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Décision

SU20.026326

CREC 188 2020-08-17

17 août 2020Français14 min

TRIBUNAL CANTONAL SU20.026326-200967 188 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 17 août 2020 __________________ Composition: M. P E L L E T, président Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière: Mme Schwab Eggs ***** Art. 87 al. 1...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

SU20.026326-200967 188

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 17 août 2020 __________________

Composition: M. P E L L E T, président Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière: Mme Schwab Eggs

*****

Art. 87 al. 1 LDIP

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.M.________, à [...] (GE), contre la décision rendue le 25 juin 2020 par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu B.M.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

853

En fait:

A. Par décision du 25 juin 2020, le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après: le juge de paix) a confirmé à A.M.________ que la succession de feu B.M.________ devait s’ouvrir au lieu du dernier domicile du défunt.

Le premier juge a précisé que pour agir au for subsidiaire du lieu d’origine il convenait d’établir que l’autorité du dernier domicile ne pouvait pas traiter la succession alors qu’elle en avait été formellement requise. L’inactivité factuelle de l’autorité étrangère ne pouvait être invoquée que si des démarches avaient été entreprises auprès de celle-ci en vue de l’ouverture de la succession et que celle-ci n’avait pas réagi après une telle requête (TF 5A_612/2016 du 1er mars 2017).

B. Par acte motivé du 6 juillet 2020, A.M.________ a recouru contre cette décision concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision soit annulée et à ce que la justice de paix saisie soit compétente pour traiter la succession de B.M.________, celle-ci étant invitée à traiter cette succession.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:

1. B.M.________, né le 2 octobre 1968 et originaire de [...], est décédé le 20 septembre 2019 à [...], au [...]. Il laisse pour héritiers légaux son épouse, A.M.________, ainsi que leurs deux enfants [...] et [...].

L’acte de décès de B.M.________ établi le 8 octobre 2019 par la Représentation Suisse à [...] mentionne sous la mention « Letzter Wohnort / Dernier domicile: [...] ».

Au moment de son décès, B.M.________ effectuait une mission pour le [...] depuis le 29 septembre 2018. Entre le 3 mars 1996 et cette date, il avait effectué treize missions dans dix pays étrangers.

2. Par courrier adressé le 14 avril 2020 au juge de paix, A.M.________ a indiqué que son époux avait travaillé pour le [...] au [...] depuis un peu moins de treize mois au moment de son décès, après avoir occupé des postes dans onze pays, dont la Suisse et que, malgré ses séjours à l’étranger, ses attaches étaient toutes principalement en Suisse. Pour ces motifs, l’ouverture de sa succession à l’étranger n’aurait guère de sens et un for de la succession serait dès lors donné au lieu d’origine du défunt en vertu de l’art. 87 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291). A.M.________ a par conséquent requis qu’un certificat d’héritiers soit délivré.

3. Par courrier du 4 juin 2020, le juge de paix a répondu que la succession devait s’ouvrir au lieu du dernier domicile du défunt, selon les règles de compétence applicables en la matière.

Par courrier du 15 juin 2020, A.M.________ s’est une nouvelle fois référée à l’art. 87 LDIP, indiquant qu’à son sens, du fait de l’activité de son défunt époux pour le [...], il n’avait jamais été question qu’il s’établisse dans un des différents pays où il avait résidé pour ses missions, que ni son époux, ni ses enfants, ni elle-même n’avaient le moindre lien avec le [...], dernier lieu de résidence de son défunt époux, les intérêts de ce dernier étant en Suisse. Pour ces motifs, il serait absurde d’ouvrir une succession au [...], où on pouvait « raisonnablement penser qu’une démarche n’aboutirait pas, ou en tous cas pas sans des difficultés insurmontables et avec des délais interminables ». A.M.________ a exposé que des intérêts subsistaient en Suisse, notamment une assurance-vie, ainsi qu’une relation bancaire. Elle a une nouvelle fois requis que la justice de paix se déclare compétente pour établir un certificat d’héritiers et qu’elle traite la succession de feu B.M.________.

En droit:

1.

1.1

Les décisions relatives à l’ouverture de la succession sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ, [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02], mai 2009, n. 187, ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, ces affaires relèvent de la compétence du Juge de paix (cf. notamment les art. 5 al. 1 ch. 1 à 16 CDPJ).

Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC est ainsi applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC). En conséquence, seul le recours limité au droit est recevable contre la décision déclinant la compétence du juge de paix (art. 109 al. 3 CDPJ et

319.

let. b ch. 2 CPC; cf. CREC 4 mars 2020/66 consid. 1.1, CREC 29 octobre 2018/327 consid. 1.1 et CREC 24 novembre 2017/424 consid. 1.1). Le délai de recours est de dix jours dès la notification de celle-ci (art. 321 al. 2 CPC).

1.2

En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui, en sa qualité d’épouse du défunt, dispose d’un intérêt digne de protection (art.

59.

al. 2 let. a CPC), le présent recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

2.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n.

26.

ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

En procédure de recours, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces produites à l’appui du recours sont des pièces dites de forme, de sorte qu’elles sont recevables.

3.

3.1

La recourante conteste que le dernier domicile du défunt ait été au [...]. Elle soutient qu’il n’y travaillait que depuis onze mois après avoir occupé des postes dans onze autres pays, sans intention de s’y établir, et que, malgré ses séjours à l’étranger, ses attaches étaient toutes principalement en Suisse. La recourante reconnaît toutefois qu’en sa qualité de délégué du [...], le défunt résidait provisoirement au [...]. Elle indique que le [...] ne s’occuperait pas de la succession et qu’on pouvait raisonnablement penser qu’une démarche dans ce pays n’aboutirait pas, ou en tous cas pas sans des difficultés insurmontables et avec des délais interminables. Selon la recourante, il ne serait pas certain que les héritiers trouveraient une juridiction compétente ailleurs. Dans un dernier moyen, la recourante reproche au premier juge de n’avoir pas examiné l’existence d’une impossibilité juridique.

3.2

3.2.1

En matière internationale, l’art. 86 LDIP pose le principe que les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux (al. 1). Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l’Etat du lieu de situation des immeubles (al. 2). L’art. 87 al. 1 LDIP prévoit également que les autorités judiciaires ou administratives du lieu d’origine du défunt sont compétentes pour régler la succession d’un Suisse domicilié à l’étranger à son décès dans la mesure où les autorités étrangères ne s’en occupent pas.

En droit interne suisse, aux termes de l’art. 28 CPC, le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l’un des conjoints ou de l’un des partenaires enregistrés (al. 1). Les autorités du dernier domicile du défunt sont impérativement compétentes pour statuer sur les mesures en rapport avec la dévolution. Si le décès n’est pas survenu au domicile, l’autorité du lieu du décès communique le fait à l’autorité du domicile et prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation des biens sis au lieu du décès (al. 2).

Dans le canton de Vaud, l’art. 107 al. 3 CDPJ prévoit que l’inventaire conservatoire, l’appel aux héritiers, l’ouverture des dispositions pour cause de mort, la délivrance du certificat d’héritier, le bénéfice d’inventaire, la liquidation officielle de la succession et les autres mesures gracieuses touchant à la dévolution de la succession sont portées au for du dernier domicile du défunt.

3.2.2

Le requérant qui invoque l’art. 87 al. 1 LDIP est tenu d'entreprendre des démarches propres à établir l'inaction de l'autorité étrangère, par exemple une requête tendant à la délivrance d'un certificat d'héritier ou à l'établissement d'un inventaire (TF 5A_171/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.3; Bucher, Commentaire romand - LDIP, 2011, n. 7 ad art.

87.

LDIP; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5e éd., 2016, n. 2 ad art. 87 LDIP), une simple demande de renseignement n’étant pas suffisante à cet égard (TF 5A_612/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.3).

L’inaction de l'autorité étrangère peut être motivée par des considérations de nature juridique; tel est le cas lorsque cette autorité n'est compétente, à teneur de sa législation, que pour les biens situés sur

son territoire, cette question étant résolue par le droit que désignent les dispositions de droit international privé du dernier domicile du défunt (TF 5A_255/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1 et les références citées). Il convient dès lors que la décision de première instance comporte une constatation sur la nature et la localisation du patrimoine héréditaire, ainsi sur la compétence des juridictions étrangères pour s'occuper des biens éventuellement situés en Suisse (art. 16 LDIP). Si une inaction imputable à une cause de nature juridique est établie, il n'y a pas lieu de rechercher si elle se double, dans les faits, d'une inaction de l'autorité étrangère (TF 5A_612/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.3; Bucher, op. cit., n. 6 ad art. 87 LDIP; Dutoit, op. cit., n. 2 ad art. 87 LDIP et la jurisprudence citée).

3.3

En l’espèce, il résulte des titres à disposition au dossier, en l’espèce de l’acte de décès de B.M.________ établi le 8 octobre 2019 par la Représentation Suisse à [...], que le dernier domicile du défunt était à [...] au [...], la recourante admettant d’ailleurs une « résidence provisoire » du défunt au [...] au moment de son décès. En l’état, aucun élément au dossier ne permet de retenir un autre domicile.

La recourante ne soutient pas, ni n’établit qu’elle aurait saisi les autorités [...] d’une demande relative à la succession de son défunt mari, ni qu’une telle démarche n’aurait pas abouti ou l’aurait confrontée à des difficultés insurmontables. Ses allégations ne sont ainsi pas établies, même sous l’angle de la vraisemblance. Le fait que la recourante disposerait d’intérêts en Suisse au vu desquels l’ouverture d’une succession à l’étranger n’aurait guère de sens ne constitue pas une motivation suffisante à cet égard. La recourante aurait à tout le moins dû produire une attestation des autorités [...] refusant de se saisir de la succession, ce qui aurait permis une application de l’art. 87 al. 1 LDIP.

L’impossibilité invoquée par la recourante n’est ainsi pas établie, dès lors qu’on ignore pour l’heure si des démarches ont été entreprises auprès des autorités [...], lesquelles permettraient d’établir une inactivité factuelle de l’autorité étrangère. L’arrêt TF 5A_255/2011 dont se prévaut la recourante ne lui est d’aucun secours, dès lors précisément que l’on ignore si les autorités du [...] ont ou non été saisies d’une demande et quelle suite en a été donnée, ou si des démarches ont été entreprises auprès de ces autorités. Sur ce point la jurisprudence citée dans la décision querellée (5A_612/2016 du 1er mars 2017; cf. consid.

3.2.2

ci-dessus) est claire et a été correctement appliquée au regard des constatations de fait, dont le caractère manifestement inexact n’est pas ici démontré. Sur le point de l’inactivité factuelle, la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique.

En revanche, la décision querellée ne s’exprime pas sur l’impossibilité juridique – à savoir l’inaction imputable à une cause de nature juridique –, dans la mesure où elle ne comporte aucune constatation sur la nature et la localisation du patrimoine héréditaire, ni sur la compétence des juridictions [...] pour s'occuper des biens éventuellement situés en Suisse. Ce défaut d’analyse est problématique au regard de la jurisprudence fédérale citée ci-dessus (cf. consid. 3.2.2), dès lors que cette lacune influe sur l'issue de la présente affaire. En effet, si une inaction imputable à une cause de nature juridique était établie, il n'y aurait pas lieu de rechercher si elle se double, dans les faits, d'une inaction de l'autorité étrangère. Pour ce motif, la décision attaquée doit être annulée et l'affaire renvoyée au premier juge pour qu’il complète ses constatations et statue à nouveau.

4.

4.1

En définitive, le recours doit être partiellement admis, en ce sens que la décision est annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvel examen dans le sens des considérants et nouvelle décision.

4.2

Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al.

2.

CPC) et l'avance de frais versée par la recourante, par 100 fr., lui sera restituée.

Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors que l'Etat n'est pas considéré comme une partie (ATF 139 III 471 consid. 3.3; TF 5A_378/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.2; arrêts cités in Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.12 ad art. 106 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud pour complément dans le sens des considérants et nouvelle décision.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Jean-Emmanuel Rossel (pour A.M.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-deVaud.

La greffière: