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Décision

RE.2023.0003

CDAP - RE.2023.0003 - 2023-08-29 - A._____ /La juge instructrice (ABR) du recours au fond, Municipalité de Lausanne, B.__ et C._____

29 août 2023Français29 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 août 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M.

Alain Thévenaz, juges.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Jean-Marc COURVOISIER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

La juge instructrice (ABR) du

recours au fond,

Autorité concernée

Municipalité de Lausanne, représentée

par Me Carole WAHLEN, avocate à Lausanne,

Constructrice

B.________, à ********, représentée

par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne,

Tiers intéressé

C.________, à ********, représentée par Me Christian MARQUIS, avocat à Lutry.

Objet

effet suspensif

Recours A.________ c/ / décision de la Juge instructrice

(ABR) du 16 mai 2023 admettant la requête de levée partielle de l'effet

suspensif dans la cause AC.2021.0301.

Vu les faits suivants:

A.

Dans le cadre d'une procédure de délivrance d'un permis de construire portant

sur la démolition du bâtiment ECA n° 15004 situé sur la parcelle n° 6383 du

registre foncier de la commune de Lausanne, propriété de B.________ (ci-après

aussi: le constructeur), et construction d'un bâtiment "Minergie" de

deux unités accolées comprenant deux et trois appartements, panneaux photovoltaïques

en toiture, parking intérieur pour six places de parc voiture, aménagements

extérieurs comprenant trois places de parc voiture, 20 places pour vélo et un

local pour conteneurs, la Municipalité de Lausanne (ci-après aussi: la

municipalité) a autorisé, par décision du 8 juillet 2021, l'abattage de plusieurs

arbres, dont trois pins noirs de 90 cm de diamètre, en vertu d'un préavis du 3

juin 2021 du Service des parcs et domaines (SPADOM).

B.

A.________ (ci-après aussi: recourante au fond, recourante) est quant à

elle propriétaire des parcelles n° 3793, 3808 et 6522 du registre foncier,

situées en haut de la parcelle n° 6383 du constructeur. Dans le cadre de la

procédure de délivrance du permis de construire susmentionnée, la recourante

s'est opposée au projet soumis à l'enquête publique du 2 février au 4 mars 2021,

notamment à la décision d'abattage d'arbres. Par lettre du 2 août 2021, la

municipalité a informé le conseil de la recourante qu'elle avait décidé, dans

sa séance du 8 juillet 2021 de lever son opposition et de délivrer le permis de

construire litigieux, ainsi que d'autoriser l'abattage de neuf arbres, dont trois

pins noirs, moyennant plantation de compensation de sept arbres. A.________ a

recouru à l'encontre de cette décision par devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte de son conseil du

14 septembre 2021 concluant à son annulation (cause AC.2021.301).

C.

Le projet de construction litigieux a fait l'objet d'une mise à

l'enquête complémentaire du 29 juillet au 29 août 2022. La recourante s'y est

opposée. Par lettre du 12 janvier 2023, la municipalité a informé le conseil de

celle-ci que, dans sa séance du 22 décembre 2022, elle avait décidé de lever

son opposition et de délivrer le permis de construire contesté, ainsi que

d'autoriser l'abattage de neuf arbres, dont trois pins noirs, moyennant

plantation de compensation de treize arbres. Cette décision a fait l'objet d'un

recours à la CDAP le 13 février 2023 (cause AC.2023.0047). Par avis du 7 mars

2023, la juge instructrice au fond a joint les causes AC.2023.0047 et

AC.2021.0301, l'instruction se poursuivant sous la référence AC.2021.0301.

D.

Par lettre du 7 février 2022 (recte: 2023), le constructeur a informé la

municipalité qu'à la suite du signalement d'un voisin qui jugeait l'état de

certains arbres sur sa parcelle comme menaçant et se dégradant avec le temps,

il a mandaté un rapport d'expertise sanitaire au bureau D.________ pour évaluer

l'état de chaque arbre. Sur la base du rapport de cet expert, le constructeur a

demandé une autorisation d'abattage immédiat de trois pins noirs pour des

motifs sanitaires et de sécurité. Ces arbres étaient inclus dans l'autorisation

d'abattage dans le cadre de la procédure de permis de construire décrite

ci-dessus. La municipalité a soumis ce rapport au SPADOM, qui a jugé l'avis de

l'expert incomplet et demandé qu'une société tierce soit mandatée pour

expertiser les arbres dont l'abattage immédiat était requis. Dans un rapport du

4 avril 2023, la société E.________ Sàrl a présenté les conclusions suivantes: "arbres

ayant poussé dans un environnement contraignant, au vu de l'espacement très

faible entre deux fûts. Cela a provoqué un gîte marqué sur P2. Sur P1 un

accident mécanique s'est produit il y a longtemps, ce qui a généré une

déformation bien visible. Des tensions importantes sont concentrées sur cette

déformation, le risque de rupture est marqué. Pérennité très affaiblie.

Sécurisation nécessaire". A titre de préconisations, l'expert proposait

l'abattage de P1 pour des raisons de sécurité ayant pour conséquence l'abattage

de P2 car il ne pourrait pas rester en l'état tout seul, le risque de

déracinement étant fort après la coupe de son voisin direct, affaiblissement

induit par la perte de l'ensemble cohérent qui s'était construit dans le temps

avec celui-ci, pérennité compromise. Ce rapport explicitait les méthodes et

techniques d'analyse; ses conclusions et préconisations se fondaient sur une

analyse visuelle des arbres et un examen de résistographie.

E.

La municipalité n'a pas statué sur cette nouvelle demande d'abattage

pour des raisons sécuritaires. Elle a en revanche demandé la levée partielle de

l'effet suspensif dans le cadre de sa réponse du 1er mai 2023 au

recours contre la décision de la municipalité du 12 janvier 2023 (AC.2021.0301,

AC.2023.0047) en ce sens que le constructeur soit autorisé d'abattre sans délai

les deux arbres visés par le rapport d'E.________ Sàrl du 4 avril 2023. Le

constructeur a adhéré à la requête de levée partielle de l'effet suspensif par

écriture de son conseil du 4 mai 2023. La recourante s'y est opposée par

l'intermédiaire de son avocat le 15 mai 2023 contestant en particulier la force

probante des deux rapports d'expertise initiés par le constructeur et non par

la municipalité.

F.

Par décision du 16 mai 2023, la juge instructrice au fond a levé partiellement

l'effet suspensif au recours en ce qui concerne l'abattage des deux pins

désignés sous le nom de P1 et P2 dans le rapport d'E.________ Sàrl du 4 avril

2023.

G.

La recourante A.________ (ci-après: la recourante) a déposé un recours

incident à l'encontre de cette décision par acte de son conseil du 1er

juin 2023 en concluant à son annulation. Elle a notamment produit une lettre du

31 mai 2023 d'F.________ SA aux termes de laquelle cette société, en charge du

développement et de l'entretien du végétal sur la propriété de la recourante

depuis 25 ans, attestait que les deux pins noirs à abattre, selon analyse

visuelle (structure et vigueur, pousses annuelles), paraissaient en bonne

santé.

Le 6 juin 2023, la juge instructrice au fond a

renvoyé intégralement à la décision entreprise. Le constructeur s'est déterminé

le 22 juin 2023 et a conclu au rejet du recours incident. La municipalité a

déposé des observations le 10 juillet 2023 et a conclu au rejet du recours

incident.

La recourante a déposé une écriture finale le 28

juillet 2023 maintenant ses conclusions. Elle a notamment produit un rapport de

la société G.________ SA duquel on extrait ce qui suit:

"Au vu des éléments reportés par ces différents

diagnostiques et sans m'être rendu sur place, j'émets l'hypothèse d'envisager

un haubanage ainsi qu'une taille de réduction légère des dimensions des

couronnes permettant la sauvegarde de ces deux sujets.

La taille de réduction permettra de réduire la voilure des

sujets et donc les forces engendrés sur les zones de faiblesse identifiées. Le

haubanage permettra de réduire l'oscillation des arbres.

Cette hypothèse est à confirmer par la réalisation d'une

analyse sur place et en hauteur des deux sujets ainsi qu'une étude de

faisabilité."

La cour a statué par voie de circulation. Les

arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.

En vertu de l'art. 94 al. 2, 2ème phrase, de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les

décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur de la

Cour de droit administratif et public, ainsi que celles relatives à l'effet

suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours (incident) au tribunal dans les

dix jours dès leur notification. Le présent recours a été formé en temps utile

et il est recevable à la forme (art. 79 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en

matière.

2.

L'objet du litige porte sur la levée partielle de

l'effet suspensif de la décision de la municipalité du 12 janvier 2023 autorisant

l'abattage de neuf arbres, dont trois pins noirs, moyennant plantation de

compensation de treize arbres dans le cadre d'un projet de construction. Durant

la procédure de recours pendante devant la CDAP (AC.2021.0301, AC.2023.0047),

le constructeur a formulé une nouvelle demande d'abattage de trois pins noirs,

par courrier du 7 février 2023, fondée cette fois-ci sur des motifs sanitaires

et de sécurité. La municipalité n'a pas statué sur cette demande mais a demandé

la levée partielle de l'effet suspensif dans le cadre des procédures de recours

pendantes. La juge instructrice au fond a fait droit à cette requête par

décision incidente du 16 juin 2023. C'est contre décision qu'est dirigé le

présent recours incident.

a) aa) Au niveau cantonal, la

protection des arbres était assurée, jusqu'au 31 décembre 2022, par les

art. 5 et 6 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (aLPNMS), devenue entre le 1er

juin et le 31 décembre 2022 la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la

nature et des sites (aLPNS; BLV 450.11). L’art. 5 al. 1 aLPNMS était

libellé ainsi:

"1Sont protégés

les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:

a. qui

sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une

décision de classement au sens de l'article 20 de la présente loi;

b.

que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et

qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en

raison des fonctions biologiques qu'ils assurent."

L'art. 6 LPNS, relatif à l'abattage des arbres

protégés, prévoyait:

"Art. 6 Abattage des arbres

protégés

1 L'autorisation

d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour

les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les

haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle

ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de

routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2 L'autorité communale

peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le

permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un

règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3 Le règlement

d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes

pourront donner l'autorisation d'abattage."

L'art. 15 du règlement vaudois du 22 mars 1989

d'application de la LPNMS (aRLPNMS; devenu dès le 1er juin 2022 le

règlement sur la protection de la nature et des sites [RLPNS; BLV 450.11.1]) était

ainsi libellé:

"Art. 15 Abattage (loi,

art. 6, al. 3)

1 L'abattage ou

l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est

autorisé par la Municipalité lorsque:

1. la plantation prive un local d'habitation préexistant

de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2. la plantation nuit notablement à

l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3. le voisin subit un

préjudice grave du fait de la plantation;

4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire

d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours

d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2 Dans la mesure du

possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage

ou de l'arrachage."

L'art. 16 aRLPNMS prévoyait encore qu'en cas

d'abattage ou d'arrachage justifié selon l'art. 15 précité, la

municipalité pouvait exiger des plantations de compensation qui devaient

assurer l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée.

bb) Le 1er janvier 2023 est entrée en

vigueur la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et

paysagé (LPrPNP; BLV 450.11). Sous section II intitulée "patrimoine

arboré", les art. 14 à 16 LPrPNP régissent la conservation et le

remplacement de ce patrimoine. Ces dispositions sont libellées comme suit:

"Art. 14 Conservation et

entretien

1 Le patrimoine arboré

est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des

éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

2 Les communes adoptent

un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer

son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.

3 L'entretien du

patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal.

Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un

tiers exploitant.

4 Le service établit

une directive d'entretien.

Art. 15 Dérogations

1 Les dérogations à

l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage

excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques

sécuritaires ou phytosanitaires avérés;

b. d'une

entrave avérée à l'exploitation agricole;

c. ou d'impératifs

de construction ou d'aménagement.

2 Les dérogations sont

soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les

arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,

alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3 La demande de

dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la

Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout

intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.

4 Le règlement précise

le contenu de la demande de dérogation.

Art. 16 Remplacement du

patrimoine arboré

1 L'autorisation

de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de

réaliser une plantation compensatoire.

2 Dans les cas où

la suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou

raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est

impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur

la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union

Suisse des Services des Parcs et Promenades.

3 Le produit de la

taxe est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."

L'art. 71 LPrPNP, intitulé "Dispositions

transitoires", a la teneur suivante:

" 1 Les plans

d'affectation communaux qui ont déjà été soumis à l'examen préalable au sens de

l'article 37 LATC lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas

soumis aux obligations de l'article 27, alinéa 1. Pour le surplus, les

dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures pendantes à son

entrée en vigueur.

2 Les objets du

patrimoine naturel et paysager inscrits dans un inventaire cantonal avant

l'entrée en vigueur de la présente loi sont repris d'office dans les

inventaires cantonaux visés aux articles 19 et suivants. Ils sont inscrits au

CRDPPF, au plus tard dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de

la présente loi.

3 Sont et demeurent

protégés en vertu de la présente loi les objets du patrimoine naturel et

paysager classés selon la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (LPNMS). Les contrats ou autres mesures de

protection ou de gestion prises en application de ladite loi subsistent

également.

4 Jusqu'à l'adoption

des inventaires prévus aux articles 19 et suivants, toute intervention

susceptible de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de

l'article 14, alinéa 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la

protection de la nature et du paysage (OPN) ou à une espèce protégée au sens de

l'article 20 OPN est soumise à une autorisation spéciale du service.

5 Jusqu'à l'adoption de

l'inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection

des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de la

compensation. Lorsqu'une taxe est due pour la suppression d'un arbre

remarquable, la valeur de remplacement est calculée conformément aux directives

de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades."

Il résulte de l'exposé des motifs de ce projet de

loi et des travaux préparatoires (BGC janvier 2022, p. 39 et BGC juillet 2022,

p. 25), que le législateur entendait, avec cette disposition transitoire,

accorder un répit aux communes en ce sens que les nouvelles obligations

résultant de cette loi ne concernaient pas les plans qui étaient déjà passés à

l'examen préalable au sens de l'art. 37 LATC. Pour le surplus, selon la

jurisprudence (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1), la légalité d'un acte

administratif (y compris une autorisation de construire) doit en principe être

examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé,

sous réserve de l'existence de dispositions transitoires; en conséquence,

l'autorité de recours applique le droit en vigueur au jour où l'autorité

administrative a statué. Font exception à cette règle les cas dans lesquels une

application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant

(ATF 141 II 393 consid. 2.4).

cc) La question de l'éventuelle application

immédiate de cette nouvelle législation peut souffrir de rester indécise dans

le cas présent, dès lors que la solution est la même que l'on applique l'un ou

l'autre texte.

b) Selon la jurisprudence

relative à la législation antérieure (aLPNMS), une municipalité peut autoriser

l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une des conditions de l'art. 15

aRLPNMS est réalisée, ces conditions n'étant pas exhaustives. L'autorité

doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance

l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de

l'administré à sa suppression. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il

convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou

biologique des plantations, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération

et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit

en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation

rationnelle des terrains à bâtir conforme au plan d'affectation (cf. CDAP

AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 8; AC.2018.0238 du 20 décembre 2018

consid. 1a; AC.2017.0245 du 26 juin 2018 consid. 7b). Lorsque la protection

instaurée par le droit communal procède non pas d'un classement individuel des

arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant

certaines caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la

protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent

être envisagés en rapport avec une construction (cf. CDAP AC.2020.0165

du 30 juin 2021 consid. 12a/bb; AC.2019.0073 du 12 novembre 2019

consid. 8; AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c; AC.2018.0177 du 11

décembre 2018 consid. 5a). Enfin, l'arborisation d'une parcelle

constructible doit être considérée comme un élément qui n'est pas

nécessairement permanent, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent,

mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de

le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette

perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires communales

(fondées sur l'art. 6 al. 2 aLPNMS/LPNS) qui prévoient dans certaines

hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une

arborisation minimale (CDAP AC.2020.0165 précité consid. 12a/bb; AC.2019.0089

du 16 avril 2020 consid. 10a/bb; AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c).

c) En l'espèce, les deux arbres (P1 et P2 selon le

rapport de l'entreprise E.________ Sàrl du 4 avril 2023) ont fait l'objet d'une

décision d'abattage en vertu de l'art. 6 al. 1 aLPNMS/LPNS et 15 al. 1 ch. 2

aRLPNMS/RLPNS tel que précisé par la jurisprudence citée sous lettre b

ci-dessus, à savoir en vue de permettre une utilisation rationnelle de la

parcelle du constructeur dans le cadre de la délivrance du permis de construire

litigieux dans les procédures AC.2021.0301 et AC.2023.0047. Or, en cours de

procédure, le constructeur a présenté une nouvelle demande d'abattage de ces

deux sujets, fondée cette fois-ci sur l'art. 6 al. 1 aLPNMS/LPNS et 15 al. 1

ch. 4 aRLPNMS/RLPNS (voire de l'art. 15 al. 1 let. a LPrPNP), qui permet

d'autoriser l'abattage d'arbres protégés lorsque des impératifs

l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la

stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la

canalisation d'un ruisseau. Cette demande d'autorisation - qui n'est pas régie

par la LATC mais par l'aLPNMS/LPNS, respectivement la LPrPNP - peut être

traitée de manière indépendante, en dehors de la procédure de permis de

construire, sans que cela ne viole les principes de la coordination (cf. art.

25a LAT; CDAP AC.2021.0154 du 18 janvier 2022 consid. 3f; AC.2018.0408 du 29

novembre 2019 consid. 7).

Dans le cas particulier, la

municipalité n'a pas statué sur cette demande qui aurait dû faire l'objet d'une

décision au fond susceptible de recours indépendamment de la procédure du droit

des constructions pendante. Dans ce cadre, il est douteux que la recourante eût

disposé de la qualité pour recourir. En effet, le recours de droit administratif

formé par un particulier contre une autorisation de police délivrée à un tiers n'est

recevable que si son auteur est atteint par la décision attaquée et dispose

d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75

let. a LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Or, on ne voit pas en quoi la

recourante serait atteinte par le permis de coupe pour des raisons sanitaires

et sécuritaires. Certes, son intérêt pour recourir est indubitable dans le

cadre de la procédure de délivrance du permis de construire comprenant en outre

l'abattage litigieux des deux arbres P1 et P2, puisqu'en cas d'annulation du

permis de construire, il n'y aurait plus de raison de procéder à l'abattage

autorisé en vue de permettre une utilisation rationnelle de la parcelle

du constructeur, cette autorisation étant en quelque sorte l'accessoire de la

décision de délivrance du permis de construire. En d'autres termes, dans ce cas

de figure, l'autorisation d'abattage est nécessaire à la réalisation de la

construction projetée. Si la construction ne se réalise pas, il n'y a plus de

fondement à l'autorisation d'abattage qui suit donc le sort du permis de

construire. En revanche, la question se pose différemment dans le cadre d'une

autorisation d'abattage pour des motifs sanitaires et de sécurité. Dans le

cadre de cette procédure indépendante, il faudrait que la recourante puisse

démontrer une atteinte concrète à ses intérêts, outre celle découlant de la

protection générale de l'aLPNMS/LPNS, ce qu'elle ne semble pas faire.

Quoi qu'il en soit, il n'appartient pas à la section

appelée à statuer sur le recours incident de se prononcer sur une décision de

fond que la municipalité n'a pas prise. L'objet du litige se limite en l'occurrence

à l'examen de la décision incidente de la juge instructrice au fond du 16 mai

2023 levant partiellement l'effet suspensif au recours faisant l'objet des

procédures AC.2021.0301 et AC.2023.0047 et autorisant l'abattage immédiat des

pins P1 et P2 désignés par le rapport d'E.________ Sàrl du 4 avril 2023.

3.

Conformément à l'art. 80 al. 1 LPA-VD, applicable au

recours de droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours a

effet suspensif. L'art. 80 al. 2 LPA-VD prévoit cependant que l'autorité

administrative ou de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet

suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande.

a) Une décision n’est en principe pas

exécutoire tant que le délai de recours n’est pas échu. L’autorité de première

instance a cependant la faculté, en application de l’art. 58 let. c LPA-VD, de

retirer l’effet suspensif, ce qui a pour effet de rendre la décision exécutoire

nonobstant recours. Une fois le recours déposé, cette compétence passe au

magistrat instructeur, ce qui lui permet aussi bien de retirer l'effet

suspensif prévu par la loi que de restituer celui que l'autorité intimée avait

retiré dans sa propre décision.

Selon la jurisprudence du Tribunal de

céans (CDAP RE.2018.0008 du 30 octobre 2018; RE.2017.0013 du 5 février 2018;

RE.2014.0001 du 2 mars 2014 et les références), le juge doit déterminer dans le

cadre d'une pesée générale des intérêts à prendre en considération si l'effet

suspensif peut être accordé, retiré ou restitué au recours. L'effet suspensif a

pour but de maintenir une situation donnée de manière à ne pas vider le recours

principal de son objet par une exécution prématurée de la décision attaquée. De

manière générale, il convient d’accorder ou de maintenir l’effet suspensif, à

moins que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande

l'exécution immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas

irrémédiablement compromis. Le juge doit veiller aussi bien à ce que

l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne rende pas illusoire l’usage de la

voie de droit, qu’à éviter que la suspension de ses effets empêche l’acte

attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il s'agit d’examiner si les

raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de l’acte attaqué l’emportent

sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu quo. L’issue

probable du recours au fond peut aussi être prise en compte, mais seulement si

la solution s’impose à première vue de manière évidente, sur la base d’un état

de fait clairement établi.

En matière de construction, l'octroi de l'effet

suspensif constitue la règle dont il ne faut s'écarter que pour des motifs

particulièrement qualifiés. La levée de l’effet suspensif peut toutefois se

justifier lorsque les travaux litigieux sont nécessaires pour éviter une mise

en danger concrète et immédiate de biens de police comme la santé, la sécurité

ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement (cf. arrêts

CDAP RE.2013.0002 du 9 avril 2013 consid. 1a; RE.2011.0017 du 22 février 2012

consid. 2a).

La cour qui statue sur le recours

contre une décision incidente en matière d'effet suspensif ne peut substituer

sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement

vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée en

statuant sur l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a omis de tenir

compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière

suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (RE.2017.0013

précité; RE.2017.0011 du 18 octobre 2017; RE.2017.0010 du 30 août 2017;

RE.2013.0004 du 13 mai 2013; RE.2012.0015 du 13 décembre 2012;

RE.2011.0017 du 22 février 2012; RE.2010.0007 du 31 décembre 2010).

b) En l'espèce, comme il a été précisé

au consid. 2 ci-dessus, la municipalité n'a pas statué sur la nouvelle demande

d'abattage présentée par le constructeur le 7 février 2023 en vertu de l'art. 6

al. 1 aLPNMS/LPNS et 15 al. 1 ch. 4 aRLPNMS/RLPNS (voire de l'art. 15 al. 1

let. a LPrPNP). Compte tenu du fait que les deux arbres concernés (P1 et P2)

faisaient déjà l'objet d'une autorisation fondée sur le droit des constructions,

elle a choisi de demander la levée partielle de l'effet suspensif dans le cadre

de la procédure de recours pendante (AC.2021.0301, AC 2023.0047). La décision

incidente du 16 mai 2023 opère en quelque sorte une substitution de motifs en

justifiant la levée partielle de l'effet suspensif par les motifs sécuritaires

de l'art. 6 al. 1 aLPNMS/LPNS et 15 al. 1 ch. 4 aRLPNMS/RLPNS (voire de l'art.

15 al. 1 let. a LPrPNP), arguments de fond qui auraient dû conduire à la

délivrance d'une autorisation d'abattage dans le cadre d'une procédure

indépendante de celle du droit des constructions.

En réalité, ce qu'il faut déterminer ici est le fait

de savoir si l'on se trouve en présence d'un intérêt public prépondérant qui

commanderait l'exécution anticipée de la décision du 12 janvier 2023 d'abattage

des deux arbres P1 et P2, au sens de l'art. 80 al. 2 LPA-VD et de la

jurisprudence y relative. Autrement dit, il faut examiner si l'abattage litigieux

est nécessaire pour éviter une mise en danger concrète et immédiate de biens de

police comme la santé, la sécurité ou pour des motifs relevant de la protection

de l'environnement (cf. arrêts CDAP RE.2013.0002 du 9 avril 2013 consid. 1a;

RE.2011.0017 du 22 février 2012 consid. 2a).

c) La décision incidente entreprise se fonde en

particulier sur le rapport d'E.________ Sàrl du 4 avril 2023, mis en œuvre par

le constructeur à la demande de la municipalité. Ce rapport contient les

conclusions suivantes: "arbres ayant poussé dans un environnement

contraignant, au vu de l'espacement très faible entre deux fûts. Cela a

provoqué un gîte marqué sur P2. Sur P1 un accident mécanique s'est produit il y

a longtemps, ce qui a généré une déformation bien visible. Des tensions

importantes sont concentrées sur cette déformation, le risque de rupture est

marqué. Pérennité très affaiblie. Sécurisation nécessaire". A titre de

préconisations, l'expert propose l'abattage de P1 pour des raisons de sécurité

ayant pour conséquence l'abattage de P2 car il ne pourra pas rester en l'état

tout seul, le risque de déracinement étant fort après la coupe de son voisin

direct, affaiblissement induit par la perte de l'ensemble cohérent qui s'est

construit dans le temps avec celui-ci, pérennité compromise. Ce rapport

explicite les méthodes et techniques d'analyse; ses conclusions et

préconisations se fondent sur une analyse visuelle des arbres et un examen de

résistographie.

La recourante conteste la force probante de ce

rapport et reproche à la municipalité de ne pas avoir elle-même examiné les

arbres sous l'égide du SPADOM. Elle estime que d'autres mesures de sécurisation

sont possibles, notamment un haubanage, en se fondant sur l'avis de la société

en charge de l'entretien des arbres sur sa propre parcelle (lettre d'F.________

SA du 31 mai 2023) et sur le rapport d'G.________ SA du 25 juillet 2023.

La cour constate que le rapport d'E.________ Sàrl du

4 avril 2023 se fonde sur une analyse complète et détaillée des sujets à

abattre et présente des conclusions claires et motivées. On ne voit pas pour

quelles raisons, la municipalité, puis la juge instructrice au fond, aurait dû

s'en écarter. En particulier, on peine à comprendre la critique selon laquelle

le SPADOM n'aurait pas inspecté lui-même les arbres en question, qui, on le rappelle,

ont fait l'objet de deux mises à l'enquête et de deux décisions successives d'abattage,

motivées de manière circonstanciée dans le cadre de la procédure de permis de

construire. Force est donc de constater que ce service connaît suffisamment

l'arborisation de la parcelle du constructeur et la situation des arbres dont

l'abattage est litigieux, de sorte qu'on ne voit pas ce qu'une nouvelle

inspection ou expertise aurait pu ajouter au rapport du 4 avril 2023. Il appert

plutôt que la recourante tente de substituer sa propre appréciation à celle de

l'autorité en proposant deux "contre-rapports" qui souffrent

manifestement des mêmes défauts qu'elle reproche au rapport d'E.________ Sàrl

du 4 avril 2023, à savoir le manque d'impartialité de la lettre de son propre

jardinier du 31 mai 2023, et le rapport incomplet d'G.________ SA, rédigé sans

se rendre sur place et assorti de réserves d'usage et de faisabilité. Ces deux

documents ont en effet été établis à la demande de la recourante, pour les

besoins de la cause, auprès de mandataires qui s'occupent de l'entretien de son

propre parc paysager.

Il en résulte qu'on ne saurait reprocher à la juge

instructrice au fond de s'être appuyée sur le rapport d'E.________ Sàrl du 4

avril 2023 pour conclure que l'état sanitaire des deux pins noirs (P1 et P2)

sur la parcelle n° 6383, à savoir un risque de rupture marqué pour l'un d'eux

et un risque de déracinement pour l'autre en cas d'abattage du premier,

présente un danger qui mènerait selon toute vraisemblance à la confirmation de

la décision attaquée s'agissant de leur suppression et qu'il n'apparaît pas que

des mesures moins invasives puissent être raisonnablement ordonnées, l'urgence

présentée justifiant ainsi une exécution anticipée de la décision d'abattage

sans attendre l'issue du recours au fond. Il ressort au contraire de cette

motivation que la magistrate instructrice a procédé à une pesée des intérêts en

présence sans omettre des éléments importants ou les apprécier de manière erronée.

Cette appréciation ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

Certes, la confirmation de la décision attaquée

prive le recours au fond de son objet sur ce point et rend illusoire la

protection du droit, ce qui équivaut à un jugement partiel sur le fond. Le même

résultat aurait toutefois été obtenu par le biais d'une procédure ad hoc

d'abattage pour des raisons sanitaires et de sécurité, sans que la recourante

puisse forcément justifier d'un intérêt pour recourir dans ce cadre (cf.

consid. 2c ci-dessus) et ce indépendamment du sort de la procédure de

délivrance du permis de construire. La municipalité conserverait par ailleurs

la possibilité de rendre une décision de fond pour répondre à la demande

d'abattage du constructeur du 7 février 2023. Ce mode de faire irait toutefois

à l'encontre des impératifs d'économie de procédure. C'est donc à juste titre

que la juge instructrice au fond a pris en considération les arguments

sécuritaires et la possibilité d'autoriser l'abattage sous l'angle de l'art. 6 al. 1 aLPNMS/LPNS et 15 al. 1 ch. 4 aRLPNMS/RLPNS

(voire de l'art. 15 al. 1 let. a LPrPNP), pour juger des chances de succès du

recours au fond.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours incident

et à la confirmation de la décision entreprise. La recourante, qui succombe,

supportera les frais de justice, ainsi qu'une indemnité à titre de dépens en

faveur de la municipalité et du constructeur qui ont agi avec le concours d'un

mandataire professionnel (art. 45, 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision incidente du 16 mai 2023 de la juge instructrice au fond

dans la cause AC.2021.0301 (dossier joint AC.2023.0047) est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de

la recourante A.________ .

IV.

La recourante A.________ est débitrice de la Municipalité de Lausanne

d'un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

La recourante A.________ est débitrice de B.________ d'un montant de 500

(cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 août 2023

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.