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Décision

ST21.019643

CREC 192 2022-08-16

16 août 2022Français12 min

TRIBUNAL CANTONAL ST21.019643-220993 192 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 16 août 2022 __________________ Composition: M. P E L L E T, président M. Sauterel et Mme Cherpillod, juges Greffière: Mme Spitz ***** Art. 576 CC Statuant à...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

ST21.019643-220993 192

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 16 août 2022 __________________

Composition: M. P E L L E T, président M. Sauterel et Mme Cherpillod, juges Greffière: Mme Spitz

*****

Art. 576 CC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.S.________, à [...], contre la décision rendue le 17 mai 2022 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu B.S.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

854

En fait:

A. Par décision du 17 mai 2022, motivée le 7 juin 2022, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: la juge de paix) a rejeté la demande d’invalidation de la répudiation formulée le 31 (recte: 21) mars 2022 par A.S.________ (I), a constaté que ce dernier avait valablement répudié la succession de B.S.________ (II) et a mis les frais de ladite décision, par 150 fr., ainsi que les frais d’interprète, par 105 fr., à la charge de A.S.________ (III et IV).

En droit, la juge de paix a constaté que A.S.________ ne faisait valoir aucun motif justifiant de prolonger le délai pour se déterminer sur la succession, respectivement d’invalider la répudiation, en application de l’art. 576 CC. A cet égard, elle a également relevé que l’intéressé avait répudié la succession bien avant l’échéance du délai de 3 mois de l’art.

567 CC et qu’il était alors assisté d’un représentant professionnel, de sorte qu’il ne pouvait se prévaloir d’une erreur au sens des art. 23 ss CO. Enfin, la requête était rédigée en allemand et, bien que régulièrement cité à comparaître à l’audience du 17 mai 2022 afin d’y présenter ses arguments, en présence d’un interprète, A.S.________ ne s’était pas présenté.

B. Par acte du 14 juin 2022, A.S.________ (ci-après: le recourant) a contesté la décision précitée auprès de l’autorité de première instance. Il lui fait en substance grief d’avoir refusé de modifier ses déterminations sur la succession et d’avoir mis les frais judiciaires, par 150 fr., à sa charge.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:

1. B.S.________, née le [...] 1933, est décédée le [...] 2021.

2. Le 7 février 2022, le recourant a donné mandat et procuration avec pouvoir de substitution à Me [...], notaire à [...], aux fins de le représenter dans la liquidation de la succession de B.S.________.

3. a) Par courrier recommandé du 25 février 2022, notifié le 28 février 2022, la juge de paix a remis au recourant une copie des dispositions de dernières volontés de B.S.________, datées du 19 mars 2020, ainsi que les renseignements relatifs à la liquidation de la succession. Elle a également invité le recourant, en sa qualité d’héritier de la succession, à se déterminer sur le sort de celle-ci en lui retournant, une fois son choix opéré, la formule de détermination jointe, complétée et signée.

b) Par courrier du 21 mars 2022, le recourant, par l’intermédiaire du notaire précité, a retourné à la juge de paix la formule officielle de détermination dûment complétée et signée par ses soins. Il y déclare répudier sans condition ni réserve la succession de B.S.________.

5. Par courrier du 24 mars 2022, la juge de paix a interpellé le recourant afin que celui-ci fournisse, ensuite de sa répudiation, les coordonnées de ses descendants.

6. a) Par courrier du 11 avril 2022, rédigé en langue allemande, le recourant a en substance exposé qu’il ne parlait pas le français et s’était dès lors trompé lorsqu’il avait rempli le formulaire de répudiation. Il a précisé qu’il souhaitait en réalité accepter la succession de sa sœur et a prié la juge de paix de corriger cette erreur.

b) Par courrier recommandé du 3 mai 2022, le recourant a été cité à comparaître à une audience particulière le 17 mai 2022, afin qu’il soit statué sur la recevabilité de son acceptation de la succession, le cas échéant, sur la restitution du délai pour le faire.

c) Le recourant n’a pas comparu à l’audience du 17 mai 2022, qui a été tenue en présence de [...], au nom de Me [...] et de l’interprète convoquée par la juge de paix.

En droit:

1.

1.1

Les décisions relatives à la répudiation d'une succession sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

Dans le canton de Vaud, la répudiation d'une succession est régie par les art. 137 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art.

248.

let. e CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives à la répudiation (art. 109 al. 3 CDPJ; CREC 8 août 2022/184; CREC 24 janvier 2022/25; CREC 15 septembre 2021/252).

Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 CPC), dès lors que la décision attaquée a été prise en procédure sommaire (art. 248 let. e CPC).

Aux termes de l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier. Le délai de recours est réputé observé si l'acte de recours est adressé en temps utile à l'autorité qui a statué (judex a quo), celle-ci devant transmettre l'acte sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 et 3.7).

1.2

En l'espèce, formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

2.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d’examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 320 CPC; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4-5 ad art. 321 CPC et les réf. citées).

3.

3.1

Aux termes de l'art. 567 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), le délai pour répudier est de trois mois (al. 1). Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur (al. 2). Conformément à l'art. 571 al. 1 CC, les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.

L'art. 576 CC dispose que l'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués. Cette disposition est destinée à éviter des

duretés et permet à l'héritier de prendre sa décision en connaissance de cause et de la faire connaître quand il le pourra. Elle ne peut cependant pas être invoquée pour réparer une négligence des héritiers concernés (CREC 4 juillet 2022/163; CREC 30 mai 2022/133; CREC 24 janvier 2022/25; Piotet, Traité de droit privé suisse, tome IV, Droit successoral, 1975, p. 523; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 2e éd., 1964, n. 3 ad art.

576.

CC; Escher, Zürcher Kommentar, 1960, n. 4 ad art. 576 CC), pour corriger une erreur dans l’appréciation des éléments de décision qui étaient disponibles à l’époque ou pour remédier au fait que les espérances se sont révélées fallacieuses (ATF 114 II 220 consid. 2 et 3).

La prolongation de délai est en outre exclue lorsque l'héritier a expressément accepté ou expressément répudié. L'acceptation, comme la répudiation, est en effet une déclaration irrévocable; lorsqu'elle est faite, le droit de répudier (respectivement d'accepter) disparaît. Il n'existe donc plus de délai de répudiation. Il en va de même lorsque l'héritier accepte par actes concluants (Rouiller, Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n. 17 ad art. 576 CC).

3.2

En l'occurrence, le recourant ne conteste pas avoir répudié la succession le 21 mars 2021 en renvoyant la formule type. Pour ce motif déjà, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur sa demande de restitution de délai, respectivement d’octroi d’un nouveau délai de détermination.

Au demeurant, les arguments dont se prévaut le recourant ne sauraient justifier une restitution du délai d’acceptation, respectivement de répudiation de la succession. Au contraire, le fait qu’il ne comprenne pas le français et se soit ainsi trompé en indiquant sur le formulaire qu’il souhaitait répudier la succession alors qu’il entendait l’accepter relève de la négligence, et ce d’autant plus qu’il a retourné le formulaire bien avant l’échéance du délai dont il disposait pour le faire et était assisté alors d’un mandataire professionnel. Or, comme rappelé ci-dessus, la négligence ne constitue pas un juste motif de restitution de délai au sens de l’art. 576 CC.

Partant, la répudiation du 21 mars 2022 est irrévocable et le recourant ne dispose plus du droit d’accepter la succession litigieuse.

3.3

Le recourant conteste également que le montant des frais de première instance ait été mis à sa charge par 150 francs. Il invoque à cet égard que sa situation financière ne lui permettrait pas de s’acquitter de ce montant.

Ces allégations, au demeurant étayées par aucune pièce, ne sont pas pertinentes la mise à charge d’une partie des frais ne dépendant pas de sa situation financière, sous réserve de l’assistance judiciaire. En outre, tel que précisé dans la décision entreprise, les frais judiciaires mis à sa charge ont été entièrement compensés avec l’avance de frais d’ores et déjà fournie par ses soins. La quotité desdits frais, fixée en application et conformément à l’art. 47 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du

28.

septembre 2010; BLV 270.11.5), ne prête pas le flanc à la critique. Enfin, vu le sort de sa requête, il en va de même du fait qu’ils aient été entièrement mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).

Le grief est infondé.

4.

Le recours doit par conséquent être rejeté conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée.

Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- M. A.S.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne

La greffière: