SU17.007302
CREC 135 2020-06-11
11 juin 2020Français15 min
TRIBUNAL CANTONAL SU17.007302-200666 135 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 11 juin 2020 ____________________ Composition: M. P E L L E T, président M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière: Mme Bourqui ***** Art. 144 al. 2 C...
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TRIBUNAL CANTONAL
SU17.007302-200666 135
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 11 juin 2020 ____________________
Composition: M. P E L L E T, président M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière: Mme Bourqui
*****
Art. 144 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à [...], et B.________, à [...], contre la décision rendue le 1er mai 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu M.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
853
En fait:
A. Par décision du 1er mai 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: le premier juge ou le juge de paix) a refusé de donner suite à la requête de A.________ et B.________ tendant à prolonger le délai qui leur avait été imparti pour faire expertiser un tableau dans le cadre de la succession de feu M.________ et l’informer des résultats de cette expertise jusqu’au 30 juin 2020.
En droit, le premier juge a considéré qu’il ne se justifiait pas de prolonger une fois de plus le délai accordé aux requérantes pour faire examiner le tableau présent dans la succession de feu M.________ en rappelant que l’inventaire officiel de cette succession avait été clôturé le
29 août 2019 et présentait un solde négatif. Il a ajouté avoir suspendu la procédure pour faire droit à la requête des héritières en janvier 2020 et qu’un mois et demi s’était écoulé avant le début de la crise sanitaire, période pendant laquelle elles n’avaient pas produit de pièces propres à établir que le tableau en question présentait une valeur. A ce jour, les requérantes étaient dans l’impossibilité de contester la valeur nulle de ce tableau. Au vu de la protection des créanciers qu’octroie la procédure de bénéfice d’inventaire, il a considéré qu’il n’était pas possible de prolonger ultérieurement la transmission d’office du dossier au Président du Tribunal d’arrondissement. Enfin, au regard de l’expertise judiciaire et des différentes indications relatives audit tableau présentes au dossier, force était de constater que sa valeur était vraisemblablement nulle.
B. Par acte du 14 mai 2020, A.________ et B.________ ont interjeté un recours contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’un délai suffisant compte tenu des circonstances soit imparti aux recourantes pour permettre aux experts d’examiner l’authenticité du tableau dépendant de la succession de feu M.________. Subsidiairement, elles ont conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourantes ont produit un onglet de dixsept pièces sous bordereau à l’appui de leur acte. Elles ont en outre demandé que l’effet suspensif soit octroyé dans le cadre de la procédure de recours.
Par décision du 15 mai 2020, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a admis la requête d’effet suspensif des recourantes.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:
1. Le 3 février 2017, M.________ est décédé.
2. A la suite de la requête des héritières légales du défunt, soit son épouse et veuve A.________ et sa fille B.________, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné le bénéfice d’inventaire de la succession de feu M.________ par ordonnance du 5 mai 2017.
Le 20 juin 2017, J.________ a produit une créance d’un montant en capital de 4'047'768 fr. 31. Elle indiquait que, pour garantir cette créance, un tableau attribué à L.________, intitulé « [...]» ou « [...] », avait été mis en gage en date du 19 décembre 2016. A l’appui de cette mise en gage, elle avait annexé un certificat de dépôt établi le même jour par W.________ à Genève mentionnant comme co-déposants son conseil Me [...] et feu M.________.
3. Le 27 novembre 2017, l’expert judiciaire D.________, mis en œuvre pour pré-authentifier l’œuvre précitée attribuée à L.________, a rendu un rapport, qui conclut en substance que le tableau peut être un original de L.________. Si son authenticité était avérée, sa valeur vénale avoisinerait les [...] millions d’euros et dans le cas contraire, sa valeur serait nulle. Il a précisé qu’un document formel d’authenticité ne pouvait être délivré que par l’Institut [...] à [...].
Le 21 novembre 2018, les experts de l’Institut [...] ont examiné le tableau susmentionné. Selon ces derniers, ce tableau ne figure pas dans le Catalogue raisonné des œuvres de L.________.
4. Le 29 août 2019, l’inventaire de la succession de feu M.________ a été clôturé. Sous la rubrique « Actifs inventoriés d’office », la valeur du tableau intitulé « [...]» a été arrêtée à zéro franc.
5. Les 25 et 26 septembre 2019, A.________ et B.________ ont requis du juge de paix la rectification de l’inventaire. A titre subsidiaire, les héritières légales ont requis la liquidation officielle de la succession.
Par décision du 27 septembre 2019, le juge de paix a rejeté la requête de rectification de l’inventaire, de même que la demande de liquidation officielle de la succession. A la suite d’un recours de A.________ et B.________, par arrêt du
31 octobre 2019, la Chambre des recours civile a confirmé la décision du premier juge.
6. Par courrier du 13 janvier 2020, A.________ et B.________ ont requis du juge de paix d’autoriser l’expert D.________ et des spécialistes composant un groupe de travail [...] à examiner sur place le tableau dépendant de la succession de feu M.________. Elles se basaient notamment sur un courrier du 3 janvier 2020 de l’expert D.________ informant le juge de paix que ses recherches dans le cadre de l’expertise du 27 novembre 2017 avaient suscité l’intérêt des autorités [...] qui avaient créé un groupe de travail dans le but d’examiner l’authenticité dudit tableau.
7. Par courrier du 27 janvier 2020, le juge de paix a suspendu la procédure et fait droit à la requête des héritières autorisant les experts à examiner le tableau le 3 février 2020 à l’intérieur des locaux de la société W.________, à Genève. Il a donné un délai au 28 février 2020 pour qu’elles produisent une éventuelle offre ferme d’acquisition.
Par courrier du 28 février 2020, A.________ et B.________ ont requis une prolongation de délai d’un mois pour faire part du résultat des démarches entreprises dans la mesure où, pour des raisons indépendantes de leurs volontés, les experts n’avaient pas pu se rendre à Genève pour examiner le tableau en question.
Le 2 mars 2020, le juge de paix a octroyé une ultime prolongation de délai au 1er avril 2020 pour faire examiner le tableau.
Par courrier du 30 mars 2020, A.________ et B.________ ont requis une nouvelle prolongation du délai jusqu’au 30 juin 2020.
Le 2 avril 2020, la juge de paix a accordé une prolongation du délai jusqu’au 30 avril 2020.
Le 28 avril 2020, A.________ et B.________ ont demandé une nouvelle prolongation du délai au 30 juin 2020. Elles ont expliqué qu’en raison de la grave crise sanitaire actuelle et des mesures ordonnées par les autorités suisses et étrangères, les experts d’origine française et [...] étaient dans l’impossibilité de se rendre en Suisse en raison de la fermeture des frontières.
En droit:
1.
1.1
Dans le canton de Vaud, les affaires gracieuses de droit fédéral en matière de dévolution successorale relèvent de la compétence du juge de paix (notamment art. 5 al. 1 ch. 1 à 16 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]). Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par renvoi de l'art. 111 CDPJ et le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre la décision déclinant la compétence du juge de paix (art. 109 al. 3 CDPJ et 319 let. b ch. 2 CPC; CREC 29 octobre 2018/327 consid. 1.1; CREC 31 mai 2016/180 consid. 1), le délai de recours étant de dix jours dès la notification de celle-ci (art. 321 al. 2 CPC).
1.2
En l'espèce, formé en temps utile par des parties disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
L’effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance du
15.
mai 2020.
1.3
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
Les pièces produites par les recourantes sont recevables dès lors qu’elles figurent déjà au dossier de première instance.
2.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.
3.1
Les recourantes font valoir que le premier juge, en refusant de leur accorder une prolongation de délai, a excédé son pouvoir d’appréciation. Elles soutiennent que le fait que les experts n’ont pas pu se rendre en Suisse dans le délai octroyé par le juge de paix pour examiner le tableau dépendant de la succession de feu M.________ du fait de la pandémie mondiale de COVID-19 était un juste motif pour requérir une prolongation de délai et qu’une telle requête aurait dû être admise. En effet, la fermeture des frontières ne permettaient pas aux experts franco[...] de se rendre à Genève dans le délai imparti au 30 avril 2020. Elles ajoutent que le premier juge, en reconnaissant dès le mois de janvier 2020 la nécessité de vérifier l’authenticité du tableau, ne pouvait refuser de prolonger le délai à cet effet, les circonstances de fait ne s’étant pas modifiées et l’écoulement du temps n’étant pas de leur ressort du fait de la pandémie et de l’impossibilité pour les experts de voyager.
3.2
Aux termes de l’art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration.
Cette norme pose comme condition à la prolongation l'existence de « motifs suffisants » qu'il appartient à la partie d'invoquer de façon motivée (Merz, in: Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander, 2e éd., 2016, nos 6 ss ad art. 144 CPC; Hoffmann-Nowotny, in: Kurzkommentar ZPO, 2e éd., 2014, n. 13 ad art. 144 CPC). A cet égard, il suffit que soient rendues vraisemblables des circonstances qui, selon l'expérience générale de la vie, sont de nature à empêcher l'observation du délai ou du moins à contrarier l'exécution en temps voulu de l'acte de procédure (Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, nos 5-6 ad art. 144 CPC; Merz, op. cit., nos 6 et 9 ad art. 144 CPC).
Savoir s'il existe des raisons suffisantes est une question qui est laissée à la large appréciation du juge; l'art. 144 al. 2 CPC est en effet conçu comme une norme potestative (« Kann-Vorschrift ») (Tappy, CPC commenté, op. cit., nos 8 et 11 ad art. 144 CPC; Merz, op. cit., n. 6 ad art.
144.
CPC). Dans son appréciation, celui-ci mettra en balance l'importance du motif invoqué et l'intérêt au déroulement régulier de la procédure. Il tiendra compte des intérêts publics et privés (Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 144 CPC; Hoffmann-Nowotny, op. cit., n. 8). La sanction qui est attachée à l'inobservation du délai peut également jouer un rôle, ainsi que l'exigence de célérité de la procédure que requiert la nature particulière de certaines affaires (Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 144 CPC; Merz, op. cit., n. 8 ad art. 144 CPC; Hoffmann-Nowotny, op. cit., nos 4 et 5 ad art.
144.
CPC) ou la nature de l'acte de procédure qui doit être accompli.
Le caractère suffisant ou non des motifs invoqués, contrairement à leur existence, est une question de droit. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation du juge, il faut admettre que le bien-fondé de sa décision ne pourra être remis en question que si, sans aucun motif, il a écarté des critères essentiels pour la décision ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance (en ce sens: Tappy, op. cit., n.
11.
ad art. 144 CPC, selon lequel l'autorité supérieure ne devrait que « rarement » s'écarter de la décision prise par le premier juge).
3.3
En l’espèce, le premier juge est entré en matière sur la demande des recourantes en acceptant de leur donner la possibilité de faire examiner le tableau par des experts. Ce faisant, il a accepté de reconsidérer la situation en raison d’éléments nouveaux apportés par l’expert [...] au mois de janvier 2020. L’expertise alors annoncée en février n’a pas pu avoir lieu, de sorte que les recourantes ont été contraintes de demander plusieurs prolongations de délai, que le premier juge a acceptées. Le 2 avril 2020 encore, le juge de paix a accordé un nouveau délai au 30 avril 2020, lequel n’a pas pu être respecté en raison de la situation sanitaire exceptionnelle qui avait cours à ce moment-là.
Or, comme relevé à juste titre par les recourantes, il leur était simplement impossible d’agir dans le délai fixé au 30 avril 2020, puisque les frontières étaient fermées. Ce fait aurait dû justifier un nouveau report du délai, la situation étant totalement indépendante de la bonne volonté des recourantes, qui n’ont pas été en mesure de respecter le délai prolongé au 30 avril 2020. Comme souligné par ces dernières, dès le mois de mars 2020, il était manifeste que les experts franco- [...] ne pourraient voyager avant le mois de juin 2020, ce qui justifiait la prolongation requise le 28 avril pour le 30 juin 2020.
L’argumentation du premier juge quant à l’écoulement du temps et à la protection des créanciers ne peut être suivie, dès lors que le magistrat a lui-même suspendu la procédure, alors que rien ne l’y contraignait, pour donner une dernière chance aux recourantes, qui – si leur démarche abouti positivement – auront aussi agi dans l’intérêt des créanciers. Par ailleurs, il paraît étonnant de la part du juge de paix de revenir, dans le cadre de la décision entreprise, sur la valeur vraisemblablement nulle du tableau, alors même qu’il a suspendu la procédure précisément pour permettre aux héritières d’établir que la valeur du tableau en question n’est pas nulle.
Par conséquent, le recours doit être admis et la cause renvoyée au premier juge afin qu’il fixe un ultime délai, non prolongeable, aux recourantes pour faire examiner le tableau présent dans la succession de feu M.________ et, le cas échéant, produire une offre d’acquisition dudit tableau. Ce délai devra tenir suffisamment compte des circonstances sanitaires actuelles ainsi que du fait que plusieurs experts internationaux devront se réunir pour examiner le tableau.
4.
4.1
En définitive, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision du 1er mai 2020 et de renvoyer la cause au premier juge afin qu’il procède dans le sens du considérant qui précède.
4.2
Dès lors que les recourantes obtiennent gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74 al. 1 TFJC), seront laissés à la charge de l’Etat. L'avance de frais versée par les recourantes leur sera restituée.
Il n’y a pas lieu de mettre de dépens à la charge de l’Etat, qui ne peut être considéré comme une partie succombante (Colombini, Code de procédure civile Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, éd. 2018, n. 1.12 ad art. 106 CPC et réf. cit.).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour complément d’instruction dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Xavier Pétremand (pour A.________ et B.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière: