Lexipedia

Décision

SU18.055799

CREC 315 2021-11-18

18 novembre 2021Français6 min

TRIBUNAL CANTONAL SU18.055799-211762; SU18.055799-211768 315 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 18 novembre 2021 ______________________ Composition: M. P E L L E T, président M. Sauterel et Mme Chollet, juges Greffière: Mme Logoz ****...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

SU18.055799-211762; SU18.055799-211768 315

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 18 novembre 2021 ______________________

Composition: M. P E L L E T, président M. Sauterel et Mme Chollet, juges Greffière: Mme Logoz

*****

Art. 553 CC; 109 al. 3, 111 et 117 CDPJ

Statuant à huis clos sur les recours interjetés par A.H.________, à [...], et par S.________, à [...] (France), contre l’inventaire clôturé le 2 novembre 2021 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans le cadre de la succession de feu C.H.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

855.

En fait et en droit:

1.

1.1

Le 2 novembre 2021, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après: la juge de paix) a communiqué aux héritiers de feu C.H.________, soit B.H.________, A.H.________, L.________, S.________ et Q.________, l’inventaire civil des biens de sa succession, dressé en application de l’art. 553 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et clôturé le

2.

novembre 2021, auquel était joint l’inventaire conservatoire établi le 30 septembre 2021 par le notaire [...].

1.2

1.2.1

Par courrier du 11 novembre 2021, S.________ a recouru contre l’inventaire civil, en concluant à ce que le chiffre 11 de cet inventaire, concernant les « autres actifs » de la succession, soit rectifié en tant qu’il comprend la créance contre [...].

1.2.2

Par acte du 15 novembre 2021, A.H.________ a également interjeté recours contre cet inventaire, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour établissement d’un nouvel inventaire civil. Subsidiairement, il a conclu à ce que l’inventaire soit retourné à l’autorité intimée, à charge pour elle, dans le cadre du mandat octroyé au notaire [...], d’inviter les membres de la communauté héréditaire de feu C.H.________ à collaborer à l’établissement de l’inventaire conservatoire, en fournissant tous les documents utiles à cet effet, ainsi que les explications y relatives.

2.

2.1

L’inventaire successoral est une mesure de sûreté, régie par les art. 553 CC et 117 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02), qui relève de la juridiction gracieuse (cf. CDPJ, section II).

Pour toutes les affaires gracieuses, il est statué conformément aux art. 104 à 109 CDPJ (art. 111 CDPJ), l'art. 104 CDPJ disposant que le CPC est applicable à titre supplétif. L'inventaire successoral étant régi par la procédure sommaire, il peut faire l'objet d'un recours aux conditions de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, devant la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

2.2

Dès lors que les deux recours concernent la même décision et portent sur le même objet, il se justifie de joindre les causes et de traiter les deux recours dans un seul arrêt (cf. art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]).

3.

3.1

3.1.1

S.________ conteste le point 11 de l’inventaire civil relatif aux autres actifs de la succession, faisant valoir – en ce qui concerne la créance de [...] – que le remboursement n’a pas été effectué en mains de feu C.H.________ mais versé sur un compte spécifique en France, comme convenu dans le contrat de prêt. Elle prétend en outre que cette créance ne constitue pas un bien propre de feu C.H.________ mais revient au couple, soit au prénommé et à son épouse B.H.________.

3.1.2

Dans son recours, A.H.________ soutient que l’inventaire civil, basé sur le rapport d’inventaire conservatoire du 30 septembre 2021, serait incomplet et manifestement erroné, celui-ci ne comprenant notamment pas des créances rapportables dans la succession pour un montant total de 900'000 francs. Il conteste en outre certains postes de l’inventaire conservatoire, dont il serait impossible de vérifier le bienfondé, faute de documents justificatifs. Ces manquements, erreurs et oublis ne permettraient dès lors pas d’accorder une quelconque valeur à l’inventaire civil établi par la Justice de paix sur la base de ce rapport.

3.2

Lorsque l'inventaire civil fait l'objet de critiques, la jurisprudence vaudoise permet à l'héritier de déposer une requête en rectification de l'inventaire, afin que ses points de contestation soient réexaminés par le juge de paix. Ce n'est que lorsque le juge de paix a statué sur la requête déposée par l'héritier que celui-ci peut, s'il n'est toujours pas d'accord avec l'inventaire rectifié, interjeter recours contre la décision du juge de paix prononcée ensuite de sa requête (CREC 6 novembre 2019/302; CREC 14 août 2018/238 et les arrêts cités).

3.3

En l’espèce, vu la jurisprudence précitée, les recours apparaissent prématurés, partant irrecevables. Ils seront toutefois interprétés comme une demande de rectification de l’inventaire civil et transmis à la juge de paix pour qu’elle statue sur les rectifications requises.

4.

Compte tenu de ce qui précède, les recours doivent être déclarés irrecevables.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5])

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

I. Les causes sont jointes.

II. Les recours sont irrecevables.

III. Le dossier est retourné à la Juge de paix du district de la Broye-Vully afin qu’elle statue sur les rectifications requises.

IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Jean-Luc Maradan (pour A.H.________), - Mme S.________; - Mme Cindy Minuti (pour B.H.________); - Me Jean-Jacques Collaud (pour L.________ et Q.________);

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.

La greffière: