ST15.031875
CREC 140 2020-06-15
15 juin 2020Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL ST15.031875-200639 140 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 juin 2020 ____________________ Composition: M. P E L L E T, président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière: Mme Logoz ***** Art. 558 al. 1 CC; 59...
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TRIBUNAL CANTONAL
ST15.031875-200639 140
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 15 juin 2020 ____________________
Composition: M. P E L L E T, président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière: Mme Logoz
*****
Art. 558 al. 1 CC; 59 al. 2 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X.________, à [...], contre la décision rendue le 28 avril 2020 par la Juge de paix du district de Nyon dans le cadre de la succession de feu B.X.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
855.
En fait et en droit:
1.
a) B.X.________, domicilié de son vivant à [...], est décédé le [...] 2015.
Le défunt a laissé un testament olographe daté du 17 janvier 2012 et homologué le 2 septembre 2015, par lequel il a institué [...] et [...] en qualité d’héritiers de tous ses biens, chacun pour une demie, ou à défaut de l’un ou l’autre, le survivant. A défaut de survivant, il a institué héritières de tous ses biens leurs deux filles, [...] et [...], chacune pour une demie.
b) Le 28 avril 2020, la Juge de paix du district de Nyon a adressé un courrier à [...] et [...] pour les informer que [...] et [...] avaient répudié la succession de feu B.X.________, de sorte qu’il leur appartenait désormais de se déterminer sur le sort de celle-ci. A ce courrier était jointe une formule de détermination sur la succession, que chacune des intéressées était invitée à compléter, à signer et à retourner à la justice de paix, une fois leur choix opéré. Des précisions étaient fournies sur les documents à produire en cas d’acceptation de la succession, respectivement sur les informations à donner en cas de répudiation de la succession.
La Juge de paix ajoutait que les dernières volontés du défunt, dont une copie certifiée conforme était annexée à son courrier, étaient contestées par son frère, A.X.________, et que selon les informations en sa possession, une procédure judiciaire était pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale.
La Juge de paix précisait enfin que la succession était gérée par un administrateur officiel, Me Antoine Eigenmann, et que A.X.________ était représenté par l’avocate Ana Rita Perez.
c) Par acte du 11 mai 2020, A.X.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’un certificat d’héritier soit délivré en sa seule faveur. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
Le 3 juin 2020, A.X.________ a versé l’avance de frais requise à hauteur de 100 francs.
2.
2.1
En vertu de l’art. 558 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), tous ceux qui ont des droits dans la succession reçoivent, aux frais de celle-ci, copie des clauses testamentaires qui les concernent. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ, mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, les communications prescrites par l’art. 558 al. 1 CC sont régies par l’art. 131 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02). Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC). Selon l’art. 109 al. 3 CPC, lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable contre le jugement de fond, le recours joint étant admis.
2.2
L'existence d'un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours (ATF 127 III 429 consid. lb; CREC 20 décembre 2018/380 consid. 1.1). Cette condition s'examine, en recours comme en première
instance, à la rigueur des dispositions applicables en la matière, soit faute de disposition contraire, de l'art. 59 CPC, applicable ici à titre de droit cantonal supplétif.
Conformément à l'art. 59 al. 2 let. a CPC, le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n° 89 ad art. 59 CPC). L'existence d'un intérêt digne de protection est ainsi une condition de recevabilité de toute demande en justice: le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd., 2015, p. 66; cf. ég. Zingg, in Berner Kommentar, ZPO, 2012, n° 35 ss ad art. 59 CPC; TF 5A_282/2016 du
17.
janvier 2017 consid. 3.2.1). L'absence d'un tel intérêt – qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC) – entraîne l'irrecevabilité de la demande (TF 5A 282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1), respectivement de l'appel ou du recours (CACI 3 avril 2017/139 consid. 3.1).
2.3
En l’espèce, le recourant fait valoir sous l’angle de l’intérêt digne de protection son droit à la délivrance d’un certificat d’héritier.
Cette motivation interpelle, dès lors que la décision entreprise n’a pas trait à cette question mais tend uniquement à la communication – en application de l’art. 558 al. 1 CC – des clauses testamentaires de feu B.X.________ aux ayants droit. Le recourant se plaint que ce faisant, le premier juge aurait refusé la délivrance du certificat d’héritier en sa faveur. Mais ce n’est pas l’objet de cette décision et aucune autre décision portant la date du 28 avril 2020 ne figure au dossier, ce qui est confirmé par le procès-verbal des opérations.
Il s’ensuit que recourant n’a pas d’intérêt à faire recours, puisqu’il ne dispose d’aucun intérêt pratique à obtenir l’annulation ou la réforme de la décision attaquée, qui ne lui est d’ailleurs pas destinée et
qui n’est pas à même – à ce stade, à tout le moins – de porter atteinte à ses droits.
3.
Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant (art.
106.
al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.X.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Ana Rita Perez (pour A.X.________), - C.________ personnellement, - L.________ personnellement, - Me Pierre-Olivier Wellauer (pour A.T.________ et B.T.________), - Me Antoine Eigenmann, administrateur officiel de la succession de feu B.X.________
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière: