SE21.013228
CCUR 151 2021-07-06
6 juillet 2021Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL SE21.013228-210985 151 CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 6 juillet 2021 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Rouleau et Courbat, juges Greffier: Mme Nantermod Bernard ***** Art. 138 al. 2 et 143 a...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
SE21.013228-210985 151
CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________
Arrêt du 6 juillet 2021 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Rouleau et Courbat, juges Greffier: Mme Nantermod Bernard
*****
Art. 138 al. 2 et 143 al. 1 CPC; 450 al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 16 mars 2021 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans le cause concernant K.________, à Crissier.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit:
Considérants
252.
En fait et en droit:
1.
Par décision rendue le 16 mars 2021 et envoyée pour notification le 25 mars 2021, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après: justice de paix ou premiers juges) a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur d’K.________, née le [...] 2017 (I); a nommé en qualité de curatrice Me Julie André, avocate à Lausanne (II); a dit que la curatrice aurait pour tâche de représenter K.________ dans le cadre de l’enquête pénale ouverte à l’encontre de W.________ ( [...]), la présente décision valant procuration conférée à Me Julie André avec pouvoir de substitution (III); a invité Me Julie André à remettre annuellement à l’autorité un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’K.________ (IV); a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) et a mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de X.________ et de W.________, par moitié chacun (V et VI).
L’autorité de protection a considéré, en substance, qu’il existait un conflit d’intérêts potentiel entre l’enfant et ses parents, qu’il était nécessaire qu’un curateur soit désigné afin de défendre au mieux ses intérêts dans la procédure pénale pendante, ce à quoi aucun parent ne s’était opposé, qu’il convenait de confier le mandat à une personne disposant de connaissances juridiques et que les frais de la décision, par
300.
fr. (art. 50b al. 6 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), devaient être mis à la charge de X.________ et de W.________ par moitié chacun (art. 38 al. 1 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant; BLV 211.255]).
Le 25 mars 2021, la justice de paix a invité W.________ à payer le montant de 150 fr. au moyen du bulletin de versement référencé (BVR) qui lui parviendrait par courrier séparé.
2.
Par acte du 17 juin 2021, W.________ a recouru contre la décision précitée en tant qu’elle mettait à sa charge des émoluments de
150.
francs.
3.
3.1
Le recours de W.________ est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant à sa charge la moitié des frais de justice relatifs à la désignation d’un curateur de sa fille mineure.
3.2
3.2.1
Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicables par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., cité: CR CPC, n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d’examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 10 juin 2021/129; CCUR 23 mars 2021/73; CCUR 20 novembre 2019/212; CCUR 3 juillet 2019/101).
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165; JdT 2012 III 132; Jeandin, CR CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2015, 2e éd., p. 304).
Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l’art. 321 al. 1 CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC; CCUR 11 juin 2020/123), étant précisé qu’il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu’il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l’indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée, que l’on considère qu’il s’agit d’une décision sur les frais comme le fait la Chambre des curatelles (CCUR 27 avril 2020/83) ou d’une décision finale faisant l’objet du recours de l’art. 450 CC comme le considère la doctrine (Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 14 ad art. 450 CC, p. 916; sur le tout: Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2020 III 182-184).
En l’espèce, dans la mesure où le décompte de frais contesté est lié à la désignation d’un curateur de l’enfant selon l’art. 306 al. 2 CC, le délai de recours est de 30 jours.
3.2.2
Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC).
3.3
3.3.1
L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage.
Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps
utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère.
Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1; TF 5A_403/2017 du
11.
septembre 2017 consid. 6.3.1; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n.
4.5.1
ad art. 311 CPC, p. 956).
3.3.2
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450.
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, cette exigence requérant une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après: CR-CPC, n. 3a ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1510).
Si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 et les réf. citées; cf. CCUR 10 août 2018/139 consid. 4.2).
4.
En l’espèce, la décision instituant une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur d’K.________ a été envoyée pour notification le 25 mars 2021 à W.________ et remise au guichet le 29 mars 2021, de sorte qu’il peut être constaté que la décision querellée a été notifiée au recourant le lundi 29 mars 2021, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC.
Il en résulte que le délai de recours de trente jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le mardi 30 mars 2021, pour expirer le mercredi 28 avril 2021.
Le recours, daté du 17 juin 2021 et reçu par la justice de paix le 21 juin 2021, se révèle manifestement tardif et par conséquent irrecevable.
En outre, le recourant se borne à informer l’autorité qu’il n’est pas d’accord de payer la facture de 150 fr. sans que l’on comprenne s’il conteste devoir s’en acquitter, s’il s’oppose à sa quotité ou s’il ne dispose pas des ressources suffisantes.
Compte tenu de ce qui précède, en l’absence d’une motivation suffisante, le recours se révèle non conforme aux réquisits procéduraux fixés par la loi et doit donc, pour ce second motif également, être déclaré irrecevable, aucun délai supplémentaire ne pouvant être fixé pour les motifs exposés plus haut.
5.
En conclusion, le recours est irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- M. W.________, - Mme X.________, - Me Julie André, avocate,
et communiqué à:
- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: