SU24.024101
CREC 173 2024-07-08
8 juillet 2024Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL SU24.024101-240882 173 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 8 juillet 2024 __________________ Composition: Mme CHERPILLOD, présidente M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier: M. Clerc ***** Art. 120 al. 3 ch. 1...
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TRIBUNAL CANTONAL
SU24.024101-240882 173
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 8 juillet 2024 __________________
Composition: Mme CHERPILLOD, présidente M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier: M. Clerc
*****
Art. 120 al. 3 ch. 1 CC; 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.G.________, à [...], contre la décision rendue le 27 juin 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu B.G.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
855.
En fait et en droit:
1.
1.1
A.G.________ et B.G.________ se sont mariés le 21 avril 1978. Ils ont divorcé le 9 décembre 2021.
1.2
Le 30 mai 2024, feu B.G.________ est décédé à l’Hôtel des patients sis à Lausanne.
1.3
Le 3 juin 2024, l’ex-épouse du défunt, A.G.________, a déposé au greffe de la Justice de paix du district de Lausanne, un testament olographe, déchiré, signé par son ex-époux et daté du 15 mars 2017, ainsi qu’une enveloppe, également déchirée, mentionnant « POUR MA FEMME A.G.________ ».
1.4
Par décision du 27 juin 2024, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: la juge de paix) a refusé d’homologuer l’acte déposé le 3 juin 2024. Elle a relevé que ledit document avait été retrouvé dans la voiture de feu B.G.________ et a retenu que celui-ci avait manifesté sa volonté de le révoquer en le déchirant, avec l’enveloppe qui le contenait. La juge de paix a en outre précisé que ledit testament était daté du 15 mars 2017, soit antérieurement au divorce des époux [...], prononcé le 9 décembre 2021.
2.
Par acte du 30 juin 2024, A.G.________ (ci-après: la recourante) a déclaré recourir contre cette décision. Elle a indiqué en substance être « anéantie » par la décision et a expliqué s’être toujours occupée de feu B.G.________, y compris après leur séparation et jusqu’à son décès, ce que des témoins pouvaient confirmer. Elle a relevé s’être notamment chargée de son linge, occupée de son logement, l’avoir véhiculé lorsque son permis lui avait été retiré à trois reprises, et même l’avoir soutenu financièrement. Elle demandait à pouvoir « [s’]expliquer de vive voix ».
3.
3.1
En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (cf. Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77; CREC 6 mai 2024/121; CREC 18 mars 2024/83). Dans le canton de Vaud, l'homologation du testament est régie par les art. 128 et 129 CDPJ Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art.
248.
let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre la décision portant sur l'homologation d'un testament ou son refus (art. 109 al. 3 CDPJ et 319 let. b ch. 2 CPC). Le délai de recours étant de dix jours dès la notification (art. 321 al. 2 CPC).
3.2
En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai de dix jours par une personne présentant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est recevable sous cet angle.
4.
4.1
Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit.; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit.; ATF 141 III 569, loc. cit.; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).
Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et réf. cit.). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4; TF 5A_368/2018; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).
4.2
En l’espèce, la recourante ne fait valoir aucun grief en relation avec les considérants de la décision attaquée. Elle n’expose pas dans quelle mesure la juge de paix aurait erré en considérant que le de cujus avait révoqué par suppression – au sens de l’art. 510 al. 1 CC – le testament du 15 mars 2017 en le déchirant.
Ses allégations – non prouvées au demeurant – selon lesquelles elle aurait toujours pris soin de son ex-époux ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation de la juge de paix.
Dans tous les cas, le testament en question date du 15 mars 2017, de sorte qu’il est antérieur au divorce des époux [...], prononcé le 9 décembre 2021. Aussi, comme l’a relevé la juge de paix, même à admettre le testament du 15 mars 2017, la recourante a dans tous les cas perdu tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort établies durant le mariage par son ex-époux au sens de l’art. 120 al.
3.
ch. 1 CC, ce qu’elle ne conteste pas non plus.
Partant, faute de motivation, le recours est irrecevable et aucun délai ne saurait être imparti à la recourante pour corriger ce défaut compte tenu de la jurisprudence en la matière (consid 4.1 supra).
5.
5.1
Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable (art. 322 al.
1.
CPC).
5.2
L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC) ni allocation de dépens.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Mme A.G.________, - Mme [...].
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier: