RE.2024.0002
CDAP - RE.2024.0002 - 2024-06-04 - A._____, B.__/La Juge Instructrice (ABR) du recours au fond, Commune de Vevey, C._____
4 juin 2024Français27 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 juin 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Alex Dépraz et Raphaël Gani,
juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
représentés par Me Pierre-Xavier Luciani,
avocat, à Lausanne.
Autorité intimée
La Juge Instructrice (ABR) du
recours au fond.
Autorité concernée
Municipalité de Vevey, représentée
par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne.
Tiers intéressé
C.________, à ********, représentée par Me Cléa Bouchat, avocate à Lausanne.
Objet
Mesures provisionnelles
Recours A.________ et consorts c/ décision de la Juge
Instructrice (ABR) du recours au fond, du 16 mai 2024, rejetant la requête de
mesures provisionnelles dans la cause AC.2024.0120
Vu les faits suivants:
A.
A une date non précisée, C.________ a présenté à la Municipalité de
Vevey (ci-après: la Municipalité) le projet de mise en place d'une Fan Zone,
pour la durée de l'Euro 2024 (Championnats d’Europe de Football), du 14 juin au
14 juillet 2024, ********, à Vevey (parcelle ********), d’une capacité maximale
de 3'000 personnes.
B.
Le 22 janvier 2024, A.________, propriétaire de la parcelle ********,
riveraine du domaine public précité, et la société B.________, sise à Vevey, ont
fait part à la Municipalité de leurs préoccupations et se sont opposés à la
tenue de cette manifestation à l’endroit prévu, pour des raisons de nuisances
sonores en particulier.
Par courriers des 5 et 11 mars 2024, la Municipalité
a informé A.________ et B.________ que, lors de sa séance du 19 février 2024,
elle avait préavisé favorablement la tenue de la Fan Zone, ajoutant qu'elle avait
demandé à l'organisateur de saisir l’autorité compétente d’une demande
officielle via le Portail Cantonal des Manifestations (POCAMA), procédure dans
le cadre de laquelle seraient examinées notamment les questions liées aux nuisances
sonores pour le voisinage. Le 19 mars 2024, A.________ et B.________ ont
déclaré former opposition au projet de manifestation, se réservant la faculté
de motiver celle-ci après avoir pris connaissance du dossier complet, dont ils ont
requis la consultation. Le 26 mars 2024, la Police cantonale a informé les
précités qu’aucune demande POCAMA n’avait été déposée par les organisateurs de
la manifestation.
Le 3 avril 2024, A.________ et B.________ ont invité
la Municipalité à rendre une décision, infirmant ou confirmant son préavis.
Le 15 avril 2024, A.________ et B.________ ont saisi
la Chambre patrimoniale cantonale d’une requête de mesures superprovisionnelles
et provisionnelles tendant à ce qu’il soit fait interdiction à la commune de
Vevey de permettre la tenue de la manifestation précitée ******** et à C.________,
respectivement à son gérant D.________ d’organiser cette manifestation ********,
cela sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP.
Le 16 avril 2024, A.________ et B.________ ont
requis de la Municipalité qu’elle soumette la Fan Zone projetée à la procédure
de permis de construire.
Le 1er mai 2024, C.________ a déposé
auprès de la Municipalité une demande d'autorisation de manifestation.
C.
Par acte du 2 mai 2024, A.________ et B.________ (ci-après: les
recourants) ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) d’un recours pour déni de justice, au motif que la Municipalité
n'avait pas donné suite à leur demande de mise à l'enquête du projet de Fan Zone;
le recours tendait principalement au renvoi de la cause à la Municipalité pour
qu'elle mette ce projet à l'enquête publique.
Le même jour, les recourants ont requis du juge
instructeur de la CDAP, à titre provisionnel, qu'ordre soit donné à C.________ "(…)
d’entreprendre toutes les démarches administratives en vue de constituer un
dossier conforme aux formalités relatives à la construction (article 103 ss
LATC), conformément à l’art. 68a let. b RLATC, en vue du dépôt de toute
procédure de permis de construire et autorisation au sens de la LPE et de
l’OPB, avant de débuter l’installation de la Fan Zone Euro 2024 ******** (…)"
et à la Municipalité de "(…) soumettre la tenue de la manifestation Fan
Zone Euro 2024 à une procédure de permis de construire et autorisation au sens
de la LPE et de l'OPB avant de rendre une décision formelle permettant ou
refusant l’installation d’une telle manifestation ********".
La cause a été enregistrée sous la référence AC.2024.0120.
Dans une écriture spontanée du 3 mai 2024, la
Municipalité (ci-après: l’autorité intimée) s’est opposée à la requête de
mesures provisionnelles, au motif que la manifestation sera soumise aux
autorisations usuelles en matière de police du commerce.
Les recourants se sont déterminés spontanément sur
cette écriture le 6 mai 2024.
Dans ses déterminations du 14 mai 2024, l’autorité
intimée a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, dans la
mesure de sa recevabilité.
Les recourants se sont exprimés les 15 et 16 mai
2024; ils ont maintenu leur requête.
Par décision du 16 mai 2024, la juge instructrice de
la cause AC.2024.0120 (ABR) a rejeté la requête de mesures provisionnelles. Elle
a considéré qu'au vu des courriers de la Municipalité des 5 et 11 mars 2024, il
n'était pas évident que les recourants puissent se plaindre d'un déni de
justice. Quoi qu'il en soit, il apparaissait sur la base d'un examen prima
facie que les aménagements prévus pour la Fan Zone n'étaient pas soumis à
autorisation de construire. Quant à la question des nuisances sonores invoquées
par les recourants, elle serait examinée dans la procédure POCAMA, étant
précisé que, selon les dires des parties, C.________ avait déposé une demande
d'autorisation de manifestation le 1er mai 2024.
D.
Par acte du 22 mai 2024, les recourants ont saisi la CDAP d’un recours incident
contre la décision précitée. A titre principal, ils reprennent leurs
conclusions sur mesures provisionnelles du 2 mai 2024; à titre subsidiaire, ils
demandent l’annulation de la décision du 16 mai 2024 et le renvoi à la juge
instructrice de la cause AC.2024.0120 pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
La juge instructrice intimée se réfère à la décision
attaquée.
La Municipalité (ci-après: l'autorité intimée) propose
le rejet du recours. Elle se prévaut notamment de l'autonomie communale dans l'application
du droit des constructions.
C.________ (ci-après: la tierce intéressée) conclut
principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement à
son rejet. Elle a notamment relevé que, depuis 2006, les manifestations
footballistiques importantes (Euro et Mondial) ont donné lieu à des projections
de matchs sur grand écran au Jardin du Rivage. Pour la manifestation de 2024, un
concept de son avait été élaboré par la société Hyperson SA, concept que la
commune de Vevey avait validé, après avoir mandaté le bureau d'acoustique AER
Acousticiens Experts. L'écran serait par ailleurs installé côté lac, à la
différence de ce qui avait été aménagé lors des éditions précédentes.
Le 31 mai 2024, la tierce intéressée a transmis à la
Cour de céans l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le même jour par
le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
Par courriel du 3 juin 2024, les recourants ont
transmis à la Cour de céans l'appel qu'ils ont interjeté le même jour à
l'encontre de cette décision.
Considérant en droit:
1.
a) Aux termes de l’art. 94 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le magistrat instructeur
est compétent pour rendre les décisions d'instruction, celles relatives à
l'effet suspensif, aux mesures provisionnelles et à l'assistance judiciaire (1ère
phrase); les décisions sur mesures provisionnelles et celles relatives à
l'effet suspensif peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour dans un délai de
10 jours dès la notification de la décision (2ème phrase).
Déposé dans les formes et délai légaux (cf. art. 79,
95 et 99 LPA-VD), le recours est recevable à cet égard.
b) La tierce intéressée dénie aux recourants la
qualité pour recourir contre la décision attaquée. Elle conclut principalement
à ce que le recours soit déclaré irrecevable.
aa) A qualité pour former recours au sens de l’art.
75 LPA-VD toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne
ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). L’intérêt dont dépend la
qualité pour agir peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement
correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le
recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans
un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet
litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait
ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut
que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature
économique, matérielle ou autre (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p.
406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300).
L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se
trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le
cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 143 II 506 consid. 5.1; 141 II 50 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; TF 1C_499/2021
du 28 octobre 2021 consid. 2; CDAP AC.2021.0312 du 31 mars 2022; AC.2019.0285
du 30 septembre 2020 consid. 2b/aa et les références).
En vertu du principe de l'unité de la procédure, la
qualité pour recourir contre la décision incidente doit être admise de la même
manière que pour procéder au fond.
bb) En droit des constructions,
le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en
principe qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; TF
1C_382/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.2.1). En outre, s'il est certain ou très
vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine
d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant
spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ceux-ci peuvent
avoir la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281
consid. 2.3.1 p. 285; TF 1C_170/2018 du 10 juillet 2018 consid. 4.1). Une
atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec
certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin
en provenance de l'installation (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1; 121 II 171
consid. 2b; arrêt TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2). Lorsque
le recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas
nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce
la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction
au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa
situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage
pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a
formé opposition lors de l'enquête publique (conformément à l'exigence de la
participation à la procédure devant l'autorité précédente), a en principe
qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction
projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1 p. 52; ATF 137 II 30
consid. 2.2.2 p. 33; AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 1a).
cc) En l'occurrence, la tierce intéressée fait
valoir que A.________ n’habite pas personnellement ********, érigé sur la
parcelle ********, puisqu’il réside à ********, de sorte qu’il ne serait pas
touché par la manifestation qu’elle entend mettre en place sur la parcelle
voisine. Cette argumentation surprend, dans la mesure où la jurisprudence ne
dénie pas la qualité pour agir du propriétaire d'un immeuble situé à proximité
de l’objet du litige au seul motif qu'il n'y réside pas. Bien plutôt, ce qui
importe à cet égard est que le propriétaire se plaigne des immissions que
l’installation contestée génère sur son fonds. Tel est le cas en l’occurrence,
puisque A.________, qui se plaint notamment des nuisances sonores qui
proviendront des usagers de la Fan Zone et de la manifestation elle-même,
invoque à la fois des violations potentielles de la loi fédérale sur la
protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) et de
l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB;
RS 814.41). La qualité pour recourir ne saurait, dans ces conditions, lui être
déniée. Il importe peu à cet égard que l’on ignore à quel titre B.________ a
également recouru. Il n’est pas exclu que cette société, qui organise des
événements dans ********, soit également touchée plus que quiconque. Il a été
jugé que les locataires d'un immeuble voisin de celui dont émanent les
immissions peuvent, au même titre que les propriétaires, disposer de la qualité
pour recourir (cf. arrêt TF 1C_572/2011 du 3 avril 2012 consid. 1.2; CDAP arrêts
AC.2022.0057 du 12 novembre 2022 consid. 2; AC.2018.0428 du 7 juin 2019 consid.
1c). Cette question souffre, quoi qu’il en soit, de demeurer indécise, du
moment que le recourant a de toute manière qualité pour recourir.
2.
Dans un grief formel, les recourants font valoir que la décision
attaquée est nulle, au motif que la juge instructrice a tenu compte des
déterminations de l’autorité intimée du 14 mai 2024, qu’elle n’a pas retranchées
du dossier, alors même que celles-ci ont été adressées – dans le délai imparti
– à la Chambre patrimoniale cantonale, soit à une autorité civile
incompétente, de sorte que l'art. 20 al. 2 LPA-VD ne serait pas applicable.
La sanction de la nullité n'entre en ligne de compte
que dans de rares situations exceptionnelles (cf. ATF 148 II 564 consid. 7.2 p.
567 s.), qui ne sont à l'évidence pas réalisées en l'espèce. En outre, prévenue
par courriel de l'erreur d'adressage, la juge instructrice du recours au fond,
par avis du 16 mai 2024, a prolongé d'office au 16 mai 2024 le délai imparti à
l'autorité intimée pour procéder et cette dernière a adressé le même jour à la
CDAP ses déterminations du 14 mai 2024. Celles-ci ont donc été remises à la
poste dans le délai prolongé (ou restitué), de sorte qu'elles pouvaient être
prises en considération.
Manifestement mal fondé, le grief doit être rejeté.
3.
a) Le magistrat instructeur peut prendre d'office ou sur requête les
mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de
droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés (art. 86 LPA-VD). La protection
provisoire accordée par les mesures provisionnelles requiert que deux
conditions cumulatives soient remplies: l'apparence du droit et l'urgence ou la
menace d'un dommage difficile à réparer. Les mesures provisionnelles ne
sauraient anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation
provisoire sur le fond, ni aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le
procès au fond (cf. ordonnance de la CASSO du 29 janvier 2010 dans la cause AI
7/09 et les renvois à la jurisprudence fédérale).
Les mesures provisionnelles diffèrent de l'effet
suspensif prévu par l'art. 80 LPA-VD, en ce sens que celui-ci ne peut être octroyé
que pour préserver un état de fait lorsqu'une décision positive a été rendue, à
savoir une décision qui confère un droit, impose une obligation ou constate
l'existence de l'un ou de l'autre; il empêche le bénéficiaire de la décision
d'en tirer momentanément avantage. L'octroi de mesures provisionnelles reste
limité à des cas particuliers, en présence de motifs impérieux imposant
d'anticiper sur le jugement au fond (arrêt RE.2018.0010 du 30
octobre 2018 consid. 2a). En principe, les mesures provisionnelles ne
doivent pas tendre à créer une situation de fait ou de droit nouvelle, ni
anticiper sur le jugement définitif, une exception à ce principe ne pouvant
être admise que lorsque la protection du droit ne peut pas être réalisée
autrement (arrêts RE.2017.0004 du 20 juillet 2017 consid. 2; RE.2016.0003 du 14
juin 2016 consid. 2a; RE.2015.0012 du 15 décembre 2015 consid. 1a). Les mesures
provisionnelles ne doivent être ordonnées que lorsque leur absence rendrait
illusoire le bénéfice de l'admission du recours ou placerait manifestement le
recourant dans une situation excessivement rigoureuse sans qu'un intérêt public
exige d'attendre la décision (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit
administratif, Volume II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3e
éd., Berne 2011, p. 307). Elles doivent résulter d'une pesée des intérêts
en présence, en tenant compte de l'ensemble des circonstances, notamment des
prévisions sur le sort du procès au fond. Le juge instructeur ne doit toutefois
pas préjuger de l'issue du recours lorsque celle-ci dépend de l'appréciation de
la cour qui sera amener à statuer sur le fond (arrêt RE.2018.0010 du 12
décembre 2018 consid. 2a).
Lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur des
mesures provisionnelles, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits, en
se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles et à l'examen
sommaire du droit - examen prima facie - (ATF 139 III 86 consid. 4.2;
131 III 473 consid. 2.3). L'autorité peut tenir compte de l'issue prévisible de
la procédure au fond et ainsi anticiper la décision finale, pour autant que
celle-ci soit claire (cf. ATF 130 II 149 consid. 2.2 p. 155). Le juge
instructeur ne doit toutefois pas préjuger de l'issue du recours lorsque
celle-ci dépend de l'appréciation de la cour qui sera amenée à statuer sur le
fond. C'est dans ce cadre qu'il convient de déterminer si le refus des mesures
provisionnelles est de nature à compromettre les droits de la partie qui les
requiert et lui causer un préjudice irréparable (arrêts RE.2018.0010 du 12
décembre 2018 consid. 2a).
b) La Cour qui statue sur le recours contre une
décision incidente ne peut substituer sa propre appréciation à celle du
magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la
pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les
mesures provisionnelles – a omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il
n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de
façon erronée (cf. arrêts RE.2022.0005 du 24 juin 2022 consid. 2c; RE.2021.0001
du 9 mars 2021 consid. 2a et les références).
4.
En l'occurrence, les recourants ont repris à titre principal les
conclusions de leur requête de mesures provisionnelles. Se plaignant d'un déni
de justice, ils soutiennent au fond que l’aménagement des installations de la
Fan Zone de Vevey doit être soumis à une procédure d’autorisation de construire
au sens des art. 103 et ss de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Ils
demandent à titre provisionnel qu’ordre soit donné à la tierce intéressée de se
soumettre à cette dernière procédure et à l’autorité intimée de statuer sur la
demande en conformité avec cette même procédure.
a) Aux termes de l’art. 103 LATC:
"1 Aucun travail de construction ou de
démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la
configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne
peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les articles 69a, alinéa 1, et
72a, alinéa 2, sont réservés.
2 Ne sont pas soumis à autorisation :
a. les constructions,
les démolitions et les installations de minime importance ne
servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal;
b. les aménagements
extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement
de minime importance;
c. les constructions et les installations mises en
place pour une durée limitée.
Le règlement cantonal mentionne les objets non assujettis à
autorisation.
3 Les travaux décrits sous les lettres a à c de
l'alinéa 2 doivent respecter les conditions cumulatives suivantes :
a. ils ne doivent pas porter atteinte à un intérêt
public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage,
des sites et des monuments historiques ou à des intérêts
privés dignes de protection tels ceux des voisins ;
b. ils ne doivent pas avoir d'influence sur
l'équipement et l'environnement.
4 Les travaux de construction ou de démolition
doivent être annoncés à la municipalité. Ils ne peuvent commencer
sans la décision de cette dernière.
5 Dans un délai de
trente jours, la municipalité décide si le projet de construction ou de
démolition nécessite une autorisation. Elle consulte le service en charge de l'aménagement
du territoire et de la police des constructions pour les projets dont l'implantation
est située hors de la zone à bâtir et le service chargé des monuments historiques
pour les bâtiments inscrits à l'inventaire ou qui présentent un intérêt local en
raison de leur valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle qui
est préservée.
(…)"
Intitulé "Non assujettissement à
autorisation", l’art. 68a al. 2 du règlement d’application de la LATC, du
19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) dispose:
" 1 Tout projet de
construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité. Celle-ci,
avant de décider s'il nécessite une autorisation
a. vérifie
- si les travaux sont de minime
importance au sens de l'alinéa 2;
- s'ils ne portent pas atteinte à
un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage,
des régions archéologiques, des sites naturels ou construits et des monuments
historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des
voisins;
- et s'ils n'ont pas d'influence
sur l'équipement et l'environnement.
b. soumet sans délai le dossier
pour consultation au service en charge de l'aménagement du territoire et de la
police des constructions si le projet est situé hors de la zone à bâtir et au
service en charge des régions archéologiques, des monuments et des sites si le
projet se situe dans une région archéologique, dans un site protégé ou si le
bâtiment est inscrit à l'inventaire ou présente un intérêt local en raison de
sa valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle.
2 Peuvent ne pas être
soumis à autorisation :
[...]
c. les constructions et les
installations mises en place pour une durée limitée telles que
·
chenilles ou tunnels maraîchers saisonniers liés à une
exploitation agricole ou horticole ne dépassant pas une hauteur de 3 m;
·
filets anti-grêle liés à une exploitation agricole déployés
temporairement;
·
constructions mobilières comme halles de fête, chapiteaux de
cirque, tribunes et leurs installations annexes pour 3 mois au maximum;
·
stationnement de bateaux, de caravanes et de mobilhomes non
utilisés, pendant la saison morte;
[…]"
Les installations visées à l’art. 68a al. 2 let. c
RLATC sont soumises à des autorisations municipales de police concernant
notamment les mesures d’hygiène et de sécurité, la réglementation des accès et
du stationnement. En revanche, ces installations échappent à l’exigence d’une
enquête publique et aux règles matérielles applicables à la zone, même s’il
s’agit d’une zone agricole (v. arrêt du Tribunal administratif AC.1991.0093 du
29 avril 1994 consid. 2c). C’est ainsi que le Tribunal administratif a jugé que
les installations du Paléo festival de Nyon ne nécessitaient pas une
autorisation de construire spéciale prévue hors des zones à bâtir par l’art. 24
de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS
700), car les installations au sens des art. 22 et 24 LAT sont des ouvrages
conçus pour durer et qui ont un lien étroit avec le sol, ce qui n’était
manifestement pas le cas des installations mobilières liées à un festival d’une
durée annuelle de 6 jours, qui ne répondent pas à une telle définition (arrêt
AC.1991.0093 précité consid. 2c). Le même raisonnement a été appliqué,
s’agissant de mesures provisionnelles, aux installations de cinéma "open
air" prévues sur l’esplanade de Montbenon, dès lors qu’il s’agissait
d’installations mobilières sans lien étroit avec le sol, prévues pour une
période légèrement inférieure à un mois, le délai de trois mois pour les
chapiteaux étant largement respecté pour la manifestation litigieuse (CDAP
arrêt RE.2017.0005 du 20 juillet 2017 consid. 5b). Il en est allé de même pour des
manifestations estivales ponctuelles de deux semaines pour l'une d'elles (bar d'une
société de jeunesse) et de quelques jours chacune pour les autres (CDAP arrêt
AC.2015.0152 du 30 juillet 2015 consid. 2f, confirmé par arrêt TF 1C_434/2015
du 8 avril 2016). Ce dernier arrêt confirme que les installations présentes
durant une petite vingtaine de jours par an n'entrent pas dans la catégorie des
constructions au sens de l'art. 22 LAT, dans la mesure où elles ne représentent
pas un aménagement durable et fixe (consid. 4.2).
b) Selon la décision attaquée, c'était prima
facie à bon droit que la Municipalité était d'avis que les aménagements
prévus n'étaient pas soumis à autorisation de construire. L'autorité intimée s'est
référée ce faisant à l'arrêt RE.2017.0005 précité, en arguant que la question
des nuisances sonores relevait de l’examen de la conformité aux exigences du
droit fédéral de la protection de l’environnement et que cette question était indépendante
de celle de savoir si les travaux étaient assimilés à une construction ou une
installation au sens de l’art. 22 LAT; la question des nuisances sonores serait
examinée dans le cadre de la procédure POCAMA, étant précisé que, selon les
dires des parties, C.________ avait déposé une demande d'autorisation de
manifestation le 1er mai 2024.
Dans leur recours incident, les recourants font
valoir que l'affaire à la base de l'arrêt RE.2017.0005 n'est pas comparable à
la présente espèce, dans la mesure où l'esplanade de Montbenon n'a pas de
voisins directs et que le service compétent de la ville de Lausanne avait déjà
accordé son autorisation, en l'assortissant de nombreuses conditions de nature
à réduire les émissions sonores, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Les recourants font également valoir que la
formulation potestative de l'art. 68a al. 2 RLATC permet à l'autorité de ne pas
soumettre à autorisation les constructions, installations et aménagements
énumérés aux lettres a à d, mais que, conformément à l'art. 68 al. 1 let. b
RLATC, cette habilitation tombe lorsque le projet "concerne un objet
architectural ou de renom" comme en l'occurrence le Château de l'Aile.
En outre, les recourants critiquent le fait que le
dossier déposé par la tierce intéressée est lacunaire. S'agissant en
particulier du respect de la réglementation sur la protection de
l'environnement et sur le bruit, le rapport établi par le bureau d'acoustique
AER Acousticiens Experts serait incomplet et incompréhensible, comme l'a
constaté le bureau mandaté par les recourants, Eco-Acoustique SA.
c) Au vu des arrêts précités, dans lesquels le
Tribunal administratif puis la Cour de céans ont interprété et appliqué les
art. 103 LATC et 68a RLATC à des manifestations de durée limitée de nature à entraîner
en particulier des nuisances sonores, l'autorité intimée pouvait considérer, en
procédant au stade des mesures provisionnelles à un examen sommaire du droit (prima
facie), que les installations liées à la Fan Zone de Vevey n'étaient pas
soumises à autorisation de construire. L'arrêt RE.2017.0005, en particulier,
est pertinent, dès lors qu'il s'agissait, comme en l'espèce, de savoir si une
manifestation de durée limitée (un peu moins d'un mois) de nature à causer des
émissions sonores en pleine ville, était soumise à la procédure d'autorisation
de construire. En outre, quoi qu'en disent les recourants, des immeubles d'habitation
se trouvent à proximité de l'esplanade de Montbenon (cf. let. C de l'arrêt en
question). Du moment que le recours portait, au fond, non seulement sur le
refus de soumettre les installations à autorisation de construire, mais aussi
sur l'autorisation de police que l'autorité communale avait délivrée, en
l'assortissant de conditions de nature à réduire les émissions sonores, la Cour
de céans s'est aussi prononcée, dans la procédure de recours incident, sur lesdites
conditions (en se référant aux dispositions topiques de la LPE et de l'OPB). Il
en va différemment en l'espèce, où la procédure au fond porte sur la question
de la soumission des installations destinées à la Fan Zone de Vevey à la
procédure d'autorisation de construire, en lien avec le grief de déni de
justice. Les questions liées aux nuisances sonores doivent être traitées dans
la procédure d'autorisation de police, dans laquelle la Municipalité n'avait
pas encore statué lors du prononcé de la décision incidente entreprise. Cette
procédure ne fait donc pas l'objet du recours incident, de sorte que la Cour de
céans n'a pas à se prononcer sur la complétude du dossier que la tierce
intéressée a constitué en vue d'obtenir l'autorisation de police.
Par ailleurs et à première vue toujours, la
jurisprudence précitée relative à des manifestations de durée limitée devrait
conserver sa validité même si le Château de l'Aile constitue un objet
architectural ou de renom.
Au demeurant, l'autorité intimée pouvait partir de
l'idée que les intérêts privés des recourants seraient dûment pris en compte
dans la procédure d'autorisation de police (ou POCAMA). Il appartiendra en
effet à la Municipalité de statuer sur la demande dont elle a été saisie le 1er
mai 2024. Pour autant qu’elle rende une décision favorable, il lui incombera,
dans ce cadre, de fixer les conditions à observer au regard de la LPE et de
l’OPB pour la tenue de la manifestation projetée.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité
intimée a rejeté la requête de mesures provisionnelles, ce d'autant que les
mesures provisionnelles requises (en substance soumettre les installations
destinées à la Fan Zone de Vevey à la procédure d'autorisation de construire)
se confondent avec les conclusions au fond. Or, on a vu qu'en principe, les
mesures provisionnelles ne doivent pas anticiper sur le jugement final (cf.
consid. 3a ci-dessus).
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée, confirmée.
Les recourants qui succombent doivent supporter les
frais de justice, solidairement entre eux (cf. art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et
99 LPA-VD). L’autorité concernée et la tierce intéressée, qui obtiennent gain
de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ont droit à des
dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Cette indemnité sera mise à la
charge des recourants, solidairement entre eux (cf. art. 51 al. 2 et 57 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la juge instructrice de la cause AC.2024.0120, du 16 mai
2024, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.________
et B.________, solidairement entre eux.
IV.
A.________ et B.________ verseront à la Municipalité de Vevey une
indemnité de 1'000 (mille) francs, à titre de dépens, solidairement entre eux.
V.
A.________ et B.________ verseront à C.________ une indemnité de 1'000
(mille) francs, à titre de dépens, solidairement entre eux.
Lausanne, le 4 juin 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.