ST21.033032
CREC 124 2022-05-16
16 mai 2022Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL ST21.033032-220404 124 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 16 mai 2022 __________________ Composition: M. PELLET, président Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffier: M. Steinmann ***** Art. 110 CPC Statuant à hui...
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TRIBUNAL CANTONAL
ST21.033032-220404 124
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 16 mai 2022 __________________
Composition: M. PELLET, président Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffier: M. Steinmann
*****
Art. 110 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.T.________, à Estavayer-le-Lac, contre la décision rendue le 17 mars 2022 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans le cadre de la succession de feu B.T.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
854
En fait:
A. Par décision du 17 mars 2022, adressée aux héritiers pour notification le même jour, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après: le juge de paix) a arrêté les frais de la succession de feu B.T.________ devant être versés en faveur de l’Etat à 1'856 francs.
B. Par acte posté sous pli recommandé le 30 mars 2022, A.T.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les frais de la succession précitée ne soient pas mis à sa charge. A l’appui de son recours, il a produit une pièce.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants:
1. Par contrat de mariage instrumenté le 8 mai 2000 par le notaire [...], à Yverdon-les-Bains, B.T.________ et son épouse, D.T.________, ont convenu qu’en cas de dissolution de leur régime matrimonial par le décès, la totalité du bénéfice des acquêts réalisé durant leur union conjugale serait attribué au conjoint survivant.
Par testament olographe du 20 mai 2014, homologué par le juge de paix le 18 août 2021, B.T.________ a attribué l’usufruit de tous les biens mobiliers et immobiliers de sa succession à son épouse D.T.________ et a institué ses fils, C.T.________ et le recourant, comme héritiers de ces mêmes biens à hauteur de quote-parts de respectivement 5/8ème et 3/8ème. Il a en outre désigné le notaire N.________, à Yverdon-les-Bains, en qualité d’exécuteur testamentaire de sa succession.
2. B.T.________ est décédé le 25 juillet 2021, à Lausanne.
3. Le 25 août 2021, le juge de paix a communiqué au recourant et à C.T.________ une copie du testament olographe et du contrat de mariage précités et les a invités à se déterminer sur le sort qu’ils entendaient donner à la succession de feu B.T.________, soit à indiquer s’ils acceptaient ou répudiaient celle-ci.
Le 28 septembre 2021, le recourant a déclaré accepter ladite succession. C.T.________ en a fait de même en date du 30 août 2021.
4. Le 2 novembre 2021, le juge de paix a établi un certificat d’héritier indiquant que feu B.T.________ avait laissé comme seuls héritiers institués le recourant et C.T.________ et qu’un droit d’usufruit sur la totalité des biens successoraux avait été attribué à D.T.________.
En droit:
1.
1.1
1.1.1
Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. Dans le canton de Vaud, le certificat d'héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02). Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ), prévoit que la procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 136 et 248 let. e CPC).
1.1.2
L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).
1.2
En l’espèce, la procédure sommaire étant applicable à la juridiction gracieuse, le délai de recours était de dix jours conformément à l’art. 321 al. 2 CPC.
La décision entreprise ayant été notifiée au recourant par retrait au guichet postal le 22 mars 2022, le délai de recours a commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC) et arrivait à échéance le 1er avril 2022. Déposé le
30.
mars 2022 par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est donc recevable.
2.
2.1
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d’examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 320 CPC; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4-5 ad art. 321 CPC et les références citées).
2.2
2.2.1
A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère toutefois qu’en vertu de l’art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 30 avril 2020/105 consid. 3.2.1; CREC
14.
janvier 2020/5 consid. 2.2.1; CREC 26 novembre 2020/286 consid. 2.2; CREC 24 novembre 2020/251 consid. 2.2.1).
2.2.2
En l’espèce, le recourant a produit une pièce nouvelle à l’appui de son recours, soit un courriel du notaire N.________ du 29 mars 2022. Pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 3.3), cette pièce n’est pas à même de faire apparaître la décision entreprise comme étant erronée. Partant, elle est irrecevable.
3.
3.1
A l’appui de son recours, le recourant expose ne pas pouvoir bénéficier de la succession du fait de l’existence du contrat de mariage du
8.
mai 2000, par lequel le défunt aurait, selon ses dires, légué tous ses avoirs à son épouse. Il indique en outre ne pas avoir les moyens financiers pour assumer les frais mis à sa charge par la décision entreprise.
3.2
L'art. 560 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) prévoit notamment que les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (al. 1); ils sont saisis des
créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes (al. 2). Dans la mesure où les héritiers acquièrent l'universalité de la succession, ils répondent ainsi ensemble des frais successoraux, notamment du décompte de frais lié aux opérations de dévolution successorale (CREC 8 mai 2015/172 consid. 4).
3.3
En l’espèce, selon le contrat de mariage du 8 mai 2000, l’épouse de feu B.T.________ s’est vu attribuer la totalité du bénéfice réalisé durant l’union conjugale et non pas légué « tous les avoirs du défunt » comme le prétend le recourant. Selon le testament olographe du
20.
mai 2014, homologué par le juge de paix le 18 août 2021, elle bénéfice en outre de l’usufruit de tous les biens mobiliers et immobiliers laissés par le défunt à son décès, biens dont le recourant et son frère sont nuspropriétaires puisqu’ils ont été institués héritiers dans ledit testament et qu’ils ont accepté la succession. Dans ces conditions, le recourant doit répondre, en sa qualité d’héritier, des frais liés à la dévolution successorale mis à sa charge par la décision entreprise, frais dont il ne conteste pas la quotité. Le courriel du notaire N.________ du 29 mars 2022 produit à l’appui du recours – qui comprend des renseignements à l’attention du recourant quant au sort de certains biens du défunt eu égard aux effets du contrat de mariage précité – ne change rien aux constatations qui précèdent.
4.
4.1
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée doit être confirmée.
4.2
Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.T.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- A.T.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-deVaud.
Le greffier: