ST24.018469
CREC 292 2024-12-17
17 décembre 2024Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL ST24.018469-241675 292 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 17 décembre 2024 __________________ Composition: Mme C H E R P I L L O D, présidente M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffier: M. Clerc ***** Art. 109 a...
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TRIBUNAL CANTONAL
ST24.018469-241675 292
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 17 décembre 2024 __________________
Composition: Mme C H E R P I L L O D, présidente M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffier: M. Clerc
*****
Art. 109 al. 3, 125 al. 1 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à [...], contre la décision rendue le 27 novembre 2024 par la Juge de paix du district d’Aigle dans le cadre de la succession de feu G.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
853
En fait:
A. Par décision du 27 novembre 2024, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après: la juge de paix) a ordonné l’administration d’office de la succession de feu G.________ (I), a nommé Me Denis Reymond en qualité d’administrateur d’office (II), a invité celui-ci à remettre à la juge dans un délai de 30 jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de la succession de feu G.________ arrêté au jour du décès et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de la Justice de paix du district d’Aigle avec un rapport sur son activité (III) et a mis les frais judiciaires de la décision, par 691 fr., à la charge de la succession (IV).
En substance, la juge de paix a considéré qu’au vu du conflit divisant les héritiers, ceux-ci ne pouvaient pas être envoyés en possession provisoire des biens de la succession et qu’il convenait dès lors d’ordonner l’administration d’office de celle-ci. S’agissant des frais, la juge de paix a fait application de l’art. 43 al. 5 TFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5), lequel prévoit que, si l’administration officielle de la succession est ordonnée d’office, les frais de la décision rendue dans ce sens sont mis à la charge de la succession.
B. Par acte du 3 décembre 2024, H.________ a recouru contre la décision précitée en concluant en substance à sa réforme en ce sens que les frais soient mis à la charge de [...] et non de la succession.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:
1. G.________ est décédée le 15 avril 2024. Par testament du 10 juin 2023, la défunte avait institué en qualité d’héritiers son époux [...] et
sa fille [...] et avait désigné Me Denis Reymond en qualité d’exécuteur testamentaire.
H.________ est le fils de la défunte.
2. Le 19 août 2024, [...] s’est opposée aux dispositions de dernière volonté de feu G.________.
Le 20 novembre 2024, la juge de paix a tenu une audience en présence de [...], H.________, [...] et Me Denis Reymond.
En droit:
1.
1.1
En droit vaudois, l’administration d’office de la succession est régie par l’art. 125 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l’art. 111 al. 1 CDPJ. L’administration d’office de la succession constitue une mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l’art. 554 CC. La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives à l’administration d’office (art. 109 al. 3 CDPJ).
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et
2.
CPC).
1.2
En l’espèce, interjeté dans le délai de dix jours par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant expose qu’à l’audience du 20 novembre 2024, [...] avait « spécifiquement mentionné et confirmé par écrit » que les frais ne devraient pas être mis à la charge de la masse successorale. Il soutient que faire supporter les frais à la succession nuirait aux petits-enfants de la défunte.
2.2
L’art. 43 al. 5 TFJC prévoit expressément que, si l’administration officielle de la succession est ordonnée d’office, alors les frais y relatifs sont mis à la charge de la succession.
En l’espèce, la juge de paix a constaté qu’en raison de l’opposition de [...] aux dispositions testamentaires, les héritiers ne pouvaient pas être envoyés en possession provisoire des biens de la succession, de sorte qu’il convenait d’ordonner l’administration d’office de celle-ci. Ce raisonnement – qui n’est pas contesté par le recourant – doit être confirmé. En conséquence, la juge de paix ayant ordonné d’office l’administration de la succession, les frais de sa décision doivent être mis à la charge de la masse successorale, conformément à l’art. 43 al. 5 TFJC.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’avance le recourant, aucun « accord » sur les frais n’a été conclu – ni ratifié par la juge de paix – lors de l’audience du 20 novembre 2024.
Le montant de l’avance de frais, par 691 fr., n’est pas contesté et peut être également confirmé.
3.
En conséquence, le grief du recourant, partant son recours, doit être rejeté.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les autres parties à la cause n’ayant pas été invitées à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- M. H.________, - Me Christophe Misteli (pour [...]), - [...], - Me Denis Reymond.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier: