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Décision

ST22.051970

CREC 150 2023-07-24

24 juillet 2023Français14 min

TRIBUNAL CANTONAL ST22.051970-230900 150 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 24 juillet 2023 ___________________ Composition: Mme C H E R P I L L O D, présidente M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière: Mme Logoz ***** Art. 59...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

ST22.051970-230900 150

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 24 juillet 2023 ___________________

Composition: Mme C H E R P I L L O D, présidente M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière: Mme Logoz

*****

Art. 59 al. 2 let. a, 321 al. 1 CPC; 554, 558 CC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.C.________, à [...] (Algérie) contre l’ordonnance d’administration d’office de la succession de feu A.S.________ rendue le 24 mars 2023 par la Juge de paix du district de Lausanne, respectivement contre la communication – par dite juge de paix – des dispositions testamentaires de feu A.S.________ aux ayants droit en date du 26 mai 2023, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

855.

En fait et en droit:

1.

1.1

A.S.________, de son vivant domicilié à [...], est décédé le [...]

2022.

Par dispositions de dernières volontés notariées par Grégory Melville le 12 décembre 2016, paraphées par la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: la juge de paix) le 11 janvier 2023, A.S.________ a révoqué et annulé toutes dispositions pour cause de mort prises antérieurement, a soumis sa succession au droit suisse quel que soit son domicile, a institué en qualité d’unique héritière son épouse [...] et lui a substitué en cas de prédécès de cette dernière son neveu B.S.________.

[...] est décédée le 11 [...] 2020.

Par dispositions de dernières volontés notariées par [...] le

12.

décembre 2016, A.S.________ a révoqué et annulé toutes dispositions pour cause de mort prises antérieurement, a soumis le règlement et le partage de sa succession au droit suisse quel que soit son domicile au jour de son décès, a institué en qualité d’uniques héritiers de sa succession ses neveux G.Q.________ et D.Q.________ pour une part d’une demie en propriété chacun, et a désigné Me [...] en qualité d’exécuteur testamentaire de sa succession.

Par dispositions de dernières volontés notariées par [...] le

13.

juillet 2022, homologuées par la juge de paix le 23 décembre 2022, A.S.________ a révoqué et annulé toutes dispositions pour cause de mort prises antérieurement, a soumis le règlement de sa succession au droit suisse, a institué en qualité d’uniques héritiers ses neveux et nièces A.Q.________, B.Q.________, C.Q.________, B.S.________, D.Q.________, E.Q.________, F.Q.________ et G.Q.________, par parts égales entre eux, et a désigné Me [...] en qualité d’exécuteur testamentaire de sa succession.

1.2

Par ordonnance du 24 mars 2023, notifiée à A.Q.________, B.Q.________, C.Q.________, B.S.________, D.Q.________, E.Q.________, F.Q.________ et G.Q.________, la juge de paix a déclaré recevable l’opposition formulée le 8 février 2023 par D.Q.________ (I), a ordonné l'administration d'office de la succession de A.S.________ (II), a nommé Me [...] en qualité d'administrateur d'office (III), a invité l’administrateur d’office à remettre au juge dans un délai de trente jours dès notification de la décision un inventaire des biens de la succession de A.S.________, arrêté au jour du décès, et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de céans avec un rapport sur son activité (III) et a mis les frais de la décision, par 500 fr., à charge de la succession (IV).

1.3

Par courriers du 26 mai 2023, la juge de paix a transmis copie des dispositions de dernières volontés de feu A.S.________, datées des

12.

décembre 2016 et 13 juillet 2022, aux autres neveux et nièces du défunt, soit à A.L.________, B.L.________, C.L.________, D.L.________, E.L.________, F.L.________, G.L.________, B.C.________, A.C.________, C.C.________, D.C.________ et E.C.________, en les informant que sauf opposition formulée dans un délai d’un mois, le certificat d’héritiers serait délivré en faveur de A.Q.________, B.Q.________, C.Q.________, D.Q.________, E.Q.________, F.Q.________, G.Q.________ et B.S.________. Pour leur information, la juge de paix a joint à son courrier une copie de l’ordonnance du 24 mars 2023 instituant l’administration d’office de la succession.

2.

Par courrier daté du 11 juin 2023, A.C.________ a « annoncé ce recours concernant nous héritiers de l’ensemble des héritiers suite au testament qui a été établit au niveau du notaire Maître [...]». Il a demandé la « réouverture de la succession dans la mesure qui prévoit les conditions du partage. Les héritiers absents sont les suivants: - A.L.________ - B.L.________ - C.L.________ - D.L.________ - E.L.________ - F.L.________, - G.L.________ - B.C.________ - A.C.________ - C.C.________ - D.C.________ - E.C.________.»

3.

3.1

Le recourant n’indique pas contre quelle décision est dirigé son recours. Il semble contester que les « héritiers absents » mentionnés cidessus aient été écartés de la succession de feu A.S.________ selon les dispositions de dernières volontés prises par le défunt le 13 juillet 2022. Il produit cependant à l’appui de son recours l’ordonnance d’administration officielle de la succession du 24 mars 2023 et non pas l’avis du 26 mai 2023 par lequel la juge de paix lui a communiqué les dispositions de dernières volontés de A.S.________ datées des

12.

décembre 2016 et 13 juillet 2022 et lui a indiqué que sauf opposition formulée dans le délai légal d’un mois, le certificat d’héritier serait délivré à A.Q.________, B.Q.________, C.Q.________, D.Q.________, E.Q.________, F.Q.________, G.Q.________ et B.S.________.

3.2

3.2.1

L'administration d'office de la succession constitue une mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l'art. 554 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Les décisions y relatives sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02], 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

Dans le canton de Vaud, l'administration d'office est régie par l'art. 125 CDPJ de même que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ; le CPC (Code de procédure civile du 19

décembre 2008; RS 272) est en outre applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ; CREC 24 mars 2016/107 consid. 1.1).

L'art. 5 al. 1 ch. 9 CDPJ donne au juge de paix la compétence d'ordonner et de surveiller l'administration d'office de la succession (art.

554.

CC). Selon l'art. 125 al. 1 CDPJ, l'administrateur officiel est nommé, surveillé et, cas échéant, révoqué par le juge de paix. Ses frais sont arrêtés par le juge de paix, sans égard à la valeur litigieuse.

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

3.2.2

La communication aux ayants droit au sens de l’art. 558 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est une mesure de sûreté relative au testament, soit une prescription d’ordre à caractère obligatoire, propre à garantir la dévolution et relevant de la juridiction gracieuse (Karrer/Vogt/Leu, Basler Kommentar, 4e éd., n. 1 ad art. 558 CC, p. 490; Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6e éd., n. 443 p. 216; Boson, Les mesures de sûreté en droit successoral, RVJ 2010 p. 104). La communication n'a d'effets matériels, ni quant à la qualité d'ayants droit de ceux qui ont été informés, ni quant à l'absence de droits de ceux qui ne l'ont pas été (Steinauer, op. cit., n. 893, p. 438). Son but est de donner aux intéressés une information sur l'existence et le contenu des dispositions à cause de mort (Karrer, op. cit., n. 1 ad art. 558 CC, p. 489). Il s'agit donc d'une décision provisoire sans effets matériels, notamment sur la qualité d’ayants droit des personne avisées; elle constitue en revanche le point de départ du délai d’un mois fixé à l’art. 559 CC, du délai de répudiation des héritiers institués (art. 567 al. 2 CC) et du délai de prescription de l’action en délivrance du legs (art. 601 CC) (Eigenmann/Rouiller, Commentaire du droit des successions, Berne 2012).

3.2.3
3.2.3.1

Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il incombe dès lors au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1; CREC 1er mars 2022/56 consid. 2.2).

En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; parmi d’autres: CREC

2.

mars 2023/51 consid. 4.2.1). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées).

3.2.3.2

En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (parmi d’autres: CREC 2 mars 2023/51 précité

consid. 4.2.1). S'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (parmi d’autres: CREC 2 mars 2023/51 précité consid. 4.2.1; CREC 4 juillet 2022/163 consid. 4.2.1 et les réf. citées; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 1373; TF 4A_39/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3, voir également TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413).

consid. 4.2.1). S'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (parmi d’autres: CREC 2 mars 2023/51 précité consid. 4.2.1; CREC 4 juillet 2022/163 consid. 4.2.1 et les réf. citées; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 1373; TF 4A_39/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3, voir également TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413).

3.3 En l’espèce, le recourant a formé recours sans préciser contre quelle décision.

3.3.1 S’agissant d’un éventuel recours dirigé contre l’ordonnance du

24 mars 2023, la question se pose de savoir si le recourant, en sa qualité d’héritier légal – non réservataire – écarté de la succession de feu A.S.________, est légitimé à contester l’administration d’office ordonnée par la juge de paix. En effet, dans un arrêt rendu le 6 juin 2018 (CREC 6 juin 2018/177), la Chambre de céans a considéré que le recourant, qui avait été exhérédé par dispositions pour cause de mort prises par son père et qui avait ouvert action en nullité et en réduction de ces dispositions, n’était pas légitimé à contester la rémunération de l’administrateur officiel de la succession dans la mesure où il n’avait pas encore obtenu la reconnaissance de sa qualité d’héritier. En l’occurrence, le recourant n’allègue pas avoir ouvert au fond une quelconque action judiciaire dans le cadre de laquelle il aurait contesté la teneur des dispositions de dernières volontés ou fait reconnaître son interprétation de celles-ci. En l’état, il n’est ainsi pas établi qu’il jouisse d’une expectative successorale et la juridiction gracieuse n’a pas vocation à statuer sur cette question. Le recourant, qui n’a pas obtenu la reconnaissance de sa qualité d’héritier, n’est en conséquence pas légitimé à contester l’administration officielle de la succession de feu A.S.________. Faute d’intérêt à agir (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours doit être déclaré irrecevable en ce qui concerne l’ordonnance d’administration officielle du 24 mars 2023.

Par surabondance de droit, on relèvera que même si la qualité pour agir devait être reconnue au recourant, son mémoire ne comporte aucune motivation ni aucune conclusion en lien avec la mesure d’administration officielle ordonnée par le premier juge, de sorte que pour ce motif également, son recours doit être déclaré irrecevable.

3.3.2 S’agissant d’un éventuel recours dirigé contre l’avis du 26 mai 2023, dès lors qu’il s’agit d’une simple communication sans effets matériels, notamment quant à la qualité d’ayants droit des personne avisées, on ne voit pas qu’elle soit susceptible de recours.

De toute manière, l’écriture du recourant ne s’avère pas davantage motivée à cet égard, si bien qu’il ne saurait être entré en matière sur les conclusions du recourant quant aux « héritiers absents », ces dernières s’avérant au demeurant guère compréhensibles.

4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l'art. 322 al. 1 in fine CPC.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente: La greffière:

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- M. A.C.________, - M. A.L.________, - Mme B.L.________, - Mme C.L.________, - Mme D.L.________,

- M. E.L.________, - Mme F.L.________, - M. G.L.________, - Mme B.C.________, - M. C.C.________, - Mme D.C.________, - M. E.C.________,

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière: