SU20.038272
CREC 245 2022-10-25
25 octobre 2022Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL SU20.038272-221330 245 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 25 octobre 2022 __________________ Composition: M. P E L L E T, président M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière: Mme Cottier ***** Art. 587 CC Statu...
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TRIBUNAL CANTONAL
SU20.038272-221330 245
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 25 octobre 2022 __________________
Composition: M. P E L L E T, président M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière: Mme Cottier
*****
Art. 587 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à [...], contre la décision rendue le 13 septembre 2022 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu A.H.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
854
En fait:
A. Par décision du 13 septembre 2022, motivée le 5 octobre 2022, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: la juge de paix) a refusé de proroger le délai pour prendre parti après la clôture du bénéfice d’inventaire à S.________ et J.H.________ (I), a rejeté les requêtes d’invalidation des acceptations sous bénéfice d’inventaire de S.________ et J.H.________ (II), a refusé la restitution du délai de répudiation de la succession d’A.H.________ à S.________ et J.H.________ (III), a constaté que ces derniers avaient accepté sous bénéfice d’inventaire la succession d’A.H.________ dès le 7 février 2022 [recte 7 janvier 2022] (IV) et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à la charge de S.________, par 150 fr., et de J.H.________, par 150 francs (V, VI et VI [recte VII]).
En droit, la juge de paix a constaté que S.________ et J.H.________ n’avaient pas répudié la succession dans le délai d’un mois de l’art. 587 CC. Ils étaient ainsi réputés avoir accepté la succession sous bénéfice d’inventaire dès le 7 janvier 2022. Elle a considéré que les arguments invoqués par les héritiers précités ne constituaient pas de justes motifs permettant de proroger le délai de répudiation. Elle a ainsi rejeté les requêtes d’invalidation et de restitution de délai formulées par S.________ et J.H.________.
B. Par acte du 15 octobre 2022, S.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la juge de paix prenne acte de sa répudiation de la succession de feu A.H.________.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants:
1. A.H.________, né le [...] 1931, est décédé le [...] 2020.
2. Le 14 juillet 2021, le bénéfice d’inventaire de la succession de feu A.H.________ a été dressé par la juge de paix et a notamment été notifié à C.H.________.
Par déclaration du 1er août 2021, C.H.________ a répudié la succession.
Suite à sa répudiation, le bénéfice d’inventaire a été dressé et notifié le 6 décembre 2021 à ses héritiers, soit J.H.________ et à la recourante. Ce courrier indiquait notamment ce qui suit:
« Conformément aux articles 587 CC et 149 al. 1 CDPJ, vous êtes sommé de prendre parti dans un délai d’un mois dès réception de la présente.
Vous avez la faculté: a) d’accepter la succession sous bénéfice d’inventaire, b) ou de l’accepter purement et simplement, c) ou de la répudier, d) ou de requérir la liquidation officielle.
Votre silence équivaudra à une acceptation sous bénéfice d’inventaire (art. 588 CC). »
Dite sommation a notamment été notifiée le 14 décembre 2021 à la recourante.
3. Par courrier du 4 février 2022, la recourante et J.H.________ ont déclaré répudier la succession de feu A.H.________.
Par lettre du 9 juin 2022, la juge de paix a indiqué à la recourante et J.H.________ que leur répudiation était tardive et leur a imparti un délai au 20 juin 2022 pour exposer les motifs de la tardiveté de leur répudiation.
Par courrier du 13 juin 2022, la recourante a en substance fait savoir à la juge de paix qu’en raison notamment de son travail en tant
qu’infirmière à 100 % et la finalisation de son travail de diplôme, elle n’avait pas prêté attention au délai de répudiation.
Par courrier du 29 août 2022, J.H.________ s’est également déterminé sur la tardiveté de sa répudiation en alléguant des déménagements successifs et un « manque administratif » de sa part.
4. Le 13 septembre 2022, la juge de paix a rendu la décision dont est recours.
En droit:
1.
1.1
Les décisions relatives à la répudiation d'une succession sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, la répudiation d'une succession est régie par les art. 137 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art.
248.
let. e CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives à la répudiation (art. 109 al. 3 CDPJ; CREC 8 août 2022/184; CREC 24 janvier 2022/25; CREC 15 septembre 2021/252).
Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre
des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 CPC), dès lors que la décision attaquée a été prise en procédure sommaire (art. 248 let. e CPC).
1.2
En l'espèce, formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
2.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d’examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 320 CPC; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4-5 ad art. 321 CPC et les réf. citées).
3.
3.1
La recourante invoque qu’elle disposait d’un délai de trois mois pour répudier la succession, conformément à l’art. 567 CC, de sorte qu’il y aurait lieu de constater qu’elle a répudié la succession en temps utile. Elle soutient qu’une restitution de délai aurait de toute manière dû lui être accordée. A titre de justes motifs, elle allègue la charge de travail que représenterait la compréhension des enjeux juridiques de la répudiation d’un héritage ainsi que le temps nécessaire pour consulter les autres membres de sa famille sur cette question. Elle soutient que sa réponse tardive ne serait pas due à une négligence, mais à l’imprécision des informations officielles reçues.
3.2
Lorsque les héritiers connaissent mal l'état de la succession, ils peuvent demander le bénéfice d'inventaire. Cette procédure leur permettra d'être renseignés sur les actifs et leur valeur, ainsi que sur les passifs de la succession et leur donnera la faculté de restreindre leur responsabilité par rapport aux dettes inventoriées (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6e éd., 2005, n° 478, p. 229). La requête du bénéfice d'inventaire de l'un des héritiers profite aux autres (art. 580 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois (art. 587 al. 1 CC). L’héritier a, pendant le délai fixé, la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d’accepter la succession sous bénéfice d’inventaire ou de l’accepter purement et simplement (art. 588 al. 1 CC). Le silence de l’héritier sommé de se déterminer équivaut à l’acceptation sous bénéfice d’inventaire (al. 2).
L’art. 587 al. 2 CC dispose que le juge de paix peut proroger le délai pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestations et dans d’autres cas analogues, si la prorogation est justifiée par les circonstances. Le délai d’option peut être prolongé par l’autorité compétente, pour permettre à l’héritier de connaître la solvabilité ou le degré d’insolvabilité de la succession, en particulier en apprenant l’issue d’un procès en cours ou le résultat de nouvelles évaluations (art. 587 al. 2 CC). La prolongation a, en général, lieu sur requête; elle pourrait être décidée d’office; elle peut n’être accordée qu’à un des héritiers. Une restitution de délai n’est pas prévue; toutefois l’art. 576 CC devrait être applicable par analogie à l’art. 587 al. 2 CC (Piotet, Traité de droit privé suisse, tome IV, Droit successoral, 1975, p. 722). A l’instar de la jurisprudence relative à l’art. 576 CC, une restitution ne saurait être invoquée pour réparer une négligence des héritiers concernés (cf. CREC 4 juillet 2022/163; CREC 30 mai 2022/133; CREC 24 janvier 2022/25;
Piotet, Traité de droit privé suisse, tome IV, Droit successoral, 1975, p. 722 et 523; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 2e éd., 1964, n. 3 ad art. 576 CC; Escher, Zürcher Kommentar, 1960, n. 4 ad art. 576 CC), pour corriger une erreur dans l’appréciation des éléments de décision qui étaient disponibles à l’époque ou pour remédier au fait que les espérances se sont révélées fallacieuses (ATF 114 II 220 consid. 2 et 3).
3.3
En l’espèce, l’inventaire de la succession de feu A.H.________ a été dressé et transmis à la recourante avec la sommation du 6 décembre 2021. C’est ainsi à juste titre que la juge de paix a informé l’intéressée qu’en application de l’art. 587 al. 1 CC, elle disposait d’un délai d’un mois pour répudier la succession, l’art. 567 CC n’étant pas applicable après la clôture de l’inventaire.
Par ailleurs, on ne saurait suivre l’appelante lorsqu’elle invoque, pour tenter d’obtenir une restitution de délai, l’imprécision des informations officielles à titre de justes motifs. Force est de constater que la sommation du 6 décembre 2021 indique, sans équivoque, que l’héritier dispose d’un délai d’un mois pour répudier, requérir la liquidation officielle, accepter la succession sous bénéfice d’inventaire ou l’accepter purement et simplement. De plus, la juge de paix a averti la recourante qu’en l’absence de réponse, son silence équivaudrait à une acceptation sous bénéfice d’inventaire. La recourante ne saurait donc plaider son ignorance des enjeux juridiques pour justifier sa négligence, étant précisé que le délai d’un mois était manifestement suffisant pour permettre à l’intéressée de s’adresser aux membres de sa famille ou à la juge de paix en cas de question. La recourante a ainsi largement tardé à répudier, en n’adressant sa déclaration que le 4 février 2022. Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.2), la négligence de la recourante lui est imputable.
4.
Le recours doit par conséquent être rejeté conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Mme S.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière: