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Décision

RE.2026.0002

CDAP - RE.2026.0002 - 2026-03-05 - A.________ /La Juge instructrice (IBI) du recours au fond, Municipalité de Vevey

5 mars 2026Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 mars 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, président; MM. Guillaume Vianin et Raphaël

Gani, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représenté

par Mes Elie et Sacha ELKAIM, avocats à Lausanne,

Autorité intimée

La Juge instructrice (IBI) du

recours au fond, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Vevey, à Vevey, représentée

par Me Sébastien FRIANT, avocat à Vevey.

Objet

effet suspensif

Recours A.________ c/ décision de la Juge instructrice

(IBI) du recours au fond du 3 février 2026 rejetant la requête de restitution

de l'effet suspensif, respectivement d'octroi de mesures provisionnelles dans

la cause GE.2026.0014

Vu les faits suivants:

A.

B.________ (B.________) est une association au sens des art. 60 ss du

code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Son but, selon ses statuts

du 1er septembre 2021, est d'encourager et de développer la pratique

du basketball, de préparer les équipes qui participent aux compétitions

officielles cantonales, régionales et fédérales, ainsi qu'aux tournois

organisés par d'autres clubs, selon ses possibilités, d'organiser lui-même des

tournois dans la mesure de ses moyens et de créer et d'entretenir la

camaraderie entre les membres (art. 4). Contrairement à ce qui est indiqué à

l'art. 2 des statuts, l'association n'est pas inscrite au registre du commerce.

Selon l'art. 28 des statuts, le comité de l'association se compose d'au moins

cinq membres. Le président actuel de l'association est C.________.

B.

Le club B.________ bénéficie depuis des années de la possibilité

d'utiliser diverses salles de sport mises à disposition par la Commune de

Vevey. Le 4 novembre 2019, à l'occasion de la restructuration du club, la

Municipalité de Vevey (ci-après: la municipalité) a décidé "de

maintenir la priorité du calendrier en faveur du B.________ pour l'occupation

des Galeries du Rivage et de garantir également [au] club jusqu'au

31.07.2020 les créneaux horaires des salles de sport selon les mêmes plages

réservées lors de l'année 2018-2019". Au vu de l'ancrage historique du

club dans la ville, la municipalité a aussi octroyé, à titre exceptionnel, une

aide financière compensant la charge locative du club pour les salles

exploitées les années 2017-2018 et 2018-2019.

Selon un tableau récapitulant l'occupation des

différentes salles, daté du 17 juin 2023, mais semble-t-il repris pour la

saison 2025-2026, le club B.________ bénéficie d'un total de 81,50 heures par

semaine dans diverses salles communales, pour un loyer total de 9'780 francs.

C.

Un autre club de basketball, D.________ (D.________) bénéficie quant à

lui de la mise à disposition de salles de sport par la Ville de Vevey, à

concurrence de 17,50 heures pour la saison 2025-2026, pour un loyer total de

2'100 francs. Le président de ce club est E.________.

D.

Le 28 juillet 2025, un troisième club a été constitué sous la forme

d'une association ayant comme raison sociale A.________ (A.________),

remplaçant un club précédemment constitué (F.________). E.________ et C.________

en sont président et co-président. Aux termes de ses statuts, le club A.________

a pour objectif de promouvoir le basket masculin et féminin Elite dans la Riviera,

d'offrir à ses membres du basketball, du streetball et d'autres sports

d'équipes, de collaborer avec les différents clubs de la région afin de créer

des équipes Espoirs/Elites et de proposer une offre attractive à tous les

jeunes qui décident de faire du basketball une priorité dans leur curriculum.

Le 1er septembre 2025, les clubs B.________

et A.________ ont conclu un "accord de collaboration sportive"

pour la saison 2025-2026, aux termes duquel chaque association conserve son

autonomie juridique, administrative et sportive (art. 2), les licences des

joueurs seront portées par le A.________ (art. 6) et les lieux d'entraînement

se dérouleront exclusivement dans les infrastructures louées ou mises à

disposition du B.________ (art. 10).

E.

Dans un courriel du 7 octobre 2025, le responsable du secteur sport de

la Ville de Vevey s'est adressé à C.________ pour solliciter des informations,

en particulier sur la situation des différents clubs de basketball précités,

notamment le nombre d'équipes qui évoluent dans chaque club et les

responsables. Il était demandé de fournir impérativement un schéma de fonctionnement

entre toutes les structures existantes B.________, D.________, A.________ ou

autres au niveau de la gouvernance, de la gestion administrative et financière.

Ce message indiquait encore que la nouvelle association sportive A.________ ne

pourrait pas être enregistrée et reconnue par la Ville de Vevey et ne pourrait

donc pas s'entraîner sur les installations sportives communales. Il rappelait

qu'en cas de non-respect des règles relatives à l'utilisation des installations

sportives, le service du sport se réservait le droit de suspendre

temporairement ou définitivement les locations.

Par courriel du 30 octobre 2025, C.________ a

sollicité un rendez-vous avec la municipalité pour présenter un projet qui lui

tenait à cœur et pour l'informer de la tenue prochaine d'une assemblée générale

courant novembre 2025. La municipale en charge du service de l'éducation, de la

famille et du sport lui a répondu, par courriel du 4 novembre 2025, en

réitérant la demande de renseignements du 7 octobre 2025.

Dans un courriel du 12 novembre 2025, E.________, au

nom du club A.________, s'est adressé à la municipalité pour lui transmettre

des informations sur le club et sur l'utilisation des salles communales par celui-ci.

Il a notamment précisé que A.________ était une structure juridiquement

distincte et indépendante des clubs B.________ et D.________, tout en

expliquant ce qui suit:

"[...]

Cette structure a été créée dans

un esprit de collaboration entre le B.________ et D.________. Ce sont les

jeunes du B.________ et d'D.________ qui ont rejoint ce club, avec pour

objectif clair de fédérer les forces vives du basketball à Vevey, ainsi que sur

l'arc lémanique vaudois, dans la région de Montreux, La Tour-de-Peilz et les

communes environnantes.

Tous les jeunes jouant à A.________

sont reconnus officiellement par Swiss Basketball et disputent leurs matchs

sous le nom de Riviera, tout en portant les maillots du B.________ ou de l'D.________,

selon les matchs à domicile, à l'extérieur ou selon les équipes.

[...]

En effet, le procès-verbal de

l'assemblée générale du 12 juin 2025 souligne clairement la collaboration

étroite avec le B.________ (B.________), en présence de M. C.________,

président du B.________ et co-président du A.________. Cette double fonction du

président C.________ illustre parfaitement la volonté commune de structurer un

projet cohérent et collaboratif pour le développement du basketball à Vevey et

sur la Riviera, ainsi que la planification et la coordination de l'occupation

des salles, qui ont été communiquées à l'ensemble des membres et des parents.

[...]

D'un point de vue financier, le A.________

est un club sain, structuré, et qui représente aujourd'hui le basketball de

Vevey à un niveau ELITE cantonal et national.

A titre d'information:

-

Au B.________ (B.________), environ 60 jeunes sont licenciés et

évoluent en débutant dans les catégories: U10/U12 Débutants, U14 Filles, U16

Garçons et U18 Garçons.

-

Au A.________, les équipes Elite regroupent pour l'instant,

environ 130 jeunes qui s'entraînent entre 3 et 5 fois par semaine dans toutes

les catégories: U10/U12 Compétition, U14 CSJC, U16 Nationaux, U18 Nationaux et

1LN et LNB

-

L'équipe LNB évolue avec les couleurs et maillots de Vevey, et d'D.________

aussi afin de garder le basket à Vevey rayonnant au Niveau Elite, puisqu'il

n'existe pas de LNB ou de 1LN à Vevey autrement. L'équipe arbore d'ailleurs le

logo des deux clubs sur le site de swissbasket (...) et lors des matchs et

c'est cette équipe qui s'entraîne aussi aux galeries de 20:00 à 22:00.

[Suit

une liste des occupations des salles par le A.________ pour la saison

2025-2026]

Enfin, nous souhaitons que la

Municipalité et le Service des sports valident officiellement ces occupations [...]."

Dans deux lettres du 17 novembre 2025, la

municipalité s'est adressée au président du club D.________, E.________, ainsi

qu'au président du club B.________, C.________, au sujet de la demande du club A.________

d'utiliser les infrastructures de la ville. Rappelant une décision du 1er

janvier 2019 selon laquelle les nouveaux clubs proposant des activités dans des

disciplines déjà existantes dans le tissu sportif veveysan ne pouvaient pas

être reconnus, la municipalité a également souligné la teneur de son règlement

d'utilisation des installations sportives, du 18 juillet 2013, qui interdit la

sous-location et/ou le transfert du droit d'utilisation des installations

sportives.

F.

Selon un extrait du registre des poursuites de l'Office des poursuites

du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut du 2 décembre 2025, adressé à la Ville

de Vevey, le club B.________ fait l'objet de poursuites pour un montant total

de 719'412 fr. 63 et de 25 actes de défaut de biens non radiés pour un total de

224'841 fr. 65. Le 17 décembre 2025, l'office des poursuites a adressé un avis

de saisie à la commune de Vevey au préjudice du club B.________ concernant une

créance de l'association contre la commune portant sur "tout montant

devant revenir à l'association débitrice précitée sur la(les) factures(s),

subvention(s), sponsoring ou financement de sponsoring jusqu'à concurrence de

Fr. 54'600.00."

Par lettre du 22 janvier 2026, l'office des

poursuites a confirmé à la commune de Vevey que le montant de 10'384 fr. 50

devait lui être versé dans le cadre d'une procédure de saisie dirigée contre le

club B.________.

G.

Le 1er décembre 2025, le club B.________ a adressé une

convocation à ses membres pour une assemblée générale ordinaire agendée au 10

décembre 2025. Il ressort de notes de séance de membres présents à cette

assemblée (pièce 3 de l'onglet produit par la municipalité le 26 janvier 2026

dans la cause GE.2026.0014) que le comité est actuellement formé de deux

personnes, dont C.________, que les comptes de l'association pour 2023-2024 ne

sont pas achevés et que la question de l'insolvabilité de l'association est

soulevée. Les comptes ont été finalement refusés lors de l'assemblée générale,

de même que la décharge du comité.

H.

Par décision du 18 décembre 2025, la municipalité a décidé de mettre un

terme à la mise à disposition et à la location des infrastructures sportives

communales utilisées par le club B.________, avec effet au 31 décembre 2025,

notamment en raison de ses difficultés financières et des carences dans son

organisation. La décision annonçait la création d'un nouveau club (G.________,

actuellement G.________) qui aurait besoin de pouvoir utiliser les

infrastructures sportives communales. Pour assurer une transition, la

municipalité était prête à autoriser l'utilisation de certains créneaux

horaires dont le club B.________ pourrait encore avoir besoin.

Le 22 décembre 2025, le club B.________ a recouru

contre cette décision devant la CDAP. Il a conclu, à titre provisionnel, à ce

que l'effet suspensif soit restitué et, à titre principal, à l'admission de son

recours et à l'annulation de la décision attaquée. La cause a été enregistrée

sous la référence GE.2025.0384.

Dans le cadre de la cause pendante devant la CDAP,

l'accès par le club B.________ aux infrastructures communales a été autorisé, à

titre préprovisionnel, jusqu'au 31 janvier 2026.

Faits

I.

Dans une seconde décision du 18 décembre 2025, notifiée au club A.________,

la municipalité a confirmé la non-reconnaissance de celui-ci comme entité

habilitée à utiliser les infrastructures sportives communales. En conséquence,

toutes les équipes affiliées à ce club n'étaient pas autorisées à faire usage

de ces infrastructures, que ce soit pour des entraînements ou des rencontres

officielles.

L'effet suspensif à un éventuel recours a été

retiré.

J.

Le 12 janvier 2026, le club A.________ a recouru contre cette décision

devant la CDAP en concluant, à titre préjudiciel, à la jonction avec la cause

GE.2025.0384; à titre de mesure préprovisionnelle à la restitution de l'effet

suspensif au recours en ce sens que toutes les équipes B.________ et A.________

peuvent accéder aux infrastructures communales jusqu'à la fin de la saison; à

titre de mesure provisionnelle, à la restitution de l'effet suspensif à la

décision entreprise; à titre principal, à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée. La cause a été enregistrée sous la

référence GE.2026.0014.

La municipalité s'est déterminée notamment le 21

janvier 2026. Elle a produit un dossier commun aux deux causes GE.2025.0384 et

GE.2026.0014. Le club recourant s'est spontanément déterminé à plusieurs

reprises.

Il ressort notamment du dossier qu'un joueur

évoluant en LN1/LNB a reçu, le 3 décembre 2025, un rappel et mise en demeure de

payer sa cotisation de la part du club D.________. Selon un courriel du 11

décembre 2025, adressé par la mère de l'intéressé aux autorités communales, il

s'avère qu'une facture pour cette cotisation lui aurait déjà été adressée en

septembre par le club A.________. Entre le 29 novembre 2025 et le 3 décembre

2025, plusieurs joueurs ont signé une "lettre de sortie"

demandant leur sortie des clubs D.________ et A.________. Dans un courriel du 5

décembre 2025 adressé à la municipalité, ainsi qu'à la Fédération suisse de

Basketball, le club B.________ écrivait ce qui suit:

"[...]

Nous aimerions vous demander de

suspendre tout [sic] les matchs du A.________

puisqu'aujourd'hui le A.________ n'est pas reconnu par la commune de Vevey.

Le A.________ est interdit de

toute utilisation des salles.

Tout [sic]

les parents ont signé la lettre de sortie et aimeraient rejoindre le B.________

pour pouvoir donner la chance à leur enfant de continuer leur passion et finir

la saison 2025-2026.

Nous proposons à cet égard que

tout [sic] les enfants et les coachs et

les OT soient transférés immédiatement en licence A au B.________, ce qui va

permettre de finir la saison sereinement, et nous souhaitons vraiment respecter

la décision des joueurs, des parents et de la commune.

[...]"

K.

Dans un courriel du 19 décembre 2025, Swiss Basketball confirmait que le

nouveau club constitué (dont la désignation actuelle est G.________) était

admis en tant que membre de la fédération.

L.

Le 3 février 2026, la juge instructrice de la cause au fond GE.2026.0014

a rendu une décision incidente, par laquelle elle rejetait la requête de

restitution de l'effet suspensif, respectivement d’octroi de mesures

provisionnelles, sa décision étant exécutoire nonobstant recours incident.

M.

Le 5 février 2026, le club A.________ a saisi la CDAP d'un recours

incident (cause référencée RE.2026.0002), en prenant les conclusions suivantes:

"A titre de mesure

préprovisionnelle:

I. La décision incidente du 3

février 2026 est annulée;

II. Les équipes du A.________

peuvent utiliser les infrastructures communales jusqu'à l'obtention de mesures

provisionnelles, comme elles l'ont fait depuis le début de la saison 2025-2026;

III. L'effet suspensif est

restitué à la décision de la Municipalité de Vevey entreprise du 18 décembre

2025;

A titre provisionnel

IV. La décision incidente du 3

février 2026 est annulée;

V. Les équipes du A.________

peuvent utiliser les infrastructures communales jusqu'à droit connu sur la

décision au fond, comme elles l'ont fait depuis le début de la saison

2025-2026;

VI. L'effet suspensif est restitué

à la décision de la Municipalité de Vevey entreprise du 18 décembre 2025."

Par ordonnance du 9 février 2026, le juge

instructeur de la cause RE.2026.0002 a rejeté la requête de mesures

préprovisionnelles.

Le 10 février 2026, le club A.________ a produit un

courriel de Swiss Basketball.

Le même jour, la juge instructrice de la cause au

fond GE.2026.0014 a renoncé à se déterminer sur le recours incident et s'est

référée à sa décision incidente.

Le 13 février 2026, le club A.________ a requis du

juge instructeur la reconsidération de sa décision préprovisionnelle, en se

prévalant de la réalisation du "préjudice irréparable constamment

invoqué" lié au "débauchage massif des joueurs des équipes B.________

et A.________" de la part du club G.________. Le 16 février 2026, le

juge instructeur a refusé de reconsidérer sa décision.

Dans sa réponse du 19 février 2026, la municipalité

conclut à l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles,

subsidiairement à son rejet, à l'irrecevabilité du recours contre la décision

incidente du 3 février 2026, subsidiairement à son rejet, et à la confirmation

de cette décision.

Considérant en droit:

Considérants

1.

En vertu de l'art. 94 al. 2 2e phrase de la loi sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les décisions sur mesures

provisionnelles du juge instructeur de la CDAP, ainsi que celles relatives à

l'effet suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours (incident) auprès de la

CDAP dans les dix jours dès leur notification. En l'espèce, la décision

attaquée refuse la restitution de l'effet suspensif, respectivement l’octroi de

mesures provisionnelles; elle constitue une décision incidente susceptible de

recours au sens de cette disposition. Déposé dans le délai légal, le recours

est à cet égard recevable.

Le litige porte exclusivement sur la restitution de

l'effet suspensif, respectivement sur l'octroi de mesures provisionnelles. Dans

son mémoire, le recourant – assisté par deux avocats – s'est limité à formuler

des conclusions préprovisionnelles et provisionnelles qui, par nature, se

rattachent au recours incident faisant l’objet de la présente cause. Le

recourant n'a pas pris de conclusions principales tendant à la réforme ou à

l'annulation de la décision du 3 février 2026. De plus, ses conclusions apparaissent

maladroitement formulées en tant qu'elles visent la restitution de l'effet

suspensif "à la décision de la Municipalité de Vevey" alors

que, sur le plan procédural, l'effet suspensif se rapporte au recours et a pour

conséquence de suspendre l'exécution de la décision attaquée. Cela étant, la

question de la recevabilité peut demeurer indécise, le recours devant de toute

manière être rejeté sur le fond.

2.

a) aa) Conformément à l'art. 80 al. 1 LPA-VD, applicable au recours de

droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours a effet

suspensif. L'art. 80 al. 2 LPA-VD prévoit cependant que l'autorité

administrative ou de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet

suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande.

bb) Une décision n’est en principe pas exécutoire

tant que le délai de recours n’est pas échu. L’autorité de première instance a

cependant la faculté de retirer l’effet suspensif, ce qui a pour effet de

rendre la décision exécutoire nonobstant recours (art. 58 let. c LPA-VD). Une

fois le recours déposé, cette compétence passe au magistrat instructeur, ce qui

lui permet aussi bien de retirer l'effet suspensif prévu par la loi que de

restituer celui que l'autorité intimée avait retiré dans sa propre décision (art.

80.

al. 2 LPA-VD).

Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, le juge

doit déterminer dans le cadre d'une pesée générale des intérêts à prendre en

considération si l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou restitué au

recours. L'effet suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de

manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une exécution

prématurée de la décision attaquée. De manière générale, il convient d’accorder

ou de maintenir l’effet suspensif, à moins que l'intérêt public ou un intérêt

privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate et que les intérêts des

parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis. Le juge doit veiller

aussi bien à ce que l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne rende pas

illusoire l’usage de la voie de droit, qu’à éviter que la suspension de ses

effets empêche l’acte attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il s'agit

d’examiner si les raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de l’acte

attaqué l’emportent sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu

quo. L’issue probable du recours au fond peut aussi être prise en compte,

mais seulement si la solution s’impose à première vue de manière évidente, sur

la base d’un état de fait clairement établi (CDAP RE.2024.0006 du 10 février

2025.

consid. 2a; RE.2024.0004 du 5 août 2024 consid. 2b; RE.2022.0008 du 16

février 2023 consid. 2b; RE.2021.0006 du 16 février 2022 consid. 2). Ces

principes sont également applicables, mutatis mutandis, lors de l’examen

d’une requête de mesures provisionnelles.

cc) La Cour qui statue sur le recours incident ne

peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle

doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a

effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a

omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de

manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée

(RE.2024.0006 du 10 février 2025 consid. 2a; RE.2024.0004 du 5 août 2024

consid. 2c; RE.2024.0002 du 4 juin 2024 consid. 3b).

dd) Lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur

l'effet suspensif ou sur des mesures provisionnelles, elle peut se limiter à la

vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (examen prima facie),

en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF

2C_637/2020 du 14 octobre 2020 consid. 6 et les références; RE.2024.0004 du 5

août 2024 consid. 2b).

b) aa) Dans sa décision, l'autorité intimée

reconnaît que le refus d'accès aux salles communales perturbe les activités

sportives des deux clubs A.________ et B.________ en cours de saison. Elle

relève cependant que le club recourant ne dispose d'aucune autorisation

municipale. L'accord de collaboration invoqué avec le club B.________ ne suffit

pas à lui conférer un droit d'accès. La juge instructrice souligne en outre la

situation de confusion existant entre plusieurs clubs de basketball à Vevey,

entraînant des incertitudes financières et organisationnelles pour les joueurs

(risque de double cotisation, transferts d'équipes, instabilité). Elle a jugé

que l'intérêt privé des joueurs à évoluer dans un cadre clair et stable, ainsi

que l'intérêt public à clarifier la situation en vue de la mise à disposition

d'infrastructures ou subventions, l'emportaient.

bb) Dans son recours, le club A.________ soutient

former, avec le B.________, une entité sportive unique. Il expose que, depuis

septembre 2025, ses équipes s'entraînent et disputent leurs matchs à domicile

dans les salles communales. Il reproche à la municipalité de lui avoir

soudainement interdit l'accès aux infrastructures afin de permettre au G.________

de les utiliser. Or, selon lui, ce dernier ne pourrait intégrer les

championnats en cours de saison, de sorte que l'intérêt public commanderait de

permettre aux équipes engagées d'achever la saison. Le recourant se plaint enfin

"du démarchage très agressif auprès des parents et enfants par [le]

nouveau club soutenu par la ville" (p. 8).

c) Le club A.________ a été créé à l'été 2025. Il

n'a jamais bénéficié d'un droit d'utilisation des salles de sport communales, à

quelque titre que ce soit, ni obtenu des subventions de la ville de Vevey. Le

recourant affirme constituer, avec le B.________, une entité sportive unique:

selon ses explications, les équipes élites, initialement rattachées au B.________,

ont été administrativement transférées au A.________, tout en demeurant "sous

l'entité du B.________", étant entraînées par ses entraîneurs et

évoluant sous ses couleurs. Malgré ces explications, il apparaît que les

intérêts des deux clubs divergent. Le B.________ a notamment sollicité de Swiss

Basketball qu'elle envisage la dissolution du A.________ à l'issue de la

saison, au motif qu'il n'aurait plus de raison d'être (pièce 6 produite le 19

février 2026 par la municipalité). Par courriel du 5 décembre 2025, le B.________

indiquait déjà à l'autorité communale souhaiter la suspension de tous les

matchs du A.________, celui-ci n'étant pas reconnu par la commune et étant

interdit d'utilisation des salles. À cela s'ajoute que le partenariat allégué

entre les deux clubs n'a été reconnu ni par les autorités communales ni par les

instances sportives. L'autorité intimée pouvait dès lors, sans abuser de son

pouvoir d'appréciation, qualifier la situation de confuse. Il n'apparaît pas

exclu que le club recourant ait été créé afin de relancer les activités du B.________,

club historique confronté à des difficultés financières.

L'intérêt privé du club recourant réside dans la

poursuite de ses activités sportives et dans la possibilité pour ses équipes de

terminer la saison en cours. Cet intérêt doit toutefois être relativisé au

regard de la situation concrète du club. D'une part, le A.________ n'a jamais

bénéficié d'une autorisation d'utilisation des infrastructures communales.

D'autre part, ses intérêts ne coïncident manifestement pas – ou plus – avec

ceux du B.________, les relations entre les deux clubs apparaissant ambiguës et

conflictuelles. Tant le B.________ que le A.________ ne comptent quasiment plus

de joueurs: sur les 60 jeunes licenciés que comptait le B.________ (cf. supra

let. E.), 54 ont ainsi rejoint le G.________ selon les déclarations de la

municipalité. Au vu de sa situation chaotique, le recourant ne saurait

utilement se prévaloir d'un prétendu "démarchage très agressif"

de ses joueurs, dont il apparaît en définitive largement responsable. Il est en

effet compréhensible, au regard des dysfonctionnements apparents d'ordre

financier, organisationnel et sportif affectant les clubs B.________ et A.________,

que les sportifs aient cherché à poursuivre leur activité au sein d'une

structure plus stable. Dans ces conditions, l'intérêt privé du recourant à

continuer à utiliser les infrastructures sportives communales apparaît très

ténu.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’intérêt

public à une clarification rapide de la situation, à une gestion rigoureuse des

infrastructures communales et à la prévention de dysfonctionnements

organisationnels l’emporte nettement sur l’intérêt privé du recourant à la

restitution de l’effet suspensif. Pour les mêmes motifs, le refus d’ordonner

des mesures provisionnelles ne procède pas d’un excès ou d’un abus du pouvoir

d’appréciation de la juge instructrice.

La décision attaquée procède d'une pesée complète et

adéquate des intérêts en présence et ne peut qu'être confirmée.

3.

Le considérant qui précède conduit au rejet du recours incident, dans la

mesure où il est recevable, et à la confirmation de la décision attaquée. La

requête de mesures provisionnelles déposée dans le cadre du recours incident

est désormais sans objet. Le recourant, qui succombe, supportera un émolument

judiciaire (art. 49 LPA-VD). La commune de Vevey, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un avocat, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision incidente rendue le 3 février 2026 par la juge instructrice

au fond dans la cause GE.2026.0014 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du

recourant A.________ (A.________).

IV.

Une indemnité de 800 (huit cents) francs, à verser à la Commune de Vevey

à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________ (A.________).

Lausanne, le 5 mars 2026

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.