RE.2025.0003
CDAP - RE.2025.0003 - 2025-08-20 - A._____, B.__, C.______/Juge instructrice (ABR) du recours au fond, Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP)
20 août 2025Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 août 2025
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Imogen Billotte et M. André
Jomini, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourants
1.
A.________
SA,
à ********,
2.
B.________
Sàrl,
à ********,
3.
C.________,
à ********,
tous trois représentés par Patrick TORMA,
à Lausanne,
Autorité intimée
Juge instructrice (ABR) du recours
au fond, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale de l'emploi et du
marché du travail (DGEM), à Lausanne,
2.
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Mesures provisionnelles
Recours A.________ SA et consorts c/ décision de la juge
instructrice ABR du recours au fond du 10 juillet 2025 rejetant la requête de
mesures provisionnelles dans la cause PE.2025.0093
Vu les faits suivants:
A.
C.________ a obtenu le 7 avril 2016 une autorisation de séjour en Suisse
au titre du regroupement familial. Le 9 juillet 2021, le Service de la
population (SPOP) a rendu une décision de refus de renouvellement de cette
autorisation, qui a été confirmée par le Tribunal fédéral par arrêt du 2 août
2023,
Le 19 septembre 2023, C.________ a déposé une
demande d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême
gravité, qui a été rejetée par le SPOP, lequel a également prononcé son renvoi
de Suisse. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision le 21 janvier 2025.
B.
Le 18 février 2025, C.________ a déposé une demande auprès de la
Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) visant à faire
constater qu'il remplissait les conditions d'admission en vue de l'exercice
d'une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 19 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20),
La DGEM a rejeté cette demande par décision du 6 mai
2025.
C.
Par acte du 6 juin 2025, C.________ et les sociétés A.________ SA et B.________
Sàrl (ci-après: les recourants) ont déposé un recours devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision
précitée, concluant en substance à l'octroi d'une autorisation d'exercer une
activité lucrative indépendante pour le premier cité.
Ce recours contenait une requête d'octroi de mesures
provisionnelles, tendant à permettre au recourant de rester en Suisse durant la
procédure et à continuer à œuvrer pour ses deux sociétés.
La cause a été enregistrée sous la référence
PE.2025.0093.
La DGEM (ci-après: l'autorité intimée) s'est
déterminée le 19 juin 2025. Elle exposait ne pas être favorable à la requête de
mesures provisionnelles mais s'en remettre à l'appréciation du tribunal. Par
déterminations du 2 juillet 2025, le SPOP a déclaré s'en remettre à
l'appréciation du tribunal.
Par décision du 10 juillet 2025, la juge
instructrice de la cause PE.2025.0093 (ABR) a rejeté la requête de mesures
provisionnelles. Elle a relevé qu'en débutant une activité indépendante sans
disposer d'une autorisation de l'autorité du marché du travail, et sans être
par ailleurs au bénéfice d'une autorisation de séjour valable, C.________ avait
pris un risque économique pour lui et ses sociétés, qu'il était tenu de
supporter. Au surplus et prima facie, il ne résultait pas du dossier que
le recours serait manifestement bien fondé.
D.
Par acte du 21 juillet 2025, les recourants ont saisi la CDAP d’un
recours incident contre la décision précitée. Ils demandent la récusation de la
juge instructrice et concluent à l'octroi des mesures provisionnelles requises.
Sur ce deuxième point, ils estiment en substance que le refus est
disproportionné car il entraînerait la ruine des deux entreprises du recourant,
avec de graves conséquences économiques et sociales.
Se déterminant en date du 24 juillet 2025, la juge
instructrice intimée s'est référée à la décision attaquée.
Par déterminations du 30 juillet 2025, le SPOP a
déclaré s'en remettre à l'appréciation du tribunal sur la question des mesures
provisionnelles. L'autorité intimée n'a pas procédé.
Dans sa séance du 7 août 2025, la Cour administrative
du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation de la juge instructrice
présentée par les recourants.
Les recourants ont déposé des déterminations
spontanées le 14 août 2025.
Considérant en droit:
1.
En vertu de l'art. 94 al. 2, 2ème phrase, de la loi
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les décisions sur mesures
provisionnelles du juge instructeur (ou de la juge instructrice) de la Cour de
droit administratif et public, ainsi que celles relatives à l'effet suspensif,
peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal dans les 10 jours dès leur
notification. Le présent recours a été formé en temps utile et il est recevable
à la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
a) Le magistrat instructeur peut prendre d'office ou sur requête les
mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de
droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés (art. 86 LPA-VD). La
protection provisoire accordée par les mesures provisionnelles requiert que
deux conditions cumulatives soient remplies: l'apparence du droit et l'urgence
ou la menace d'un dommage difficile à réparer. Les mesures provisionnelles ne
sauraient anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation
provisoire sur le fond, ni aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le
procès au fond (cf. ATF 119 V 503 consid. 3). Ainsi, dans la plupart des
cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure
moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud,
soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle Häner,
Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, Revue
de droit suisse 1997 II p. 253 ss, spéc. 265).
Les mesures provisionnelles diffèrent de l'effet
suspensif prévu par l'art. 80 LPA-VD, en ce sens que celui-ci ne peut être
octroyé que pour préserver un état de fait lorsqu'une décision positive a été
rendue, à savoir une décision qui confère un droit, impose une obligation ou
constate l'existence de l'un ou de l'autre; il empêche le bénéficiaire de la
décision d'en tirer momentanément avantage. L'octroi de mesures provisionnelles
reste limité à des cas particuliers, en présence de motifs impérieux imposant
d'anticiper sur le jugement au fond (arrêts RE.2018.0010 du 30
octobre 2018 consid. 2a; RE.2017.0004 du 20 juillet 2017 consid. 2;
RE.2016.0003 du 14 juin 2016 consid. 2a; RE.2015.0012 du 15 décembre 2015 consid. 1a).
Les mesures provisionnelles ne doivent être ordonnées que lorsque leur absence
rendrait illusoire le bénéfice de l'admission du recours ou placerait
manifestement le recourant dans une situation excessivement rigoureuse sans
qu'un intérêt public exige d'attendre la décision (cf. Pierre Moor/Etienne
Poltier, Droit administratif, Volume II: Les actes administratifs et leur
contrôle, 3e éd., Berne 2011, p. 307). Elles doivent résulter
d'une pesée des intérêts en présence, en tenant compte de l'ensemble des
circonstances, notamment des prévisions sur le sort du procès au fond, pour
autant que celles-ci soient claires (cf. ATF 130 II 149 consid. 2.2). Le
juge instructeur ne doit toutefois pas préjuger de l'issue du recours lorsque
celle-ci dépend de l'appréciation de la cour qui sera amener à statuer sur le
fond (arrêt RE.2018.0010 du 12 décembre 2018 consid. 2a).
Lorsqu'une autorité
judiciaire se prononce sur des mesures provisionnelles, elle se limite à la
vraisemblance des faits, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement
disponibles et à l'examen sommaire du droit – examen prima facie – (ATF
139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3).
b) La Cour qui statue sur le recours contre une
décision incidente d'octroi ou de refus de mesures provisionnelles ne peut
substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit
seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée
en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a omis de
tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière
suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (cf. arrêts
RE.2022.0005 du 24 juin 2022 consid. 2c; RE.2021.0001 du 9 mars 2021 consid. 2a
et les références).
3.
a) Aux termes de l’art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend
exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une
autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (1ère phrase).
Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail
envisagé (2ème phrase). L'art. 83 al. 1 let. a de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) confirme qu'avant
d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de
l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si
les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative indépendante au
sens des art. 18 à 25 LEI. Dans le canton de Vaud, cette compétence est
attribuée au SDE en vertu de l’art. 64 al. 1 let. a de la loi du 5
juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; BLV 822.11). L’autorisation de séjour
relève de la compétence du SPOP en application de l’art. 3 al. 1 ch.
1 et 2 de la loi du 18 décembre 2007 d’application dans le Canton de Vaud de la
législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr; BLV 142.11).
L'art. 19 LEI prévoit qu'un étranger peut être
admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante aux conditions
suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); les
conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise
sont remplies (let. b); il dispose d’une source de revenus suffisante et
autonome (let. c), et les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont
remplies (let. d). De nature potestative (Kann-Vorschrift), l'art. 19
LEI ne confère aucun droit à l'étranger de se voir délivrer une autorisation de
prise d’emploi en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un
large pouvoir d’appréciation. Ainsi, la Cour n'intervient que si cette
appréciation est abusive ou excessive (arrêt CDAP PE.2024.0098 du 13 février 2025
consid. 2b/aa et les références citées).
b) En l'occurrence, on constate qu'il ressort des
textes de loi mentionnés ci-avant que l'obtention d'une autorisation doit
précéder l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, respectivement le
séjour sur territoire suisse. Le recourant a fait le choix, pour des raisons
personnelles, de débuter une activité lucrative indépendante avant d'être au
bénéfice de l'autorisation qui lui permettait de le faire. Certes, il est
louable qu'il ait cherché à être économiquement indépendant plutôt que de
dépendre de l'aide sociale. Il savait toutefois que son statut était précaire
et aurait pu aménager son activité – ainsi que celle de ses collaborateurs – en
tenant compte de cette circonstance. La situation compliquée dans laquelle il
se trouve suite au refus de l'autorisation requise et qui rendrait nécessaire
l'octroi de mesures provisionnelles découle ainsi uniquement des choix risqués
que le recourant a faits. Lui octroyer les mesures provisionnelles requises
reviendrait à anticiper sur le jugement définitif et à valider la "politique
du fait accompli" dans l'irrespect de normes légales.
Dans ce cas de figure, l'intérêt public au respect
de la loi prime l'intérêt privé à pouvoir exercer une activité lucrative sans
autorisation.
Le recourant ne fait pas état d'autres intérêts
privés qui justifieraient qu'il soit autorisé à demeurer en Suisse. Sa
situation n'est ainsi pas comparable aux cas qu'il cite, à savoir l'arrêt RE.2005.0041
du 28 mars 2006 (dans lequel le tribunal a retenu que l'intérêt privé du
recourant à pouvoir seconder son épouse pendant sa grossesse, à prendre soin du
nourrisson, de sa première fille et de sa belle-fille justifiait l'octroi de
mesures provisionnelles) et RE.1998.0014 du 10 juin 1998 (mesures accordées suite
au mariage du recourant avec une ressortissante suisse), des arrêts par
ailleurs assez anciens.
En outre, comme l'a à juste titre relevé la juge
instructrice du fond, la décision attaquée n'apparaît pas, sur la base d'un
examen prima facie, comme étant manifestement mal fondée. Il convient à
ce propos de rappeler que l'art. 19 LEI, applicable au cas d'espèce, ne
confère aucun droit au recourant de se voir délivrer une autorisation de prise
d’emploi en qualité d’indépendant. En raison de l'importante liberté
d'appréciation de l'autorité concernée dans ce domaine, le pouvoir de contrôle
du tribunal est limité. Dite autorité a clairement motivé son point de vue dans
la décision du 6 mai 2025, en énonçant les bases légales applicables. Il n'y a
pas lieu d'examiner si cette argumentation est conforme à loi, mais il peut
néanmoins être constaté que dite décision n'est pas "manifestement mal
fondée".
Le recourant ne peut pas tirer d'avantage des
précédents judiciaires qu'il cite. Il se réfère à l'arrêt RE.2022.0004 du 1er
juin 2022, dans lequel la poursuite de l'exploitation d'un kiosque a été
autorisée durant la procédure de recours. La présente situation est toutefois entièrement
différente de celle visée dans l'arrêt mentionné. En effet, la personne
concernée avait exercé une activité légalement autorisée depuis environ 30 ans et,
à cet égard, son intérêt privé à continuer l’exploitation primait sur l’intérêt
public à l’exécution immédiate de la décision. Tel n’est pas le cas en
l’espèce, dès lors que le recourant n'a jamais bénéficié d'une autorisation lui
permettant d'exercer son activité. Dans ce cas de figure, l'intérêt public
au respect de la loi prime l'intérêt privé à pouvoir exercer une activité
lucrative sans autorisation.
Enfin, concernant l'arrêt RE.2007.0017 du 6 novembre
2007, cité par le recourant, le tribunal a certes accordé et confirmé des
mesures provisionnelles, en tenant compte de l'effet de la décision sur l’exercice
par les recourants de leur activité économique, mais dans un contexte complexe,
impliquant plusieurs autorités et qui ne relevait pas de la LEI.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne
prête pas le flanc à la critique.
4.
Le présent recours, mal fondé, doit par conséquent être rejeté. Les
recourants, qui succombent, doivent payer un émolument judiciaire solidairement
entre eux (art. 49 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
C.________ et des sociétés A.________ SA et B.________ Sàrl, solidairement
entre eux.
Lausanne, le 20 août 2025
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.