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Décision

RE.2025.0005

CDAP - RE.2025.0005 - 2026-02-12 - A.________/Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), le Juge instructeur (FK) du recours au fond

12 février 2026Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 février 2026

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges; Mme Lea Rochat Pittet,

greffière.

Recourante

A.________, à ********,

représentée par Me Jessica FAVRE, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Le juge instructeur (FK) du recours

au fond, à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de l'agriculture,

de la viticulture

et des affaires vétérinaires (DGAV), à

Saint-Sulpice.

Objet

Effet suspensif

Recours A.________ c/ décision rendue par le juge

instructeur (FK) du recours au fond le 17 octobre 2025 rejetant la requête de

restitution de l'effet suspensif dans la cause GE.2025.0245.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est détentrice, depuis le 11 février 2023, de la chienne prénommée

"B.________", de race Chow Chow, née le 6 décembre 2022 (ME ********).

B.

a) Le 7 juillet 2023, la chienne B.________ a mordu une chienne de

race spitz poméranien, lui provoquant un arrachement musculaire et une fracture.

L'incident est survenu sur le domaine public. Une enquête administrative au

sens de l'art. 25 de la loi du 31 octobre 2006 sur la police des chiens

(LPoLC; BLV 133.75) a été ouverte par la Direction générale de l'agriculture,

de la viticulture et des affaires vétérinaires (ci-après: la DGAV).

Le 26 juillet 2023, la chienne B.________ a mordu une

chienne de race Yorkshire Terrier, lui provoquant notamment une perforation

musculaire.

Le 10 août 2023, B.________ a mordu le ventre

d'un chien de race Yorkshire Biewer. La propriétaire de ce chien ne l'a pas immédiatement

amené chez le vétérinaire. Pris en charge le lendemain, l'animal est décédé des

suites de ses blessures. Une enquête administrative a été ouverte.

Le 13 août 2023, la chienne a mordu

l’arrière-train droit d’un chien de race Yorkshire, après l’avoir poursuivi,

entraînant un hématome et une perforation de son épiderme. A cette occasion, B.________

a également mordu les deux bras du propriétaire de ce chien, qui l'avait maintenue

au sol pendant un court moment afin que son chien puisse lui échapper.

Le 15 août 2023, le Vétérinaire cantonal a convoqué A.________

pour une évaluation comportementale de sa chienne B.________, qui a eu lieu le

7 septembre 2023. Dans son courrier de convocation, l'autorité ordonnait que la

chienne soit dorénavant tenue en laisse ou muselée sur le domaine public et

mise à l’écart en présence de congénères. Le courrier indiquait les voies de

recours applicables et levait l'effet suspensif à un éventuel recours.

Le 11 septembre 2023, B.________ a mordu au train

arrière un chien de race King Charles spaniel, lui causant notamment une

perforation musculaire nécessitant des soins vétérinaires. Selon les

explications données par A.________, la laisse de B.________ a cassé sous son impulsion

lorsque l’autre chien l’a aboyée. Une enquête administrative a été ouverte.

L'évaluation comportementale du 7 septembre

2023 a conduit au prononcé d'une décision rendue par le Vétérinaire cantonal le

12 septembre 2023, dont le dispositif est le suivant:

"le Vétérinaire cantonal

décide:

1. La chienne Chow-Chow "B.________" ME ********

appartenant à A.________ doit être tenue en laisse ou en longe, au besoin

muselée à la vue de congénères de petites tailles.

2. La thérapie comportementale auprès d'un-e vétérinaire

comportementaliste avec l'assistance d'un-e éducateur canin-e au bénéfice d'une

formation en thérapie comportementale profil 2 doit être poursuivie et un

rapport devra être transmis à la DGAV dans les 45 jours.

3. "B.________" devra être muselée dans les situations ou

les lieux où elle est acculée au sens des considérants.

4. Ces mesures peuvent être réexaminées à la demande de A.________

mais au plus tôt dans six mois. […]"

Cette décision retenait que la chienne présentait un

danger pour la sécurité publique.

b) Le 8 octobre 2023, un voisin des parents de A.________

a signalé à la DGAV des fugues répétées de la chienne B.________.

Le 26 octobre 2023, le Vétérinaire cantonal a

dénoncé A.________ au Ministère public "pour ne pas avoir maîtrisé sa

chienne à plusieurs reprises, laquelle a blessé quatre chiens dont un

mortellement et une personne entre juillet et septembre 2023 et pour

insoumission à une décision du Vétérinaire cantonal du 15 août 2024".

Par ordonnance pénale du 11 décembre 2023, A.________ a été condamnée à une

amende de 2'500 fr. pour insoumission à une décision de l’autorité et

contravention à la LPolC. L'autorité pénale a notamment retenu que l’intéressée

avait omis de tenir son chien en laisse et n’avait ainsi pas respecté la

décision de la DGAV du 15 août 2023.

Le 19 mai 2024, la DGAV a reçu de nouvelles

plaintes de voisins des parents de A.________ concernant des fugues de B.________.

Le 10 juin 2024, la DGAV a rappelé à A.________ la teneur des art. 7 et 16 al. 2

LPolC, relatifs à l'errance des chiens et à la maîtrise des animaux.

c) Le 22 juin 2024, B.________ a poursuivi puis

mordu un chat, lequel est décédé de ses blessures. Au moment des faits, la

chienne était promenée avec une longe de plusieurs mètres. À la suite de cet

évènement, la DGAV a adressé un courrier à A.________ dans lequel elle

rappelait la teneur de l’art. 16 LPoLC. L'autorité rappelait également la

teneur de la décision du Vétérinaire cantonal du 12 septembre 2023 qui

l’obligeait à faire suivre à sa chienne une thérapie comportementale et à

utiliser une laisse ou une longe.

d) Le 8 novembre 2024, un rapport de

dénonciation de la gendarmerie a fait état de trois nouvelles errances de la

chienne, constatées entre le 20 et le 27 octobre 2024.

Le 15 novembre 2024, le Vétérinaire cantonal a

rendu une nouvelle décision à l'encontre de A.________, dont le dispositif est en

partie le suivant:

"Le Vétérinaire cantonal

décide:

1. de confirmer, à titre de mesure provisoire et le temps de

l'instruction du cas, le séquestre à la fourrière cantonale de la chienne de

race Chow Chow "B.________", née le 6 décembre 2022, identifiée

ME ********. […]"

La chienne a été acheminée à la fourrière cantonale

le 15 novembre 2024.

e) Le 19 novembre 2024, la DGAV a informé A.________

envisager de prononcer un séquestre définitif de sa chienne. L'intéressée a été

entendue par écrit et par oral par l'autorité.

Par décision du 13 décembre 2024, le

Vétérinaire cantonal a notamment décidé de lever le séquestre provisoire,

confirmé que le chienne B.________ devait être tenue en laisse ou en longe et

muselée sur le domaine public et interdit la détention de la chienne dans le

jardin tant que celui-ci ne disposait pas d'une installation sécurisée

empêchant la chienne de s'enfuir. La mesure concernant la détention dans le

jardin a été levée le 19 mars 2025, les autres obligations devant toujours

être respectées.

Un rapport vétérinaire relatif à son séquestre

provisoire à la SVPA, daté du 17 septembre 2025, a fait état du fait que "durant

cette période, il n'a pas été possible de conduire la chienne en salle

d'examen, ni de la peser". Elle était "très fuyante, parfois

refusant de se déplacer, a quelques fois pu être amenée dans un parc extérieur

à la longue laisse". Par ailleurs, "aucun gardien n'a pu créer

un quelconque lien avec la chienne", qui n'a "pas manifesté de

réelle agressivité mais était suffisamment 'dissuasive' pour décourager toute

tentative d'entrer en contact étroit". Le rapport indique que, "lors

de la restitution, la propriétaire n'a émis aucun commentaire particulier".

f) Le 15 juin 2025, en fin de soirée, B.________

a mordu au cou un chien de race terrier tibétain, nécessitant l'intervention

chirurgicale d’un vétérinaire. B.________ n'était pas muselée et a échappé à A.________

après la rupture de la longe.

Le 23 juillet 2025, le Vétérinaire cantonal a

informé A.________ qu’il envisageait d’ordonner le séquestre définitif de B.________

et de dénoncer pénalement l'intéressée pour insoumission à une décision de

l’autorité. A.________ s’est déterminée sur ce courrier le 7 juin 2025

Le 29 août 2025, le Vétérinaire cantonal a rendu,

à l'encontre de A.________, une décision dont le dispositif est le suivant:

"1. La détentrice, A.________, dispose de la possibilité de céder

sa chienne de race Chow Chow "B.________" (ME ********) au refuge

SVPA [Société vaudoise pour la protection des

animaux] de ********, rte ********, ******** jusqu'au 12 septembre 2025,

cette date inclue.

2. A défaut de cession volontaire dans le délai fixé au chiffre 1, la

chienne "B.________" sera séquestrée définitivement et transférée à

la fourrière cantonale, à une date qui sera communiquée par courrier séparé.

3. L'effet suspensif d'un éventuel recours est levé.

4. Les frais administratifs, d'intervention, de fourrière et

vétérinaires sont mis à la charge de A.________; ils feront l'objet d'une

décision ultérieure."

La décision indique que l'effet suspensif a été levé

"compte tenu de la gravité et de la récurrence des incidents"

et "afin d'éviter que la sécurité publique ne soit compromise durant la

procédure contentieuse".

C.

Le 8 septembre 2025, l'éducatrice canine C.________ a établi un

rapport relatif à la chienne B.________. Elle y indiquait que A.________ avait

débuté un suivi éducatif et comportemental auprès d'elle. Elle relevait l'état

d'usure de la longe utilisée par A.________, qui pouvait expliquer sa rupture

le 15 juin 2025, et avait en conséquence rendue attentive la propriétaire à

l'importance d'un équipement sécuritaire et adapté. En conclusion, elle

indiquait:

"La chienne B.________

présente une réactivité ciblée, dont les manifestations s'apparentent davantage

à un comportement de prédation, notamment envers les petits chiens. Son langage

corporel limité et peu lisible renforce le caractère imprévisible de ses

réactions, ce qui nécessite une vigilance accrue de la part de la propriétaire.

Nous avons testé B.________ en

situation. Les observations avec croisements de divers chiens […] ont toutefois

montré un comportement contenu et non agressif, ce qui constitue un point

favorable pour son évolution.

Le pronostic est favorable, sous

réserve des conditions suivantes:

- poursuite d'un traitement éducatif régulier et structuré avec B.________,

- maintien d'une gestion stricte et sécuritaire des situations à

risque (matériel adapté évitement des rencontres rapprochées),

- accompagnement éducatif spécifique de la détentrice, afin de

renforcer ses compétences en lecture canine, en gestion des croisements et en

cohérence éducative.

La détentrice s'est engagée à

poursuivre les séances d'éducation, de facto à entreprendre une thérapie

comportementale, encadrée par mes soins, à l'issue de l'instruction du dossier

actuellement en cours auprès du Tribunal cantonal."

D.

Le 8 septembre 2025, A.________, sous la plume de sa mandataire, a

déféré la décision du 29 août 2025 devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour ou la CDAP), concluant à

l'annulation de cette décision. Elle a requis la restitution de l'effet

suspensif. La cause a été enregistrée sous référence GE.2025.0245.

Par décision incidente du 17 octobre 2025, le

juge instructeur a refusé de restituer l'effet suspensif.

E.

Le 3 novembre 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un

recours incident contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que

l'effet suspensif est restitué et, subsidiairement, que la décision est annulée

et la cause renvoyée au juge instructeur (ci-après: l'autorité intimée) pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de son recours, la

recourante a notamment produit un "rapport intermédiaire" établi le

22 octobre 2025 par l'éducatrice canine C.________, relatif au suivi

éducatif de la chienne B.________, un rapport du 25 octobre 2025 établi

par l'éducatrice canine D.________ du 25 octobre 2025, une lettre du

23 octobre 2025 établie par la mère de la recourante attestant de sa

volonté de participer à la supervision quotidienne de la chienne, soutenir sa

fille dans ce cadre et, le cas échéant, assumer elle-même la responsabilité de

la détention de l'animal. La recourante produisait par ailleurs une déclaration

d'engagement de sa part dans laquelle elle indiquait notamment être consciente

de la gravité de l'incident survenu en juin 2025 et continuer de prendre toutes

les mesures nécessaires pour prévenir de nouveaux incidents. Elle a enfin joint

à son recours une clef USB comportant plusieurs vidéos de la chienne, la

montrant jouant avec un labrador noir (nos 1, 2, 3 et 8), vocalisant

(nos 4 et 5), essayant une muselière (no 6), se promenant

avec un labrador noir à plusieurs mètres d'un petit chien et juste à côté du

propriétaire de ce petit chien (no 7) et assise dans un centre

commercial en regardant les passants (no 9).

Le 18 décembre 2025, le juge instructeur de la

cause au fond (ci-après: l'autorité intimée) a renoncé à déposer une réponse et

s'est entièrement référé à la décision attaquée.

Le 1er décembre 2025, le Vétérinaire

cantonal s'est déterminé, concluant en substance au rejet du recours incident

et à la confirmation de la décision entreprise.

Le 12 décembre 2025, la recourante s'est

déterminée une nouvelle fois, produisant l'article d'un journal relatif à la

cohabitation entre chiens et chats.

Le 24 décembre 2025, la recourante a déposé de

nouvelles écritures, accompagnées d'un rapport établi le 22 décembre 2025

par C.________.

Invitée à se déterminer notamment sur ce nouveau

rapport, le Vétérinaire cantonal n'a pas procédé. Interpelé sur le même élément

dans le cadre de la cause au fond, l'autorité concernée a indiqué le

12 janvier 2026 que ce document n'apportait pas, à son sens, de nouveaux

éléments.

La recourante a encore déposé de nouvelles écritures

le 23 janvier 2026.

Considérant en droit:

1.

En vertu de l'art. 94 al. 2, 2e phrase, de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les

décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur de la Cour de droit

administratif et public, ainsi que celles relatives à l'effet suspensif,

peuvent faire l'objet d'un recours (incident) au tribunal dans les dix jours

dès leur notification. Le présent recours, qui a été formé en temps utile par

la destinataire de la décision, est en outre recevable à la forme (art. 79

LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

a) Une décision n’est en principe pas exécutoire tant que le

délai de recours n’est pas échu. L’autorité de première instance a cependant la

faculté, en application de l’art. 58 let. c LPA-VD, de retirer l’effet

suspensif, ce qui a pour effet de rendre la décision exécutoire nonobstant

recours. Une fois le recours déposé, cette compétence passe au magistrat

instructeur, ce qui lui permet aussi bien de retirer l'effet suspensif prévu

par la loi que de restituer celui que l'autorité intimée avait retiré dans sa

propre décision (art. 80 al. 1 et 2 LPA-VD par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD).

Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, le juge

doit déterminer dans le cadre d'une pesée générale des intérêts à prendre en

considération si l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou restitué au

recours. L'effet suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de

manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une exécution

prématurée de la décision attaquée. De manière générale, il convient d’accorder

ou de maintenir l’effet suspensif, à moins que l'intérêt public ou un intérêt

privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate et que les intérêts des

parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis. Le juge doit veiller

aussi bien à ce que l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne rende pas

illusoire l’usage de la voie de droit, qu’à éviter que la suspension de ses

effets empêche l’acte attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il s'agit

d’examiner si les raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de l’acte

attaqué l’emportent sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu

quo. L’issue probable du recours au fond peut aussi être prise en compte,

mais seulement si la solution s’impose à première vue de manière évidente, sur

la base d’un état de fait clairement établi (CDAP RE.2024.0006 du

10 février 2025 consid. 2a; RE.2024.0004 du 5 août 2024 consid.

2b; RE.2022.0008 du 16 février 2023 consid. 2b; RE.2021.0006 du 16 février

2022 consid. 2).

Le pouvoir d'examen de la section du tribunal qui

doit statuer sur le recours incident est limité à un contrôle en légalité de la

décision du juge intimé, qui comprend l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD). La Cour qui statue sur le recours

incident ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat

instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des

intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures

provisionnelles – a omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a

pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon

erronée (RE.2024.0006 du 10 février 2025 consid. 2a; RE.2024.0004 du

5 août 2024 consid. 2c; RE.2024.0002 du 4 juin 2024 consid. 3b).

Lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur

l'effet suspensif, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à

l'examen sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les

moyens de preuve immédiatement disponibles (cf. TF 2C_637/2020 du 14 octobre

2020 consid. 6 et les références; RE.2024.0004 du 5 août 2024 consid. 2b).

b) En l'espèce, il est vrai que la chienne de la

recourante a été impliquée dans sept incidents de morsures, survenus entre

juillet 2023 et juin 2025. Ces incidents ont nécessité que des soins

vétérinaires soient prodigués aux animaux blessés et ont conduit à la mort d'un

chien et d'un chat. A une occasion, le propriétaire d'un chien mordu a en outre

été blessé. Il ressort encore du dossier de la cause que la chienne a également

fui le domicile des parents de la recourante à quelques reprises, avant que le

jardin ne soit aménagé de sorte qu'elle ne puisse plus fuguer. Il est également

exact que, pendant cette période, la recourante a fait l'objet de plusieurs

rappels de ses obligations auxquels elle ne s'est pas, ou pas complétement,

conformée, puisque lors de ces incidents la chienne n'était ni attachée –

respectivement elle l'était avec du matériel défectueux –, ni muselée. Enfin,

elle a fait l'objet d'une condamnation par le Ministère public par ordonnance

pénale du 11 décembre 2023 pour insoumission à une décision de l'autorité.

Cela étant, il y a lieu de revenir sur le déroulement

des faits depuis le prononcé de la décision du 29 août 2025. Le tribunal

observe tout d'abord que le séquestre de l'animal n'a pas été exécuté après le

prononcé de cette mesure, malgré la levée expresse de l'effet suspensif, ce qui

a permis à la recourante d'entamer un suivi comportemental de son animal auprès

d'une éducatrice canine. Dans le rapport relatif à ce début de suivi, daté du

8 septembre 2025, l'éducatrice canine a, certes, posé un pronostic

favorable quant à l'évolution du comportement de la chienne. Elle a cependant

subordonné ce pronostic à la réunion de plusieurs conditions, notamment la

poursuite d'un travail éducatif régulier et structuré, le maintien d'une

gestion stricte et sécuritaire des situations à risques (avec matériel adapté,

évitement des rencontres rapprochées) et un accompagnement éducatif spécifique

de la détentrice, à savoir la recourante. De surcroît, ce rapport fait état du

caractère encore "imprévisible" de la chienne à ce moment-là. Ainsi,

au moment du prononcé de la décision entreprise le 17 octobre 2025, le

risque sécuritaire présenté par la chienne B.________ semblait, à première vue,

encore actuel et concret.

Par la suite, malgré la confirmation du retrait de

l'effet suspensif, la chienne B.________ n'a toujours pas été séquestrée par

l'autorité concernée. La recourante est ainsi restée en possession de son

animal et a pu poursuivre la thérapie comportementale entamée auprès de C.________.

Dans un rapport établi le 22 octobre 2025, à savoir après le prononcé de

la décision entreprise, la spécialiste confirme d'ailleurs que le suivi du

chien a été mis en place à intervalles rapprochés et qu'il s'accompagne

d'exercice à pratiquer en-dehors des séances, de sorte qu'il peut être qualifié

de régulier. Il ressort également de ce document que, dans le cadre du suivi, l'éducatrice

et la recourante ont travaillé entre autres sur la gestion du risque, en lien plus

particulièrement avec les outils et l'utilisation du matériel de sécurité,

ainsi que sur l'observation, l'anticipation et la capacité de la recourante à

évaluer l'état émotionnel de sa chienne et de maîtriser le positionnement de

son propre corps à l'approche d'un stimulus (cf. rapport, p. 2). Une

désensibilisation progressive et des exercices sur la gestion des croisements

avec d'autres animaux ou personnes ont en outre été entrepris (cf. ibidem).

En d'autres termes, le suivi comportemental a porté non seulement sur les

réactions de l'animal mais également, en grande partie, sur le comportement et

les capacités de la recourante à maîtriser sa chienne et à agir en cas de

situation dangereuse. Quant aux progrès effectués depuis le dernier rapport, l'éducatrice

les qualifie de "significatifs", relevant notamment que l'animal ne

se fige plus lorsqu'il aperçoit une espèce "intra ou interspécifique"

et que les croisements peuvent se dérouler sans réaction inadaptée. Elle expose

par ailleurs que le matériel de la recourante a été "entièrement

revu", "notamment le choix de la longe, du harnais et de la

muselière". En conclusion, l'éducatrice considère l'évaluation

comportementale de la chienne "très positive", relevant une bonne

capacité d'adaptation, une meilleure gestion émotionnelle et des réactions "désormais

stables et maîtrisées dans les situations précédemment sensibles". Quant à

la recourante, celle-ci est décrite comme "désormais impliquée et

réceptive dans le suivi", en mesure de véritablement limiter la prédation

avec le nouveau matériel fiable, les exercices journaliers étant à cet égard

très concluants.

Dans un troisième rapport, daté du 22 décembre

2025, C.________ confirme que le suivi éducatif et comportemental se poursuit.

Elle précise en outre qu'une première phase de travail a porté sur l'éducation

de base, la mise en sécurité et des exercices de croisement avec des congénères

sur terrain d'entraînement, avant d'évoluer vers une seconde phase, mise en

œuvre dans des environnements extérieurs sélectionnés et progressivement plus

stimulants. Selon ce rapport, la chienne a ainsi été mise en présence d'autres

chiens, de chats, d'adultes et d'enfants, y compris en milieu urbain ainsi qu'à

proximité d'une école. A ce propos, l'éducatrice constate que l'animal réagit désormais

avec "indifférence fonctionnelle" lors de croisements avec des êtres

humains, et qu'il manifeste un "intérêt social adapté" pour ses

congénères, acceptant par ailleurs totalement le port d'une muselière, ce qui

permet des croisements, voire des rencontres, dans des conditions de sécurité

satisfaisantes sous contrôle de la propriétaire. L'éducatrice affirme une

nouvelle fois que l'évolution comportementale est favorable et que la chienne

ne présente plus les "manifestations de réactivité" observées en

début de pise en charge. Elle indique enfin que le suivi régulier se poursuit,

avec un nouvel objectif de consolidation des acquis comportementaux, ainsi que

le maintien de la stabilité observée dans des environnements variés et à

différents niveaux de stimulation.

Il résulte ainsi de ce qui précède qu'à l'issue d'un

examen prima facie de ces nouveaux éléments – établis et produits après

le prononcé de la décision entreprise mais dont il convient de tenir compte

(cf. art. 89 LPA-VD) –, le risque sécuritaire que présentait auparavant la

chienne B.________ pour les autres chiens, voire pour les personnes, doit

désormais être considéré comme réduit. Il semble en effet que le suivi

comportemental régulier mis en place, et toujours en cours, ait conduit non

seulement à l’amélioration du comportement de l’animal et à l’adaptation du

matériel utilisé, mais également à l'amélioration par la recourante de sa

propre capacité de maîtrise de la chienne et de ses facultés à faire face à des

situations à risque, ainsi qu'à une certaine prise de conscience de sa part. Le

tribunal observe par ailleurs que, bien qu'expressément interpellée à cet

égard, l'autorité concernée n'invoque aucun élément qui permettrait de remettre

en doute, au stade de la vraisemblance, le bien-fondé des constats résultant

des rapports des 8 septembre 2025, 22 octobre 2025 et 22 décembre

2025, constats qui ont été effectués par une éducatrice canine spécialisée et

reconnue. A cela s'ajoute que, tout en invoquant dans ses écritures l'existence

d'un risque sécuritaire concret, l'autorité concernée n'a toujours pas, à

l'heure actuelle, fait exécuter le séquestre prononcé, sans toutefois fournir

d'explications à cet égard. Outre le fait que cela a permis de facto à

la recourante de mettre en place les mesures déjà évoquées, cela conduit en

outre à relativiser largement la nécessité de mettre en œuvre cette mesure de

manière immédiate. Cette pesée des intérêts pourrait cependant aboutir à un

résultat différent en cas de nouvel incident impliquant la chienne de la

recourante.

c) Il s'ensuit que, compte tenu de ce qui précède,

et en particulier des derniers éléments produits, l'intérêt public à assurer la

sécurité sur la voie publique en raison du risque – désormais réduit – que

présente la chienne de la recourante cède le pas devant l'intérêt de la

recourante à pouvoir garder son animal auprès d'elle pendant la procédure de

recours et à continuer le travail comportemental effectué à ce jour avec cet

animal.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Il y

a donc lieu de réformer la décision entreprise, en ce sens que la requête en

restitution de l'effet suspensif est admise et que l'effet suspensif assortissant

le recours à l'encontre de la décision du 29 août 2025 est restitué.

Vu le sort du recours, il est statué sans frais

(art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). La recourante obtenant gain de cause, avec

l'assistance d'une mandataire professionnelle, elle a droit à des dépens (art.

55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision incidente rendue le 17 octobre 2025 par le juge instructeur

au fond dans la cause GE.2025.0245 est réformée en ce sens que la requête en

restitution de l'effet suspensif est admise et que l'effet suspensif du recours

déposé à l'encontre de la décision du 29 août 2025 est restitué.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

La caisse du Tribunal cantonal versera à la A.________ une indemnité de

1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 février 2026

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.