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Décision

ST20.043893

CREC 17 2021-01-19

19 janvier 2021Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL ST20.043893-210075 17 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 19 janvier 2021 ____________________ Composition: M. P E L L E T, président M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Logoz ***** Art. 59 al. 2 let. c,...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

ST20.043893-210075 17

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 19 janvier 2021 ____________________

Composition: M. P E L L E T, président M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Logoz

*****

Art. 59 al. 2 let. c, 68 al. 2, 321 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à [...], contre la liste des émoluments et débours établie par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans le cadre de la succession de A.L.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

855.

En fait et en droit:

1.

a) Par courrier du 17 décembre 2020, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a informé X.________ et B.L.________ qu’ils figuraient sur le certificat d’héritier délivré dans le cadre de la succession de feu A.L.________, décédée le [...] 2020, dont un exemplaire leur était remis en annexe, et a arrêté les frais pour la succession, selon liste des émoluments et débours annexée à ce courrier, au montant total de 11'290 fr. dû en faveur de l’Etat.

X.________ et B.L.________ ont réceptionné ce courrier respectivement le 18 décembre 2021 et le 21 décembre 2020.

b) Par acte du 12 janvier 2021, mis à la poste le lendemain, N.________ a interjeté recours contre la décision sur frais, indiquant agir pour le compte de feu A.L.________.

2.

a) L’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions de première instance dans les cas prévus dans la loi, soit en l’espèce le recours sur les frais de l’art. 110 CPC.

S’agissant d’une affaire gracieuse de droit fédéral, la décision litigieuse ayant été rendue dans le cadre d’une dévolution successorale, elle est soumise à la procédure sommaire (art. 136 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02] et 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al.

3.

CDPJ).

Le recours, écrit et motivé, doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).

b) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

En l’espèce, le détail de la taxation fiscale de feu A.L.________ est une pièce nouvelle. Elle est en conséquence irrecevable.

3.

a) Selon l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité. Il examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).

Toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès (art. 68 al. 1 CPC). Cette faculté est limitée en matière de choix d’un représentant professionnel par l’art. 68 al. 2 CPC, puisque ne peuvent être choisis que les avocats autorisés à pratiquer en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (let. a), ou les agents d’affaires brevetés devant l’autorité de conciliation dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée et dans celles soumises à la procédure sommaire, si le droit cantonal le prévoit (let. b), ou les représentants professionnels au sens de l’art. 27 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), pour les affaires de LP soumises à la procédure sommaire (let. c) ou encore les mandataires professionnellement qualifiés devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail ou de contrat de travail si le droit cantonal le permet (let. d).

La liste des représentants professionnels figurant à l’art. 68 al.

2.

CPC est exhaustive (Staehelin/Schweizer, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 3e éd., 2016, n. 7 ad art. art. 68 CPC, p. 563). Cette limitation suit un but de protection du public en matière de conduite du procès, le représentant professionnel ayant à conseiller et à soutenir les justiciables dans la poursuite de leurs intérêts subjectifs juridiquement protégés, tâche sans laquelle le citoyen ne pourrait très souvent pas faire valoir ses prétentions juridiques (cf. Bohnet, Droit des professions judiciaires, 3e éd, 2014, n. 28 et références).

Les actes accomplis par un représentant professionnel non compris dans la liste de l’art. 68 al. 2 CPC sont dénués d’effets, un délai devant être imparti à la partie pour corriger le vice (TF 4A_87/2012 du 10 avril 2012 c. 3.2.3 in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012, p. 306; JT 2012 III 230 c. 3a/bb; Staehelin/Schweizer, op. cit., nn. 25 et 26 ad art. 68 CPC).

b) En l’espèce, la recourante indique agir pour le compte de sa cliente, décédée. Le recours est dès lors irrecevable, la défunte n’ayant à l’évidence pas la capacité d’être partie (art. 59 al. 2 let. c CPC).

A supposer que la recourante entende en réalité agir pour le compte de l’un ou l’autre des héritiers, ce qui n’est pas établi – la recourante n’ayant pas produit de procuration –, le recours serait également irrecevable, puisque la recourante n’est pas un représentant professionnel compris dans la liste de l’art. 68 al. 2 CPC.

Au demeurant, il n’y a pas lieu de fixer à la recourante un délai pour corriger son acte en application de l’art. 132 al. 1 CPC, le recours – mis à la poste le 13 janvier 2021 – s’avérant de toute manière tardif. En effet, la décision sur frais ayant été reçue par les héritiers les 18 et 21 décembre 2020, le délai de recours venait à échéance le 31 décembre 2020.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 52 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- N.________, - X.________ personnellement, - B.L.________ personnellement.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.

La greffière: