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Décision

SU20.001518

CREC 124 2020-05-26

26 mai 2020Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL SU20.001518-200719 124 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 26 mai 2020 _____________________ Composition: M. P E L L E T, président Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière: Mme Pitteloud ***** Art. 130 CPC Statuant à...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

SU20.001518-200719 124

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 26 mai 2020 _____________________

Composition: M. P E L L E T, président Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière: Mme Pitteloud

*****

Art. 130 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.R.________, à [...], contre la décision rendue le 11 mars 2020 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut dans le cadre de la succession de B.R.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

855.

En fait et en droit:

1.

Par décision du 11 mars 2020 adressée à A.R.________ (ciaprès: le recourant) la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut (ci-après: la juge de paix) a arrêté à 423 fr. les frais pour la succession de B.R.________.

Au pied de la décision, la juge de paix a indiqué qu’un recours pouvait être formé par écrit dans les dix jours auprès du Tribunal cantonal.

2.

2.1

Par acte du 17 mai 2020, adressé par courriel à la justice de paix, le recourant a indiqué que la « facture » lui était parvenue le 27 avril 2020 et qu’il pensait que cette facture n’avait pas de fondement moral.

2.2

2.2.1

Le recours, écrit et motivé, doit être adressé à la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) lorsque la décision attaquée a été rendue en procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente (ATF 140 III 636 consid. 3.6).

2.2.2

Aux termes de l’art. 130 al. 1 CPC, les actes des parties doivent être adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés. L’alinéa 2 de cette disposition précise que lorsqu’ils sont transmis par voie électronique, les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi sur la signature électronique du 18 mars 2016 (RS 943.03). Celui qui veut introduire un recours sous forme électronique a besoin d'une signature électronique qui satisfasse aux conditions de l'art.

5.

de l'ordonnance sur la signature électronique du 23 novembre 2016 (RS 943.032) (TF 5A_503/2019 du 20 décembre 2019 consid. 3.4).

Lorsqu’une exigence de forme répond à un motif matériel, soit d’éviter des incertitudes quant à l’identité de l’expéditeur, la vérification de la signature et la constatation du moment de la réception, son application stricte ne viole pas l’interdiction du formalisme excessif. Il n’est ainsi pas excessivement formaliste de considérer qu’un recours par télécopie, courriel ou sms ne satisfait pas aux exigences de la forme écrite (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 13.2 ad art.

53.

CPC).

Lorsqu’un mémoire de recours d’une partie n’est pas signé valablement par elle ou son représentant, le tribunal doit impartir un délai raisonnable pour réparer le vice (ATF 142 I 10 consid. 2.4, en matière pénale; Colombini, op. cit., n. 3.1.1 ad art. 132 CPC).

2.3

En l’espèce, le recours est irrecevable dans la mesure où il a été adressé à l’autorité par courriel sans que son auteur bénéficie d’une signature électronique qualifiée, ce qui ne respecte pas les réquisits légaux s’agissant de la forme que doivent revêtir les actes des parties. Si l’absence de signature manuscrite au pied de l’acte constitue un vice réparable, tel n’est pas le cas de son mode de transmission par courriel. De plus, le recours a été interjeté à tard. En effet, le recourant, qui relève lui-même avoir eu connaissance du contenu de la décision entreprise le

27.

avril 2020, n’a adressé son recours à l’autorité que le 17 mai 2020.

3.

3.1

Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

3.2

Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- A.R.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut.

La greffière: