ST18.013793
CREC 28 2020-01-30
30 janvier 2020Français15 min
TRIBUNAL CANTONAL ST18.013793-200111 28 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 30 janvier 2020 __________________ Composition: M. P E L L E T, président Mmes Merkli et Cherpillod, juges Greffier: M. Valentino ***** Art. 59 al. 2 let. a CP...
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TRIBUNAL CANTONAL
ST18.013793-200111 28
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 30 janvier 2020 __________________
Composition: M. P E L L E T, président Mmes Merkli et Cherpillod, juges Greffier: M. Valentino
*****
Art. 59 al. 2 let. a CPC; 559 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre la décision rendue le 14 janvier 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant la succession d’O.T.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
853
En fait:
A. Par décision du 14 janvier 2020, envoyée pour notification le même jour, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: le premier juge ou la juge de paix) a refusé de faire droit à la demande d’A.________ du 9 janvier 2020 tendant à la rectification du certificat d’héritier établi le
24 décembre 2019 dans le cadre de la succession de feu O.T.________, décédé le 23 mars 2018.
En droit, la juge de paix a considéré que l’indication, sur le certificat d’héritier, de l’adresse d’un héritier était sans portée juridique, que, partant, les opérations de partage ne sauraient être entravées par la mention d’une adresse inexacte, que, dans le cas d’espèce, le changement d’adresse d’A.________ (ci-après: la requérante ou la recourante), intervenue en 2019 et invoquée à l’appui de sa requête de rectification du certificat d’héritier, aurait dû au surplus être portée à la connaissance du juge au plus vite, que la requérante ne faisait état d’aucun préjudice ou risque de préjudice et qu’il n’était pas démontré en quoi cette dernière aurait un intérêt suffisant à faire rectifier le certificat d’héritier.
B. Par acte du 22 janvier 2020, A.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour modification de son adresse figurant sur le certificat d’héritier délivré le 24 décembre 2019. La recourante a produit diverses pièces sous bordereau, lesquelles figurent déjà dans le dossier de première instance.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants:
1. Par testament authentique du 12 juillet 2016, feu O.T.________ a révoqué et annulé toutes dispositions à cause de mort prises antérieurement, a institué héritières son épouse I.T.________ pour 5/8e et sa fille A.________ pour sa réserve légale, en précisant qu’en cas de prédécès de son épouse ou de décès simultané avec elle, sa fille serait son unique héritière, et a désigné son épouse en qualité d’exécutrice testamentaire.
2. O.T.________ est décédé le 23 mars 2018. Il a laissé pour héritières légales sa femme I.T.________ et sa fille A.________.
3. Le 14 juin 2018, A.________ a formé opposition aux dispositions testamentaires de son père et a requis la mise en œuvre d’une procédure de bénéfice d’inventaire.
Par ordonnance du 17 juillet 2018, la juge de paix a notamment ordonné l’administration d’office de la succession de feu O.T.________, a nommé Me [...] en qualité d’administrateur d’office et l’a chargé de dresser un inventaire des bien de la succession.
Par courrier du 12 décembre 2019, A.________ a déclaré accepter la succession de feu O.T.________ sous bénéfice d’inventaire.
Le 23 décembre 2019, elle a déclaré retirer son opposition du
14 juin 2018 à l’encontre des dispositions testamentaires de son père.
Par ordonnance du 24 décembre 2019, la juge de paix a notamment levé l’administration d’office de la succession de feu O.T.________ [...] de sa mission d’administrateur officiel de cette succession.
4. Le 24 décembre 2019, la juge de paix a délivré un certificat d’héritier en faveur d’I.T.________ et d’A.________, sur lequel figurent notamment leurs noms et prénoms, leur statut civil et leurs lieux d’origine, ainsi que leurs dates de naissance et leurs adresses respectives.
S’agissant d’A.________, il est indiqué qu’elle est « domiciliée Rue [...], France ».
Par courrier du 9 janvier 2020 adressé au premier juge, A.________ a requis la modification de son adresse figurant sur le certificat d’héritier, indiquant qu’elle n’habitait plus en France mais en Suisse, au chemin [...], et ce dès avril 2019.
Le 14 janvier 2020, la juge de paix a rendu la décision dont est recours.
Par lettre du 16 janvier 2020 adressée au premier juge, la requérante a confirmé qu'au jour du décès de son père, son adresse était en France et a demandé à la magistrate de « réexaminer la situation » au motif que le certificat d’héritier lui permettait non seulement de se légitimer notamment auprès du Registre foncier et des banques mais qu’il avait également son importance en matière de fiscalité.
Le 21 janvier 2020, la juge de paix lui a répondu que les motifs évoqués ne justifiaient pas la modification du certificat d’héritier litigieux et que, dès lors, elle maintenait sa position exprimée le 14 janvier 2020.
En droit:
1.
1.1
Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ, mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, le certificat d'héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives au certificat d'héritier (art. 109 al. 3 CDPJ; CREC 11 août 2016/319; CREC 15 janvier 2014/16). Le recours doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, le recours écrit et motivé, a été déposé en temps utile.
La question se pose en revanche de savoir si la recourante dispose d'un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, ce qui sera examiné ci-dessous.
2.
2.1
La recourante reproche à la juge de paix d'avoir refusé de modifier le certificat d'héritier concernant la succession de son père, afin d'y indiquer sa nouvelle « adresse » à elle, adresse qui serait désormais non plus en France mais en Suisse. Elle voit également une violation de son droit d'être entendue dans le fait pour l'autorité de première instance de ne pas l'avoir interpellée avant de rendre la décision qu'elle avait requise d'une part et de ne pas avoir rendu une décision suffisamment motivée d'autre part.
La violation du droit d’être entendu – grief de nature formelle – n’ayant pas ici une portée propre, soit indépendante de la question du fond ayant entraîné cette prétendue violation, il y a lieu d’examiner en
premier lieu la question de l’intérêt de la recourante à la rectification du certificat d’héritier litigieux.
2.2
2.2.1
L'existence d'un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours (ATF 127 III 429 consid. lb; CREC 20 décembre 2018/380 consid. 1.1). Cette condition s'examine, en recours comme en première instance, à la rigueur des dispositions applicables en la matière, soit faute de disposition contraire, de l'art. 59 CPC, applicable ici à titre de droit cantonal supplétif (art. 104 et 108 CDPJ).
Conformément à l'art. 59 al. 2 let. a CPC, le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n° 89 ad art. 59 CPC). L'existence d'un intérêt digne de protection est ainsi une condition de recevabilité de toute demande en justice: le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd., 2015, p. 66; cf. ég. Zingg, in Berner Kommentar, ZPO, 2012, n° 35 ss ad art. 59 CPC; TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1). Un tel intérêt ferait défaut lorsque la demande tend au constat d'un fait (CACI 3 avril 2017/139 consid. 3.1; Bohnet, op. cit., n. 90 ad art. 59 CPC). De même, en matière successorale, il fait défaut lorsque le recours porte uniquement sur l'indication des parts héréditaires, cette indication étant facultative et n'ayant aucune portée juridique (ATF 127 Ill 429 consid. lb; ATF 120 II 7 consid. 2a; CREC 20 décembre 2018/380 consid. 1.1).
L'absence d'un tel intérêt – qui doit être constatée d'office (art.
60.
CPC) – entraîne l'irrecevabilité de la demande (TF 5A 282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1), respectivement de l'appel ou du recours (CACI
3.
avril 2017/139 consid. 3.1).
2.2.2
Aux termes de l'art. 559 CC, après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits
n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées (al. 1). Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci (al. 2).
Le certificat d'héritier ne constitue qu'une pièce de légitimation provisoire pour disposer des biens composant la succession; il n'a pas pour effet de statuer matériellement et définitivement sur la qualité d'héritier, cette question relevant de la compétence du juge ordinaire (ATF 128 III 318 consid. 2.2.2 et les références citées; TF 5A 764/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.3.1; TF 5A 495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3.2; TF 5A_88/2011 du 23 septembre 2011 consid. 7.2). Le certificat d'héritier constitue ainsi une attestation de l'autorité constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls héritiers du de cujus et peuvent disposer de ses biens. Il indique les héritiers institués et, s'il y en a, les héritiers légaux qui sont en concours avec eux. L'attestation revêt toutefois un caractère provisoire puisqu'elle n'est délivrée que sous réserve de toutes actions, non seulement en nullité et en pétition d'hérédité comme le précise l'art. 559 al. 1 in fine CC, mais aussi en réduction ou en constatation d'inexistence ou de nullité du testament. La délivrance du certificat d'héritier n'est précédée d'aucune analyse de la situation de droit matériel (CREC 13 septembre 2019/251 consid. 3.2.1 et les réf. citées).
L'art. 559 CC n'apporte guère de précisions au sujet du contenu du certificat si ce n'est qu'il doit attester que les personnes qui y sont mentionnées sont les seuls héritiers du défunt et que ceux-ci sont dès lors légitimés à disposer des biens successoraux. Il mentionne les héritiers institués et, s'il y en a, les héritiers légaux qui sont en concours avec eux. De par le droit fédéral, le certificat d'héritier doit toutefois préciser que les personnes mentionnées sont les seuls héritiers du de cujus (cf. art. 65 al. 1 let. a ORF [Ordonnance sur le registre foncier du 23 septembre 2011; RS 211.432.1]), réserver les actions successorales éventuelles (en annulation, réduction, pétition d'hérédité ou constatation) et mentionner l'existence éventuelle d'un exécuteur testamentaire, d'un administrateur de la succession, éventuellement le droit étranger applicable. L'indication de la quote-part de chaque héritier n'est pas nécessaire, mais elle est possible et utile (CREC 18 novembre 2015/400 consid. 3b et les réf. citées).
2.3
En l'espèce, la recourante a sollicité, par courrier de son conseil du 9 janvier 2020, que la juge de paix modifie le certificat d'héritier délivré le 24 décembre 2019, dans la succession de son père décédé le 23 mars 2018. Elle invoquait ne plus habiter en France « depuis le mois d'avril 2019 » et que son « adresse » n'était dès lors plus dans ce pays comme indiqué sur le certificat d'héritier, mais en Suisse, à [...], ce sans produire aucune pièce en attestant. Dans son courrier du 16 janvier 2020, elle confirmait qu'au jour du décès de son père, son « adresse » était en France.
2.3.1
A l'appui de sa demande, la recourante invoque un intérêt pratique, soit celui d'être reconnue par les autorités et personnes auxquelles elle pourrait présenter le certificat et d'éviter ainsi des confusions.
On relèvera tout d'abord que l'adresse, respectivement le domicile des héritiers n'apparait pas être un élément nécessaire du certificat selon la jurisprudence qui précède. D'autre part, ceux-ci sont distinguables dans le certificat d'héritier non par leur adresse ou domicile, qui comme tel peut changer en tout temps, mais par les autres indications plus stables résultant du Registre d'Etat civil et expressément mentionnées dans le certificat. La recourante est ainsi désignée non seulement par son nom et son prénom, mais également par son statut civil – qui peut changer, mais moins souvent que son adresse ou domicile –, ses lieux d'origine, qui sont également peu susceptibles de changement, et enfin par sa date de naissance qui ne l'est pas du tout. Ces éléments, officiels, suffisent à la distinguer de manière claire auprès des autorités et personnes auxquelles elle pourrait s'adresser dans le cadre de la succession. Au besoin, si celles-ci devaient relever le changement d'adresse de la recourante, cette dernière pourrait justifier dudit changement par d'autres documents officiels, notamment une attestation de départ indiquant le domicile quitté et une annonce d'arrivée, reprenant ce domicile et indiquant le nouveau domicile. Dans ces conditions, on ne distingue pas d'intérêt de la recourante à obtenir la modification demandée du certificat d'héritier. Au surplus, la modification requise porte sur un fait indiqué dans le certificat d'héritier, que celui-ci n'établit aucunement vu sa nature.
2.3.2
La recourante invoque encore l'art. 750ter du Code général des impôts français qui imposerait des biens successoraux différemment selon que l'héritier a son domicile en France à un certain moment ou non. Cette allégation nouvelle peut être considérée comme recevable au vu de la teneur de l'art. 256 al. 2 CPC (cf. CREC 17 juin 2019/178 consid. 2.2). Cela dit, à nouveau, le certificat d'héritier, dont l'établissement n'est précédé en droit suisse d'aucune analyse de la situation de droit matériel, n'a pas pour vocation d'établir le domicile de l'héritier à tel ou tel moment. Il convient sur ce point de se fonder sur les informations résultant du Registre d'Etat civil compétent, que la recourante ne saurait ici tenter de contourner par le biais des informations qu'elle souhaite intégrer, sans même les documenter, dans le certificat d'héritier.
2.3.3
Dans ces conditions, la recourante ne disposait pas d'un intérêt digne de protection à obtenir la modification dans le certificat d'héritier de son « adresse », qu'elle n'établit au demeurant par aucun document officiel, pas plus qu'elle ne dispose d'un intérêt à recourir pour s'opposer au refus de l'autorité précédente d'y procéder.
L'autorité précédente a ainsi refusé à bon droit la requête de modification dudit certificat d’héritier. Le recours est donc irrecevable, sans qu’il faille examiner le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu soulevé par la recourante (cf. consid. 2.1 supra) au surplus manifestement infondé au vu de la jurisprudence constante en la matière.
3.
Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me François Roux (pour A.________), - Me Philippe Reymond (pour I.T.________), - Mme I.T.________ personnellement, exécutrice testamentaire.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne
Le greffier: