ST20.020096
CREC 207 2022-08-26
26 août 2022Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL ST20.020096-220742 207 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 26 août 2022 __________________ Composition: M. PELLET, président Mmes Courbat et Cherpillod, juges Greffier: Mme Umulisa Musaby ***** Art. 125 al. 1 CDPJ Sta...
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TRIBUNAL CANTONAL
ST20.020096-220742 207
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 26 août 2022 __________________
Composition: M. PELLET, président Mmes Courbat et Cherpillod, juges Greffier: Mme Umulisa Musaby
*****
Art. 125 al. 1 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, A.Q.________ et B.K.________, tous trois à [...], contre la décision rendue le
20 mai 2022 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans le cadre de la succession de [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
852
En fait:
A. Par décision du 20 mai 2022, notifiée aux recourantes le 27 mai 2022, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-deVaud (ci-après: le juge de paix) a approuvé les comptes déposés par le notaire A.K.________, administrateur officiel de la succession de [...], pour la période du 21 décembre 2020 au 31 décembre 2021.
B. Par acte du 4 juin 2022, V.________, A.Q.________ et B.K.________, toutes trois héritières réservataires de [...], ont recouru contre cette décision, en concluant à son annulation et à ce que les comptes soient corrigés en ce sens qu'ils incluent des dépenses à hauteur de 15'725 fr. et des intérêts hypothécaires de l'immeuble compris dans la succession et que la valeur du patrimoine de la succession soit corrigée en conséquence. Subsidiairement, elles ont conclu au renvoi de l'affaire au juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des explications des recourantes.
A l'appui de leur recours, elles ont produit diverses factures payées durant les années 2020, 2021 et 2022, portant sur les soins prodigués à leur mère et sur l'entretien de l'immeuble précité.
Interpellé, le juge de paix a renoncé à se déterminer et s'est référé à sa décision.
Les héritiers testamentaires A.G.________, B.G.________, C.K.________, D.K.________, B.Q.________ et [...], représentée par sa mère et son curateur, ne se sont pas déterminés.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision attaquée, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:
1. [...], née le 20 juin 1935, est décédée le 9 mai 2020 à [...], en laissant trois filles, cinq petits-enfants ainsi qu'une arrière-petite-fille (ciaprès: les membres de la famille [...]).
Le 21 décembre 2020, à la suite de l'opposition formée par A.Q.________, B.K.________ et V.________ aux dispositions de dernières volontés de leur mère (le testament olographe du 26 mai 2015 et son codicille du 23 décembre 2019, homologués par le juge de paix le 12 juin 2020), le juge de paix a ordonné l'administration d'office de la succession (I), a nommé Maître A.K.________ en qualité d'administrateur d'office (II) et a invité celui-ci à remettre au juge un inventaire des biens de la succession, arrêté au jour du décès et à soumettre des comptes annuellement à l'approbation du juge de paix avec un rapport d'activité (III).
Le 18 mai 2021, les membres de la famille [...] précités ont trouvé un accord, prévoyant notamment qu'ils étaient tous héritiers de [...], que les oppositions aux dispositions pour cause de mort étaient retirées et que Me A.K.________ (ci-après: l'administrateur officiel) avait tout pouvoir pour liquider la succession.
2. Le 19 juillet 2021, le juge de paix a enregistré l'inventaire d'entrée des biens de la succession, daté du 26 mai 2021 et indiquant que l'actif net de la succession totalisait 497'021 fr. 29 et qu'il était constitué d'un immeuble sis à [...] et des valeurs bancaires et mobilières. Il est également fait mention d'une police d'assurance de 4'066 fr. 25. Le passif s'élevait à 45'809 fr. (une dette hypothécaire de 40'000 fr. + des frais funéraires et divers de 5'809 fr. 30).
3. Le 18 février 2022, l'administrateur officiel a soumis les comptes 2021 portant sur la période du 21 décembre 2020 au 31 décembre 2021 pour approbation. Ces comptes reprenaient les actif et passif mentionnés dans l'inventaire à hauteur de 497'021 fr. respectivement de 45'809 francs. Dans les rubriques "entrées de fonds (recettes)" et "sorties de fonds (dépenses)", l'administrateur officiel a mentionné "néant".
En droit:
1.
1.1
Le recours est dirigé contre une décision d'approbation des comptes établis par l'administrateur officiel.
L’administration d’office de la succession constitue une mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l’art. 554 CC. L'activité de l'administrateur officiel est, de par le droit fédéral, impérativement placée sous la surveillance d'une autorité (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, n. 877). Les décisions relatives à l'administration d'office sont dès lors des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, celui-ci laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet "procédure civile", EMPL CDPJ, mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans les limites de compétence ainsi fixées, le législateur vaudois a réservé le règlement des litiges gracieux au juge selon des normes de procédure qui ont été définies dans le CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02), ainsi qu'à titre supplétif dans le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). En droit vaudois, l'administrateur d'office est surveillé par le juge de paix (art. 125 al. 1 CDPJ). Les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ, sont également applicables. La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives à l’administration d’office (art. 109 al. 3 CDPJ). Les art. 319 ss CPC s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).
L'administration d'office étant régie par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile par des personnes qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et remplit les autres exigences formelles (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu’il est recevable.
2.
La recevabilité des pièces nouvelles est admise en procédure de recours contre une décision prise en procédure gracieuse par exception à l’art. 326 al. 1 CPC, pour autant qu’elles soient susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 14 janvier 2020/5 consid. 2.2.1; CREC 17 juin 2019/178 consid. 2.2 et les réf. citées; CREC 29 octobre 2018/327 consid. 2.3). Tel étant le cas en l'espèce, les pièces produites à l’appui du recours sont recevables.
3.
Les recourantes contestent la décision d’approbation des comptes établis par le notaire A.K.________. Elles affirment à l’appui de leur recours que ces comptes seraient incomplets, n’incluant pas de nombreuses dépenses faites au cours de l’année 2021.
Ce grief est fondé. Les comptes approuvés pour la période allant du 21 décembre 2020 au 31 décembre 2021 reposent sur un inventaire daté du 26 mai 2021, qui ne comprend par conséquent les « frais funéraires et divers » qu’au mieux jusqu’à cette date et donc pas entre le 26 mai 2021 et le 31 décembre 2021. Ces comptes ne comprennent en particulier pas les frais postérieurs au 21 décembre 2020 dûment documentés par les recourantes, par exemple les primes ECA 2021 pour l’immeuble appartenant à la succession, les frais d’entretien et d’électricité 2021 de cet immeuble ou encore les frais d’établissement de la déclaration d’impôt 2020. La mention « néant » sous la rubrique « sortie de fonds » apparaît ainsi notamment erronée.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être admis. Le pouvoir d'examen de la Cour de céans étant limité, il convient d'annuler la décision attaquée dans la mesure où elle approuve les comptes de l'année 2021 et de renvoyer la cause à l'autorité précédente afin qu'elle rende une nouvelle décision tenant compte des éléments produits par les recourantes.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), peuvent être laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il n’y a pas matière à l'allocation de dépens, l'art. 107 al. 2 CPC ne s'applique en principe pas en matière de dépens (ATF 140 III 385 c. 4.1, JdT 2015 II 128; CPF 22 décembre 2017/304). Au demeurant, les recourantes n'ont pas été assistées par un mandataire professionnel.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud afin qu'il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huisclos, est notifié à:
- Mme V.________ - Mme A.Q.________ - Mme B.K.________ - Me A.K.________, administrateur officiel - M. A.G.________ - M. B.G.________ - Mme C.K.________ - Mme D.K.________ - M. B.Q.________ - Me Cyrille Piguet, curateur de [...], représentée par sa mère W.________
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-deVaud
La greffière: