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Décision

SU22.020379

CREC 37 2023-02-10

10 février 2023Français10 min

TRIBUNAL CANTONAL SU22.020379-221668-221669221670 37 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 10 février 2023 __________________ Composition: Mme C H E R P I L L O D, présidente Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière: Mme Juillerat...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

SU22.020379-221668-221669221670 37

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 10 février 2023 __________________

Composition: Mme C H E R P I L L O D, présidente Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière: Mme Juillerat Riedi

*****

Art. 23 et 24 CO; 566 al. 1 CC

Statuant à huis clos sur les recours interjetés par L.________, à [...], M.________, à [...], et J.________, à [...], contre les décisions rendues le

14 décembre 2022 par la Juge de paix du district de La Broye -Vully dans le cadre de la succession de feu [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

853

En fait:

A. Par décisions séparées du 14 décembre 2022, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après: la première juge ou la Juge de paix) a pris acte de la répudiation, par L.________ J.________ et M.________, de la succession de feu [...], a refusé de révoquer ou d’invalider celle-ci et a dit que leurs descendants seraient interpellés sur le sort de la succession avec la possibilité de la répudier s’ils le souhaitaient.

En droit, la première juge a considéré que la répudiation de la succession était un acte irrévocable et qu’elle ne pouvait en l’espèce pas être invalidée, les éléments invoqués par les intéressées dans leurs courriers des 29 et 30 août 2022 n’étant pas constitutifs d’une erreur essentielle au sens de l’art. 23 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220).

B. Par actes séparés du 27 décembre 2022, L.________, M.________ et J.________ (ci-après: les recourantes) ont interjeté recours contre les décisions précitées, en concluant, avec suite de frais, à leur réforme en ce sens qu’elles soient considérées comme héritières de feu [...]. Elles ont requis l’octroi de l’effet suspensif à leur recours.

Par décisions du 4 janvier 2023, la juge de céans a rejeté les requêtes d’effet suspensif des recourantes.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:

1. [...] est décédé le 19 mai 2022 sans laisser de testament. Le

6 juillet 2022, la juge de paix a transmis aux héritiers, dont les recourantes, une formule de détermination à compléter et à signer offrant

le choix entre l’acceptation et la répudiation de la succession. Les recourantes ont alors toutes les trois déclaré répudier la succession.

2. Par courriers du 17 juillet 2022, les recourantes ont indiqué vouloir annuler leur répudiation de la succession.

Par courrier du 24 août 2022, la juge de paix leur a imparti un délai au 23 septembre 2022 pour motiver leurs requêtes.

3. Par courrier du 29 août 2022, M.________ a indiqué n’avoir pas compris qu’elle devait accepter la succession.

Par courriers du même jour, respectivement du 30 août 2022, L.________ et J.________ ont indiqué pour leur part qu’elles avaient répondu trop rapidement au courrier du 6 juillet 2022 sans vraiment le comprendre.

En droit:

1.

1.1

La décision refusant la restitution du délai de répudiation est une décision gracieuse de droit fédéral. En matière de dévolution de successions, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). L’acceptation et la répudiation sont régies par les art. 135 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ).

En matière de révocation de l’acceptation ou de la répudiation de la succession, le recours est en tout état de cause recevable lorsque le

premier juge a statué sur la question des vices de la volonté (CREC 27 janvier 2017/40; CREC 3 mai 2016/153 consid. 2.3, JdT 2016 III 161).

Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 ail et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjetés en temps utile contre des décisions refusant de révoquer ou d’invalider les déclarations des recourantes de répudier la succession par l’existence d’un vice de volonté, les recours sont recevables.

2.

Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après: CR-CPC], n. 6 ad art. 125 CPC).

En l’espèce, les décisions attaquées ont le même contenu et concernent la même succession. En outre, la motivation des trois recours est similaire. Par simplification, il se justifie donc ici de joindre les causes.

3.

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1).

4.

4.1

Les recourantes admettent s’être trompées sur la portée de leur acte, invoquant avoir fait un amalgame avec une disposition successorale prise antérieurement et le fait que leur mère devait pouvoir rester dans sa maison. Elles ne pensaient alors pas renoncer à toute la succession de leur père. Selon elles, cette mauvaise interprétation de la réalité aurait joué un point déterminant dans leur décision de répudier la succession. Elles soutiennent ainsi que leur erreur serait essentielle au sens des art. 23 et 24 CO

4.2

Un contrat ou un acte juridique entaché d'une erreur essentielle au sens des art. 23 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) n'oblige pas la partie qui se trouvait dans l'erreur. L'erreur doit porter sur des faits dont l'auteur de l'acte juridique connaissait ou aurait dû connaître le rôle déterminant qu'ils jouaient pour la partie dans l'erreur. Selon l'art. 7 CC, le régime de l'erreur des art. 23 ss CO s'applique au droit civil dans son entier pour autant que des règles spécifiques ne s'y opposent pas (Schmidlin, Commentaire romand-CO I, Bâle 2012, 2e éd., nn. 55, 58 et 62 ad art. 23 et 24 CO).

L'art. 566 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) prévoit que les héritiers légaux et institués ont la faculté de répudier la succession. Selon l'opinion de la doctrine pratiquement unanime, la déclaration de répudiation, donc aussi celle d'acceptation expresse, est irrévocable (CREC 3 mai 2016/153 consid. 2.2 et les références citées, JdT 2016 III 161). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si le régime de l'erreur (art. 23 ss CO) pouvait s'appliquer à l'art. 576 CC (ATF 129 III 305 consid. 4.3, traduit au JdT 2003 I 265). Schmidlin (Commentaire romand CO I, 2e éd., 2012, n. 63 ad art. 23-24 CO) l'admet, comme d'autres (Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 2e éd., 1964, n. 6 ad art. 570 CC; Escher, Zürcher Kommentar, 3e éd., 1960, n. 8 ad art. 570 CC; Schwander, Basler Kommentar, 5e éd., 2015, n. 4 ad art. 566 CC), mais uniquement en cas d’erreur essentielle, et non de simple erreur sur les motifs (ATF 129 III 305 consid. 4.3), puisque l’erreur sur les motifs n’est pas considérée par la loi comme essentielle (art. 24 al. 2 CO).

4.3

En l’espèce, les recourantes ont expressément déclaré répudier la succession, sans formuler de condition ni de réserve. Cette répudiation exclut en principe toute révocation. Elles reconnaissent ne pas avoir été suffisamment précautionneuses, en admettant qu’elles auraient dû se renseigner avant de signer le formulaire en question. Elles ont ainsi fait preuve de négligence, ce qui n’est manifestement pas constitutif d’une erreur essentielle.

5.

Il s’ensuit que les recours, infondés, doivent être rejetés selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), à raison d’un tiers chacune.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

I. Les causes sont jointes.

II. Les recours sont rejetés.

III. Les décisions sont confirmées.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge des recourantes L.________, M.________ et J.________ à raison de 100 fr. (cent francs) chacune.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme L.________ - Mme M.________ - Mme J.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Madame la Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière: