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Décision

RE.2024.0003

CDAP - RE.2024.0003 - 2024-06-04 - A._____, B.__, C._____/le Juge instructeur (FK) du recours au fond, ECA, Municipalité de Payerne

4 juin 2024Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 juin 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Pascal Langone et

Mme Imogen Billotte, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourantes

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

3.

C.________, à

********,

toutes les trois représentées par A.________,

à Corcelles-près-Payerne,

Autorité intimée

le Juge instructeur (FK) du recours

au fond, par porteur,

Autorités concernées

1.

Etablissement cantonal d'assurance

contre l'incendie et les éléments (ECA), à Lausanne, représenté par Me Yves

NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,

2.

Municipalité de Payerne, à

Payerne

Objet

Demande de restitution de délai, A.________ et consorts c/

arrêt de la Cour de droit administratif et public du 14 mai 2024

Vu les faits suivants:

A.

A.________, D.________ et E.________ (ci-après: les recourantes), ont

formé un recours daté du 16 avril 2024, par leur conseil commun, contre la décision

incidente rendue le 5 avril 2024 par le juge instructeur, refusant de restituer

l'effet suspensif dans la cause instruite sous référence AC.2023.0366 (FK/ael).

Ce recours incident a été instruit sous référence RE.2024.0001.

Par décision incidente du juge instructeur du 17

avril 2024 dans la cause RE.2024.0001, il a été imparti aux

recourantes un délai au 7 mai 2024 pour effectuer une avance de frais de 500

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable. Cette décision a été notifiée aux

recourantes par leur conseil commun. Par courrier daté du 16 avril 2024, soit

la même date que le recours, mais reçu par le tribunal le 19 avril 2024, le

conseil des recourantes a indiqué ne plus être mandaté.

B.

Par arrêt du 14 mai 2024, le juge unique, constatant que l'avance de

frais précitée n'avait pas été payée, a déclaré le recours déposé dans la cause

RE.2024.0001 irrecevable.

C.

Un paiement de l'avance de frais a été effectué en date du 21 mai 2024

et les recourantes ont requis la restitution du délai pour payer l'avance de

frais à la même date, expliquant que leur ancien conseil leur avait fait

parvenir le bulletin de versement pour effectuer l'avance de frais mais que ce

document qui était avec plusieurs autres documents avait échappé à leur

attention dans une situation administrativement compliquée.

La cause a été enregistrée sous la présente

référence.

Les recourantes se sont encore spontanément

déterminées par courrier du

3 mai [recte: juin] 2024.

Considérant en droit:

1.

En procédure de recours administratif et de recours de droit

administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais

(art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative: LPA-VD; BLV 173.36). L'autorité impartit un délai à la partie

pour fournir l'avance de frais requise et l'avertit qu'en cas de défaut de

paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le

recours (art. 47 al. 3 LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais

est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou

débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art.

47 al. 4 LPA-VD).

Dans le cas présent, attendu qu'aucun versement

n'avait été enregistré dans le délai imparti, le recours du 16 avril 2024 formé

contre la décision incidente du 5 avril 2024, a été déclaré irrecevable par le

juge unique, conformément à l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, par arrêt RE.2024.0001.

2.

Les recourantes demandent que le délai qui leur avait été imparti par décision

incidente du 17 avril 2024 pour fournir une avance de frais leur soit restitué.

a) La LPA-VD n’indique pas

expressément si une demande de restitution de délai peut être formulée après

notification de l’arrêt mettant fin à la cause. Toutefois, la demande de

restitution peut encore intervenir alors que le procès a pris fin et que le

jugement cantonal est entré en force ou qu'un arrêt définitif a été rendu par

le Tribunal fédéral. En effet, la restitution du délai entraîne l'annulation de

la décision entre-temps entrée en force. Il s'agit là, selon la doctrine, d'une

exception à la force de chose jugée, comparable à la révision et nécessaire

pour corriger les conséquences de l'omission et éviter le formalisme excessif

(cf. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi

fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, pp. 238

et 252). C'est d'ailleurs ce que prévoit expressément l'art. 50 al. 2 de la loi

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le fait que le

Tribunal fédéral ait déjà rendu sa décision ne fait pas obstacle à l'examen de

la demande de restitution de délai et, si celle-ci se révèle fondée, la requête

produit les mêmes effets qu'une demande de révision et aboutit à l'annulation

de l'arrêt pourtant entré en force (Jean-Maurice Frésard, in:

Commentaire de la LTF, Corboz et al. [édit.], 2e éd., 2014, n°20 ad art. 50

LTF). La CDAP a dès lors jugé qu’était recevable une demande de restitution de

délai dont elle avait été saisie alors que son arrêt avait déjà été notifié et

qu’il y avait lieu d'entrer en matière sur le fond (arrêts GE.2022.0105 du 30

juin 2022; PE.2018.0248 du 25 octobre 2018; PE.2018.0019 du 24 janvier 2018

consid. 2b; BO.2017.0009 du 19 septembre 2017 consid. 1b; dans le même sens,

mais de manière implicite, AC.2015.0201 du 8 septembre 2015 consid. 1).

b) En l'occurrence, le prononcé de

l'arrêt du 14 mai 2024 ne fait donc pas obstacle à la demande de restitution de

délai.

3.

A l'appui de leur demande, les recourantes font valoir en substance que leur

ancien mandataire leur aurait envoyé tous les documents liés à la procédure et

qu'il leur aurait échappé qu'il y avait une facture qui devait être payée. Elles

indiquent avoir versé l'avance requise à réception de l'arrêt d'irrecevabilité

du 14 mai 2024, et demandent en conséquence la reprise de la procédure de

recours. Dans leur dernière écriture spontanée, les recourantes font valoir

d'une part que la facture pour le paiement de l'avance de frais leur a été

adressée par courriel à l'adresse électronique de A.________ et que cette

dernière ne possède pas d'ordinateur personnel. En outre, elle fait valoir

avoir été hospitalisée le 16 mai 2024 suite à une tumeur bégnine sur une

vertèbre.

a) L'art. 22 LPA-VD a la teneur

suivante:

"1

Le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a

été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé.

2 La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix

jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le

requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui

est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le

justifient."

Par empêchement non fautif, il faut

entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais

aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une

erreur excusable (arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013

consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce

point in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). La

restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle; il

s'agit toutefois d'un principe général du droit (Pierre Moor/Etienne Poltier,

Droit administratif, volume II, Les actes administratifs et leur contrôle,

Berne 2011, n° 2.2.6.7). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur

laquelle se fonde la pratique vaudoise, est non fautive toute circonstance qui

aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt

1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2 et références). Dans une

situation de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le

délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de

toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché

un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Poudret/Sandoz-Monod,

op. cit., p. 240; Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in: Basler Kommentar,

Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [édit.], 3e éd., Bâle 2018,

n°5s. ad art. 50 LTF; Kaspar Plüss, in: Kommentar zum

Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3e éd., Alain

Griffel [éd.], Zurich 2015, n°45s. ad art. 12; Fritz Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées). En outre,

pour obtenir la restitution du délai, le recourant doit non seulement avoir été

empêché d'agir lui-même dans le délai mais également, de désigner un mandataire

à cette fin (cf. arrêts TF 2C_191/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.1/4.2; TF

2C_299/2020 du 23 avril 2020 consid. 3.2).

b) Dans le cas présent, les recourantes

n'indiquent pas en quoi elles auraient été empêchées objectivement de verser le

montant de l'avance de frais de manière non fautive. Elles ne prétendent

d'ailleurs pas que leur ancien mandataire aurait omis de leur transmettre le

bulletin de versement. Elles mentionnent uniquement que cette facture aurait

échappé à leur attention. Dans leur dernière écriture, elles font cependant

valoir que la transmission ne serait intervenue que par courrier électronique

au surplus à une période au cours de laquelle A.________ était hospitalisée. Or,

force est de constater que l'omission de paiement de l'avance de frais est

uniquement de la responsabilité des recourantes. Même dans les conditions

malheureuses décrites par les recourantes, on ne peut discerner un empêchement

objectif de payer l'avance de frais requise. Il faut bien voir que ce sont les

recourantes qui ont résilié le mandat de leur conseil professionnel. En outre et

surtout, il ne s'agissait plus de rédiger un recours, lequel avait été déposé,

mais uniquement de verser le montant de l'avance de frais. Si A.________ était

elle-même empêchée, ce que les recourantes ne démontrent pas compte tenu de

l'aide que semble leur apporter D._______ dans la procédure, ces dernières ne

disent rien des autres recourantes. En conséquence, il n'y a en l'espèce aucun

empêchement objectif d'agir dans le délai, et encore moins un empêchement qui

serait non fautif comme l'exige l'art. 22 LPA-VD, précité, pour admettre

une restitution du délai. Par conséquent, il n’est pas possible de retenir que

les recourantes, prises globalement, auraient été objectivement ou

subjectivement dans l'impossibilité d’effectuer l’avance de frais requise dans

le délai imparti ou de requérir la prolongation de ce délai en temps utile. La

demande de restitution du délai ne peut, dans ces conditions, qu’être rejetée.

4.

Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai doit être

rejetée.

Les frais de justice seront laissés à la charge de

l'Etat (art. 49 et 50 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de

compte (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

La demande de restitution du délai de paiement de l'avance de frais dans

la cause RE.2024.0001 est rejetée.

Considérants

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 4 juin 2024.

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.