SU20.011989
CREC 178 2020-07-31
31 juillet 2020Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL SU20.011989-201077 178 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 31 juillet 2020 __________________ Composition: M. S A U T E R E L, juge présidant Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière: Mme Egger Rochat ***** Art. 321 al...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
SU20.011989-201077 178
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 31 juillet 2020 __________________
Composition: M. S A U T E R E L, juge présidant Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière: Mme Egger Rochat
*****
Art. 321 al. 2 et 322 al. 1 CPC; 109 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à [...] (France), requérante, contre la décision rendue le 8 juin 2020 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans le cadre de la succession de feu X.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
855.
En fait et en droit:
1.
Selon l’acte de décès établi par la Mairie de [...] et selon la déclaration de décès délivrée par la Commune de [...],X.________, né le [...] 1981 à [...] (Zaïre), est décédé le [...] 2020, à son domicile sis au [...], à [...], en France.
La déclaration de décès de la Commune de [...] indique aussi que le défunt avait un domicile à l’adresse Rue [...], à [...].
2.
Le 25 mai 2020, B.________, compagne du défunt, a envoyé une déclaration de répudiation de la succession à la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après: la justice de paix).
3.
Par décision du 8 juin 2020, notifiée et reçue le 16 juin 2020 par B.________, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après: la juge de paix) a informé B.________ qu’elle n’était pas l’autorité compétente pour traiter la succession du défunt, dès lors que celui-ci était domicilié en France au moment de son décès.
Au pied de la décision, il était mentionné que le délai pour recourir était de dix jours.
4.
Par lettre datée du 26 juin 2020, postée le 9 juillet 2020 à [...] et reçue à la justice de paix le 10 juillet 2020, B.________ a déclaré à la juge de paix que le défunt avait sa résidence principale à [...] et une résidence secondaire en France.
Par lettre datée du 20 juillet 2020, postée à Genève le 22 juillet 2020 et reçue à la justice de paix le 23 juillet 2020, B.________ a précisé que la lettre susmentionnée devait être interprétée comme un recours.
5.
Les décisions relatives à l’ouverture de la succession (dévolution successorale) sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du
19.
décembre 2008; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et
108.
CDPJ). En vertu de l’art. 109 al. 2 CDPJ, le recours limité au droit n’est ouvert contre les décisions incidentes ou d’instruction que dans les cas où le recours au Tribunal fédéral est ouvert, ce qui est le cas des décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). Le recours contre une décision relevant de la juridiction gracieuse, laquelle relève de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), est introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
En l’espèce, la décision entreprise, par laquelle la juge de paix a dénié sa compétence pour connaître de la dévolution de la succession litigieuse, est une décision incidente relevant de la juridiction gracieuse qui peut faire l’objet d’un recours limité au droit (cf. art. 109 al. 2 CDPJ et
92.
LTF; CREC du 11 mars 2020/74 consid. 1.1). Cependant, la décision querellée, au pied de laquelle était indiqué le délai de dix jours pour recourir, est parvenue à la recourante le 16 juin 2020, de sorte que le délai est venu à échéance le 26 juin 2020. Bien que daté du 26 juin 2020, le courrier de la recourante – censé devoir être interprété comme un recours selon la lettre de celle-ci postée le 22 juillet 2020 à Genève – a été posté à [...] le 9 juillet 2020. Partant, le recours est manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable.
6.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. f CPC; art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires du
28.
septembre 2010; BLV 270.11.5).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Mme B.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.
La greffière: