SU19.023081
CREC 32 2021-02-02
2 février 2021Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL SU19.023081-201830 32 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 2 février 2021 __________________ Composition: M. P E L L E T, président M. Winzap et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Grosjean ***** Art. 570 al. 2 CC; 23 ss...
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TRIBUNAL CANTONAL
SU19.023081-201830 32
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 2 février 2021 __________________
Composition: M. P E L L E T, président M. Winzap et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Grosjean
*****
Art. 570 al. 2 CC; 23 ss CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à [...] (SZ), contre la décision rendue le 17 décembre 2020 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans le cadre de la succession d’A.P.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
854
En fait:
A. Par décision du 17 décembre 2020, adressée pour notification aux parties le 18 décembre 2020, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après: la juge de paix) a pris acte de la répudiation, par tous les héritiers légaux du rang le plus proche, de la succession d’A.P.________, domiciliée de son vivant à [...], décédée intestat à [...] le [...] 2019 (I), et a transmis le dossier au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour la suite de la procédure (II).
En droit, la juge de paix a constaté que la défunte avait laissé, en qualité d’héritiers légaux du rang le plus proche, I.P.________, [...] – décédée le [...] 2020 –, D.________, F.________, S.________ et V.________, et que ces héritiers légaux avaient, dans les forme et délai légaux, répudié la succession. Elle a considéré qu’il se justifiait dès lors de faire application des art. 566 al. 1 et 573 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210).
B. Par acte rédigé en allemand, adressé à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après: la justice de paix) le 19 décembre 2020, D.________ a recouru contre cette décision.
Le 22 décembre 2020, le greffe de la justice de paix a transmis le recours de D.________, accompagné du dossier complet de la cause, à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal.
Par courrier recommandé du 28 décembre 2020, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a imparti à D.________ un délai de dix jours dès réception pour lui adresser un acte en français, langue de la procédure dans le canton de Vaud, à défaut de quoi son recours ne serait pas pris en considération.
Le 29 décembre 2020, D.________ a adressé son acte de recours en français à la justice de paix. Le 31 décembre 2020, cette dernière l’a transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision querellée, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:
1. A.P.________, née le [...] 1943, est décédée le [...] 2019 à [...].
Elle a laissé pour seuls héritiers son frère I.P.________, sa sœur [...], sa sœur D.________ et ses nièces F.________, S.________ et V.________.
2. Le 28 mai 2020, la juge de paix a adressé à I.P.________ et [...] une formule de détermination sur la succession d’A.P.________, leur restituant au 30 juillet 2020 le délai de répudiation. Elle a par ailleurs invité ces héritiers à lui transmettre les coordonnées de D.________.
D.________ s’étant manifestée par écrit le 29 mai 2020, la juge de paix lui a adressé, le 22 juin 2020, une formule de détermination sur la succession d’A.P.________. Cette formule était accompagnée d’une lettre explicative contenant des informations relatives à la délivrance du certificat d’héritier et à l’établissement de l’inventaire fiscal, ainsi que de renseignements relatifs à la liquidation de la succession, présentant notamment les délais pour accepter la succession, demander le bénéfice d’inventaire et répudier la succession, avec renvoi aux dispositions légales applicables.
Le 27 juin 2020, F.________, S.________ et V.________ ont déclaré répudier la succession d’A.P.________. Elles l’ont également répudiée au nom de leur mère [...], décédée le [...] 2020 et dont elles sont les héritières légales.
Par déclarations signées le 24 juillet 2020, I.P.________ et D.________ ont répudié, sans condition ni réserve, la succession d’A.P.________.
En droit:
1.
1.1
La décision relative à la répudiation d’une succession est une décision gracieuse de droit fédéral. En matière de dévolution de successions, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs du CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02], BGC mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l’acceptation et la répudiation de la succession (art. 566 ss CC) sont régies par les art. 135 ss CDPJ. Les art.
104.
à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ).
1.2
Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le délai pour recourir est valablement observé lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l’autorité précédente en lieu et place de l’autorité de recours (CREC 7 septembre 2012/314), l’autorité précédente devant transmettre l’acte sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6, JdT 2020 II 197; CACI 15 décembre 2015/675), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CCUR 11 novembre 2014/269).
1.3
En l’occurrence, déposé dans le délai légal auprès de l’autorité précédente, par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.
2.1
D.________ (ci-après: la recourante) fait valoir en substance que sa déclaration de répudiation aurait été viciée et invoque ainsi implicitement un vice de la volonté, au sens des art. 23 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Elle aurait en effet dû agir dans l’urgence et soutient ne pas avoir eu d’autre choix que de répudier la succession afin de ne pas être tenue pour responsable des dettes de la défunte. Elle se plaint du fait qu’elle n’aurait pas eu la possibilité de prendre connaissance de l’état de la succession avant de prendre sa décision.
2.2
La répudiation est l’acte unilatéral par lequel un héritier rend caduque son acquisition à la succession. Cet acte formateur, qui supprime la qualité d’héritier, est ainsi irrévocable et ne peut être assorti ni de conditions, ni de réserves (art. 570 al. 2 CC; Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, nn. 955 et 956). Une répudiation faite sous l’empire d’un vice de la volonté peut toutefois être invalidée conformément aux art. 23 ss CO relatifs aux vices du consentement (ATF 129 III 305 consid. 4.3, JdT 2003 I 265).
2.3
En l’espèce, la recourante, par lettre de la juge de paix du 22 juin 2020, a reçu la formule de détermination usuelle relative à l’acceptation, la répudiation ou l’acceptation sous bénéfice d’inventaire de la succession. Ce document informatisé comporte les explications et les délais nécessaires à l’héritier pour opérer son choix. La recourante ne prétend pas – à juste titre – que cette procédure n’aurait pas été correctement appliquée. Elle invoque avoir agi dans l’urgence pour ne pas s’exposer à devoir payer les dettes de la défunte. Or, il lui était loisible, comme indiqué dans le formulaire qu’elle a reçu, d’accepter la succession sous bénéfice d’inventaire, de sorte qu’il n’était pas utile ni nécessaire de connaître l’état de la succession pour opérer l’un des choix prescrit par la loi. En définitive, il n’existe donc manifestement ni erreur, ni dol, ni crainte fondée.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2020; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante D.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Mme D.________; - M. I.P.________; - Mme F.________; - Mme S.________; - Mme V.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois; - Tribunal d’arrondissement de Lausanne, Poursuites et faillites; - Administration cantonale des impôts.
La greffière: