SU22.016264
CREC 224 2022-09-29
29 septembre 2022Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL SU22.016264-220998 224 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 29 septembre 2022 __________________ Composition: M. P E L L E T, président Mmes Courbat et Cherpillod, juges Greffière: Mme Morand ***** Art. 457 et 566 CC S...
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TRIBUNAL CANTONAL
SU22.016264-220998 224
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 29 septembre 2022 __________________
Composition: M. P E L L E T, président Mmes Courbat et Cherpillod, juges Greffière: Mme Morand
*****
Art. 457 et 566 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.V.________, à [...] contre la décision rendue le 22 juillet 2022 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant la succession de feu A.I.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
853
En fait:
A. Par décision du 27 juillet 2022, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: la juge ou l’autorité précédente) a informé A.V.________ qu’il n’était pas l’héritier légal de feu A.I.________, dès lors qu’il n’avait aucun lien de filiation avec la défunte. Partant, elle a déclaré la répudiation de succession du 18 juillet 2022 d’A.V.________ irrecevable.
En droit, la juge a retenu que les pièces d’état civil transmises ne démontraient pas le lien de filiation entre A.V.________ et feu A.I.________.
B. a) Par acte du 3 août 2022, A.V.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision et s’est plaint de ne pas avoir été reconnu comme le fils de sa mère A.I.________, décédée le [...] 2022.
Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant a produit cinq pièces.
b) Par déterminations du 20 septembre 2022, la juge a indiqué que les pièces produites par le recourant à l’appui de son recours ne permettaient pas d’établir son lien de filiation avec feu A.I.________.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants:
1.
1.1 Selon l’avis de naturalisation de A.I.________, elle est née le [...] 1959 à [...] (Tunisie). Elle est en outre divorcée de B.V.________ et est la fille de B.U.________ et de B.________.
Il ressort de l’extrait de l’acte de mariage que B.V.________ s’est marié avec A.U.________, née à [...] le [...] 1959, fille de B.U.________ et de B.________.
2. Il ressort de l’avis de naturalisation de la de cujus qu’elle a un fils, le recourant, né le [...] 1983. Selon l’acte de naissance du recourant, il est né à cette date et est le fils de B.V.________, né le [...] 1945, et d’A.I.________, née le [...] 1959 à [...].
3. A.I.________ est également la mère de B.I.________ et de C.I.________, nées d’une autre relation.
4. A.I.________ est décédée le [...] 2022.
5. Par courrier du 3 juin 2022 à la juge, B.I.________ et C.I.________ ont indiqué que les héritiers légaux de leur mère feu A.I.________ étaient elles-mêmes et le recourant.
6.
6.1 Par courrier du 4 juillet 2022 au recourant, la juge lui a notamment reconnu la qualité d’héritier de la succession de feu A.I.________ et lui a annexé le formulaire d’acceptation ou de répudiation de la succession.
6.2 Le 18 juillet 2022, le recourant a répudié la succession de feu A.I.________.
En droit:
1.
1.1
La décision attaquée dénie la qualité d’héritier légal au recourant et déclare la répudiation de succession de celui-ci irrecevable. La répudiation d’une succession est une affaire gracieuse de droit fédéral
(art. 137 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]). Le Code de procédure civile du 19 décembre 2010 (CPC; RS 272) étant applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ) et la procédure sommaire s’appliquant à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre le jugement au fond (art. 109 al. 3 CDPJ).
1.2
En l’espèce, formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
Les déterminations, déposées en temps utile par la juge, le sont également.
2.
2.1
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).
2.2
2.2.1
A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère toutefois qu’en vertu de l’art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 16 mai 2022/124 consid. 2.2.1; CREC
30.
avril 2020/105 consid. 3.2.1; CREC 14 janvier 2020/5 consid. 2.2.1).
2.2.2
En l’espèce, le recourant a produit cinq nouvelles pièces dans le cadre de la procédure d’appel. Compte tenu de leur portée, ces pièces sont à même de faire apparaître la décision entreprise comme étant manifestement erronée. Partant, elles sont recevables.
3.
3.1
Le recourant se plaint que la juge n’ait pas constaté qu’il était le fils de feu A.I.________. Il invoque que celle-ci serait née A.U.________ et qu’elle serait devenue [...] par suite du mariage avec son père B.V.________. En outre, à la suite de sa naturalisation suisse, elle serait devenue [...], toujours née le [...] 1959 à [...].
3.2
En application de l’art. 566 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession. Le délai pour répudier est de trois mois (art. 567 al.
1.
CC). Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur qualité d’héritiers (art. 567 al. 2, 1ère phrase, CC).
Les héritiers légaux sont notamment les plus proches descendants (art. 457 al. 1 CC). Les enfants succèdent par tête (art. 457 al. 2 CC).
3.3
En l’occurrence, la juge a constaté que, compte tenu des pièces d’état civil transmises et sans autre instruction, aucun lien de filiation entre le recourant et feu A.I.________ ne pouvait être établi. En conséquence, et dans la mesure où il n’était pas héritier légal, sa détermination du 18 juillet 2022, soit sa répudiation à la succession, a été déclarée irrecevable.
3.4
En l’espèce, il ressort de l’avis de naturalisation de la de cujus qu’elle avait un fils, A.V.________, né le [...] 1983. L’extrait d’acte de naissance du recourant, produit à l’appui de son recours, indique qu’il est né à cette date. Cet acte mentionne également qu’il est le fils de B.V.________ et d’A.U.________, née le [...] 1959 à [...]. Selon l’avis de naturalisation, la défunte était née à cette date et en ce lieu.
Il ressort encore de l’avis de naturalisation de la de cujus qu’elle était alors mariée à B.V.________ et qu’elle était la fille d’B.U.________ et de B.________. Selon l’acte de mariage, B.V.________ s’est marié avec A.U.________, née à [...] en [...] le [...] 1959, fille de B.U.________ et de B.________.
Enfin, le 3 juin 2022, les deux filles de la de cujus, qui elles portent le nom de famille [...], ont indiqué que les héritiers légaux étaient le recourant et elles-mêmes.
Au vu de ce qui précède et des pièces produites au dossier, par recoupement (date et lieu de naissance de la défunte, nom des parents de celle-ci, nom de son ex-mari qui est le père du recourant), il est établi que A.I.________ s’appelait originellement A.U.________ et qu’elle est la mère du recourant.
4.
4.1
Pour ces motifs, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée à la juge pour qu’elle prenne compte de la
détermination du 18 juillet 2022 du recourant en traitant celui-ci comme le fils de feu A.I.________.
4.2
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).
4.3
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, le recourant n’étant pas assisté.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de l’arrondissement de Lausanne pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- M. A.V.________, personnellement,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Juge de paix du district de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière: