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Décision

ST19.037862

CREC 210 2020-09-15

15 septembre 2020Français12 min

TRIBUNAL CANTONAL ST19.037862-201223 210 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 septembre 2020 ______________________ Composition: M. P E L L E T, président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière: Mme Schwab Eggs ***** Art. 566...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

ST19.037862-201223 210

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 15 septembre 2020 ______________________

Composition: M. P E L L E T, président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière: Mme Schwab Eggs

*****

Art. 566 al. 1 et 567 al. 1 CC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à [...] (FR), contre la décision rendue le 21 août 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu T.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

854

En fait:

A. Par décision du 21 août 2020, adressée pour notification aux parties le 25 août 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: la juge de paix) a pris acte de la répudiation, par tous les héritiers légaux connus du rang le plus proche, de la succession de T.________, quand vivait domicilié à Lausanne, décédé intestat à Lausanne le [...] 2019 (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour la suite de la procédure (II).

En droit, le premier juge a notamment retenu qu’outre son épouse – décédée depuis lors – le défunt laissait également comme héritiers connus ses deux nièces ainsi qu’un petit-neveu et une petitenièce, enfants de sa nièce [...], renonçante, à savoir: 1. [...], 2. [...], 3. [...],

4. N.________, et que ces héritiers légaux connus avaient, dans les forme et délai légaux, répudié la succession, de sorte qu’il se justifiait de faire application des art. 566 al. 1 et 573 al. 1 CC

B. Par acte du 26 août 2020 adressé à la justice de paix, N.________ a recouru contre cette décision. Elle sollicite la reconsidération de la décision et la prise en compte de ses enfants au même titre que les enfants de sa sœur qui figurent dans la décision comme héritiers légaux en deuxième et troisième positions, alors qu’elle-même n’est mentionnée qu’en quatrième position.

Le 27 août 2020, la juge de paix a transmis le recours à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.

Par courrier du même jour à N.________, la juge de paix a précisé que, comme relevé à juste titre, [...] et [...] avaient été à tort interpellés à la suite de la répudiation de la succession par leur mère, mais qu’il n’en demeurait pas moins qu’ils avaient eux-mêmes répudié la succession. La magistrate a précisé que les héritiers légaux du rang le plus proche étaient [...],N.________ et, pour feue [...], [...] et [...], tous ayant été dûment interpellés.

La recourante a, par courrier du 7 septembre 2020, contesté l’avance de frais demandée et a requis que l’assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure de recours. Le 20 septembre 2020, la Juge déléguée de la Chambre de céans a dispensé la recourante de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:

1. T.________, né le [...] 1932, est décédé intestat le [...] 2019 à Lausanne.

Il a laissé comme seuls héritiers légaux son épouse [...] ainsi que ses nièces [...] et N.________.

2. Le 3 mars 2020, la juge de paix a invité [...] et [...] à se déterminer sur le sort de la succession et a demandé à la seconde de lui communiquer les coordonnées de sa sœur N.________.

Par courrier du 20 avril 2020, [...] a répudié la succession.

Le [...] 2020, [...] est décédée, laissant deux héritiers légaux, à savoir [...] et [...].

Le 10 juin 2020, la juge de paix a demandé à [...], compte tenu de sa répudiation de la succession, de lui communiquer le nom de ses descendants, ce qui a été fait le 24 juin 2020.

Le 11 juin 2020, la juge de paix a informé [...] et [...] que la répudiation de la succession de feue [...] emportait également répudiation dans la succession de feu T.________.

Le 11 juin 2020, la juge de paix a invité N.________ à se déterminer sur le sort de la succession. Etait annexé à ce courrier un formulaire pour l’acceptation ou la répudiation de la succession ainsi que des renseignements relatifs à la liquidation de la succession. Les enfants de [...], [...] et [...], ont répudié la succession par courriers des 23 juin 2020, respectivement 25 juin 2020.

Par courrier du 6 juillet 2020, N.________ a informé la juge de paix qu’elle répudiait la succession et a renvoyé le formulaire prévu à cet effet. Elle a ajouté qu’il était inutile d’envoyer « cette même demande » à ses trois enfants – la quatrième étant décédée –, qu’elle les avait en effet informés et qu’ils ne voulaient prendre aucun risque et comptaient également répudier la succession.

En droit:

1.

1.1

La décision relative à la répudiation d’une succession est une décision gracieuse de droit fédéral. En matière de dévolution de successions, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). L’acceptation et la répudiation sont régies par les art. 135ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ).

Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le délai pour recourir est valablement observé lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l’autorité précédente en lieu et place de l’autorité de recours (CREC 7 septembre 2012/314), l’autorité précédente devant transmettre l’acte sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III

636.

consid. 3.6; CACI 15 décembre 2015/675), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CCUR 11 novembre 2014/269).

1.2

En l’espèce, le recours, motivé, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’autorité précédente et est recevable à la forme.

2.

2.1

La recourante reproche en substance au premier juge d’avoir omis de mentionner parmi les héritiers connus, énumérés dans la décision querellée, ses trois enfants adultes encore en vie, la quatrième enfant étant décédée. Elle soutient qu’il y aurait une inégalité de traitement manifeste entre sa sœur et elle-même, dès lors que, d’une part, elle ne devrait pas y figurer en quatrième position après les enfants de celle-ci. D’autre part, ses propres enfants auraient également dû y figurer – au même titre que ses neveux –, quand bien même elle avait d’ores et déjà écrit au premier juge que « [ses] enfants allaient répudier la succession »; elle ne pouvait en effet pas se prononcer à leur place dans la mesure où ils étaient majeurs.

2.2

L'art. 566 al. 1 CC prévoit que les héritiers légaux et institués ont la faculté de répudier la succession. La succession est censée répudiée lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès (al. 2). A teneur de l'art. 567 al. 1 CC, le délai pour répudier une succession est de trois mois. Ce délai court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers; pour les héritiers institués, il court dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur. La répudiation s'effectue par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente, laquelle tient un registre des répudiations (art. 570 al. 1 et 3 CC). Elle doit être faite sans condition ni réserve (art. 570 al. 2 CC). Dans le canton de Vaud, l'autorité compétente pour recevoir la déclaration de répudiation est le juge de paix du lieu du dernier domicile du défunt (art. 119 al. 3 et 137 CDPJ), lequel statue sur la recevabilité de la répudiation en regard des art.

567.

à 570 CC (art. 138 al. 1 CDPJ).

La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites (art. 573 al. 1 CC). Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié (al. 2).

2.3

Dans un courrier du 27 août 2020 adressé à la recourante, le premier juge a admis que les neveux de la recourante avaient été à tort interpellés à la suite de la répudiation de la succession par leur mère [...], mais qu’il n’en demeurait pas moins qu’ils avaient eux-mêmes répudié la succession. Elle a précisé que les héritiers légaux du rang le plus proche du défunt étaient la recourante et sa sœur [...] ainsi que les deux fils de feu [...], tous ayant été dûment interpellés.

2.4 En l’espèce, la recourante se limite à contester une partie de la motivation de la décision querellée, sans s’en prendre au dispositif de cette décision comme il lui incombait de le faire. Au contraire, alors qu’elle avait elle-même considéré dans un premier temps qu’il était inutile d’interpeller ses enfants, indiquant les avoir informés, on ne voit pas que ceux-ci, adultes majeurs, n’auraient pas pu répudier de leur propre chef la succession, au vu notamment des renseignements relatifs à la liquidation de la succession mis à disposition de leur mère avec le formulaire de répudiation adressé à celle-ci par la justice de paix.

2.4 En l’espèce, la recourante se limite à contester une partie de la motivation de la décision querellée, sans s’en prendre au dispositif de cette décision comme il lui incombait de le faire. Au contraire, alors qu’elle avait elle-même considéré dans un premier temps qu’il était inutile d’interpeller ses enfants, indiquant les avoir informés, on ne voit pas que ceux-ci, adultes majeurs, n’auraient pas pu répudier de leur propre chef la succession, au vu notamment des renseignements relatifs à la liquidation de la succession mis à disposition de leur mère avec le formulaire de répudiation adressé à celle-ci par la justice de paix.

Quoi qu’il en soit, ni le fait pour ces trois adultes majeurs de figurer dans l’énumération des héritiers connus, ni la position de leur mère dans cette énumération n’ont d’incidence sur la liquidation de la succession. En effet, comme l’a indiqué le premier juge dans son courrier du 27 août 2020, les héritiers légaux du rang le plus proche du défunt sont la recourante, sa sœur [...] et les deux fils de feue [...], tous ayant répudié la succession.

Le raisonnement du premier juge consistant à prendre acte de la répudiation par tous les héritiers légaux connus du rang le plus proche de la succession du défunt ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Dans sa contestation qui vise à tort uniquement la motivation, la recourante ne remet d’ailleurs pas cette solution en question.

3.

3.1 En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al.

1 in fine CPC) doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision confirmée.

3.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), de sorte que la requête d’assistance judiciaire de la recourante est sans objet.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.

IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Mme N.________, personnellement, - MM. [...] et [...] (pour feue [...]), - Mme [...], - M. [...], - Mme [...].

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne, - Tribunal d’arrondissement de Lausanne, greffe des poursuites et faillites.

La greffière: