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Décision

RE.2024.0002

CDAP - RE.2024.0002 - 2024-06-04 - A._____, B.__/La Juge Instructrice (ABR) du recours au fond, Commune de Vevey, C._____

4 juin 2024Français27 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 juin 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. Alex Dépraz et Raphaël Gani,

juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

représentés par Me Pierre-Xavier Luciani,

avocat, à Lausanne.

Autorité intimée

La Juge Instructrice (ABR) du

recours au fond.

Autorité concernée

Municipalité de Vevey, représentée

par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne.

Tiers intéressé

C.________, à ********, représentée par Me Cléa Bouchat, avocate à Lausanne.

Objet

Mesures provisionnelles

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Juge

Instructrice (ABR) du recours au fond, du 16 mai 2024, rejetant la requête de

mesures provisionnelles dans la cause AC.2024.0120

Vu les faits suivants:

A.

A une date non précisée, C.________ a présenté à la Municipalité de

Vevey (ci-après: la Municipalité) le projet de mise en place d'une Fan Zone,

pour la durée de l'Euro 2024 (Championnats d’Europe de Football), du 14 juin au

14 juillet 2024, ********, à Vevey (parcelle ********), d’une capacité maximale

de 3'000 personnes.

B.

Le 22 janvier 2024, A.________, propriétaire de la parcelle ********,

riveraine du domaine public précité, et la société B.________, sise à Vevey, ont

fait part à la Municipalité de leurs préoccupations et se sont opposés à la

tenue de cette manifestation à l’endroit prévu, pour des raisons de nuisances

sonores en particulier.

Par courriers des 5 et 11 mars 2024, la Municipalité

a informé A.________ et B.________ que, lors de sa séance du 19 février 2024,

elle avait préavisé favorablement la tenue de la Fan Zone, ajoutant qu'elle avait

demandé à l'organisateur de saisir l’autorité compétente d’une demande

officielle via le Portail Cantonal des Manifestations (POCAMA), procédure dans

le cadre de laquelle seraient examinées notamment les questions liées aux nuisances

sonores pour le voisinage. Le 19 mars 2024, A.________ et B.________ ont

déclaré former opposition au projet de manifestation, se réservant la faculté

de motiver celle-ci après avoir pris connaissance du dossier complet, dont ils ont

requis la consultation. Le 26 mars 2024, la Police cantonale a informé les

précités qu’aucune demande POCAMA n’avait été déposée par les organisateurs de

la manifestation.

Le 3 avril 2024, A.________ et B.________ ont invité

la Municipalité à rendre une décision, infirmant ou confirmant son préavis.

Le 15 avril 2024, A.________ et B.________ ont saisi

la Chambre patrimoniale cantonale d’une requête de mesures superprovisionnelles

et provisionnelles tendant à ce qu’il soit fait interdiction à la commune de

Vevey de permettre la tenue de la manifestation précitée ******** et à C.________,

respectivement à son gérant D.________ d’organiser cette manifestation ********,

cela sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP.

Le 16 avril 2024, A.________ et B.________ ont

requis de la Municipalité qu’elle soumette la Fan Zone projetée à la procédure

de permis de construire.

Le 1er mai 2024, C.________ a déposé

auprès de la Municipalité une demande d'autorisation de manifestation.

C.

Par acte du 2 mai 2024, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants) ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) d’un recours pour déni de justice, au motif que la Municipalité

n'avait pas donné suite à leur demande de mise à l'enquête du projet de Fan Zone;

le recours tendait principalement au renvoi de la cause à la Municipalité pour

qu'elle mette ce projet à l'enquête publique.

Le même jour, les recourants ont requis du juge

instructeur de la CDAP, à titre provisionnel, qu'ordre soit donné à C.________ "(…)

d’entreprendre toutes les démarches administratives en vue de constituer un

dossier conforme aux formalités relatives à la construction (article 103 ss

LATC), conformément à l’art. 68a let. b RLATC, en vue du dépôt de toute

procédure de permis de construire et autorisation au sens de la LPE et de

l’OPB, avant de débuter l’installation de la Fan Zone Euro 2024 ******** (…)"

et à la Municipalité de "(…) soumettre la tenue de la manifestation Fan

Zone Euro 2024 à une procédure de permis de construire et autorisation au sens

de la LPE et de l'OPB avant de rendre une décision formelle permettant ou

refusant l’installation d’une telle manifestation ********".

La cause a été enregistrée sous la référence AC.2024.0120.

Dans une écriture spontanée du 3 mai 2024, la

Municipalité (ci-après: l’autorité intimée) s’est opposée à la requête de

mesures provisionnelles, au motif que la manifestation sera soumise aux

autorisations usuelles en matière de police du commerce.

Les recourants se sont déterminés spontanément sur

cette écriture le 6 mai 2024.

Dans ses déterminations du 14 mai 2024, l’autorité

intimée a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, dans la

mesure de sa recevabilité.

Les recourants se sont exprimés les 15 et 16 mai

2024; ils ont maintenu leur requête.

Par décision du 16 mai 2024, la juge instructrice de

la cause AC.2024.0120 (ABR) a rejeté la requête de mesures provisionnelles. Elle

a considéré qu'au vu des courriers de la Municipalité des 5 et 11 mars 2024, il

n'était pas évident que les recourants puissent se plaindre d'un déni de

justice. Quoi qu'il en soit, il apparaissait sur la base d'un examen prima

facie que les aménagements prévus pour la Fan Zone n'étaient pas soumis à

autorisation de construire. Quant à la question des nuisances sonores invoquées

par les recourants, elle serait examinée dans la procédure POCAMA, étant

précisé que, selon les dires des parties, C.________ avait déposé une demande

d'autorisation de manifestation le 1er mai 2024.

D.

Par acte du 22 mai 2024, les recourants ont saisi la CDAP d’un recours incident

contre la décision précitée. A titre principal, ils reprennent leurs

conclusions sur mesures provisionnelles du 2 mai 2024; à titre subsidiaire, ils

demandent l’annulation de la décision du 16 mai 2024 et le renvoi à la juge

instructrice de la cause AC.2024.0120 pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

La juge instructrice intimée se réfère à la décision

attaquée.

La Municipalité (ci-après: l'autorité intimée) propose

le rejet du recours. Elle se prévaut notamment de l'autonomie communale dans l'application

du droit des constructions.

C.________ (ci-après: la tierce intéressée) conclut

principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement à

son rejet. Elle a notamment relevé que, depuis 2006, les manifestations

footballistiques importantes (Euro et Mondial) ont donné lieu à des projections

de matchs sur grand écran au Jardin du Rivage. Pour la manifestation de 2024, un

concept de son avait été élaboré par la société Hyperson SA, concept que la

commune de Vevey avait validé, après avoir mandaté le bureau d'acoustique AER

Acousticiens Experts. L'écran serait par ailleurs installé côté lac, à la

différence de ce qui avait été aménagé lors des éditions précédentes.

Le 31 mai 2024, la tierce intéressée a transmis à la

Cour de céans l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le même jour par

le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

Par courriel du 3 juin 2024, les recourants ont

transmis à la Cour de céans l'appel qu'ils ont interjeté le même jour à

l'encontre de cette décision.

Considérant en droit:

1.

a) Aux termes de l’art. 94 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le magistrat instructeur

est compétent pour rendre les décisions d'instruction, celles relatives à

l'effet suspensif, aux mesures provisionnelles et à l'assistance judiciaire (1ère

phrase); les décisions sur mesures provisionnelles et celles relatives à

l'effet suspensif peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour dans un délai de

10 jours dès la notification de la décision (2ème phrase).

Déposé dans les formes et délai légaux (cf. art. 79,

95 et 99 LPA-VD), le recours est recevable à cet égard.

b) La tierce intéressée dénie aux recourants la

qualité pour recourir contre la décision attaquée. Elle conclut principalement

à ce que le recours soit déclaré irrecevable.

aa) A qualité pour former recours au sens de l’art.

75 LPA-VD toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne

ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). L’intérêt dont dépend la

qualité pour agir peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement

correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le

recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans

un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet

litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait

ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut

que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature

économique, matérielle ou autre (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p.

406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300).

L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se

trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le

cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 143 II 506 consid. 5.1; 141 II 50 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; TF 1C_499/2021

du 28 octobre 2021 consid. 2; CDAP AC.2021.0312 du 31 mars 2022; AC.2019.0285

du 30 septembre 2020 consid. 2b/aa et les références).

En vertu du principe de l'unité de la procédure, la

qualité pour recourir contre la décision incidente doit être admise de la même

manière que pour procéder au fond.

bb) En droit des constructions,

le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en

principe qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; TF

1C_382/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.2.1). En outre, s'il est certain ou très

vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine

d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant

spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ceux-ci peuvent

avoir la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281

consid. 2.3.1 p. 285; TF 1C_170/2018 du 10 juillet 2018 consid. 4.1). Une

atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec

certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin

en provenance de l'installation (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1; 121 II 171

consid. 2b; arrêt TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2). Lorsque

le recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas

nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce

la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction

au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa

situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage

pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a

formé opposition lors de l'enquête publique (conformément à l'exigence de la

participation à la procédure devant l'autorité précédente), a en principe

qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction

projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1 p. 52; ATF 137 II 30

consid. 2.2.2 p. 33; AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 1a).

cc) En l'occurrence, la tierce intéressée fait

valoir que A.________ n’habite pas personnellement ********, érigé sur la

parcelle ********, puisqu’il réside à ********, de sorte qu’il ne serait pas

touché par la manifestation qu’elle entend mettre en place sur la parcelle

voisine. Cette argumentation surprend, dans la mesure où la jurisprudence ne

dénie pas la qualité pour agir du propriétaire d'un immeuble situé à proximité

de l’objet du litige au seul motif qu'il n'y réside pas. Bien plutôt, ce qui

importe à cet égard est que le propriétaire se plaigne des immissions que

l’installation contestée génère sur son fonds. Tel est le cas en l’occurrence,

puisque A.________, qui se plaint notamment des nuisances sonores qui

proviendront des usagers de la Fan Zone et de la manifestation elle-même,

invoque à la fois des violations potentielles de la loi fédérale sur la

protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) et de

l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB;

RS 814.41). La qualité pour recourir ne saurait, dans ces conditions, lui être

déniée. Il importe peu à cet égard que l’on ignore à quel titre B.________ a

également recouru. Il n’est pas exclu que cette société, qui organise des

événements dans ********, soit également touchée plus que quiconque. Il a été

jugé que les locataires d'un immeuble voisin de celui dont émanent les

immissions peuvent, au même titre que les propriétaires, disposer de la qualité

pour recourir (cf. arrêt TF 1C_572/2011 du 3 avril 2012 consid. 1.2; CDAP arrêts

AC.2022.0057 du 12 novembre 2022 consid. 2; AC.2018.0428 du 7 juin 2019 consid.

1c). Cette question souffre, quoi qu’il en soit, de demeurer indécise, du

moment que le recourant a de toute manière qualité pour recourir.

2.

Dans un grief formel, les recourants font valoir que la décision

attaquée est nulle, au motif que la juge instructrice a tenu compte des

déterminations de l’autorité intimée du 14 mai 2024, qu’elle n’a pas retranchées

du dossier, alors même que celles-ci ont été adressées – dans le délai imparti

– à la Chambre patrimoniale cantonale, soit à une autorité civile

incompétente, de sorte que l'art. 20 al. 2 LPA-VD ne serait pas applicable.

La sanction de la nullité n'entre en ligne de compte

que dans de rares situations exceptionnelles (cf. ATF 148 II 564 consid. 7.2 p.

567 s.), qui ne sont à l'évidence pas réalisées en l'espèce. En outre, prévenue

par courriel de l'erreur d'adressage, la juge instructrice du recours au fond,

par avis du 16 mai 2024, a prolongé d'office au 16 mai 2024 le délai imparti à

l'autorité intimée pour procéder et cette dernière a adressé le même jour à la

CDAP ses déterminations du 14 mai 2024. Celles-ci ont donc été remises à la

poste dans le délai prolongé (ou restitué), de sorte qu'elles pouvaient être

prises en considération.

Manifestement mal fondé, le grief doit être rejeté.

3.

a) Le magistrat instructeur peut prendre d'office ou sur requête les

mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de

droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés (art. 86 LPA-VD). La protection

provisoire accordée par les mesures provisionnelles requiert que deux

conditions cumulatives soient remplies: l'apparence du droit et l'urgence ou la

menace d'un dommage difficile à réparer. Les mesures provisionnelles ne

sauraient anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation

provisoire sur le fond, ni aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le

procès au fond (cf. ordonnance de la CASSO du 29 janvier 2010 dans la cause AI

7/09 et les renvois à la jurisprudence fédérale).

Les mesures provisionnelles diffèrent de l'effet

suspensif prévu par l'art. 80 LPA-VD, en ce sens que celui-ci ne peut être octroyé

que pour préserver un état de fait lorsqu'une décision positive a été rendue, à

savoir une décision qui confère un droit, impose une obligation ou constate

l'existence de l'un ou de l'autre; il empêche le bénéficiaire de la décision

d'en tirer momentanément avantage. L'octroi de mesures provisionnelles reste

limité à des cas particuliers, en présence de motifs impérieux imposant

d'anticiper sur le jugement au fond (arrêt RE.2018.0010 du 30

octobre 2018 consid. 2a). En principe, les mesures provisionnelles ne

doivent pas tendre à créer une situation de fait ou de droit nouvelle, ni

anticiper sur le jugement définitif, une exception à ce principe ne pouvant

être admise que lorsque la protection du droit ne peut pas être réalisée

autrement (arrêts RE.2017.0004 du 20 juillet 2017 consid. 2; RE.2016.0003 du 14

juin 2016 consid. 2a; RE.2015.0012 du 15 décembre 2015 consid. 1a). Les mesures

provisionnelles ne doivent être ordonnées que lorsque leur absence rendrait

illusoire le bénéfice de l'admission du recours ou placerait manifestement le

recourant dans une situation excessivement rigoureuse sans qu'un intérêt public

exige d'attendre la décision (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit

administratif, Volume II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3e

éd., Berne 2011, p. 307). Elles doivent résulter d'une pesée des intérêts

en présence, en tenant compte de l'ensemble des circonstances, notamment des

prévisions sur le sort du procès au fond. Le juge instructeur ne doit toutefois

pas préjuger de l'issue du recours lorsque celle-ci dépend de l'appréciation de

la cour qui sera amener à statuer sur le fond (arrêt RE.2018.0010 du 12

décembre 2018 consid. 2a).

Lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur des

mesures provisionnelles, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits, en

se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles et à l'examen

sommaire du droit - examen prima facie - (ATF 139 III 86 consid. 4.2;

131 III 473 consid. 2.3). L'autorité peut tenir compte de l'issue prévisible de

la procédure au fond et ainsi anticiper la décision finale, pour autant que

celle-ci soit claire (cf. ATF 130 II 149 consid. 2.2 p. 155). Le juge

instructeur ne doit toutefois pas préjuger de l'issue du recours lorsque

celle-ci dépend de l'appréciation de la cour qui sera amenée à statuer sur le

fond. C'est dans ce cadre qu'il convient de déterminer si le refus des mesures

provisionnelles est de nature à compromettre les droits de la partie qui les

requiert et lui causer un préjudice irréparable (arrêts RE.2018.0010 du 12

décembre 2018 consid. 2a).

b) La Cour qui statue sur le recours contre une

décision incidente ne peut substituer sa propre appréciation à celle du

magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la

pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les

mesures provisionnelles – a omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il

n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de

façon erronée (cf. arrêts RE.2022.0005 du 24 juin 2022 consid. 2c; RE.2021.0001

du 9 mars 2021 consid. 2a et les références).

4.

En l'occurrence, les recourants ont repris à titre principal les

conclusions de leur requête de mesures provisionnelles. Se plaignant d'un déni

de justice, ils soutiennent au fond que l’aménagement des installations de la

Fan Zone de Vevey doit être soumis à une procédure d’autorisation de construire

au sens des art. 103 et ss de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Ils

demandent à titre provisionnel qu’ordre soit donné à la tierce intéressée de se

soumettre à cette dernière procédure et à l’autorité intimée de statuer sur la

demande en conformité avec cette même procédure.

a) Aux termes de l’art. 103 LATC:

"1 Aucun travail de construction ou de

démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la

configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne

peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les articles 69a, alinéa 1, et

72a, alinéa 2, sont réservés.

2 Ne sont pas soumis à autorisation :

a. les constructions,

les démolitions et les installations de minime importance ne

servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal;

b. les aménagements

extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement

de minime importance;

c. les constructions et les installations mises en

place pour une durée limitée.

Le règlement cantonal mentionne les objets non assujettis à

autorisation.

3 Les travaux décrits sous les lettres a à c de

l'alinéa 2 doivent respecter les conditions cumulatives suivantes :

a. ils ne doivent pas porter atteinte à un intérêt

public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage,

des sites et des monuments historiques ou à des intérêts

privés dignes de protection tels ceux des voisins ;

b. ils ne doivent pas avoir d'influence sur

l'équipement et l'environnement.

4 Les travaux de construction ou de démolition

doivent être annoncés à la municipalité. Ils ne peuvent commencer

sans la décision de cette dernière.

5 Dans un délai de

trente jours, la municipalité décide si le projet de construction ou de

démolition nécessite une autorisation. Elle consulte le service en charge de l'aménagement

du territoire et de la police des constructions pour les projets dont l'implantation

est située hors de la zone à bâtir et le service chargé des monuments historiques

pour les bâtiments inscrits à l'inventaire ou qui présentent un intérêt local en

raison de leur valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle qui

est préservée.

(…)"

Intitulé "Non assujettissement à

autorisation", l’art. 68a al. 2 du règlement d’application de la LATC, du

19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) dispose:

" 1 Tout projet de

construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité. Celle-ci,

avant de décider s'il nécessite une autorisation

a. vérifie

- si les travaux sont de minime

importance au sens de l'alinéa 2;

- s'ils ne portent pas atteinte à

un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage,

des régions archéologiques, des sites naturels ou construits et des monuments

historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des

voisins;

- et s'ils n'ont pas d'influence

sur l'équipement et l'environnement.

b. soumet sans délai le dossier

pour consultation au service en charge de l'aménagement du territoire et de la

police des constructions si le projet est situé hors de la zone à bâtir et au

service en charge des régions archéologiques, des monuments et des sites si le

projet se situe dans une région archéologique, dans un site protégé ou si le

bâtiment est inscrit à l'inventaire ou présente un intérêt local en raison de

sa valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle.

2 Peuvent ne pas être

soumis à autorisation :

[...]

c. les constructions et les

installations mises en place pour une durée limitée telles que

·

chenilles ou tunnels maraîchers saisonniers liés à une

exploitation agricole ou horticole ne dépassant pas une hauteur de 3 m;

·

filets anti-grêle liés à une exploitation agricole déployés

temporairement;

·

constructions mobilières comme halles de fête, chapiteaux de

cirque, tribunes et leurs installations annexes pour 3 mois au maximum;

·

stationnement de bateaux, de caravanes et de mobilhomes non

utilisés, pendant la saison morte;

[…]"

Les installations visées à l’art. 68a al. 2 let. c

RLATC sont soumises à des autorisations municipales de police concernant

notamment les mesures d’hygiène et de sécurité, la réglementation des accès et

du stationnement. En revanche, ces installations échappent à l’exigence d’une

enquête publique et aux règles matérielles applicables à la zone, même s’il

s’agit d’une zone agricole (v. arrêt du Tribunal administratif AC.1991.0093 du

29 avril 1994 consid. 2c). C’est ainsi que le Tribunal administratif a jugé que

les installations du Paléo festival de Nyon ne nécessitaient pas une

autorisation de construire spéciale prévue hors des zones à bâtir par l’art. 24

de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS

700), car les installations au sens des art. 22 et 24 LAT sont des ouvrages

conçus pour durer et qui ont un lien étroit avec le sol, ce qui n’était

manifestement pas le cas des installations mobilières liées à un festival d’une

durée annuelle de 6 jours, qui ne répondent pas à une telle définition (arrêt

AC.1991.0093 précité consid. 2c). Le même raisonnement a été appliqué,

s’agissant de mesures provisionnelles, aux installations de cinéma "open

air" prévues sur l’esplanade de Montbenon, dès lors qu’il s’agissait

d’installations mobilières sans lien étroit avec le sol, prévues pour une

période légèrement inférieure à un mois, le délai de trois mois pour les

chapiteaux étant largement respecté pour la manifestation litigieuse (CDAP

arrêt RE.2017.0005 du 20 juillet 2017 consid. 5b). Il en est allé de même pour des

manifestations estivales ponctuelles de deux semaines pour l'une d'elles (bar d'une

société de jeunesse) et de quelques jours chacune pour les autres (CDAP arrêt

AC.2015.0152 du 30 juillet 2015 consid. 2f, confirmé par arrêt TF 1C_434/2015

du 8 avril 2016). Ce dernier arrêt confirme que les installations présentes

durant une petite vingtaine de jours par an n'entrent pas dans la catégorie des

constructions au sens de l'art. 22 LAT, dans la mesure où elles ne représentent

pas un aménagement durable et fixe (consid. 4.2).

b) Selon la décision attaquée, c'était prima

facie à bon droit que la Municipalité était d'avis que les aménagements

prévus n'étaient pas soumis à autorisation de construire. L'autorité intimée s'est

référée ce faisant à l'arrêt RE.2017.0005 précité, en arguant que la question

des nuisances sonores relevait de l’examen de la conformité aux exigences du

droit fédéral de la protection de l’environnement et que cette question était indépendante

de celle de savoir si les travaux étaient assimilés à une construction ou une

installation au sens de l’art. 22 LAT; la question des nuisances sonores serait

examinée dans le cadre de la procédure POCAMA, étant précisé que, selon les

dires des parties, C.________ avait déposé une demande d'autorisation de

manifestation le 1er mai 2024.

Dans leur recours incident, les recourants font

valoir que l'affaire à la base de l'arrêt RE.2017.0005 n'est pas comparable à

la présente espèce, dans la mesure où l'esplanade de Montbenon n'a pas de

voisins directs et que le service compétent de la ville de Lausanne avait déjà

accordé son autorisation, en l'assortissant de nombreuses conditions de nature

à réduire les émissions sonores, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Les recourants font également valoir que la

formulation potestative de l'art. 68a al. 2 RLATC permet à l'autorité de ne pas

soumettre à autorisation les constructions, installations et aménagements

énumérés aux lettres a à d, mais que, conformément à l'art. 68 al. 1 let. b

RLATC, cette habilitation tombe lorsque le projet "concerne un objet

architectural ou de renom" comme en l'occurrence le Château de l'Aile.

En outre, les recourants critiquent le fait que le

dossier déposé par la tierce intéressée est lacunaire. S'agissant en

particulier du respect de la réglementation sur la protection de

l'environnement et sur le bruit, le rapport établi par le bureau d'acoustique

AER Acousticiens Experts serait incomplet et incompréhensible, comme l'a

constaté le bureau mandaté par les recourants, Eco-Acoustique SA.

c) Au vu des arrêts précités, dans lesquels le

Tribunal administratif puis la Cour de céans ont interprété et appliqué les

art. 103 LATC et 68a RLATC à des manifestations de durée limitée de nature à entraîner

en particulier des nuisances sonores, l'autorité intimée pouvait considérer, en

procédant au stade des mesures provisionnelles à un examen sommaire du droit (prima

facie), que les installations liées à la Fan Zone de Vevey n'étaient pas

soumises à autorisation de construire. L'arrêt RE.2017.0005, en particulier,

est pertinent, dès lors qu'il s'agissait, comme en l'espèce, de savoir si une

manifestation de durée limitée (un peu moins d'un mois) de nature à causer des

émissions sonores en pleine ville, était soumise à la procédure d'autorisation

de construire. En outre, quoi qu'en disent les recourants, des immeubles d'habitation

se trouvent à proximité de l'esplanade de Montbenon (cf. let. C de l'arrêt en

question). Du moment que le recours portait, au fond, non seulement sur le

refus de soumettre les installations à autorisation de construire, mais aussi

sur l'autorisation de police que l'autorité communale avait délivrée, en

l'assortissant de conditions de nature à réduire les émissions sonores, la Cour

de céans s'est aussi prononcée, dans la procédure de recours incident, sur lesdites

conditions (en se référant aux dispositions topiques de la LPE et de l'OPB). Il

en va différemment en l'espèce, où la procédure au fond porte sur la question

de la soumission des installations destinées à la Fan Zone de Vevey à la

procédure d'autorisation de construire, en lien avec le grief de déni de

justice. Les questions liées aux nuisances sonores doivent être traitées dans

la procédure d'autorisation de police, dans laquelle la Municipalité n'avait

pas encore statué lors du prononcé de la décision incidente entreprise. Cette

procédure ne fait donc pas l'objet du recours incident, de sorte que la Cour de

céans n'a pas à se prononcer sur la complétude du dossier que la tierce

intéressée a constitué en vue d'obtenir l'autorisation de police.

Par ailleurs et à première vue toujours, la

jurisprudence précitée relative à des manifestations de durée limitée devrait

conserver sa validité même si le Château de l'Aile constitue un objet

architectural ou de renom.

Au demeurant, l'autorité intimée pouvait partir de

l'idée que les intérêts privés des recourants seraient dûment pris en compte

dans la procédure d'autorisation de police (ou POCAMA). Il appartiendra en

effet à la Municipalité de statuer sur la demande dont elle a été saisie le 1er

mai 2024. Pour autant qu’elle rende une décision favorable, il lui incombera,

dans ce cadre, de fixer les conditions à observer au regard de la LPE et de

l’OPB pour la tenue de la manifestation projetée.

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité

intimée a rejeté la requête de mesures provisionnelles, ce d'autant que les

mesures provisionnelles requises (en substance soumettre les installations

destinées à la Fan Zone de Vevey à la procédure d'autorisation de construire)

se confondent avec les conclusions au fond. Or, on a vu qu'en principe, les

mesures provisionnelles ne doivent pas anticiper sur le jugement final (cf.

consid. 3a ci-dessus).

5.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée, confirmée.

Les recourants qui succombent doivent supporter les

frais de justice, solidairement entre eux (cf. art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et

99 LPA-VD). L’autorité concernée et la tierce intéressée, qui obtiennent gain

de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ont droit à des

dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Cette indemnité sera mise à la

charge des recourants, solidairement entre eux (cf. art. 51 al. 2 et 57 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la juge instructrice de la cause AC.2024.0120, du 16 mai

2024, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.________

et B.________, solidairement entre eux.

IV.

A.________ et B.________ verseront à la Municipalité de Vevey une

indemnité de 1'000 (mille) francs, à titre de dépens, solidairement entre eux.

V.

A.________ et B.________ verseront à C.________ une indemnité de 1'000

(mille) francs, à titre de dépens, solidairement entre eux.

Lausanne, le 4 juin 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.