RE.2024.0006
CDAP - RE.2024.0006 - 2025-02-10 - A.________/Le Juge Instructeur (ADZ) du recours au fond, Municipalité de Lausanne
10 février 2025Français14 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 février 2025
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël
Gani, juges, Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________, à
********, représenté par Me Mario BRANDULAS, à Genève,
Autorité intimée
Le Juge Instructeur (ADZ) du recours
au fond, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Lausanne p.a. Service
du personnel, à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur effet suspensif du Juge
Instructeur (ADZ) du recours au fond du 10 décembre 2024 rejetant la requête
de restitution de l'effet suspensif dans la cause au fond GE.2024.0265.
Vu les faits suivants:
A.
Engagé en 2013, A.________ a été nommé par la Municipalité de Lausanne
en qualité d'assistant de sécurité publique au sein du corps de police en 2015.
Par décision du 26 juillet 2024, la Municipalité de Lausanne a résilié les
rapports de service de A.________ pour le 31
juillet 2024, en raison de l'échéance de son droit au traitement survenu, selon
elle, le 22 avril 2024, le libérant de son obligation de travailler jusqu'au
terme des rapports de service et retirant l'effet suspensif à un éventuel
recours.
Par acte déposé le 29 août 2024, A.________,
agissant par l'intermédiaire de son avocat, a recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision en
concluant à son annulation et à la réintégration à son poste, subsidiairement à
une autre fonction. Il a requis la restitution de l'effet suspensif au recours.
La cause a été enregistrée sous la référence GE.2024.0265.
La Municipalité de Lausanne, dans ses déterminations
du 24 septembre 2024, a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet
suspensif.
La cause a ensuite été suspendue du 26 septembre
jusqu'au 28 novembre 2024, en raison de pourparlers entre les parties.
B.
Par décision incidente du 10 décembre 2024, le juge instructeur au fond
a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif. Il a considéré au
terme d'une pesée des intérêts que l'intérêt public à l'exécution immédiate de
la décision attaquée l'emportait sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir
continuer de travailler et percevoir son traitement durant la procédure de
recours. En effet, si la décision attaquée résiliant les rapports de service
était motivée par l'échéance du droit au traitement et non par l'appréciation
du comportement du recourant, il était vraisemblable que la réintégration de
celui-ci à sa fonction durant la procédure de recours fût susceptible de causer
des difficultés d'organisation, compte tenu notamment de ses nombreuses
absences passées. Quant à l'intérêt du recourant de pouvoir continuer de
travailler et percevoir son traitement, il était certes vraisemblable, compte tenu
de son âge, qu'il aurait des difficultés à trouver un nouvel emploi mais cela
n'était pas d'emblée exclu. Il ne serait par ailleurs pas sans ressources durant
la procédure de recours puisqu'il pourrait bénéficier des prestations de
l'assurance-chômage, ce qui devrait lui permettre a priori de couvrir
ses charges fixes.
C.
A.________, par la plume de son avocat, a formé un recours incident contre
cette décision devant la CDAP, le 23 décembre 2024. Il a conclu, sous suite de
frais et dépens, à l'admission de son recours incident et à la restitution de
l'effet suspensif à son recours au fond. La cause a été enregistrée sous la
référence RE.2024.0006.
Le 30 décembre 2024, le juge instructeur au fond a
renoncé à se déterminer et s'en est remis à justice.
Le 20 janvier 2025, la Municipalité de Lausanne
s'est déterminée sur le recours incident et a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet du recours incident et à la confirmation de la décision du 1er
décembre 2024.
Considérant en droit:
1.
En vertu de l'art. 94 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les décisions sur mesures
provisionnelles et celles relatives à l'effet suspensif peuvent faire l'objet
d'un recours à la Cour de céans dans un délai de dix jours dès la notification
de la décision.
Formé en temps utile, le recours incident est
recevable à la forme.
2.
Conformément à l'art. 80 al. 1 LPA-VD, applicable au recours de droit
administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours a effet suspensif.
L'art. 80 al. 2 LPA-VD prévoit cependant que l'autorité administrative ou de
recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un
intérêt public prépondérant le commande.
a) Une décision n’est pas exécutoire tant que le
délai de recours n’est pas échu. L’autorité de première instance a cependant la
faculté, en application de l’art. 58 let. c LPA-VD, de retirer l’effet
suspensif, ce qui a pour effet de rendre la décision exécutoire nonobstant
recours. Une fois le recours déposé, cette compétence passe au magistrat
instructeur, ce qui lui permet aussi bien de retirer l'effet suspensif prévu
par la loi que de restituer celui que l'autorité intimée avait retiré dans sa
propre décision (RE.2018.0008 du 30 octobre 2018 consid. 1a et les références).
Selon la jurisprudence du tribunal, le juge doit
déterminer dans le cadre d'une pesée générale des intérêts à prendre en
considération si l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou restitué au
recours. De manière générale, il convient d’accorder ou de maintenir l’effet
suspensif, à moins que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne
commande l'exécution immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent
pas irrémédiablement compromis. Le juge doit veiller aussi bien à ce que
l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne rende pas illusoire l’usage de la
voie de droit, qu’à éviter que la suspension de ses effets empêche l’acte
attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il s'agit d’examiner si les
raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de l’acte attaqué l’emportent
sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu quo. C'est avant tout
en fonction de la vraisemblance et de l’importance du préjudice que les mesures
provisionnelles sont destinées à éviter, ainsi que de la conformité de ces
mesures au principe de la proportionnalité, que doit dépendre le sort de
l’effet suspensif. L’issue probable du recours au fond peut aussi être prise en
compte, mais seulement si la solution s’impose à
première vue de manière évidente, sur la base d’un état de fait clairement
établi (CDAP RE.2021.0006 du 16 février 2022 consid. 2; RE.2019.0001
du 22 mars 2019 consid. 4a; RE.2018.0008 précité consid. 1a, et les
références citées).
La cour qui statue sur le recours contre une
décision incidente en matière d'effet suspensif (dit aussi: recours incident)
ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur;
elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a
effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a
omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de
manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (CDAP RE.2021.0006 consid. 2; RE.2019.0001 consid. 4a;
RE.2018.0008 consid. 1a, précités, et les références citées).
b) En matière de licenciement d'un fonctionnaire,
l'effet suspensif au recours porte pour l'essentiel sur un double objet, à
savoir la poursuite de l'occupation et le maintien du traitement du
fonctionnaire licencié pendant la procédure de recours (RE.2014.0005 du 5 août
2014 consid. 2b et les références).
Il sied à cet égard de distinguer trois cas de
figure:
- Premièrement, si les deux parties au litige
conviennent que le fonctionnaire révoqué continue son activité durant la
procédure, ce dernier a droit au maintien de son salaire en contrepartie.
- Deuxièmement, si les parties s'accordent sur le
fait que le fonctionnaire ne poursuive pas son occupation jusqu'au terme du
procès, l'intéressé n'a en principe plus droit à son traitement.
Dans un tel cas en effet l'intérêt du fonctionnaire
licencié à recevoir la différence entre l'indemnité de chômage à laquelle il
peut prétendre et son salaire est moindre que l'intérêt de la collectivité à ne
pas verser une rémunération sans contrepartie; l'intérêt privé du fonctionnaire
à percevoir un salaire doit ainsi être relativisé, dans la mesure où les
prestations de chômage devraient lui permettre d'assumer ses charges fixes
pendant la procédure, sans que la différence non couverte lui occasionne de
sévères privations, et dès lors qu'en cas d'admission du recours, il lui serait
loisible de récupérer l'entier des salaires dus.
- Troisièmement, si seul le fonctionnaire entend
poursuivre son activité durant la procédure de recours, contre l'avis de
l'autorité, il convient d'apprécier, sur la base de considérations objectives,
si un intérêt public prédominant exige la cessation immédiate des fonctions de
l'intéressé.
Pour que l’effet suspensif soit levé ou que son
retrait soit confirmé, il doit ainsi être rendu suffisamment vraisemblable que
le maintien en fonction provisoire de l’employé concerné compromettrait la
bonne marche du service (RE.2001.0005 du 29 mars 2001), cet intérêt public
étant comparé à l'intérêt privé du recourant à rester en service (RE.2012.0015 du
13 décembre 2012 et les références citées).
Dans la négative, l'effet suspensif pourra maintenir
l'occupation et, partant, le traitement (cf. RE.2012.0015 précité; RE.2003.0018
du 12 juin 2003; RE.2002.0019 du 11 juillet 2002; RE.2001.0004 du 5 avril 2001).
c) En l'espèce, la résiliation des rapports de
service du recourant repose sur l'art. 45 du règlement pour le personnel de
l'administration communale (RPAC), lequel prévoit que le droit au traitement
prend fin après vingt-quatre mois d'absence dès la deuxième année d'activité,
en relation avec l'art. 72bis RPAC selon lequel les rapports de service sont
résiliés à l'échéance du droit au traitement.
A l'appui de son recours au fond, l'intéressé
conteste en substance que les conditions d'application de ces dispositions soient
réunies, en particulier que le total de ses absences pour cause de maladie s'élève
à vingt-quatre mois. Il fait valoir qu'une partie des jours d'absence comptabilisés
comme maladie seraient dus à un accident.
L'autorité intimée au fond estime pour sa part, en
se fondant en cela sur la position de B.________, que les absences pour cause
de maladie du recourant s'élevaient, à la date de la résiliation des rapports
de service, à plus de 24 mois, ce qui entraînait automatiquement la fin du
droit au traitement, et donc la résiliation des rapports de service en vertu
des art. 45 et 72bis RPAC
Sur la base de ces éléments, force est de constater
que l'issue probable du litige au fond ne s'impose pas à première vue de
manière évidente sur la base de faits clairement établis. Dans ces
circonstances, elle n'a pas à être prise en compte dans la pesée des intérêts à
effectuer dans le cadre de la restitution de l'effet suspensif.
d) Dans son recours incident, l'intéressé se plaint
d'une mauvaise pesée des intérêts par le juge instructeur au fond. Selon lui,
de simples difficultés d'organisation, telles qu'invoquées par l'autorité
intimée au fond ne seraient pas suffisantes. Son intérêt privé à pouvoir être
réintégré à son poste et percevoir son traitement serait ici prépondérant.
D'une part, le versement des indemnités de chômage durant la procédure de
recours conduirait à ce qu'il épuise son délai-cadre avant qu'il n'atteigne
l'âge de la retraite. Il risquerait ainsi de se retrouver à l'aide sociale durant
les six derniers mois avant qu'il n'atteigne cet âge. D'autre part, il conteste
que le montant des indemnités de chômage soit suffisant pour couvrir ses
charges fixes, en raison des contributions d'entretien en faveur de ses enfants
qui s'élèvent à 1'800 fr. par mois.
De son côté, l'autorité intimée au fond maintient
que, compte tenu de ses nombreuses absences durant les dernières années, une éventuelle
réintégration du recourant à son poste entraînerait un important travail de
remise à niveau quant aux procédures applicables dans le cadre de son activité
et compte tenu des changements intervenus durant son absence, ainsi qu'un
accompagnement par un collègue expérimenté et un suivi particulier de la hiérarchie
quant au travail rendu. Elle estime que le recourant ne s'expose pas à un
préjudice irréparable en cas de confirmation du retrait de l'effet suspensif
dès lors qu'il perçoit les indemnités de chômage.
e) En l'espèce, il ressort de la décision attaquée
que le recourant a été en incapacité de travail de février à décembre 2022,
pendant la totalité de l'année 2023 et pendant la majeure partie de l'année
2024, et qu'il n'a dès lors exercé que très partiellement son métier depuis
deux ans et demi. En dernier lieu, sa reprise de service en janvier 2024 a duré
seulement un mois avant qu'il ne subisse une nouvelle incapacité de travail à
100%, ce qui, selon la municipalité, n'a pas permis, une remise à niveau dans
son poste.
Au vu de ces éléments, l'appréciation du juge
instructeur au fond selon laquelle il est vraisemblable qu'une réintégration du
recourant à son poste de travail, compte tenu de ses longues absences, serait
susceptible d'entraîner des difficultés d'organisation et donc de nuire à la
bonne marche de l'administration ne prête pas le flanc à la critique.
Quant à l'intérêt privé du recourant à pouvoir
réintégrer son poste et par conséquent percevoir son salaire, le juge
instructeur au fond n'a pas nié les réelles difficultés auxquelles le recourant
se retrouverait confronté pour retrouver un emploi compte tenu de son âge (62
ans) mais il n'a pas exclu que de telles démarches puissent aboutir. Cette
appréciation n'est pas non plus critiquable. Il a par ailleurs estimé que les
indemnités de chômage auxquelles le recourant peut prétendre pendant la
procédure de recours, qui s'élèvent selon les éléments au dossier, à un montant
brut de 5'924 fr. 10, devraient lui permettre de faire face à ses charges fixes
incompressibles, étant précisé qu'il lui est loisible de demander au juge civil
d'adapter les contributions d'entretien pour ses enfants majeurs en formation, au
vu de la modification de sa situation financière. Par ailleurs, le risque invoqué
par le recourant qu'il émarge durant une courte période à l'aide sociale, qui
n'est que potentiel à ce stade, s'il ne devait pas retrouver d'emploi avant
l'âge de la retraite, ne prime pas l'intérêt public à éviter les difficultés
d'organisation auxquelles la municipalité serait confrontée pour réintégrer
temporairement le recourant à son poste durant la procédure de recours.
Compte tenu de ce qui précède, l'appréciation du
juge instructeur au fond, qui a pris en considération les intérêts publics et
privés concernés, ne viole pas la loi ni ne relève d'un abus ou d'un excès de
son pouvoir d'appréciation. Dans ces circonstances, la décision attaquée qui
refuse de restituer l'effet suspensif au recours au fond doit être confirmée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours incident
et à la confirmation de la décision attaquée.
Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument de
justice (cf. art. 4 al. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]; cf. CDAP
GE.2024.0166 du 11 novembre 2024 consid. 7; GE.2020.0189 du 12 juillet 2021
consid. 6; GE.2015.0081 du 15 décembre 2015 consid. 7; GE.2012.0211 du 19
février 2013 consid. 4). L'autorité intimée au fond n'ayant pas procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire, elle n'a pas droit à des dépens (art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours incident est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 10 décembre 2024 par le juge instructeur du
recours au fond rejetant la requête de restitution de l'effet suspensif est
confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 10 février 2025
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.