ST25.030262
CREC 230 2025-09-30
30 septembre 2025Français4 min
TRIBUNAL CANTONAL ST25.030262-251129 230 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 30 septembre 2025 __________________ Composition: Mme C R I T T I N D A Y E N, juge unique Greffière: Mme Lapeyre ***** Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur...
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TRIBUNAL CANTONAL
ST25.030262-251129 230
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 30 septembre 2025 __________________
Composition: Mme C R I T T I N D A Y E N, juge unique Greffière: Mme Lapeyre
*****
Art. 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, C.________, D.________ et F.________, tous quatre à [...], contre l’ordonnance rendue le 8 août 2025 par le Juge de paix du district de la Riviera – Paysd’Enhaut dans le cadre de la succession de feue X.________, la Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
855.
En fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 8 août 2025, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après: le juge de paix ou le premier juge) a ordonné le blocage de tous les avoirs entrant dans la succession de X.________, décédée le [...] 2025, à savoir tous comptes ouverts dans les livres à son nom ou conjointement avec des tiers, des titres sous dossier et compartiment de coffre, auprès de la [...], compte n° [...] et de la [...], comptes nos [...] et [...] (I), a ordonné le report de la délivrance du certificat d’héritier jusqu’à la levée du blocage ordonné au chiffre I (II), a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire, nonobstant recours (III) et a rendu la décision sans frais (IV).
2.
2.1
Par acte du 19 août 2025, B.________, C.________, D.________ et F.________ (ci-après: les recourants) ont interjeté recours contre l’ordonnance précitée en concluant à son annulation.
Par courrier du 25 août 2025, le premier juge a informé la Juge unique de la Chambre de céans (ci-après: la juge unique) que l’Administration cantonale des impôts avait retiré sa requête de blocage des avoirs de la défunte et qu’elle ne s’opposait plus à la délivrance du certificat d’héritier. Il a indiqué que les blocages ordonnés étaient dès lors levés au jour de son courrier.
Par courrier du 15 septembre 2025, la juge unique a imparti aux recourants un délai de dix jours pour l’informer s’ils maintenaient le recours ou si celui-ci était devenu sans objet à la suite du courrier de l’Administration cantonale des impôts informant avoir retiré sa requête de blocage des avoirs de la défunte et indiquant qu’elle ne s’opposait plus à la délivrance du certificat d’héritier.
Par courrier du 19 septembre 2025, les recourants ont indiqué à la juge unique que leur recours était devenu sans objet à la suite du
courrier de l’Administration cantonale des impôts informant avoir retiré sa requête de blocage des avoirs de la défunte.
2.2
Le blocage des avoirs bancaires de la défunte X.________ a été levé, si bien que l’intérêt digne de protection des recourants à l’admission de leur recours a disparu après le dépôt de celui-ci et avant que la Chambre des recours civile ne statue à son sujet. Le recours interjeté le 19 août 2025 par les recourants est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), ce qui relève de la compétence de la juge unique (art. 43 al. 1 let. d CDPJ).
3.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
Par ces motifs, la Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge unique: La greffière:
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Sandra Laydu Molinari (pour B.________, C.________, D.________ et F.________).
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à:
- Monsieur le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière: