SU21.023279
CREC 256 2021-09-16
16 septembre 2021Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL SU21.023279-211320 256 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 16 septembre 2021 _______________________ Composition: M. PELLET, président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière: Mme Bouchat ***** Art. 45 TFJC Statuant à...
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TRIBUNAL CANTONAL
SU21.023279-211320 256
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 16 septembre 2021 _______________________
Composition: M. PELLET, président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière: Mme Bouchat
*****
Art. 45 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, au Mont-sur-Lausanne, contre la décision rendue le 20 août 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant la succession de feu K.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
853
En fait:
A. Par décision du 20 août 2021, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: la juge de paix) a arrêté les frais judiciaires relatifs à la succession de feu K.________, décédé le [...] 2021, à 5'426 fr. et les a mis à la charge de K.________ (ci-après: le recourant).
Les frais judiciaires précités comprennent notamment un montant de 4'374 fr. pour la délivrance du certificat d’héritier selon l’art.
45 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5).
B. Par acte du 27 août 20121, K.________ a recouru contre la décision précitée, en contestant une partie des frais judiciaires mis à sa charge, soit le montant de 4'374 fr. relatif à la délivrance du certificat d’héritier. A l’appui de son recours, il a également produit deux pièces, soit un décompte de l’impôt pour chaque héritier de feue [...] du 8 juillet 2011 et un extrait du registre foncier du 28 juin 2021 concernant l’immeuble n° [...] sis dans la Commune du [...].
C. La Chambre des recours civile se réfère à l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:
1. M.________ est décédé le [...] 2021 dans la Commune de [...].
Le défunt était veuf de [...], décédée le [...] 2010, et avait deux enfants:
- K.________, et - [...].
2. Le 28 juin 2021, K.________ et [...] ont accepté la succession de leur père.
Le 9 juillet 2021, la juge de paix a délivré un certificat d’héritier aux deux intéressés précités.
3. Le document « décompte de l'impôt pour chaque héritier » de feue [...] du 8 juillet 2011 mentionne un inventaire d’un montant total de 1'104’805 fr. la concernant.
L’extrait du Registre foncier du 28 juin 2021 mentionne que l’immeuble n° [...] sis sur la Commune du [...] et estimé fiscalement à 732'000 fr. est en propriété simple pour ½ de feu K.________ et en copropriété collective pour ½ du recourant et [...].
La déclaration d'impôt 2020 du défunt et un courriel de l'Administration cantonal des impôts (ci-après: l’ACI) du 30 juin 2021 indiquent que feu M.________ disposait d’une fortune imposable de 4'274'000 fr., comprenant un immeuble à [...] pour une valeur fiscale de 370'000 fr. et un immeuble au [...] pour une part de propriété estimée fiscalement à 732'000 francs.
En droit:
1.
1.1
Les décisions relatives au certificat d'héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. Dans le canton de Vaud, le certificat d'héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02). Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC, applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ), prévoit que la procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 136 et 248 let. e CPC).
En vertu de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC dispose que les décisions sur les frais ne peuvent être attaquées séparément que par un recours.
Le recours est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC).
1.2
Déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours écrit est recevable sur ce point.
2.
2.1
Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, le recours étant irrecevable à défaut de motivation suffisante (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, publié in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in SJ 2012 I 231).
En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 consid. 3; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s'ensuit qu'en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. cit., rés. in SJ 2012 I 373; CREC
En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 consid. 3; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s'ensuit qu'en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. cit., rés. in SJ 2012 I 373; CREC
11 juillet 2014/238 consid. lb).
2.2 En l'espèce, même si le recours ne comporte pas de conclusion chiffrée, on comprend que le recourant entend obtenir la réduction d'un poste de frais judiciaires en excluant une part d'actifs du calcul, si bien qu'il est également recevable sur ce point.
3.
3.1 Le recourant estime que les frais relatifs à la délivrance du certificat d'héritier d’un montant de 4'374 fr. auraient été fixés en violation de l'art. 45 al. 1 TFJC. A cet égard, il conteste le montant des actifs successoraux à la base du calcul, soutenant que la juge de paix aurait à tort pris en considération le montant de 626'494 fr. correspondant, selon le décompte du 8 juillet 2011, aux deux parts (2 x 313'247 fr.) déjà attribuées à lui et sa sœur [...] dans le cadre de la succession de leur mère, [...], décédée le [...] 2010. De plus, l'immeuble n° [...] sis sur la Commune du [...] intégré dans l'actif successoral pour sa valeur fiscale de 732'000 fr. serait déjà propriété des deux héritiers.
3.2 Aux termes de l'art. 45 al. 1 TFJC, l'émolument de base dû pour la délivrance d'un certificat d'héritier est de 100 fr., augmenté de 1‰ de l'actif net inventorié de la succession, mais de 10'000 francs au maximum. Si le défunt était marié, le taux est fixé à 0,5‰. Selon l'art. 45 al. 2 TFJC, en l'absence d'inventaire civil, l'émolument est calculé sur la base de la fortune nette imposable résultant de la dernière taxation du défunt passée en force.
Selon la jurisprudence, afin d'éviter que la justice de paix ne soit contrainte de liquider le régime matrimonial elle-même ou que la délivrance du certificat d'héritier ne doive attendre la liquidation à opérer fiscalement par l'ACI, le tarif des frais judiciaires en matière civile prévoit que la base de calcul est l'entier de la fortune nette imposable résultant de la dernière taxation du défunt passée en force et que le taux est réduit de moitié lorsque celui-ci est marié. Ce n'est qu'après que la liquidation du régime matrimonial sur le plan fiscal aura été opérée par un notaire conformément à l'art. 41 LMSD (Loi concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations du 27 février 1963; BLV 648.11) que l'émolument pourra, le cas échéant, être corrigé (cf. art. 45 al. 3 TFJC; CREC 29 janvier 2016/33 consid. 3.b; CREC
18 novembre 2015/400 consid. 4.1.b).
3.3 En l'espèce, le défunt était veuf au moment de son décès. Sa déclaration d'impôt 2020 produite au dossier par les héritiers et un courriel de l'ACI du 30 juin 2021 indiquent une fortune imposable de 4'274'000 fr., si bien que l'émolument de 4'374 fr. a été calculé en stricte application de l'art. 45 al. 1 et 2 TFJC Cette fortune comprend un immeuble à [...] pour une valeur fiscale de 370'000 fr. et un immeuble au Mont-sur-Lausanne pour une part de propriété estimée fiscalement à 732'000 fr., soit un poste immeubles privés totalisant un montant de 1'102'000 fr. intégré dans la fortune.
Le document « décompte de l'impôt pour chaque héritier » dans la succession de feue [...], produit par le recourant n'indique pas la composition, notamment immobilière, de l'actif successoral concerné, si bien qu'on ne peut pas en déduire que les parts d'immeuble déjà attribuées en propriété au recourant et à sa sœur n'auraient pas été déduites de l'actif successoral de feu M.________.
En revanche, l'extrait du Registre foncier du 28 juin 2021 relatif à l'immeuble n° [...] sis au [...] mentionne une valeur fiscale de 732'000 fr. pour cet immeuble, propriété simple pour ½ de feu M.________ et en copropriété collective pour ½ du recourant et [...]. L'art. 45 al. 3 TFJC
prévoit que l'émolument pourra être reconsidéré en fonction d'autres éléments fournis par les héritiers. Dans la mesure où la valeur fiscale de 732'000 fr. se rapporte à l'entier de l'immeuble et non seulement à la part d'une ½ du défunt, il se justifie d'admettre le recours et de réformer la décision entreprise. En effet, il convient de déduire le montant de 366'000 fr. (732'000 fr. /2) de la fortune imposable du défunt, étant donné que les deux héritiers étaient déjà copropriétaires pour ½ de l’immeuble sis au [...]. Le montant des frais judiciaires pour la délivrance du certificat d'héritier doit ainsi être arrêté à 4'008 fr. ([4'274'000 fr. - 366'000 fr.] x 1‰] + 100 fr.), au lieu de 4'374 fr. retenu par la juge de paix, ce qui porte le montant total des frais judiciaires à 5'060 fr. (50 fr. + 40 fr. + 562 fr. +
400 fr. + 4'008 fr.).
4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que les frais judiciaires sont arrêtés à 5'060 fr., ceux-ci restant pour le surplus à la charge du recourant.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 11 et 74 TFJC), seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens que les frais judiciaires pour la succession de feu M.________ sont arrêtés à 5'060 fr. (cinq mille soixante francs).
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- M. K.________ personnellement.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme [...]; - Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière: