiate de cette nouvelle législation peut souffrir de rester indécise dans
le cas présent, dès lors que la solution est la même que l'on applique l'un ou
l'autre texte.
b) Selon la jurisprudence
relative à la législation antérieure (aLPNMS), une municipalité peut autoriser
l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une des conditions de l'art. 15
aRLPNMS est réalisée, ces conditions n'étant pas exhaustives. L'autorité
doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance
l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de
l'administré à sa suppression. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il
convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou
biologique des plantations, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération
et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit
en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation
rationnelle des terrains à bâtir conforme au plan d'affectation (cf. CDAP
AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 8; AC.2018.0238 du 20 décembre 2018
consid. 1a; AC.2017.0245 du 26 juin 2018 consid. 7b). Lorsque la protection
instaurée par le droit communal procède non pas d'un classement individuel des
arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant
certaines caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la
protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent
être envisagés en rapport avec une construction (cf. CDAP AC.2020.0165
du 30 juin 2021 consid. 12a/bb; AC.2019.0073 du 12 novembre 2019
consid. 8; AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c; AC.2018.0177 du 11
décembre 2018 consid. 5a). Enfin, l'arborisation d'une parcelle
constructible doit être considérée comme un élément qui n'est pas
nécessairement permanent, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent,
mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de
le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette
perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires communales
(fondées sur l'art. 6 al. 2 aLPNMS/LPNS) qui prévoient dans certaines
hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une
arborisation minimale (CDAP AC.2020.0165 précité consid. 12a/bb; AC.2019.0089
du 16 avril 2020 consid. 10a/bb; AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c).
c) En l'espèce, les deux arbres (P1 et P2 selon le
rapport de l'entreprise E.________ Sàrl du 4 avril 2023) ont fait l'objet d'une
décision d'abattage en vertu de l'art. 6 al. 1 aLPNMS/LPNS et 15 al. 1 ch. 2
aRLPNMS/RLPNS tel que précisé par la jurisprudence citée sous lettre b
ci-dessus, à savoir en vue de permettre une utilisation rationnelle de la
parcelle du constructeur dans le cadre de la délivrance du permis de construire
litigieux dans les procédures AC.2021.0301 et AC.2023.0047. Or, en cours de
procédure, le constructeur a présenté une nouvelle demande d'abattage de ces
deux sujets, fondée cette fois-ci sur l'art. 6 al. 1 aLPNMS/LPNS et 15 al. 1
ch. 4 aRLPNMS/RLPNS (voire de l'art. 15 al. 1 let. a LPrPNP), qui permet
d'autoriser l'abattage d'arbres protégés lorsque des impératifs
l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la
stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la
canalisation d'un ruisseau. Cette demande d'autorisation - qui n'est pas régie
par la LATC mais par l'aLPNMS/LPNS, respectivement la LPrPNP - peut être
traitée de manière indépendante, en dehors de la procédure de permis de
construire, sans que cela ne viole les principes de la coordination (cf. art.
25a LAT; CDAP AC.2021.0154 du 18 janvier 2022 consid. 3f; AC.2018.0408 du 29
novembre 2019 consid. 7).
Dans le cas particulier, la
municipalité n'a pas statué sur cette demande qui aurait dû faire l'objet d'une
décision au fond susceptible de recours indépendamment de la procédure du droit
des constructions pendante. Dans ce cadre, il est douteux que la recourante eût
disposé de la qualité pour recourir. En effet, le recours de droit administratif
formé par un particulier contre une autorisation de police délivrée à un tiers n'est
recevable que si son auteur est atteint par la décision attaquée et dispose
d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75
let. a LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Or, on ne voit pas en quoi la
recourante serait atteinte par le permis de coupe pour des raisons sanitaires
et sécuritaires. Certes, son intérêt pour recourir est indubitable dans le
cadre de la procédure de délivrance du permis de construire comprenant en outre
l'abattage litigieux des deux arbres P1 et P2, puisqu'en cas d'annulation du
permis de construire, il n'y aurait plus de raison de procéder à l'abattage
autorisé en vue de permettre une utilisation rationnelle de la parcelle
du constructeur, cette autorisation étant en quelque sorte l'accessoire de la
décision de délivrance du permis de construire. En d'autres termes, dans ce cas
de figure, l'autorisation d'abattage est nécessaire à la réalisation de la
construction projetée. Si la construction ne se réalise pas, il n'y a plus de
fondement à l'autorisation d'abattage qui suit donc le sort du permis de
construire. En revanche, la question se pose différemment dans le cadre d'une
autorisation d'abattage pour des motifs sanitaires et de sécurité. Dans le
cadre de cette procédure indépendante, il faudrait que la recourante puisse
démontrer une atteinte concrète à ses intérêts, outre celle découlant de la
protection générale de l'aLPNMS/LPNS, ce qu'elle ne semble pas faire.
Quoi qu'il en soit, il n'appartient pas à la section
appelée à statuer sur le recours incident de se prononcer sur une décision de
fond que la municipalité n'a pas prise. L'objet du litige se limite en l'occurrence
à l'examen de la décision incidente de la juge instructrice au fond du 16 mai
2023 levant partiellement l'effet suspensif au recours faisant l'objet des
procédures AC.2021.0301 et AC.2023.0047 et autorisant l'abattage immédiat des
pins P1 et P2 désignés par le rapport d'E.________ Sàrl du 4 avril 2023.
3.
Conformément à l'art. 80 al. 1 LPA-VD, applicable au
recours de droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours a
effet suspensif. L'art. 80 al. 2 LPA-VD prévoit cependant que l'autorité
administrative ou de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet
suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande.
a) Une décision n’est en principe pas
exécutoire tant que le délai de recours n’est pas échu. L’autorité de première
instance a cependant la faculté, en application de l’art. 58 let. c LPA-VD, de
retirer l’effet suspensif, ce qui a pour effet de rendre la décision exécutoire
nonobstant recours. Une fois le recours déposé, cette compétence passe au
magistrat instructeur, ce qui lui permet aussi bien de retirer l'effet
suspensif prévu par la loi que de restituer celui que l'autorité intimée avait
retiré dans sa propre décision.
Selon la jurisprudence du Tribunal de
céans (CDAP RE.2018.0008 du 30 octobre 2018; RE.2017.0013 du 5 février 2018;
RE.2014.0001 du 2 mars 2014 et les références), le juge doit déterminer dans le
cadre d'une pesée générale des intérêts à prendre en considération si l'effet
suspensif peut être accordé, retiré ou restitué au recours. L'effet suspensif a
pour but de maintenir une situation donnée de manière à ne pas vider le recours
principal de son objet par une exécution prématurée de la décision attaquée. De
manière générale, il convient d’accorder ou de maintenir l’effet suspensif, à
moins que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande
l'exécution immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas
irrémédiablement compromis. Le juge doit veiller aussi bien à ce que
l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne rende pas illusoire l’usage de la
voie de droit, qu’à éviter que la suspension de ses effets empêche l’acte
attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il s'agit d’examiner si les
raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de l’acte attaqué l’emportent
sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu quo. L’issue
probable du recours au fond peut aussi être prise en compte, mais seulement si
la solution s’impose à première vue de manière évidente, sur la base d’un état
de fait clairement établi.
En matière de construction, l'octroi de l'effet
suspensif constitue la règle dont il ne faut s'écarter que pour des motifs
particulièrement qualifiés. La levée de l’effet suspensif peut toutefois se
justifier lorsque les travaux litigieux sont nécessaires pour éviter une mise
en danger concrète et immédiate de biens de police comme la santé, la sécurité
ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement (cf. arrêts
CDAP RE.2013.0002 du 9 avril 2013 consid. 1a; RE.2011.0017 du 22 février 2012
consid. 2a).
La cour qui statue sur le recours
contre une décision incidente en matière d'effet suspensif ne peut substituer
sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement
vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée en
statuant sur l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a omis de tenir
compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière
suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (RE.2017.0013
précité; RE.2017.0011 du 18 octobre 2017; RE.2017.0010 du 30 août 2017;
RE.2013.0004 du 13 mai 2013; RE.2012.0015 du 13 décembre 2012;
RE.2011.0017 du 22 février 2012; RE.2010.0007 du 31 décembre 2010).
b) En l'espèce, comme il a été précisé
au consid. 2 ci-dessus, la municipalité n'a pas statué sur la nouvelle demande
d'abattage présentée par le constructeur le 7 février 2023 en vertu de l'art. 6
al. 1 aLPNMS/LPNS et 15 al. 1 ch. 4 aRLPNMS/RLPNS (voire de l'art. 15 al. 1
let. a LPrPNP). Compte tenu du fait que les deux arbres concernés (P1 et P2)
faisaient déjà l'objet d'une autorisation fondée sur le droit des constructions,
elle a choisi de demander la levée partielle de l'effet suspensif dans le cadre
de la procédure de recours pendante (AC.2021.0301, AC 2023.0047). La décision
incidente du 16 mai 2023 opère en quelque sorte une substitution de motifs en
justifiant la levée partielle de l'effet suspensif par les motifs sécuritaires
de l'art. 6 al. 1 aLPNMS/LPNS et 15 al. 1 ch. 4 aRLPNMS/RLPNS (voire de l'art.
15 al. 1 let. a LPrPNP), arguments de fond qui auraient dû conduire à la
délivrance d'une autorisation d'abattage dans le cadre d'une procédure
indépendante de celle du droit des constructions.
En réalité, ce qu'il faut déterminer ici est le fait
de savoir si l'on se trouve en présence d'un intérêt public prépondérant qui
commanderait l'exécution anticipée de la décision du 12 janvier 2023 d'abattage
des deux arbres P1 et P2, au sens de l'art. 80 al. 2 LPA-VD et de la
jurisprudence y relative. Autrement dit, il faut examiner si l'abattage litigieux
est nécessaire pour éviter une mise en danger concrète et immédiate de biens de
police comme la santé, la sécurité ou pour des motifs relevant de la protection
de l'environnement (cf. arrêts CDAP RE.2013.0002 du 9 avril 2013 consid. 1a;
RE.2011.0017 du 22 février 2012 consid. 2a).
c) La décision incidente entreprise se fonde en
particulier sur le rapport d'E.________ Sàrl du 4 avril 2023, mis en œuvre par
le constructeur à la demande de la municipalité. Ce rapport contient les
conclusions suivantes: "arbres ayant poussé dans un environnement
contraignant, au vu de l'espacement très faible entre deux fûts. Cela a
provoqué un gîte marqué sur P2. Sur P1 un accident mécanique s'est produit il y
a longtemps, ce qui a généré une déformation bien visible. Des tensions
importantes sont concentrées sur cette déformation, le risque de rupture est
marqué. Pérennité très affaiblie. Sécurisation nécessaire". A titre de
préconisations, l'expert propose l'abattage de P1 pour des raisons de sécurité
ayant pour conséquence l'abattage de P2 car il ne pourra pas rester en l'état
tout seul, le risque de déracinement étant fort après la coupe de son voisin
direct, affaiblissement induit par la perte de l'ensemble cohérent qui s'est
construit dans le temps avec celui-ci, pérennité compromise. Ce rapport
explicite les méthodes et techniques d'analyse; ses conclusions et
préconisations se fondent sur une analyse visuelle des arbres et un examen de
résistographie.
La recourante conteste la force probante de ce
rapport et reproche à la municipalité de ne pas avoir elle-même examiné les
arbres sous l'égide du SPADOM. Elle estime que d'autres mesures de sécurisation
sont possibles, notamment un haubanage, en se fondant sur l'avis de la société
en charge de l'entretien des arbres sur sa propre parcelle (lettre d'F.________
SA du 31 mai 2023) et sur le rapport d'G.________ SA du 25 juillet 2023.
La cour constate que le rapport d'E.________ Sàrl du
4 avril 2023 se fonde sur une analyse complète et détaillée des sujets à
abattre et présente des conclusions claires et motivées. On ne voit pas pour
quelles raisons, la municipalité, puis la juge instructrice au fond, aurait dû
s'en écarter. En particulier, on peine à comprendre la critique selon laquelle
le SPADOM n'aurait pas inspecté lui-même les arbres en question, qui, on le rappelle,
ont fait l'objet de deux mises à l'enquête et de deux décisions successives d'abattage,
motivées de manière circonstanciée dans le cadre de la procédure de permis de
construire. Force est donc de constater que ce service connaît suffisamment
l'arborisation de la parcelle du constructeur et la situation des arbres dont
l'abattage est litigieux, de sorte qu'on ne voit pas ce qu'une nouvelle
inspection ou expertise aurait pu ajouter au rapport du 4 avril 2023. Il appert
plutôt que la recourante tente de substituer sa propre appréciation à celle de
l'autorité en proposant deux "contre-rapports" qui souffrent
manifestement des mêmes défauts qu'elle reproche au rapport d'E.________ Sàrl
du 4 avril 2023, à savoir le manque d'impartialité de la lettre de son propre
jardinier du 31 mai 2023, et le rapport incomplet d'G.________ SA, rédigé sans
se rendre sur place et assorti de réserves d'usage et de faisabilité. Ces deux
documents ont en effet été établis à la demande de la recourante, pour les
besoins de la cause, auprès de mandataires qui s'occupent de l'entretien de son
propre parc paysager.
Il en résulte qu'on ne saurait reprocher à la juge
instructrice au fond de s'être appuyée sur le rapport d'E.________ Sàrl du 4
avril 2023 pour conclure que l'état sanitaire des deux pins noirs (P1 et P2)
sur la parcelle n° 6383, à savoir un risque de rupture marqué pour l'un d'eux
et un risque de déracinement pour l'autre en cas d'abattage du premier,
présente un danger qui mènerait selon toute vraisemblance à la confirmation de
la décision attaquée s'agissant de leur suppression et qu'il n'apparaît pas que
des mesures moins invasives puissent être raisonnablement ordonnées, l'urgence
présentée justifiant ainsi une exécution anticipée de la décision d'abattage
sans attendre l'issue du recours au fond. Il ressort au contraire de cette
motivation que la magistrate instructrice a procédé à une pesée des intérêts en
présence sans omettre des éléments importants ou les apprécier de manière erronée.
Cette appréciation ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
Certes, la confirmation de la décision attaquée
prive le recours au fond de son objet sur ce point et rend illusoire la
protection du droit, ce qui équivaut à un jugement partiel sur le fond. Le même
résultat aurait toutefois été obtenu par le biais d'une procédure ad hoc
d'abattage pour des raisons sanitaires et de sécurité, sans que la recourante
puisse forcément justifier d'un intérêt pour recourir dans ce cadre (cf.
consid. 2c ci-dessus) et ce indépendamment du sort de la procédure de
délivrance du permis de construire. La municipalité conserverait par ailleurs
la possibilité de rendre une décision de fond pour répondre à la demande
d'abattage du constructeur du 7 février 2023. Ce mode de faire irait toutefois
à l'encontre des impératifs d'économie de procédure. C'est donc à juste titre
que la juge instructrice au fond a pris en considération les arguments
sécuritaires et la possibilité d'autoriser l'abattage sous l'angle de l'art. 6 al. 1 aLPNMS/LPNS et 15 al. 1 ch. 4 aRLPNMS/RLPNS
(voire de l'art. 15 al. 1 let. a LPrPNP), pour juger des chances de succès du
recours au fond.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours incident
et à la confirmation de la décision entreprise. La recourante, qui succombe,
supportera les frais de justice, ainsi qu'une indemnité à titre de dépens en
faveur de la municipalité et du constructeur qui ont agi avec le concours d'un
mandataire professionnel (art. 45, 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision incidente du 16 mai 2023 de la juge instructrice au fond
dans la cause AC.2021.0301 (dossier joint AC.2023.0047) est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de
la recourante A.________ .
IV.
La recourante A.________ est débitrice de la Municipalité de Lausanne
d'un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
V.
La recourante A.________ est débitrice de B.________ d'un montant de 500
(cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 29 août 2023
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.