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Décision

RE.2025.0004

CDAP - RE.2025.0004 - 2025-10-31 - A.________/Le juge instructeur (FK) du recours au fonds, Municipalité de Nyon, Municipalité de Prangins, Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité

31 octobre 2025Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 octobre 2025

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël

Gani, juges; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Albert J. GRAF, avocat à Nyon,

Autorité intimée

Le juge instructeur (FK) du recours

au fond, à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Commune de Nyon, à Nyon,

2.

Commune de Prangins, à Prangins,

toutes deux représentées par Me Minh

Son NGUYEN, avocat à Vevey,

3.

Département de la jeunesse, de

l'environnement et de la sécurité,

représenté

par la Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne.

Objet

Effet suspensif

Recours A.________ c/ décision du juge instructeur FK du

recours au fond du 24 juillet 2025 rejetant la requête de restitution de

l'effet suspensif dans la cause AC.2025.0178.

Vu les faits suivants:

A.

Les communes de Prangins et de Nyon ont mis à l'enquête publique, du 14

juin au 13 juillet 2024, un projet d'aménagement d'un collecteur pour

l'acheminement des eaux usées de la station d'épuration des eaux de Prangins (ci-après:

la STEP de Prangins) à la station de pompage des eaux de Nyon-Rive (ci-après:

la STAP de Nyon) sous la route cantonale RC1-B-P (nouvelle canalisation d'eaux

usées d'environ 1'350 mètres; ci-après: le projet).

Cette enquête fait suite à la décision de la Commune

de Prangins de se raccorder pour le traitement de ses eaux usées à la STEP de

Nyon, par l'intermédiaire d'un raccordement à la STAP de Nyon située au bord du

lac, les eaux usées devant ensuite être pompées à la STEP de Nyon pour y être

traitées via les installations existantes.

Il ressort des pièces produites et des écritures des

parties que le projet est lié au fait que la STEP de Prangins (STEP de type

"monobloc Schreiber"), mise en service en 1972, serait en fin de vie.

B.

Le 12 juillet 2024, A.________, voisin de la STAP de Nyon, a formé

opposition au projet de raccordement. Dans son opposition, il expliquait, en

substance, que cette STAP était en très mauvais état, qu'elle ne pouvait pas

accueillir les eaux usées de la Commune de Prangins et qu'il n'était pas

démontré que la rénovation annoncée de la STAP permettrait de diminuer les

immissions olfactives et les vibrations subies par le voisinage.

Par décision du 21 mai 2025, le Département de la

jeunesse, de l'environnement et de la sécurité (ci-après: le département) a approuvé

le projet précité, a levé l'opposition de A.________ et a notifié les préavis

et autorisations spéciales des services cantonaux consultés. Il a en outre levé

d'avance l'effet suspensif à un éventuel recours.

C.

Le 20 juin 2025, sous la plume de son mandataire, A.________ a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la Cour ou la CDAP). Il a requis la restitution de

l'effet suspensif. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2025.0178.

Par décision incidente du 24 juillet 2025, le juge

instructeur a refusé de restituer l'effet suspensif.

D.

Agissant le 4 août 2025 par l'intermédiaire de son conseil, A.________ (ci-après:

le recourant) a formé un recours incident contre cette décision, demandant que

la CDAP prononce la nullité de la décision incidente, subsidiairement qu'elle

l'annule (I) et qu'elle accorde l'effet suspensif au recours afin d'empêcher

tout commencement ou toute continuation des travaux projetés (II).

Le 4 septembre 2025, la Direction générale de

l'environnement (ci-après: la DGE) s'est déterminée sur le recours incident,

concluant à son rejet et produisant des pièces supplémentaires.

Le 8 septembre 2025, les communes de Prangins et de

Nyon se sont également déterminées, sous la plume de leur conseil, concluant au

rejet du recours incident. Elles ont chacune produit plusieurs documents à

l'appui de leurs écritures. En particulier, la Commune de Nyon a communiqué une

note technique intitulée "STAP de Rive, Amortisseur hydroacoustique,

Projet de fiabilisation et d'optimisation", établie par le Prof. B.________

le 5 septembre 2025.

Considérant en droit :

1.

En vertu de l'art. 94 al. 2, 2e phrase, de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les

décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur de la Cour de droit

administratif et public, ainsi que celles relatives à l'effet suspensif,

peuvent faire l'objet d'un recours (incident) au tribunal dans les dix jours

dès leur notification. Le présent recours a été formé en temps utile et il est

recevable à la forme (art. 79 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

a) aa) Conformément à l'art. 80 al. 1 LPA-VD,

applicable au recours de droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le

recours a effet suspensif. L'art. 80 al. 2 LPA-VD prévoit cependant que

l'autorité administrative ou de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever

l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande.

bb) Une décision n’est en principe pas exécutoire

tant que le délai de recours n’est pas échu. L’autorité de première instance a

cependant la faculté, en application de l’art. 58 let. c LPA-VD, de retirer

l’effet suspensif, ce qui a pour effet de rendre la décision exécutoire

nonobstant recours. Une fois le recours déposé, cette compétence passe au

magistrat instructeur, ce qui lui permet aussi bien de retirer l'effet

suspensif prévu par la loi que de restituer celui que l'autorité intimée avait

retiré dans sa propre décision.

Selon la jurisprudence du Tribunal de

céans, le juge doit déterminer dans le cadre d'une pesée générale des intérêts

à prendre en considération si l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou

restitué au recours. L'effet suspensif a pour but de maintenir une situation

donnée de manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une

exécution prématurée de la décision attaquée. De manière générale, il convient

d’accorder ou de maintenir l’effet suspensif, à moins que l'intérêt public ou

un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate et que les

intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis. Le juge

doit veiller aussi bien à ce que l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne

rende pas illusoire l’usage de la voie de droit, qu’à éviter que la suspension

de ses effets empêche l’acte attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il

s'agit d’examiner si les raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de

l’acte attaqué l’emportent sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu

quo. L’issue probable du recours au fond peut aussi être prise en compte,

mais seulement si la solution s’impose à première vue de manière évidente, sur

la base d’un état de fait clairement établi (CDAP RE.2024.0006 du

10 février 2025 consid. 2a; RE.2024.0004 du 5 août 2024 consid.

2b; RE.2022.0008 du 16 février 2023 consid. 2b; RE.2021.0006 du 16 février

2022 consid. 2).

cc) La Cour qui statue sur le recours incident

ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur;

elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a

effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a

omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de

manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (RE.2024.0006

du 10 février 2025 consid. 2a; RE.2024.0004 du 5 août 2024 consid.

2c; RE.2024.0002 du 4 juin 2024 consid. 3b).

dd) Lorsqu'une autorité judiciaire se

prononce sur l'effet suspensif, elle peut se limiter à la vraisemblance des

faits et à l'examen sommaire du droit (examen prima facie), en se

fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (cf. TF 2C_637/2020

du 14 octobre 2020 consid. 6 et les références; RE.2024.0004 du 5 août 2024

consid. 2b).

b) En l'espèce, le juge instructeur du recours au

fond a confirmé le refus de restituer l'effet suspensif en procédant à la pesée

des intérêts requise. Dans ce cadre, il a en effet tenu compte, d'une part, de

l'intérêt public à la réalisation sans attendre de la canalisation de

raccordement entre la STEP de Prangins et la STAP de Nyon, en raison des

risques sanitaires et environnementaux liés au dépassement systématique de la

capacité de la STEP précitée, et, d'autre part, de l'intérêt privé du recourant

à éviter un tel raccordement, en raison du risque d'augmentation des nuisances sonores, olfactives et vibratoires pouvant

découle de cet ouvrage, compte tenu du fonctionnement et de l'état actuel de la

STAP de Nyon.

aa) Il résulte en effet des explications de la DGE

dans la procédure de recours, ainsi que dans la présente procédure de recours

incident, que la STEP de Prangins, mise en service en 1972, fait face à une

obsolescence technique et à une surcharge importante des capacités de ses

installations (base de dimensionnement de 3'600 équivalents-habitants [EH],

contre une population totale de 4'237 EH à fin 2024), qui conduisent à des dépassements

systématiques des normes applicables et des potentiels déversements d'eaux non traitées

ou seulement partiellement traitées, avec des risques sanitaires concrets (cf.

ég. bilans personnalisés de la DGE, années 2019-2024). L'augmentation attendue

de la population pranginoise (environ 5'200 habitants à l'horizon 2040 selon

les prévisions du PACom en cours de révision) aggravera en outre cet état de

surcharge. Enfin, la vétusté des installations risque de conduire à des dysfonctionnements

plus importants, voire à des incidents majeurs, notamment en cas de panne ou de

casse – probable selon la DGE – du matériel de traitement des eaux, exposant

ainsi la population et les milieux naturels à des pollutions physico-chimiques

et bactériologique (types E. Coli, entérocoques, etc.) (cf. ég. préavis 33/22

de la Municipalité de Prangins du 19 décembre 2022; préavis 14/22 de la

Municipalité de Prangins du 11 avril 2022). Plus concrètement, cela est

susceptible d'entraîner des interdictions de baignades, des mortalités

piscicoles et des problèmes visuels et olfactifs notables. Ces éléments, qui

ressortent des prises de position de la DGE et des communes, ainsi que des

documents auxquels il est fait référence ci-dessus, sont suffisamment vraisemblables

au stade de l'examen du recours incident. Comme l'a retenu le juge instructeur

dans la décision entreprise, la réalisation, dans les meilleurs délais, du

raccordement projeté, répond ainsi a priori à des intérêts publics

majeurs, à savoir la protection de la santé publique et de l'environnement.

Le recourant relève cependant que l'obsolescence et

la surcharge de la STEP de Prangins ont été identifiées depuis de nombreuses

années déjà. Il reproche ainsi au juge instructeur de n'avoir pas tenu compte

de la passivité alléguée de la Commune de Prangins, qui, en fin de compte,

démontrerait l'absence d'urgence à procéder au raccordement projeté. Or, il

ressort des explications fournies par la Commune de Prangins, qui conteste

l'inaction qui lui est imputée, que des réflexions sur la mutualisation du traitement

des eaux à un niveau intercommunal ont été entamées dès 2013-2014, avec

notamment un projet de STEP régionale (cf. préavis 22/18 de la Municipalité de

Prangins du 8 janvier 2018, préavis 45/20 du 13 janvier 2020). Les

discussions entre autorités compétentes ont toutefois conduit à l'abandon de ce

projet en novembre 2020. La Commune de Prangins expose avoir depuis lors repris

les réflexions et démarches utiles pour trouver une solution au

sous-dimensionnement de sa STEP, aboutissant à la solution du raccordement de

sa STEP à la STAP de Nyon (cf. préavis 14/22 du 11 avril 2022). Le temps

qu'ont pris l'élaboration de ce projet et sa mise à l'enquête s'explique ainsi à

première vue par les discussions politiques mêlant communes voisines et

cantons, ainsi que par la nécessité d'établir des études techniques et

financières, et les documents contractuels y relatifs (cf. notamment préavis

14/22 de la Municipalité de Prangins du 11 avril 2022; préavis 39/23 du

3 avril 2023, pp. 5 ss), non pas par une négation de la gravité de la

situation. Pour le surplus, il est vrai que, pendant ce temps, la Commune de

Prangins a pu mettre en place des mesures pour pallier les dysfonctionnements

de ses installations. Celles-ci semblent toutefois avoir atteint la limite de

leur efficacité, selon les explications concordantes de la Commune de Prangins (cf.

ég. préavis 14/22 de la Municipalité de Prangins du 11 avril 2022) et de

la DGE, la situation de la STEP s'empirant avec le temps, avec les risques

environnementaux et sanitaires majeurs évoqués plus haut. Contrairement à ce

qu'affirme le recourant, le fait qu'aucun incident notable ne soit survenu

jusqu'à présent ne permet en rien de retenir que la situation ne commanderait

pas d'agir rapidement pour préserver les intérêts publics mentionnés plus haut.

Le juge instructeur n'a donc pas abusé de sa marge d'appréciation en retenant l'existence

d'une urgence à procéder au raccordement de la STEP de Prangins à

la STAP de Nyon.

bb) Quant à l'intérêt privé du

recourant, il est utile de rappeler que celui-ci s'oppose, dans son recours au

fond, à la réalisation du raccordement litigieux au motif que la STAP de Nyon

ne pourrait pas accueillir les eaux usées de Prangins à cause de son état

vétuste et de sa surcharge. De son avis, les nuisances sonores, olfactives et vibratoires

excessives qu'elle générerait déjà se verraient aggravées par le raccordement

litigieux.

Les nuisances dont se plaint le

recourant ont fait l'objet de nombreuses mesures prises par les autorités

compétentes, visant à réduire leur impact (cf. p. ex. courrier de la DGE à la

Commune de Nyon du 14 décembre 2023). S'agissant des nuisances olfactives,

la Commune de Nyon indique avoir renouvelé et augmenté le lit de charbon actif,

ajouté un pare-vent du côté de la parcelle du recourant, couvert la fosse à

charbon actif et planté un arbre (cf. courrier de la Commune de Nyon à la DGE

du 17 janvier 2024). D'après la DGE, aucune nuisance olfactive notable

n'aurait été constatée lors d'une visite effectuée en juillet 2025, pendant la

procédure de recours, malgré la chaleur ce jour-là. Quant aux mesures liées aux

nuisances vibratoires et sonores, il ressort du dossier de la cause, ainsi que

du rapport du Prof. B.________ du 19 juin 2025 mandaté par la Commune de Nyon,

que la mise en place d'un amortisseur au printemps 2025 aurait conduit à une

atténuation de l'ordre de 70% des nuisances sonores et vibratoires, la

situation devant encore s'améliorer avec l'optimisation de l'emplacement de cet

élément. Si la Commune de Nyon reconnaît dans ses déterminations sur le recours

incident qu'un problème est survenu en août 2025 en lien avec l'amortisseur, ce

qui a provoqué des nuisances dans le voisinage, elle a produit une note

technique établie le 5 septembre 2025 par le Prof. B.________ expliquant

les causes de ce dysfonctionnement et les nouvelles mesures prises pour

s'assurer de la pérennité de la réduction des nuisances initialement constatée (cf.

STAP de Rive, Amortisseur hydroacoustique, Projet de fiabilisation et

d'optimisation, note technique du 5 septembre 2025). Les éléments exposés

ci-dessus peuvent être considérés comme vraisemblables, sans qu'il n'y ait lieu

d'ordonner d'expertise au stade du recours incident. La situation semble ainsi

faire l'objet d'une surveillance régulière des autorités compétentes. Quoi

qu'il en soit, l'impact de la levée de l'effet suspensif doit, comme l'a retenu

le juge instructeur de la cause au fond, être relativisé, puisqu'il ne prive

pas le recourant de continuer d'exercer son droit d'exiger que la STAP de Nyon

soit exploitée conformément aux exigences légales, y compris en matière de

nuisances sonores, olfactives et vibratoires. Ainsi, contrairement à ce

qu'avance le recourant, le maintien de la levée de l'effet suspensif,

respectivement le début des travaux, n'empêche pas l'autorité saisie au fond de

se pencher sur ces griefs, exclusivement liés au fonctionnement de la STAP, et

sur les mesures d'instruction requises dans ce contexte. Cette mesure ne

compromet donc pas de manière irrémédiable le droit du recourant à faire valoir

ses arguments dans le cadre du recours principal et n'équivaut pas davantage à

anticiper sur l'issue du litige au fond.

Enfin, il ne ressort pas des pièces au

dossier que la STAP de Nyon serait en mauvais état - hormis la problématique

des nuisances - ou ne pourrait pas accueillir les eaux usées de la Commune de

Prangins. Au contraire, la DGE expose dans ses écritures que la STAP de Nyon

est équipée à ce jour de deux pompes disposant chacune d'une capacité de

refoulement de 195 l/s, pour une capacité maximale de débit correspondant à 390

l/s, alors que le débit additionné de la Commune de Nyon et de la Commune de

Prangins atteindrait seulement 95 l/s (cf. ég. préavis 2024/152 de la

Municipalité de Nyon du 3 juin 2024 et compte rendu de la séance du

26 septembre 2024 adressé par la Municipalité de Nyon au recourant).

Ainsi, même s'il est attendu une augmentation du débit des eaux usées provenant

de ces communes, celle-ci pourra à première vue être absorbée par la STAP. Par

ailleurs, selon les explications fournies par la Commune de Nyon, le traitement

des eaux usées de Prangins entraînerait une augmentation du débit qui peut a

priori être qualifiée de réduite. Actuellement en effet, en tenant compte

de la capacité précitée de 195 l/s (soit 11'700 l/min), les pompes

fonctionnent environ 26 minutes par heure pour refouler les eaux usées de Nyon;

avec celles de Prangins, cette durée serait prolongée de 3 minutes par heure

seulement. Ce calcul est fondé sur les données du rapport de la DGE, Bilan

d'épuration 2024 (volume traité à Nyon de 7'133'000 l/j soit 297'308 l/h,

et à Prangins de 859'000 l/j, soit 35'792 l/h). Le juge instructeur pouvait

ainsi retenir que la STAP paraissait en mesure de traiter les eaux usées de la

Commune de Prangins et que ce traitement ne devait, prima facie, pas

avoir d'incidence significative sur les nuisances induites par les

installations concernées, sans compter les mesures déjà prises sur ce dernier

point.

c) Au regard de ce qui précède, le

juge intimé n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que l'intérêt

privé du recourant à la restitution de l'effet suspensif cédait le pas devant

les intérêts publics à préserver l'environnement et la santé publique, qui

commandent que les travaux de raccordement litigieux puissent être rapidement entamés.

Enfin, le recourant invoque en vain le risque d'une

perte financière en cas de début d'exécution des travaux puis d'admission du

recours au fond. En effet, un tel risque ne

concerne pas le recourant, mais les collectivités impliquées. Or, celles-ci

sont manifestement prêtes à assumer un tel risque, dès lors qu'elles s'opposent

elles-mêmes à la restitution de l'effet suspensif.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours incident

et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe,

supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Les communes de

Prangins et de Nyon, qui ont procédé par l'intermédiaire de leur conseil, ont

droit à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision incidente rendue le 24 juillet 2025 par le juge

instructeur au fond dans la cause AC.2025.0178 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 800 (huit cents) francs, sont mis à la

charge de A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune de Prangins une indemnité de 500 (cinq

cents) francs à titre de dépens.

V.

A.________ versera à la Commune de Nyon une indemnité de 500 (cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2025

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.