ST24.009670
CREC 237 2024-09-30
30 septembre 2024Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL ST24.009670-241285 237 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 30 septembre 2024 __________________ Composition: Mme C H E R P I L L O D, présidente M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Scheinin-Carlsson ***** A...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
ST24.009670-241285 237
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 30 septembre 2024 __________________
Composition: Mme C H E R P I L L O D, présidente M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Scheinin-Carlsson
*****
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.P.________, à [...], contre la décision rendue le 2 septembre 2024 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans le cadre de la succession de feu A.M.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
855.
En fait et en droit:
1.
1.1
A.M.________, décédé le [...] 2023 à [...], a laissé pour seuls héritiers ses enfants B.________, B.P.________, B.M.________ et C.P.________.
1.2
Le 1er mai 2024, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après: la juge de paix ou la première juge), compétente pour procéder à l’ouverture de la succession de feu A.M.________, a remis aux héritiers une copie des dispositions de dernières volontés du défunt. Ils ont été avisés qu’à défaut d’opposition de leur part d’ici au 31 mai 2024, la succession de leur père serait liquidée par voie de faillite en raison de son insolvabilité.
2.
2.1
Le 17 mai 2024, A.P.________ (ci-après: la recourante), sœur du défunt, s’est rendue auprès de l’autorité de première instance afin d’obtenir une copie des dispositions pour cause de mort. Il n’a pas été donné suite à sa requête.
La recourante s’est une nouvelle fois présentée auprès de l’autorité précitée, le 21 mai 2024, afin de déposer des pièces et requérir la tenue d’une audience. Par courrier du même jour, la recourante a réitéré sa demande de consultation du dossier de la succession d’A.M.________.
2.2
La recourante est au bénéfice d’une mesure de curatelle de représentation, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Mme Laura Minder, juriste au sein du Service des curatelles et des tutelles professionnelles (SCTP), est la personne de contact la concernant.
3.
Par décision du 2 septembre 2024, la juge de paix a rejeté la demande de consultation du dossier formulée par la recourante, au motif
que celle-ci ne revêtait pas la qualité de partie au sens de l’art. 53 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), n’étant ni héritière légale, ni héritière instituée de feu A.M.________.
4.
Par acte du 10 septembre 2024, A.P.________ a formé recours auprès de la Chambre de céans. Elle se plaint, en substance, du fait que le défunt, avec la complicité de sa fille B.________, se serait approprié une maison sise à [...], alors qu’il s’agissait de la propriété des héritiers du père de la recourante, D.P.________. Le produit de la vente de cette maison aurait permis à A.M.________ d’acquérir une propriété estimée à 400'000 dollars. La recourante soutient que le montant précité doit revenir aux héritiers de feu D.P.________, ce qui leur permettrait d’éteindre leur dette à l’égard d’un dénommé [...].
5.
5.1
Les décisions relatives à l’ouverture de la succession (dévolution successorale) sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans les limites de compétence ainsi fixées, le législateur cantonal vaudois a réservé le règlement des litiges gracieux au juge selon des normes de procédure qui ont été définies dans le CDPJ, ainsi qu’à titre supplétif dans le CPC. L’ouverture des actes à cause de mort est régie par les art. 128 ss CDPJ ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104,
108.
et 111 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ).
Le recours doit s’exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la
Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
5.2
5.2.1
Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).
5.2.2 Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions. Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 4 juillet 2022/163; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. cit., rés. in SJ 2012 1373; TF 4A_39/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3).
5.2.2 Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions. Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 4 juillet 2022/163; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. cit., rés. in SJ 2012 1373; TF 4A_39/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3).
5.2.3 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4; TF 5A_510/2022 du 22 décembre 2022 consid. 4.4). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4).
5.3
5.3.1 En l'espèce, la voie du recours est ouverte contre la décision litigieuse, laquelle a été rendue dans le cadre d’une cause successorale. Le recours a en outre été interjeté en temps utile par une personne disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
5.3.2 Cela étant, la recourante ne conclut pas à l’annulation ni à la modification de la décision lui refusant l’accès au dossier de la succession, seule question pertinente en l’espèce. Elle ne fait en outre valoir aucun grief propre à remettre en cause le raisonnement suivi par la première juge.
Les éléments invoqués par la recourante dans son acte du
10 septembre 2024, à savoir l’existence d’éventuelles prétentions de celle-ci, en sa qualité d’héritière de feu D.P.________, à l’encontre de la succession de son frère, ne se rapportent pas à la décision attaquée et sortent manifestement du cadre de la présente procédure.
Dans ces conditions, force est de constater que tant la motivation que les conclusions sont déficientes et entachées d’un vice irréparable. Il n’y a pas lieu d’impartir un délai à la recourante pour corriger son acte.
6.
6.1 Pour ces motifs, l’acte de recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
6.2 L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) ni dépens.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Mme A.P.________. - Mme Laura Minder (Service des curatelles et tutelles professionnelles).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière: