RE.2025.0005
CDAP - RE.2025.0005 - 2026-02-12 - A.________/Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), le Juge instructeur (FK) du recours au fond
12 février 2026Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 février 2026
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges; Mme Lea Rochat Pittet,
greffière.
Recourante
A.________, à ********,
représentée par Me Jessica FAVRE, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Le juge instructeur (FK) du recours
au fond, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de l'agriculture,
de la viticulture
et des affaires vétérinaires (DGAV), à
Saint-Sulpice.
Objet
Effet suspensif
Recours A.________ c/ décision rendue par le juge
instructeur (FK) du recours au fond le 17 octobre 2025 rejetant la requête de
restitution de l'effet suspensif dans la cause GE.2025.0245.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est détentrice, depuis le 11 février 2023, de la chienne prénommée
"B.________", de race Chow Chow, née le 6 décembre 2022 (ME ********).
B.
a) Le 7 juillet 2023, la chienne B.________ a mordu une chienne de
race spitz poméranien, lui provoquant un arrachement musculaire et une fracture.
L'incident est survenu sur le domaine public. Une enquête administrative au
sens de l'art. 25 de la loi du 31 octobre 2006 sur la police des chiens
(LPoLC; BLV 133.75) a été ouverte par la Direction générale de l'agriculture,
de la viticulture et des affaires vétérinaires (ci-après: la DGAV).
Le 26 juillet 2023, la chienne B.________ a mordu une
chienne de race Yorkshire Terrier, lui provoquant notamment une perforation
musculaire.
Le 10 août 2023, B.________ a mordu le ventre
d'un chien de race Yorkshire Biewer. La propriétaire de ce chien ne l'a pas immédiatement
amené chez le vétérinaire. Pris en charge le lendemain, l'animal est décédé des
suites de ses blessures. Une enquête administrative a été ouverte.
Le 13 août 2023, la chienne a mordu
l’arrière-train droit d’un chien de race Yorkshire, après l’avoir poursuivi,
entraînant un hématome et une perforation de son épiderme. A cette occasion, B.________
a également mordu les deux bras du propriétaire de ce chien, qui l'avait maintenue
au sol pendant un court moment afin que son chien puisse lui échapper.
Le 15 août 2023, le Vétérinaire cantonal a convoqué A.________
pour une évaluation comportementale de sa chienne B.________, qui a eu lieu le
7 septembre 2023. Dans son courrier de convocation, l'autorité ordonnait que la
chienne soit dorénavant tenue en laisse ou muselée sur le domaine public et
mise à l’écart en présence de congénères. Le courrier indiquait les voies de
recours applicables et levait l'effet suspensif à un éventuel recours.
Le 11 septembre 2023, B.________ a mordu au train
arrière un chien de race King Charles spaniel, lui causant notamment une
perforation musculaire nécessitant des soins vétérinaires. Selon les
explications données par A.________, la laisse de B.________ a cassé sous son impulsion
lorsque l’autre chien l’a aboyée. Une enquête administrative a été ouverte.
L'évaluation comportementale du 7 septembre
2023 a conduit au prononcé d'une décision rendue par le Vétérinaire cantonal le
12 septembre 2023, dont le dispositif est le suivant:
"le Vétérinaire cantonal
décide:
1. La chienne Chow-Chow "B.________" ME ********
appartenant à A.________ doit être tenue en laisse ou en longe, au besoin
muselée à la vue de congénères de petites tailles.
2. La thérapie comportementale auprès d'un-e vétérinaire
comportementaliste avec l'assistance d'un-e éducateur canin-e au bénéfice d'une
formation en thérapie comportementale profil 2 doit être poursuivie et un
rapport devra être transmis à la DGAV dans les 45 jours.
3. "B.________" devra être muselée dans les situations ou
les lieux où elle est acculée au sens des considérants.
4. Ces mesures peuvent être réexaminées à la demande de A.________
mais au plus tôt dans six mois. […]"
Cette décision retenait que la chienne présentait un
danger pour la sécurité publique.
b) Le 8 octobre 2023, un voisin des parents de A.________
a signalé à la DGAV des fugues répétées de la chienne B.________.
Le 26 octobre 2023, le Vétérinaire cantonal a
dénoncé A.________ au Ministère public "pour ne pas avoir maîtrisé sa
chienne à plusieurs reprises, laquelle a blessé quatre chiens dont un
mortellement et une personne entre juillet et septembre 2023 et pour
insoumission à une décision du Vétérinaire cantonal du 15 août 2024".
Par ordonnance pénale du 11 décembre 2023, A.________ a été condamnée à une
amende de 2'500 fr. pour insoumission à une décision de l’autorité et
contravention à la LPolC. L'autorité pénale a notamment retenu que l’intéressée
avait omis de tenir son chien en laisse et n’avait ainsi pas respecté la
décision de la DGAV du 15 août 2023.
Le 19 mai 2024, la DGAV a reçu de nouvelles
plaintes de voisins des parents de A.________ concernant des fugues de B.________.
Le 10 juin 2024, la DGAV a rappelé à A.________ la teneur des art. 7 et 16 al. 2
LPolC, relatifs à l'errance des chiens et à la maîtrise des animaux.
c) Le 22 juin 2024, B.________ a poursuivi puis
mordu un chat, lequel est décédé de ses blessures. Au moment des faits, la
chienne était promenée avec une longe de plusieurs mètres. À la suite de cet
évènement, la DGAV a adressé un courrier à A.________ dans lequel elle
rappelait la teneur de l’art. 16 LPoLC. L'autorité rappelait également la
teneur de la décision du Vétérinaire cantonal du 12 septembre 2023 qui
l’obligeait à faire suivre à sa chienne une thérapie comportementale et à
utiliser une laisse ou une longe.
d) Le 8 novembre 2024, un rapport de
dénonciation de la gendarmerie a fait état de trois nouvelles errances de la
chienne, constatées entre le 20 et le 27 octobre 2024.
Le 15 novembre 2024, le Vétérinaire cantonal a
rendu une nouvelle décision à l'encontre de A.________, dont le dispositif est en
partie le suivant:
"Le Vétérinaire cantonal
décide:
1. de confirmer, à titre de mesure provisoire et le temps de
l'instruction du cas, le séquestre à la fourrière cantonale de la chienne de
race Chow Chow "B.________", née le 6 décembre 2022, identifiée
ME ********. […]"
La chienne a été acheminée à la fourrière cantonale
le 15 novembre 2024.
e) Le 19 novembre 2024, la DGAV a informé A.________
envisager de prononcer un séquestre définitif de sa chienne. L'intéressée a été
entendue par écrit et par oral par l'autorité.
Par décision du 13 décembre 2024, le
Vétérinaire cantonal a notamment décidé de lever le séquestre provisoire,
confirmé que le chienne B.________ devait être tenue en laisse ou en longe et
muselée sur le domaine public et interdit la détention de la chienne dans le
jardin tant que celui-ci ne disposait pas d'une installation sécurisée
empêchant la chienne de s'enfuir. La mesure concernant la détention dans le
jardin a été levée le 19 mars 2025, les autres obligations devant toujours
être respectées.
Un rapport vétérinaire relatif à son séquestre
provisoire à la SVPA, daté du 17 septembre 2025, a fait état du fait que "durant
cette période, il n'a pas été possible de conduire la chienne en salle
d'examen, ni de la peser". Elle était "très fuyante, parfois
refusant de se déplacer, a quelques fois pu être amenée dans un parc extérieur
à la longue laisse". Par ailleurs, "aucun gardien n'a pu créer
un quelconque lien avec la chienne", qui n'a "pas manifesté de
réelle agressivité mais était suffisamment 'dissuasive' pour décourager toute
tentative d'entrer en contact étroit". Le rapport indique que, "lors
de la restitution, la propriétaire n'a émis aucun commentaire particulier".
f) Le 15 juin 2025, en fin de soirée, B.________
a mordu au cou un chien de race terrier tibétain, nécessitant l'intervention
chirurgicale d’un vétérinaire. B.________ n'était pas muselée et a échappé à A.________
après la rupture de la longe.
Le 23 juillet 2025, le Vétérinaire cantonal a
informé A.________ qu’il envisageait d’ordonner le séquestre définitif de B.________
et de dénoncer pénalement l'intéressée pour insoumission à une décision de
l’autorité. A.________ s’est déterminée sur ce courrier le 7 juin 2025
Le 29 août 2025, le Vétérinaire cantonal a rendu,
à l'encontre de A.________, une décision dont le dispositif est le suivant:
"1. La détentrice, A.________, dispose de la possibilité de céder
sa chienne de race Chow Chow "B.________" (ME ********) au refuge
SVPA [Société vaudoise pour la protection des
animaux] de ********, rte ********, ******** jusqu'au 12 septembre 2025,
cette date inclue.
2. A défaut de cession volontaire dans le délai fixé au chiffre 1, la
chienne "B.________" sera séquestrée définitivement et transférée à
la fourrière cantonale, à une date qui sera communiquée par courrier séparé.
3. L'effet suspensif d'un éventuel recours est levé.
4. Les frais administratifs, d'intervention, de fourrière et
vétérinaires sont mis à la charge de A.________; ils feront l'objet d'une
décision ultérieure."
La décision indique que l'effet suspensif a été levé
"compte tenu de la gravité et de la récurrence des incidents"
et "afin d'éviter que la sécurité publique ne soit compromise durant la
procédure contentieuse".
C.
Le 8 septembre 2025, l'éducatrice canine C.________ a établi un
rapport relatif à la chienne B.________. Elle y indiquait que A.________ avait
débuté un suivi éducatif et comportemental auprès d'elle. Elle relevait l'état
d'usure de la longe utilisée par A.________, qui pouvait expliquer sa rupture
le 15 juin 2025, et avait en conséquence rendue attentive la propriétaire à
l'importance d'un équipement sécuritaire et adapté. En conclusion, elle
indiquait:
"La chienne B.________
présente une réactivité ciblée, dont les manifestations s'apparentent davantage
à un comportement de prédation, notamment envers les petits chiens. Son langage
corporel limité et peu lisible renforce le caractère imprévisible de ses
réactions, ce qui nécessite une vigilance accrue de la part de la propriétaire.
Nous avons testé B.________ en
situation. Les observations avec croisements de divers chiens […] ont toutefois
montré un comportement contenu et non agressif, ce qui constitue un point
favorable pour son évolution.
Le pronostic est favorable, sous
réserve des conditions suivantes:
- poursuite d'un traitement éducatif régulier et structuré avec B.________,
- maintien d'une gestion stricte et sécuritaire des situations à
risque (matériel adapté évitement des rencontres rapprochées),
- accompagnement éducatif spécifique de la détentrice, afin de
renforcer ses compétences en lecture canine, en gestion des croisements et en
cohérence éducative.
La détentrice s'est engagée à
poursuivre les séances d'éducation, de facto à entreprendre une thérapie
comportementale, encadrée par mes soins, à l'issue de l'instruction du dossier
actuellement en cours auprès du Tribunal cantonal."
D.
Le 8 septembre 2025, A.________, sous la plume de sa mandataire, a
déféré la décision du 29 août 2025 devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour ou la CDAP), concluant à
l'annulation de cette décision. Elle a requis la restitution de l'effet
suspensif. La cause a été enregistrée sous référence GE.2025.0245.
Par décision incidente du 17 octobre 2025, le
juge instructeur a refusé de restituer l'effet suspensif.
E.
Le 3 novembre 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un
recours incident contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que
l'effet suspensif est restitué et, subsidiairement, que la décision est annulée
et la cause renvoyée au juge instructeur (ci-après: l'autorité intimée) pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de son recours, la
recourante a notamment produit un "rapport intermédiaire" établi le
22 octobre 2025 par l'éducatrice canine C.________, relatif au suivi
éducatif de la chienne B.________, un rapport du 25 octobre 2025 établi
par l'éducatrice canine D.________ du 25 octobre 2025, une lettre du
23 octobre 2025 établie par la mère de la recourante attestant de sa
volonté de participer à la supervision quotidienne de la chienne, soutenir sa
fille dans ce cadre et, le cas échéant, assumer elle-même la responsabilité de
la détention de l'animal. La recourante produisait par ailleurs une déclaration
d'engagement de sa part dans laquelle elle indiquait notamment être consciente
de la gravité de l'incident survenu en juin 2025 et continuer de prendre toutes
les mesures nécessaires pour prévenir de nouveaux incidents. Elle a enfin joint
à son recours une clef USB comportant plusieurs vidéos de la chienne, la
montrant jouant avec un labrador noir (nos 1, 2, 3 et 8), vocalisant
(nos 4 et 5), essayant une muselière (no 6), se promenant
avec un labrador noir à plusieurs mètres d'un petit chien et juste à côté du
propriétaire de ce petit chien (no 7) et assise dans un centre
commercial en regardant les passants (no 9).
Le 18 décembre 2025, le juge instructeur de la
cause au fond (ci-après: l'autorité intimée) a renoncé à déposer une réponse et
s'est entièrement référé à la décision attaquée.
Le 1er décembre 2025, le Vétérinaire
cantonal s'est déterminé, concluant en substance au rejet du recours incident
et à la confirmation de la décision entreprise.
Le 12 décembre 2025, la recourante s'est
déterminée une nouvelle fois, produisant l'article d'un journal relatif à la
cohabitation entre chiens et chats.
Le 24 décembre 2025, la recourante a déposé de
nouvelles écritures, accompagnées d'un rapport établi le 22 décembre 2025
par C.________.
Invitée à se déterminer notamment sur ce nouveau
rapport, le Vétérinaire cantonal n'a pas procédé. Interpelé sur le même élément
dans le cadre de la cause au fond, l'autorité concernée a indiqué le
12 janvier 2026 que ce document n'apportait pas, à son sens, de nouveaux
éléments.
La recourante a encore déposé de nouvelles écritures
le 23 janvier 2026.
Considérant en droit:
1.
En vertu de l'art. 94 al. 2, 2e phrase, de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les
décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur de la Cour de droit
administratif et public, ainsi que celles relatives à l'effet suspensif,
peuvent faire l'objet d'un recours (incident) au tribunal dans les dix jours
dès leur notification. Le présent recours, qui a été formé en temps utile par
la destinataire de la décision, est en outre recevable à la forme (art. 79
LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
a) Une décision n’est en principe pas exécutoire tant que le
délai de recours n’est pas échu. L’autorité de première instance a cependant la
faculté, en application de l’art. 58 let. c LPA-VD, de retirer l’effet
suspensif, ce qui a pour effet de rendre la décision exécutoire nonobstant
recours. Une fois le recours déposé, cette compétence passe au magistrat
instructeur, ce qui lui permet aussi bien de retirer l'effet suspensif prévu
par la loi que de restituer celui que l'autorité intimée avait retiré dans sa
propre décision (art. 80 al. 1 et 2 LPA-VD par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD).
Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, le juge
doit déterminer dans le cadre d'une pesée générale des intérêts à prendre en
considération si l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou restitué au
recours. L'effet suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de
manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une exécution
prématurée de la décision attaquée. De manière générale, il convient d’accorder
ou de maintenir l’effet suspensif, à moins que l'intérêt public ou un intérêt
privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate et que les intérêts des
parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis. Le juge doit veiller
aussi bien à ce que l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne rende pas
illusoire l’usage de la voie de droit, qu’à éviter que la suspension de ses
effets empêche l’acte attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il s'agit
d’examiner si les raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de l’acte
attaqué l’emportent sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu
quo. L’issue probable du recours au fond peut aussi être prise en compte,
mais seulement si la solution s’impose à première vue de manière évidente, sur
la base d’un état de fait clairement établi (CDAP RE.2024.0006 du
10 février 2025 consid. 2a; RE.2024.0004 du 5 août 2024 consid.
2b; RE.2022.0008 du 16 février 2023 consid. 2b; RE.2021.0006 du 16 février
2022 consid. 2).
Le pouvoir d'examen de la section du tribunal qui
doit statuer sur le recours incident est limité à un contrôle en légalité de la
décision du juge intimé, qui comprend l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD). La Cour qui statue sur le recours
incident ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat
instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des
intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures
provisionnelles – a omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a
pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon
erronée (RE.2024.0006 du 10 février 2025 consid. 2a; RE.2024.0004 du
5 août 2024 consid. 2c; RE.2024.0002 du 4 juin 2024 consid. 3b).
Lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur
l'effet suspensif, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à
l'examen sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les
moyens de preuve immédiatement disponibles (cf. TF 2C_637/2020 du 14 octobre
2020 consid. 6 et les références; RE.2024.0004 du 5 août 2024 consid. 2b).
b) En l'espèce, il est vrai que la chienne de la
recourante a été impliquée dans sept incidents de morsures, survenus entre
juillet 2023 et juin 2025. Ces incidents ont nécessité que des soins
vétérinaires soient prodigués aux animaux blessés et ont conduit à la mort d'un
chien et d'un chat. A une occasion, le propriétaire d'un chien mordu a en outre
été blessé. Il ressort encore du dossier de la cause que la chienne a également
fui le domicile des parents de la recourante à quelques reprises, avant que le
jardin ne soit aménagé de sorte qu'elle ne puisse plus fuguer. Il est également
exact que, pendant cette période, la recourante a fait l'objet de plusieurs
rappels de ses obligations auxquels elle ne s'est pas, ou pas complétement,
conformée, puisque lors de ces incidents la chienne n'était ni attachée –
respectivement elle l'était avec du matériel défectueux –, ni muselée. Enfin,
elle a fait l'objet d'une condamnation par le Ministère public par ordonnance
pénale du 11 décembre 2023 pour insoumission à une décision de l'autorité.
Cela étant, il y a lieu de revenir sur le déroulement
des faits depuis le prononcé de la décision du 29 août 2025. Le tribunal
observe tout d'abord que le séquestre de l'animal n'a pas été exécuté après le
prononcé de cette mesure, malgré la levée expresse de l'effet suspensif, ce qui
a permis à la recourante d'entamer un suivi comportemental de son animal auprès
d'une éducatrice canine. Dans le rapport relatif à ce début de suivi, daté du
8 septembre 2025, l'éducatrice canine a, certes, posé un pronostic
favorable quant à l'évolution du comportement de la chienne. Elle a cependant
subordonné ce pronostic à la réunion de plusieurs conditions, notamment la
poursuite d'un travail éducatif régulier et structuré, le maintien d'une
gestion stricte et sécuritaire des situations à risques (avec matériel adapté,
évitement des rencontres rapprochées) et un accompagnement éducatif spécifique
de la détentrice, à savoir la recourante. De surcroît, ce rapport fait état du
caractère encore "imprévisible" de la chienne à ce moment-là. Ainsi,
au moment du prononcé de la décision entreprise le 17 octobre 2025, le
risque sécuritaire présenté par la chienne B.________ semblait, à première vue,
encore actuel et concret.
Par la suite, malgré la confirmation du retrait de
l'effet suspensif, la chienne B.________ n'a toujours pas été séquestrée par
l'autorité concernée. La recourante est ainsi restée en possession de son
animal et a pu poursuivre la thérapie comportementale entamée auprès de C.________.
Dans un rapport établi le 22 octobre 2025, à savoir après le prononcé de
la décision entreprise, la spécialiste confirme d'ailleurs que le suivi du
chien a été mis en place à intervalles rapprochés et qu'il s'accompagne
d'exercice à pratiquer en-dehors des séances, de sorte qu'il peut être qualifié
de régulier. Il ressort également de ce document que, dans le cadre du suivi, l'éducatrice
et la recourante ont travaillé entre autres sur la gestion du risque, en lien plus
particulièrement avec les outils et l'utilisation du matériel de sécurité,
ainsi que sur l'observation, l'anticipation et la capacité de la recourante à
évaluer l'état émotionnel de sa chienne et de maîtriser le positionnement de
son propre corps à l'approche d'un stimulus (cf. rapport, p. 2). Une
désensibilisation progressive et des exercices sur la gestion des croisements
avec d'autres animaux ou personnes ont en outre été entrepris (cf. ibidem).
En d'autres termes, le suivi comportemental a porté non seulement sur les
réactions de l'animal mais également, en grande partie, sur le comportement et
les capacités de la recourante à maîtriser sa chienne et à agir en cas de
situation dangereuse. Quant aux progrès effectués depuis le dernier rapport, l'éducatrice
les qualifie de "significatifs", relevant notamment que l'animal ne
se fige plus lorsqu'il aperçoit une espèce "intra ou interspécifique"
et que les croisements peuvent se dérouler sans réaction inadaptée. Elle expose
par ailleurs que le matériel de la recourante a été "entièrement
revu", "notamment le choix de la longe, du harnais et de la
muselière". En conclusion, l'éducatrice considère l'évaluation
comportementale de la chienne "très positive", relevant une bonne
capacité d'adaptation, une meilleure gestion émotionnelle et des réactions "désormais
stables et maîtrisées dans les situations précédemment sensibles". Quant à
la recourante, celle-ci est décrite comme "désormais impliquée et
réceptive dans le suivi", en mesure de véritablement limiter la prédation
avec le nouveau matériel fiable, les exercices journaliers étant à cet égard
très concluants.
Dans un troisième rapport, daté du 22 décembre
2025, C.________ confirme que le suivi éducatif et comportemental se poursuit.
Elle précise en outre qu'une première phase de travail a porté sur l'éducation
de base, la mise en sécurité et des exercices de croisement avec des congénères
sur terrain d'entraînement, avant d'évoluer vers une seconde phase, mise en
œuvre dans des environnements extérieurs sélectionnés et progressivement plus
stimulants. Selon ce rapport, la chienne a ainsi été mise en présence d'autres
chiens, de chats, d'adultes et d'enfants, y compris en milieu urbain ainsi qu'à
proximité d'une école. A ce propos, l'éducatrice constate que l'animal réagit désormais
avec "indifférence fonctionnelle" lors de croisements avec des êtres
humains, et qu'il manifeste un "intérêt social adapté" pour ses
congénères, acceptant par ailleurs totalement le port d'une muselière, ce qui
permet des croisements, voire des rencontres, dans des conditions de sécurité
satisfaisantes sous contrôle de la propriétaire. L'éducatrice affirme une
nouvelle fois que l'évolution comportementale est favorable et que la chienne
ne présente plus les "manifestations de réactivité" observées en
début de pise en charge. Elle indique enfin que le suivi régulier se poursuit,
avec un nouvel objectif de consolidation des acquis comportementaux, ainsi que
le maintien de la stabilité observée dans des environnements variés et à
différents niveaux de stimulation.
Il résulte ainsi de ce qui précède qu'à l'issue d'un
examen prima facie de ces nouveaux éléments – établis et produits après
le prononcé de la décision entreprise mais dont il convient de tenir compte
(cf. art. 89 LPA-VD) –, le risque sécuritaire que présentait auparavant la
chienne B.________ pour les autres chiens, voire pour les personnes, doit
désormais être considéré comme réduit. Il semble en effet que le suivi
comportemental régulier mis en place, et toujours en cours, ait conduit non
seulement à l’amélioration du comportement de l’animal et à l’adaptation du
matériel utilisé, mais également à l'amélioration par la recourante de sa
propre capacité de maîtrise de la chienne et de ses facultés à faire face à des
situations à risque, ainsi qu'à une certaine prise de conscience de sa part. Le
tribunal observe par ailleurs que, bien qu'expressément interpellée à cet
égard, l'autorité concernée n'invoque aucun élément qui permettrait de remettre
en doute, au stade de la vraisemblance, le bien-fondé des constats résultant
des rapports des 8 septembre 2025, 22 octobre 2025 et 22 décembre
2025, constats qui ont été effectués par une éducatrice canine spécialisée et
reconnue. A cela s'ajoute que, tout en invoquant dans ses écritures l'existence
d'un risque sécuritaire concret, l'autorité concernée n'a toujours pas, à
l'heure actuelle, fait exécuter le séquestre prononcé, sans toutefois fournir
d'explications à cet égard. Outre le fait que cela a permis de facto à
la recourante de mettre en place les mesures déjà évoquées, cela conduit en
outre à relativiser largement la nécessité de mettre en œuvre cette mesure de
manière immédiate. Cette pesée des intérêts pourrait cependant aboutir à un
résultat différent en cas de nouvel incident impliquant la chienne de la
recourante.
c) Il s'ensuit que, compte tenu de ce qui précède,
et en particulier des derniers éléments produits, l'intérêt public à assurer la
sécurité sur la voie publique en raison du risque – désormais réduit – que
présente la chienne de la recourante cède le pas devant l'intérêt de la
recourante à pouvoir garder son animal auprès d'elle pendant la procédure de
recours et à continuer le travail comportemental effectué à ce jour avec cet
animal.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Il y
a donc lieu de réformer la décision entreprise, en ce sens que la requête en
restitution de l'effet suspensif est admise et que l'effet suspensif assortissant
le recours à l'encontre de la décision du 29 août 2025 est restitué.
Vu le sort du recours, il est statué sans frais
(art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). La recourante obtenant gain de cause, avec
l'assistance d'une mandataire professionnelle, elle a droit à des dépens (art.
55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision incidente rendue le 17 octobre 2025 par le juge instructeur
au fond dans la cause GE.2025.0245 est réformée en ce sens que la requête en
restitution de l'effet suspensif est admise et que l'effet suspensif du recours
déposé à l'encontre de la décision du 29 août 2025 est restitué.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
La caisse du Tribunal cantonal versera à la A.________ une indemnité de
1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 février 2026
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.