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Décision

ST26.022680

CA 41 2026-05-11

11 mai 2026Français5 min

Source vd.ch

Considérants

6.

al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu’elle est ainsi recevable; attendu que selon l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, être suspectés de partialité, soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées; TF 8C_90/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1.1), -- 2 of 5 -CAJ001 que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 144 I 159, loc. cit.; ATF 140 III 221 consid. 4.1; TF 4A_151/2023 du 25 août 2023 consid. 3.1.2), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159, loc. cit.; ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 4A_525/2022 du 31 mars 2023 consid. 3.1.1 et les références citées); attendu qu’en l’espèce, la première juge de paix fait valoir que F.B.________, épouse du fils du défunt, fonctionne en qualité d’assesseure au sein de la Justice de paix du district d’Aigle, qu’à ce titre, la susnommée entretient des relations professionnelles régulières avec les magistrats et les collaborateurs de cette autorité, qu’il pourrait en résulter une apparence de prévention, du moins aux yeux des tiers et des éventuels autres héritiers, ce d’autant plus que les autres enfants du défunt ne sont pas parties au pacte successoral du ***2016, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à connaître de la succession, la demande de récusation présentée par la Première juge de paix du district d’Aigle doit être admise; attendu que, dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l’état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), -- 3 of 5 -CAJ001 qu’elle sera en l’espèce transmise à la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. La demande de récusation présentée le 5 mai 2026 par la Première juge de paix du district d’Aigle est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut.

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CAJ001 III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente: La greffière: Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à: - Mme la Première juge de paix du district d’Aigle. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de dix jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Ce délai n’est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC). La décision objet du recours doit être jointe. Cette décision est communiquée, par l’envoi de photocopies, à: - Mme la Première juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut, avec le dossier. La greffière:

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