RE.2024.0005
CDAP - RE.2024.0005 - 2024-08-07 - A._____, B._/Le Juge instructeur (PL) du recours au fond, Municipalité d'Aigle, Direction générale du territoire et du logement, C._____
7 août 2024Français23 min
par conséquent à tard pour faire valoir que les travaux auraient dû faire l’objet
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 août 2024
Composition
M. François Kart, président; M. Alex Dépraz et M. Guillaume
Vianin, juges
Recourants
1.
A.________ à
******** représenté par Me Anne-Rebecca BULA, avocate, à Lausanne,
2.
B.________ à
******** représenté par Me Anne-Rebecca BULA, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Le Juge instructeur (PL) du recours
au fond,
Autorités concernées
1.
Municipalité d'Aigle, représentée
par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat, à Lausanne,
2.
Direction générale du territoire et
du logement, à Lausanne
Constructrice
C.________ à ******** représentée par Me David SIFONIOS, avocat, à Lausanne.
Objet
Mesures provisionnelles
Recours A.________ et B.________ c/ décision du juge
instructeur PL du recours au fond du 13 juin 2024 rejetant la requête de
mesures provisionnelles tendant à l'arrêt immédiat des travaux en cours dans
la cause AC.2024.0107 (PL)
Vu les faits suivants:
A.
A la fin de l’année 2022, la Commune d’Aigle et la société C.________
ont conclu une convention intitulée « Convention relative au développement
d’un réseau de chauffage à distance à Aigle et à l’utilisation du domaine
public ». Il ressort de cette convention que C.________ prévoit de
développer des réseaux de chauffage à distance, permettant la fourniture de
chaleur et de froid, dans un périmètre défini dans une annexe à la convention
(annexe 1). Selon l’art. 2 de la convention, les réseaux de chauffage à
distance comprennent toutes les infrastructures nécessaires à la distribution
et à la fourniture de chaleur et de froid pour tous les types de réseaux
thermiques, notamment les conduites, les installations, les infrastructures et
les liaisons de communication servant à la gestion des réseaux, à la
distribution et à la fourniture d’énergie thermique. L’art. 3 al. 1 et 2 de la
convention a la teneur suivante :
Article 3 Autorisation d’usage
accru du domaine public
Dans les limites du périmètre
défini dans l’annexe 1 et conformément à sa planification, la Commune d’Aigle
accorde à C.________ un droit d’usage accru du domaine public pour construire,
mettre en place, maintenir, exploiter et entretenir toutes les conduites et
installations du réseau de chauffage à distance nécessaires à la distribution
et à la fourniture d’énergie thermique aux clients finaux. Pour ce faire, elle
notifiera la décision d’usage accru du domaine public communal annexée à la
présente cinvention pour en faire partie intégrante (annexe 2).
Le droit d’usage accru du domaine
public est accordé gratuitement, conformément à l’article 47 al. 1 let. a du
Règlement d’application de la loi vaudoise sur l’énergie (RLVLEne).
L’art. 7 al. 1 de la convention prévoit que la
construction du réseau sera soumise aux procédures de mise à l’enquête
applicables selon les dispositions légales en la matière, ce pour toute
intervention. L’art. 9 prévoit que la commune d’Aigle entreprendra la révision
de ses plans d’affectation, dans le but de rendre possible la mise en œuvre
d’un réseau de chauffage à distance et qu’elle appliquera les dispositions
pertinentes de la législation cantonale sur l’énergie en matière de
raccordement au réseau de chauffage à distance, en particulier s’agissant de la
délivrance des permis de construire et du contrôle du respect des obligations
de raccordement.
B.
Le 14 février 2023, la Commune d’Aigle a procédé à la publication
suivante dans la feuille des avis officiels (FAO) :
La Municipalité de la commune
d’Aigle rend notoire qu’elle a décidé d’octroyer un droit d’usage accru du
domaine public pour la construction et l’exploitation de réseaux de chauffage à
distance à la société C.________, dont le siège social est à ******** aux
conditions suivantes :
1. La
Commune d’Aigle octroie à C.________ un droit d’usage accru du domaine communal
dans le but de construire, exploiter et entretenir des réseaux de chauffage à
distance. L’énergie sera issue principalement de la valorisation des déchets,
de rejets thermiques et d’énergies renouvelables, les réseaux permettront la
distribution et la fourniture de chaleur et de froid (énergie thermique) aux
clients finaux.
2. Les
réseaux de chauffage à ditance concernés comprennent toutes les infrastructures
nécessaires à la distribution et la fourniture de la chaleur et de froid, pour
tous les types de réseaux thermique (très haute, haute, moyenne ou basse
température), notamment les conduites, les installations, les infrastructures
et les liaisons de communication (par exemple par fibre optique) servant à la
gestion des réseaux, à la distribution et la fourniture d’énergie thermique.
3. L’étendue
du droit d’usage accru octroyé est délimitée par le périmètre défini dans
l’annexe 1 de la convention relative au développement d’un réseau de chauffage
à distance d’Aigle.
4. Le
droit d’usage accru du domaine public est octroyé gratuitement, conformément à
l’art. 47 al. 1 let. a du règlement d’application de la loi vaudoise sur
l’énergie (RLVLEne).
5. Pour
le surplus, les conditions et charge de la présente autorisation sont celles
prévues par la convention relative au développement d’un réseau de chauffage à
distance à Aigle.
Le dossier est consultable du 15
février au 16 mars 2023 au service technique de la Commune d’Aigle durant les
heures d’ouverture.
C.
Au mois de septembre 2023, les travaux de réalisation du réseau de
chauffage à distance ont débuté.
Dans un courrier adressé le 19 septembre 2023 à la
Municipalité d’Aigle (ci-après : la municipalité), A.________ a demandé la
cessation immédiate des travaux et et la remise en état des tronçons routiers
concernés au motif que les travaux n’avaient pas fait l’objet d’une enquête
publique. Il indiquait agir en tant que citoyen aiglon et membre du Conseil
communal. La municipalité lui a répondu le 4 octobre 2023 que les travaux
étaient au bénéfice d’un droit d’usage accru du domaine public communal, selon
publication officielle parue dans la FAO du 14 février 2023, consultable au
service technique du 15 février au 16 mars 2023. La municipalité précisait que les
fouilles avaient fait l’objet d’une demande de permis de fouille auprès du
service technique et que les travaux étaient similaires à d’autres types
d’intervention de déploiement et d’entretien réalisés par des fournisseurs de
services industriels tels Swisscom, Holdigaz ou Romande Energie.
Après que A.________ ait interpellé la cheffe du Département
des institutions, du territoire et du sport par l’intermédiaire de son conseil,
la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) lui a répondu le 13
février 2024 que la municipalité n’avait enfreint aucun règlement et que les
travaux entrepris par C.________ ne dépassaient pas le cadre légal. Par
courriel du 16 février 2024, le conseil de A.________ a relancé la DGTL. Il
faisait valoir qu’un permis de construire était nécessaire et qu’un permis de
fouille ne suffisait pas. Il invoquait également la nécessité d’une
planification. Il soutenait que les travaux en cours étaient illicites et
demandait à la DGTL, en sa qualité d’autorité de surveillance au sens de l’art.
4 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC ; BLV 700.11), de faire cesser immédiatement et sans
délai l’ensemble des travaux en cours dans la ville d’Aigle en lien avec
l’installation du chauffage à distance.
Le 26 mars 2024, la DGTL a rendu une décision dans
laquelle elle indiquait que la Municipalité d’Aigle n’avait enfreint aucun
règlement, que les travaux entrepris par SC.________ ne dépassaient pas le
cadre légal, qu’ils respectaient et suivaient les enjeux cantonaux en matière
d’énergie et que, par conséquent, elle ne procéderait pas à l’arrêt des
travaux. Cette décision mentionnait une étude de planification énergétique
existant au niveau communal donnant des lignes directrices pour les 15 prochaines
années avec des objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet
de serre et une priorité donnée aux énergies renouvelables, ceci de manière
cohérente par rapport aux objectifs du Canton et de la Confédération. Elle
relevait qu’était mentionné dans cette planification le développement du
chauffage à distance avec la collaboration du réseau thermique de la C.________.
Elle relevait également que la loi cantonale sur l’énergie encourageait les
installations de chauffage à distance en mentionnant à cet égard différentes
études et directives, notamment le « guide pour les communes sur les
planifications énergétiques » qui prévoit que les chauffages à distance
valorisant des rejets de chaleur haute température sont prioritaires.
D.
Par acte conjoint du 23 avril 2024, A.________ et B.________ ont recouru
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre la décision de la DGTL du 27 mars 2024 en prenant les conclusions
suivantes :
A titre préalable, soit par voie
de mesures superprovisionnelles et provisionnelles :
Faits
I.
Ordre est donné à C.________ respectivement à tous ses éventuels
mandataires de cesser immédiatement tous travaux en lien avec l’installation
d’un chauffage à distance sur la Commune d’Aigle, respectivement de suspendre
ces travaux jusqu’à droit connu sur le présent recours.
A titre principal :
II.
Le recours est admis
III.
Les travaux effectués par C.________ dans le cadre de l’installation
d’un chauffage à distance sur la Commune d’Aigle sont illicites.
IV.
Ordre est donné à C.________ respectivement à tous ses éventuels
mandataires de cesser l’ensemble des travaux précités respectivement de
remettre en état et à ses frais l’ensemble du domaine public impacté par ces
travaux.
Les recourants invoquaient une insuffisance de
motivation de la décision attaquée, des vices de forme dans la procédure de
mise à l’enquête publique (absence d’affichage au pilier public ou sur le site
internet de la commune), l’absence de planification, l’absence de permis de
construire, l’absence d’étude d’impact sur l’environnement et l’absence de
procédure de marché public.
Dans l’accusé de réception du recours, le juge
instructeur a indiqué que la demande de mesure provisionnelle tendant à faire
cesser immédiatement les travaux était refusée à titre provisoire.
Le 1er mai 2024, les recourants ont
réitéré leur requête de mesure provisionnelle.
E.
Par décision du 13 juin 2024, le juge instructeur de la cause
AC.2024.0107 (ci-après : le juge instructeur) a rejeté la requête de
mesures provisionnelles tendant à l’arrêt immédiat des travaux en cours. Cette
décision relevait que les travaux litigieux étaient réalisés sur la base d’une
autorisation d’usage accru du domaine public publiée dans la FAO du 13
février 2023, décision qui n’avait pas été contestée en temps utile par les
recourants et qui était par conséquent entrée en force. Les recourants étaient
par conséquent à tard pour faire valoir que les travaux auraient dû faire l’objet
d’une procédure de permis de construire et non d’une concession d’usage accru
du domaine public et le recours au fond semblait dès lors voué à l’échec. La
décision relevait également que la qualité pour agir des recourants était
douteuse et que l’intérêt à la poursuite des travaux en cours était
prépondérant, vu notamment les enjeux en matière énergétique.
F.
Par acte du 26 juin 2024, les recourants ont saisi la CDAP d’un recours
incident contre la décision précitée. Ils concluent principalement à sa réforme
en ce sens qu’ordre est donné à C.________ respectivement à tous ses éventuels
mandataires de cesser immédiatement les travaux en lien avec l’installation
d’un chauffage à distance sur la commune d’Aigle, respectivement de suspendre
ces travaux jusqu’à droit connu sur le recours interjeté le 23 avril 2024 et
subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au juge instructeur
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 27 juin 2024, le juge instructeur a indiqué
renoncer à déposer une réponse et s’est référé à la décision attaquée.
Le 9 juillet 2024, la DGTL a renvoyé à ses
déterminations déposées le 27 mai 2024 dans le recours au fond et a conclu au
rejet du recours incident.
C.________ a déposé des déterminations le 12 juillet
2014. Elle conclut principalement à l’irrecevabilité du recours incident,
subsidiairement à son rejet.
La municipalité a déposé des déterminations le 18
juillet 2024. Elle conclut au rejet du recours incident.
Les recourants se sont encore déterminés en date
des 23 juillet et 30 juillet 2024. La municipalité s’est déterminée le 24
juillet 2024. C.________ s’est déterminée le 31 juillet 2024.
Considérant en droit:
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 94 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le magistrat instructeur
est compétent pour rendre les décisions d'instruction, celles relatives à
l'effet suspensif, aux mesures provisionnelles et à l'assistance judiciaire (1ère
phrase); les décisions sur mesures provisionnelles et celles relatives à
l'effet suspensif peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour dans un délai de
10.
jours dès la notification de la décision (2ème phrase).
Déposé dans les formes et délai légaux (cf. art. 79,
95.
et 99 LPA-VD), le recours est recevable à cet égard.
b) C.________ dénie aux recourants la qualité pour
recourir contre la décision attaquée. Elle conclut principalement à ce que le
recours soit déclaré irrecevable.
aa) A qualité pour former recours au sens de l’art.
75.
LPA-VD toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne
ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). L’intérêt dont dépend la
qualité pour agir peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement
correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le
recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans
un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet
litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait
ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut
que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature
économique, matérielle ou autre (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p.
406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300).
L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se
trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le
cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 143 II 506 consid. 5.1; 141 II 50 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; TF 1C_499/2021
du 28 octobre 2021 consid. 2; CDAP AC.2021.0312 du 31 mars 2022; AC.2019.0285
du 30 septembre 2020 consid. 2b/aa et les références).
En vertu du principe de l'unité de la procédure, la
qualité pour recourir contre la décision incidente doit être admise de la même
manière que pour procéder au fond.
bb) En droit des constructions,
le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en
principe qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; TF
1C_382/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.2.1). En outre, s'il est certain ou très
vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine
d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant
spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ceux-ci peuvent
avoir la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281
consid. 2.3.1 p. 285; TF 1C_170/2018 du 10 juillet 2018 consid. 4.1). Une
atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec
certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin
en provenance de l'installation (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1; 121 II 171
consid. 2b; arrêt TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2).
cc) En l’occurrence, dans une écriture déposée dans
le cadre de la procédure au fond (déterminations du 5 juin 2024), les
recourants ont indiqué que le recourant A.________ est propriétaire de
parcelles sises à proximité directe d’endroits où des travaux de réalisation du
chauffage à distance sont en cours. Il exploite en outre une pharmacie au
centre d’Aigle et explique être directement impacté dans son activité par lesdits
travaux, qui boucheraient la majorité des accès au centre ville.
Vu ces informations, la qualité pour agir des
recourants, notamment celle de A.________, peut se poser. Vu le sort du
recours, cette question souffre toutefois de demeurer indécise.
2.
Les recourants sollicitent la production par C.________ de tous les
mouvements financiers pour les trois dernières années quant à l’importation des
déchets de l’étranger dont et y compris la Haute Savoie, que ce soit pour
l’achat et la vente de tels déchets par cette entreprise (quantité et prix),
soit contrats, factures etc. Ils sollicitent également la production par C.________
de toutes les factures en lien avec l’achat de mazout par cette entreprise pour
ces trois dernières années (tonnage et prix).
Il n’y a pas lieu de donner suite à cette requête
dans la procédure incidente, où on se fonde sur les preuves immédiatement
disponibles.
3.
a) Le magistrat instructeur peut prendre d'office ou sur requête les
mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de
droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés (art. 86 LPA-VD).
Les mesures provisionnelles diffèrent de l'effet
suspensif prévu par l'art. 80 LPA-VD, en ce sens que celui-ci ne peut être
octroyé que pour préserver un état de fait lorsqu'une décision positive a été
rendue, à savoir une décision qui confère un droit, impose une obligation ou
constate l'existence de l'un ou de l'autre; il empêche le bénéficiaire de la
décision d'en tirer momentanément avantage. L'octroi de mesures provisionnelles
reste limité à des cas particuliers, en présence de motifs impérieux imposant
d'anticiper sur le jugement au fond (CDAP RE.2024.0002 du 4 juin
2024.
consid. 3a ; RE.2018.0010 du 30 octobre 2018 consid.
2a). En principe, les mesures provisionnelles ne doivent pas tendre à créer une
situation de fait ou de droit nouvelle, ni anticiper sur le jugement définitif,
une exception à ce principe ne pouvant être admise que lorsque la protection du
droit ne peut pas être réalisée autrement (CDAP RE.2024.0002 précité
consid. 3a ; RE.2017.0004 du 20 juillet 2017 consid. 2;
RE.2016.0003 du 14 juin 2016 consid. 2a; RE.2015.0012 du 15 décembre 2015
consid. 1a). Les mesures provisionnelles ne doivent être ordonnées que lorsque
leur absence rendrait illusoire le bénéfice de l'admission du recours ou
placerait manifestement le recourant dans une situation excessivement
rigoureuse sans qu'un intérêt public exige d'attendre la décision (cf. Pierre
Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II: Les actes administratifs
et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, p. 307). Elles doivent
résulter d'une pesée des intérêts en présence, en tenant compte de l'ensemble
des circonstances, notamment des prévisions sur le sort du procès au fond. Le
juge instructeur ne doit toutefois pas préjuger de l'issue du recours lorsque
celle-ci dépend de l'appréciation de la cour qui sera amener à statuer sur le
fond (CDAP RE.2024.0002 précité consid. 3a ;
RE.2018.0010 du 12 décembre 2018 consid. 2a).
Lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur des
mesures provisionnelles, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits, en
se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles et à l'examen
sommaire du droit - examen prima facie - (ATF 139 III 86 consid. 4.2;
131.
III 473 consid. 2.3).
b) La Cour qui statue sur le recours contre une
décision incidente ne peut substituer sa propre appréciation à celle du
magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la
pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les
mesures provisionnelles – a omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il
n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de
façon erronée (cf. CDAP RE.2024.0002 précité consid. 3b ;
RE.2022.0005 du 24 juin 2022 consid. 2c; RE.2021.0001 du 9 mars 2021 consid. 2a
et les références).
4.
a) Sur le fond, le litige porte sur la question de savoir si la DGTL
aurait dû ordonner l’arrêt des travaux en cours en vue de la réalisation d’un
chauffage à distance sur le territoire de la Commune d’Aigle au motif que, en
l’état, ces travaux n’auraient pas été valablement autorisés. Les recourants
soutiennent à cet égard que les travaux litigieux nécessitaient l’adoption d’un
plan d’affectation puis la délivrance d’un permis de construire en aplication
des art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire
(LAT ; RS 700) et 103 et suivants LATC, avec notamment une mise à
l’enquête publique. Dans la décision incidente attaquée, le juge instructeur relève
qu’une autorisation a bien été délivrée, soit l’autorisation d’usage accru (en
réalité privatif) délivrée à C.________ et publiée dans la FAO du 14 février
2023.
avec l’indication que le dossier pouvait être consulté du 15 février au 16
mars 2023. Selon lui, il aurait appartenu aux recourants d’intervenir à ce
moment là s’ils estimaient que la procédure suivie n’était pas correcte, ce
qu’ils n’ont pas fait.
b) Le droit fédéral prévoit que les biens du domaine
public sont soumis à la haute police de l'Etat sur le territoire duquel ils se
trouvent (art. 664 al. 1 CC); il appartient à la législation cantonale de
régler l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que
routes, places, cours d'eau et lits de rivière (art. 664 al. 3 CC). Pour une
voie publique du domaine public cantonal ou communal, ce sont les dispositions
de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) qui s'appliquent.
La LRou prévoit que l'usage commun de la route est
réservé à la circulation des véhicules autorisés et des piétons, dans de bonnes
conditions de sécurité et de fluidité (art. 25 al. 1). Tout usage excédant
l'usage commun est soumis à autorisation, permis ou concession, délivré par la
municipalité s'agissant du domaine public communal (cf. art. 26 al. 1, 1ère
phrase, LRou).
Les art. 27 et 29 LRou font dans ce cadre une
distinction entre l'usage accru et l'usage privatif du domaine public, dans les
termes suivants
"Art.
27.
Usage accru
1.
Les usages
excédant l'usage commun, sans emprise sur le domaine public, font l'objet
d'autorisations.
2.
Sont notamment
soumis à autorisation:
a. les dévalages de bois sur
une pente aboutissant à une route, ainsi que le transport
de bois en traîne;
b. les écoulements d'eaux
captées dans le collecteur d'une route;
c. les dépôts ou
échafaudages sur la voie publique."
"Art.
29.
Usage privatif
1.
Les usages
entraînant une emprise sur le domaine public, notamment la pose de conduites
souterraines ou aériennes, font l'objet de permis ou de concessions.
2.
Les permis sont
délivrés à bien plaire et peuvent être révoqués en tout temps sans indemnité.
Les installations qui en bénéficient ne doivent pas entraver l'entretien de la
route. Elles doivent être adaptées aux modifications que l'autorité jugerait
utiles d'adopter; les dépenses qui en résultent pour les bénéficiaires des
permis sont à leur charge. Le permis est en outre révocable en tout temps.
3.
Les concessions
ne sont octroyées que pour des investissements importants; leur durée est
déterminée.
4.
Les dommages
résultant de défauts d'installations faisant l'objet de permis ou de
concessions engagent la responsabilité exclusive de leurs bénéficiaires."
c) En l’occurrence, conformément à ce que prévoit
l’art. 29 al. 1 LRou, un permis a été délivré à C.________ pour la pose des
conduites que nécessite la réalisation des réseaux de chauffage àsi sur le
territoire de la Commune d’Aigle. Comme le relève à juste titre le juge
instructeur dans la décision attaquée, la délivrance de ce permis a fait
l’objet d’une publication dans la FAO du 14 février 2023 avec l’indication de
la possibilité de consulter le dossier du 15 février au 16 mars 2023, publication
qui n’a pas suscité de réaction de la part des recourants. Cette décision
relative à la délivrance du permis prévu par l’art. 29 al. 2 LRou est par
conséquent entrée en force, ce qui implique que, prima facie, les
recourants sont à tard pour la remettre en cause et ne sauraient en tous les
cas obtenir un arrêt des travaux pour ce motif.
d) aa) Pour
ce qui est de la pesée d’intérêts, C.________ indique avoir déjà investi des
millions de francs dans le projet (cf.déterminations du 31 juillet 2024). On
peut également relever que la réalisation de réseaux de CAD est encouragée dans
le cadre de la loi du 16 mai 2006 sur l’énergie (LVLEne ; BLV 730.01). Cet
intérêt à la réalisation de réseaux de CAD, y compris celle du réseau
litigieux, ressort également des différents documents mentionnés par la DGTL dans
sa décision du 26 mars 2024. Prima facie, il existe par conséquent un intérêt
public important à ce que ces travaux puissent se poursuivre et être menés à
bien dans les meilleurs délais. On peut au demeurant relever que, s’agissant
essentiellement de la pose de conduites souterraines, la réalisation d’un
réseau de CAD, mises à part les nuisances liées aux travaux, n’a a priori aucun
impact sur l’environnement ou le voisinage une fois les travaux achevés. A
l’exception des questions formelles qu’ils invoquent, les recourants
n’indiquent ainsi pas en quoi le réseau de chauffage à distance mis en cause
pourrait ne pas être conforme au droit ou même porter atteinte à leurs intérêts
privés une fois réalisé. Apparemment, c’est ainsi essentiellement des motifs
politiques qui motivent leur action, ce qui ne saurait justifier l’arrêt de
travaux dont l’intérêt public est établi.
bb) Vu ce qui précède, la pesée d’intérêts effectuée
par le juge instructeur du recours au fond ne prête pas le flanc à la critique
et peut être confirmée.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée, confirmée.
Les recourants qui succombent doivent supporter les
frais de justice, solidairement entre eux (cf. art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et
99.
LPA-VD). L’autorité concernée et C.________, qui obtiennent gain de cause
avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens (cf.
art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Cette indemnité sera mise à la charge des
recourants, solidairement entre eux (cf. art. 51 al. 2 et 57 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du juge instructeur de la cause AC.2024.0107, du 13 juin
2024, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.________
et B.________, solidairement entre eux.
IV.
A.________ et B.________ verseront à la Municipalité d’Aigle une
indemnité de 1'000 (mille) francs, à titre de dépens, solidairement entre eux.
V.
A.________ et B.________ verseront à C.________ une indemnité de 1'000
(mille) francs, à titre de dépens, solidairement entre eux.
Lausanne, le 7 août 2024
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.