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Décision

TD09.007990

TPRAC 2020-12-23

23 décembre 2020Français37 min

TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne TD09.007990 JUGEMENT rendu par le TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE le 23 décembre 2020 dans la cause Q.________ c. ETAT DE VAUD Conflit du travail MOTIVATION...

Source vd.ch

TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE

Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne TD09.007990

JUGEMENT

rendu par le

TRIBUNAL

DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION

CANTONALE

le 23 décembre 2020

dans la cause Q.________ c. ETAT DE VAUD Conflit du travail MOTIVATION ***** Audiences: 18 juin, 3 septembre, 8 décembre 2020 Présidente: Mme Christine SATTIVA SPRING, v.-p. Assesseurs: MM. François DELAQUIS et Doru TRANDAFIR Greffière: Mme Linda GARCIA, a. h.

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Statuant immédiatement au complet, à huis clos et en contradictoire sur la demande présentée le 2 mars 2009 ainsi que sur la demande complémentaire déposée le 11 juin 2020 par Q.________, domiciliée Chemin [...], à [...], demanderesse, à l’encontre de l’ETAT DE VAUD, Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP), Rue Saint-Martin 24 à 1014 Lausanne, défendeur, dans le cadre du conflit de travail qui les oppose, le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale vaudoise (ci-après: TRIPAC) retient ce qui suit:

EN FAIT

1. Q.________ (ci-après: la demanderesse), née le [...] 1960, est titulaire d’un diplôme de professeur de sténographie délivré par l’Institut de sténographie suisse, d’une attestation de cours de correspondance commerciale, ainsi que de plusieurs attestations de suivi de cours, notamment en pédagogie professionnelle et en bureautique et communication.

Sur décision du Conseil d’Etat du canton de Vaud du [...] 1982, la demanderesse a été engagée comme maîtresse d’enseignement professionnel C à l’Ecole M.________, depuis le [...] 1982.

2. a) Conformément au Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ci-après: le Décret; BLV 172.320) et à l’Arrêté du Conseil d’Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud du 28 novembre 2008 (ci-après: ANPS; BLV 172.320.1), le défendeur a transmis des fiches d'information à ses employés afin qu'ils aient connaissance de la chaîne et du niveau de fonction qui leur seraient attribués après la bascule dans le nouveau système.

Ce nouveau système de classification des fonctions adopté par l’Etat de Vaud a été créé selon la méthode GFO, soit une méthode qui s’appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions. Ce

catalogue se compose de cinq critères principaux, à savoir quatre critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale, à diriger, à former et à conseiller) et un critère relatif aux conditions de travail. La compétence professionnelle a un poids relativement élevé puisqu’elle représente 28% des critères principaux. Chacun d’eux se décline ensuite en critères secondaires, soit 17 au total. Une définition de chaque critère principal et de chaque critère secondaire est proposée dans le catalogue. Chaque critère est indépendamment apprécié, évalué, noté. Pour ce faire, l’appréciation, l’évaluation ou la notation d’un critère s’appuie sur des indicateurs. C’est la combinaison de ces indicateurs qui donne une mesure du critère. Les notes obtenues à chacun des 17 critères secondaires forment, ensemble, le profil d’une fonction. Ce profil ou combinaison des critères rend compte à la fois des exigences attendues au plan des compétences et des conditions de travail particulières y relatives. Autrement dit, ces mesures par critères, combinées entre elles, expriment au final le degré de complexité d’une fonction ou le degré de compétences, d’exigence et de responsabilité d’une fonction. C’est bien ce que signifie le niveau d’une fonction, qui en l’occurrence peut être compris entre 1 et 18. Plus le niveau est élevé, plus la complexité, l’exigence, la responsabilité est grande. Le niveau d’une fonction est déterminé par l’addition des notes décernées à chaque critère. Une table de correspondances « points – niveaux » permet ensuite de dire à quel niveau se rapporte le nombre de points total obtenu par une fonction, étant précisé qu’à chaque critère est appliqué un coefficient de pondération. Par ce travail d’évaluation, l’objectif poursuivi est de parvenir à une classification des fonctions dont la gradation en 18 niveaux est rendue visible par la grille des fonctions.

b) L’Arrêté du Conseil d’Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud du 28 novembre 2008 (ciaprès: ANPS; BLV 172.320.1) contient, à ses articles 8 (principe) et 9 (mise en œuvre) reproduits ci-dessous, des règles particulières applicables aux enseignants, qui sont le résultat de négociations politiques.

Art. 8 Mesure particulière dans le domaine du secondaire I et du secondaire II

1 Les titulaires au bénéfice d’un titre pédagogique des fonctions de la chaîne 142 niveau

11, de la chaîne 144 niveau 12 et ceux de la chaîne 145, niveaux 11 et 12 sont promus, respectivement aux niveaux 12 et 13, moyennant les conditions cumulatives suivantes: a. disposer d’une expérience professionnelle reconnue par le Département de la formation de la jeunesse et de la culture (DFJC) de 15 ans au minimum; b. justifier d’une formation ou d’un projet de formation continue attesté ou reconnu par le DFJC, en lien avec l’exercice des tâches particulières c. accepter d’accomplir une ou des tâches particulières, attestées par un cahier des charges. Le Conseil d’Etat définit l’activité minimale.

Art. 9

1 La mesure prévue à l’article 8 est progressivement mise en place dès le 1er août 2009.

Le principe est de considérer 15 années d’expérience professionnelle, à l’exception de cette échéance où il est pris en considération les échelons 15 et suivants déterminés au moment de la bascule.

2 Le DFJC statue sur les cas particuliers.

c) Le 28 novembre 2008, le Conseil d'Etat a par ailleurs adopté le règlement relatif au système de rétribution des collaborateurs de l'Etat de Vaud (RSRC; BLV 172.315.2) qui a pour but de définir le système de rétribution et son application aux collaborateurs qui occupent une fonction à l'Etat de Vaud (art. 1 er al. 1). Sous le titre " Réduction en cas d'absence de titre ", les alinéas 1 et 2 de l’art. 6 de ce règlement sont ainsi libellés:

1Lorsque, à titre exceptionnel, l'Etat doit recourir à l'engagement d'un collaborateur ne

répondant pas aux exigences nécessaires à l'exercice de la fonction (absence de titre), sa rétribution fait l'objet d'une réduction, correspondant à une classe de salaire.

2Pour le secteur de l'enseignement, l'absence du titre pédagogique tel que défini par les

règlements de reconnaissance des diplômes édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique entraîne une réduction correspondant à une classe. L'absence de tout titre pédagogique entraîne une réduction correspondant à deux classes.

d) Sur ces bases, la demanderesse a reçu, à une date qu’elle annonce être le 6 janvier 2009, une fiche d'information personnelle DECFO-SYSREM comprenant les informations suivantes:

Données individuelles

N° de salarié-e [...] (chaque contrat faisant l’objet d’un courrier, il est possible que vous receviez cet envoi en plusieurs exemplaires)

Nom: Q.________ Prénom: Q.________

Fonction nouvelle

Emploi-type: Maîtresse d'enseignement professionnel

Chaîne: 144 Niveau: 10

Salaire de la fonction (sur 13 mois à 100%): minimum: 78088.maximum: 113227.-

Votre situation salariale

 Taux d'activité pris en considération (au 01.12.08)……………...…………………......... 80%

Votre rétribution actuelle:  Salaire annuel réel (au taux d'activité et 13ème compris)…………………………………. 87'703. Indemnité(s) salariale(s) intégrée(s).............................................................................. 0. Salaire annuel total pris en considération..................................................................... 87'703.Votre rétribution au 31.12.08:  Echelon....................................................................................................................... 19  Salaire de base annuel total au 31.12.08................................................................... 87'703. Votre salaire est supérieur au salaire tel que prévu par le nouveau système (salaire cible)

Votre situation en 2009

 Vous bénéficierez de l'indexation complète de 2.6% décidée par le Conseil d'Etat.  Avec l’introduction du nouveau système, votre salaire est déplafonné. Pour l’année

2009, vous percevez une annuité selon le nouveau système.  Des annuités vous seront versées jusqu’à ce que vous atteigniez le maximum de votre nouvelle fonction.

e) La demanderesse a également reçu, le 6 janvier 2009 selon ses dires, un avenant à son contrat de travail daté du 29 décembre 2008, mais prenant effet au 1er décembre 2008, selon lequel sa fonction a été qualifiée de « Maîtresse d’enseignement professionnel », colloquée dans la chaîne 144, niveau de fonction 10, échelon 14 Avant la bascule dans le nouveau système, le demanderesse était en classes 20-23 et son revenu annuel, treizième salaire compris, se montait à 87'703.- fr. brut par an pour un taux d'activité de 80%.

3. Par courrier du 22 janvier 2009 adressé à l’autorité d’engagement, la demanderesse a contesté le contenu de l’avenant. La demanderesse s’est ensuite adressée à l’autorité de céans, sous forme d’une demande, datée du 2 mars 2009. Après avoir pris des conclusions de type préliminaire sous la forme d’une série de mesures d’instruction, tendant à ce que la partie défenderesse produise « toute pièce permettant d’établir une demande comparative entre fonctions et chaînes différentes pour leur description, analyse et évaluation », elle a pris les conclusions principales suivantes: « 2. dire que l’emploi que je réalise effectivement ne correspond pas à la chaîne et à la fiche-emploi qui m’ont été attribuées;

3. dire que je suis colloquée dans la chaîne 145 avec l’emploi-type de maîtresse d’enseignement postobligatoire;

4. dire que je me vois délivrer par l’autorité d’engagement un nouvel avenant au contrat de travail contenant les éléments énoncés dans le point 2;

5. dire que je suis colloquée au niveau de fonction 11;

6. dire que je me vois délivrer par l’autorité d’engagement un nouvel avenant au contrat de travail indiquant le niveau de fonction 11;

7. dire que je me vois verser la somme de 1/13ème de CHF 80.- (CHF 6.15) par mois complet écoulé entre le 1er janvier 2009 et la date de jugement. ».

4. Le 23 septembre 2010, la Délégation aux ressources humaines du Conseil d'Etat vaudois (formée de deux de ses membres) a rédigé une note interprétative sur l'art. 6 RSRC. Elle a exposé que dans le cadre des travaux consécutifs à la bascule dans la nouvelle politique salariale de l'Etat et dans le traitement de certaines causes pendantes devant le Tribunal de Prud'hommes, il était apparu que l'art. 6 RSRC suscitait des difficultés d'interprétation, d'où la nécessité de faire état des intentions du Conseil d'Etat lors de l'adoption de cette disposition. Après en avoir explicité le contenu, la Délégation a conclu qu'elle devait être appliquée de la manière suivante:

a. Toutes les personnes ne disposant pas de la formation de base ou complémentaire requise pour occuper une fonction donnée voient leur rémunération diminuée de l'équivalent d'une classe de salaire; b. Les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) mais d'un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuer de l'équivalent d'une classe de salaire; c. Les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) requise pour occuper la fonction, mais d'aucun titre pédagogique, voient leur rémunération diminuée de l'équivalent de deux classes de salaire; d. Les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise et qui disposent d'un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l'équivalent de deux classes de salaire; e. Les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise, ni d'aucun titre pédagogique, voient leur rémunération diminuée de l'équivalent de trois classes de salaire.

5. En date du 5 juillet 2012, la demanderesse a requis la suspension de sa cause jusqu’à droit connu sur les dossiers TD09.008978 et TD09.007870. Après consultation du défendeur, qui ne s’opposait pas à dite suspension, la Cour de céans a donné une suite favorable à cette requête.

6. En date du 13 juillet 2018, la Cour de céans a rendu un jugement dans une cause (TD09.007870) qui paraît similaire à la présente procédure; sa jurisprudence a été confirmée par un arrêt de la Chambre

des recours du Tribunal cantonal vaudois en date du 7 février 2019, (HC 2019/145). La contestation tranchée visait l’un des dossiers dont le sort avait justifié la suspension de la présente affaire.

7. Dès lors, pour se conformer à la jurisprudence de la Cour cantonale, l’Etat de Vaud a été conduit à revoir les conditions d’engagement de la demanderesse. Par décision du 9 décembre 2019, il l’a colloquée en chaîne 145, ainsi qu’elle le requérait dans sa demande initiale,dans un courrier qui exposait ainsi:

« Suite à un jugement du Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale (TRIPAC), le Conseil d’Etat a décidé, lors de sa séance du 6 novembre 2019, de modifier les conditions d’engagement de l’ensemble des personnes concernées par l’enseignement de la branche ICA/bureautique dans les écoles professionnelles. Les enseignants de la branche ICA/bureautique sont colloqué-e-s dans la fonction « Maître-sse d’enseignement postobligatoire », chaîne 145, niveau 11. Pour accéder à cette fonction, ils/elles doivent être au bénéfice d’un Bachelor HES en lien avec la branche enseignée, accompagné d’un titre pédagogique reconnu délivré par l’IFFP [Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle, ndlr]. Si un titre fait défait, l’art.6 du Règlement du 28 novembre 2008 relatif au système des rétributions des collaborateurs de l’Etat de Vaud (RSRC) prévoit une réduction d’un, deux ou trois niveaux (A, B, C). Compte tenu de ce qui précède, vos conditions d’engagement sont modifiées comme suit, avec effet au 1er janvier 2012: Emploi-type: Maitre-sse d’enseignement postobligatoire Chaîne: 145 Niveau: 11A En outre, en raison de ce changement, vous bénéficiez du « cliquet » à compter du 1er août 2012, conformément à l’arrêté du Conseil d’Etat du 28 novembre 2008 et à l’article

10 de la Convention du 3 novembre 2008, si bien qu’à compter de cette date, vous bénéficiez du niveau 12A. Ce courrier engendrant une modification de vos conditions d’engagement, il vaut avenant à votre contrat de travail […] »

8. Ne se satisfaisant pas de la décision la colloquant en 145 11A depuis le 1er janvier 2012, la demanderesse a sollicité la reprise et la poursuite de la cause. A cette occasion, avec l’assistance d’un syndicat, elle a déposé une requête complémentaire datée du 11 juin 2020, et remplacé les conclusions initialement présentées par les suivantes:

« 1. dire que dès le 1er décembre 2008, la demanderesse est colloquée en chaîne 145 avec l’emploi-type maître-sse d’enseignement postobligatoire, au niveau de fonction 11A,

2. dire que l’Etat de Vaud modifie les conditions d’engagement de la demanderesse en fonction du point 1,

3. dire que compte tenu des points ci-dessus, l’Etat de Vaud examinera depuis quelle date la demanderesse pourrait bénéficier du cliquet, cas échéant, à lui verser la différence entre le salaire brut perçu et le salaire brut afférant au niveau de fonction 12A, déduction faite des charges sociales usuelles, avec intérêt de retard de 5%. »

Dans son écriture, la demanderesse a chiffré le montant encore à percevoir entre CHF 18'000.- et 20'000, auquel s’ajouteraient des intérêts moratoires, qu’elle a estimé se situer entre CHF 6'500.- et 7'500.-.

A l’appui de sa requête complémentaire, la demanderesse a produit de nombreuses pièces, en particulier le plan d’études cadre pour l’enseignement de la culture générale du 27 avril 2006, le règlement d’apprentissage et d’examen de fin d’apprentissage du 24 janvier 2003, la lettre d’information de la Comref.ch relative à nouvelle ordonnance 2012, du 23 janvier 2009, et le Guide pour la mise en œuvre de l’ordonnance de formation 2012 dans les écoles professionnelles; il sera fait référence à ces pièces dans la mesure utile dans la discussion en droit.

9. La cause étant fondée sur l’ancienne procédure, soit celle en vigueur sous l’égide du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, une audience préliminaire a eu lieu en date du 18 juin 2020; au cours de celle-ci, un délai a été imparti au défendeur pour se déterminer sur la requête complémentaire du 11 juin 2020, dont il a été confirmé qu’elle remplaçait les conclusions et les mesures d’instruction initialement requises par la demanderesse.

10. Dans le délai imparti au 25 juin 2020, le défendeur a conclu au rejet des conclusions prises par la demanderesse au pied de sa requête complémentaire du 11 juin 2020.

11. Une audience d’instruction et jugement a eu lieu le 3 septembre 2020, au cours de laquelle il a été procédé à l’audition de deux témoins, au bénéfice d’une levée du secret de fonction, soit M. K.________, [...] à la DGEP, et M. N.________, [...] à la DGEP.

a) Le témoin K.________, ancien doyen de l’école [...], a relevé que la réforme de la formation commerciale de base en 2003 n’avait apporté que peu de changements s’agissant de l’enseignement des langues, mais qu’elle avait eu des conséquences non négligeables sur l’enseignement de l’ICA. La nouvelle approche impliquait de sortir des cours de dactylographie pour passer aux outils informatiques de bureautique. Ainsi, depuis l’introduction du nouveau règlement, l’enseignement d’ICA a permis d’améliorer la communication, notamment par l’apprentissage de Powerpoint et Word. S’il n’y a pas eu de modification sensible du contenu des cours en 2012 et que la pratique la connaissait déjà, c’est avec l’ordonnance de 2012 que la notion de culture générale intégrée est apparue, les employés de commerce n’étant pas soumis à l’ordonnance de 2006 relative à l’enseignement de la culture générale. Le témoin a conclu que la révolution des professions du commerce datait du règlement de 2003, mais n’avait été formalisée que par l’ordonnance de 2012.

b) Pour. N.________, ancien directeur du centre [...], l’ordonnance de 2003 a entraîné beaucoup de changement et il a fallu réorganiser en particulier les cours de base pour consolider les compétences des apprentis avant l’enseignement dual. Il a ajouté que le règlement de 2003 avait intégré la notion de compétence, de savoir-faire mis dans le contexte. Les domaines de compétences étaient semblables en 2003 et en 2012, à savoir les langues (maternelles et secondaires), économie et société, ICA ainsi que branche et entreprise. Le règlement de 2003 constituait ainsi comme le premier pas vers l’ordonnance de 2012, la culture générale apparaissant comme un panel de compétences qui s’insère de manière intégrée dans les domaines d’enseignements. Pour le témoin, lors de la réforme, l’ICA a été considérée comme la branche la plus orientée métier, sachant qu’elle permet de mêler des connaissances théoriques à des gestes professionnels et d’acquérir des compétences pratiques opérationnelles. Vu l’orientation métier des écoles professionnelles, la notion d’enseignement de la culture générale ne peut être vue comme identique entre les gymnases, les écoles professionnelles ou les écoles de culture générale. Il a encore souligné l’obligation, pour les écoles de commerce, d’adapter leurs programmes aux plans de l’ordonnance fédérale dès 2012.

c) A cette même audience, les parties ont sollicité chacune l’audition d’un témoin supplémentaire; statuant séance tenante, le tribunal a rejeté ces mesures d’instruction supplémentaires, jugées inutiles.

12. Les parties ayant sollicité le report des plaidoiries à une date ultérieure, une audience de reprise de cause s’est tenue le 8 décembre 2020, au cours de laquelle la demanderesse a déposé une pièce. Les arguments avancés par les parties sont développés dans le cadre de l’examen en droit de la demande. Dans le cadre des plaidoiries, chaque partie a maintenu ses conclusions.

13. A l’issue de l’audience, le Tribunal a délibéré à huis clos et rendu son jugement sous forme d’un dispositif, lequel n’a pu être notifié aux parties que par pli du 23 décembre 2020, pour permettre entretemps la vérification auprès du SPEV du calcul de la valeur litigieuse, compte tenu de la modification des conclusions de la demanderesse.

14. Le défendeur a requis la motivation de la décision par pli du 5 janvier 2021 et la demanderesse, par son représentant, par courrier du 12 janvier 2021.

EN DROIT

I. a) Aux termes de son art. 2 al. 1, la loi sur le personnel de

l’Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (LPers-VD, BLV 172.31) s’applique à toute personne exerçant une activité régulière, dans une fonction non éligible, pour laquelle elle perçoit de l’Etat un salaire. L’art. 14 LPers-VD précise que le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale connaît, à l’exclusion de toute autre juridiction, toute contestation relative à l’application de cette loi et de la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg; RS 151.1) dans les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses employés.

En l’espèce, la demanderesse est liée depuis 1982 par un contrat de travail avec l’Etat de Vaud, défendeur, ici représenté par la DGEP, pour une activité d’enseignement régulière. Les relations de travail qui lient les parties sont par conséquent soumises à l’application de la loi sur le personnel de l’Etat de Vaud, (LPers, BLV 172.31) depuis l’entrée en vigueur de cette loi. L’action de l’art. 14 LPers est la voie de droit ouverte à la demanderesse pour faire trancher par l’autorité judiciaire saisie les prétentions qu’elle a émises dès le 22 janvier 2009. Le présent litige, relatif à la collocation prévue dans l’avenant du 29 décembre 2008 au contrat de travail de la demanderesse, relève dès lors de la compétence du Tribunal de céans, ce que les parties n’ont d’ailleurs pas contesté.

b) L’art. 16 al. 1 LPers-VD précise que la procédure est régie par les art. 103 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02), lequel prévoit, à son art. 104, l’application supplétive du CPC (Code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). L'art. 16 al. 3 LPers-VD dispose que les actions devant le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale se prescrivent par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès l'exigibilité de la créance ou dès la communication de la décision contestée.

En l’espèce, l’avenant au contrat est parvenu à la demanderesse le 6 janvier 2009. Dès lors, l’action introduite par demande du 2 mars 2009 l’a été dans le délai de l’art. 16 al. 3 LPers-VD, soit en

temps utile.

c) Le dispositif du jugement de la présente cause a été notifié au défendeur le 30 décembre 2020. Le représentant de la demanderesse est censé en avoir eu connaissance à l’issue du délai de garde (fiction légale). Chacune des parties ayant requis la motivation dans le délai de 10 jours, il convient d’entrer en matière.

c) Le dispositif du jugement de la présente cause a été notifié au défendeur le 30 décembre 2020. Le représentant de la demanderesse est censé en avoir eu connaissance à l’issue du délai de garde (fiction légale). Chacune des parties ayant requis la motivation dans le délai de 10 jours, il convient d’entrer en matière.

II. a) Aux termes de l’art. 19 al. 1 LPers-VD, les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires. L'application du droit public a notamment pour corollaire que l'Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels régissant l'ensemble de son activité, tels la légalité, l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire ou encore le droit d'être entendu. Selon la doctrine majoritaire, ces principes s'imposeraient du reste à l'Etat même s'il décidait de soumettre la relation avec ses agents au droit privé (TF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, c. 2.3).

b) Conformément à l'article 23 LPers-VD, les collaborateurs de l'Etat ont droit à une rémunération sous la forme d'un salaire correspondant à la fonction qu'ils occupent en proportion de leur taux d'activité (lettre a) ou sous la forme d'une indemnité ou émolument (lettre b). Le Conseil d'Etat arrête l'échelle des salaires et fixe le nombre de classes et leur amplitude (art. 24 al. 1 LPers-VD). Il détermine également les modalités de progression du salaire (augmentation annuelle) à l'intérieur de chaque classe (art. 24 al. 2 LPers-VD). Enfin, il définit les fonctions et les évalue (art. 24 al. 3 LPers-VD).

c) Le présent litige porte sur le positionnement de la demanderesse dans le nouveau système de classification des fonctions de l’Etat de Vaud entré en vigueur le 1er décembre 2008 (DECFO SYSREM), et plus particulièrement sur la période 2008-2011 où elle a été classée en chaîne de fonctions 144, au niveau 10, ce qui la prive du bénéfice du cliquet.

d) La demanderesse a principalement requis de se voir colloquée en chaîne 145 au moment de la bascule, exposant notamment que les objectifs au niveau des cours « Informatique et Bureautique » donnés dans les gymnases étaient les mêmes que ceux des cours « ICA » (Information – Communication - Administration) qu’elle dispense en école professionnelle commerciale. Elle a également plaidé que la culture générale faisait déjà partie de l’ICA depuis 2003, et non seulement depuis 2012, avec cette conséquence que l’ICA n’est pas une branche métier depuis la RFCB (réforme de la formation commerciale de base) en 2003 et que, partant, elle-même ne saurait être assimilée à une maîtresse d’enseignement professionnel, mais bien à une enseignante du postobligatoire. Dès lors, elle en conclut que, pour les branches citées, les enseignants de gymnase et ceux des écoles professionnelles auraient dû être colloqués d’emblée dans la même chaîne.

S’agissant de la collocation de sa fonction, qu’elle a estimé devoir être fixée en classe 11 et non en classe 10, la demanderesse a fait valoir en substance qu’à compétences égales, les enseignants de gymnase (« Maître(sse) spécial(e) de gymnase », n° de fonction 0656) avaient été colloqués au niveau de fonction 11, alors que sa fonction avait été colloquée de façon inéquitable au niveau 10 (« Maîtresse d’enseignement professionnel C », n° de fonction 1198). Elle soutient à cet égard que l’emploi type de maître(sse) d’enseignement postobligatoire, spécifiquement s’agissant de la branche ICA (Information, Communication, Administration) est occupé majoritairement par des femmes, ce qui constituerait la raison de sa collocation inférieure à ce qu’elle aurait dû être. En ce sens, la demanderesse fait valoir une discrimination au sens de l’art. 3 LEg (Loi fédérale sur l’égalité entre femme et hommes, RS 151.1)

La demanderesse sollicite ainsi l’application rétroactive de sa collocation en 145 11A au premier jour de l’introduction de DECFO – SYSREM, et le bénéfice du cliquet lié à cette collocation à la première date utile.

d) Alléguant que la présente cause porte sur des faits en tous

points similaires à ceux ayant été tranchée dans l’affaire TD09.007870, le défendeur a exposé que le fait d’allouer à la demanderesse un traitement différent de celui qui a été le sien jusqu’à la modification de la réglementation fédérale équivaudrait à créer une inégalité de traitement inadmissible. En effet, en vertu de la politique salariale de l’Etat de Vaud, la collocation des enseignants est déterminée par leurs titres. La demanderesse bénéficiant des mêmes titres que ceux de la partie demanderesse dans l’affaire TD09.007870, elle a vu sa collocation modifiée de la même façon, soit à compter du 1er janvier 2012.

e) On rappelle à toutes fins utiles que l’expertise intervenue dans le jugement rendu par le Tribunal de céans le 13 juillet 2018 considérait que la demanderesse dans cette cause distincte mais similaire (TD09.007870) aurait dû être enclassée en chaîne 144 niveau 11, ce qui excluait en fait et en droit le bénéfice du cliquet. Le jugement rendu dans cette cause, confirmé par l’arrêt de la Chambre des recours, constate que dès 2012 les enseignants d’ICA doivent être colloqués en 145 11 dès le 1er janvier 2012, mais que leur niveau dépend ensuite du titre obtenu.

III. a) La demanderesse a bénéficié de la nouvelle collocation des enseignants d’ICA à compter du 1er janvier 2012, de manière rétroactive; seule est dès lors litigieuse la période du jour de la bascule au 31 décembre 2011.

b) En effet, le défendeur a pris en considération la jurisprudence rendue dans le cadre de l’affaire TD09.007870, et ainsi donné partiellement suite aux revendications formulées par la demanderesse dans sa demande initiale du 2 mars 2009, dans la mesure où il a colloqué sa fonction en chaîne 145 dès le 1er janvier 2012 considérant qu’il y avait lieu de mettre sur pied d’égalité, du fait des modifications intervenues au niveau fédéral, les enseignants d’ICA en école professionnelle et ceux qui dispensent le même enseignement au gymnase.

c) En plaçant effectivement la demanderesse en chaîne 145 à

compter du 1er janvier 2012, le défendeur lui a donné la possibilité de bénéficier dès la rentrée suivante du cliquet dans la mesure où les conditions en étaient remplies. En effet, alors que la chaîne 144 ne permet le bénéfice du cliquet qu’aux personnes qui bénéficient d’un niveau de rémunération 12, les enseignants de la chaîne 145 peuvent en profiter déjà au niveau 11. A cet égard, le fait que la demanderesse justifie d’un niveau 11A ne change rien, puisque la pratique du défendeur permet de faire bénéficier le niveau 11A du cliquet en 12A. Le défendeur a ainsi tenu compte de la décision n°116 de la Cheffe du département de la formation, de la jeunesse et de la culture selon laquelle les enseignant-e-s au bénéfice d’un titre pédagogique des fonctions de la chaîne 145 niveaux 11, 11A, 12 et 12A sont promus respectivement aux niveaux 12/12A et 13/13A, dès qu’ils disposent d’une expérience professionnelle, effectuée à l’Etat de Vaud ou ailleurs, reconnue par le DFJC.

d) Dans le jugement du 13 juillet 2018, le tribunal de céans avait décidé de laisser ouverte la question de modifier la collocation des enseignants d’ICA au moment de la bascule et de les classer déjà en chaîne 145, ou de les laisser en chaîne 144, et de changer leur situation au 1er janvier 2012. Il avait en effet relevé que, pour la période du moment de la bascule au 31 décembre 2011, la demanderesse d’alors avait été rémunérée au niveau de fonction 10 de la chaîne 144, percevant ainsi le même salaire que si elle avait été colloquée au niveau 11A de la chaîne 145, l’adjonction d’une lettre A se justifiant par le fait qu’elle n’était pas au bénéfice d’un titre équivalent à un bachelor.

e) En l’espèce, la demanderesse paraît présenter une ancienneté suffisante pour pouvoir théoriquement prétendre au cliquet avant 2012. Il convient donc d’examiner les arguments qu’elle a fait valoir dans son écriture complémentaire et en plaidoirie; il s’agira ainsi pour le tribunal de déterminer si les enseignants d’ICA auraient déjà dû être colloqués en chaîne 145 au moment de la bascule, question laissée ouverte dans le jugement de référence IV. a) Comme le tribunal de céans l’avait constaté en 2018, la chaîne 145 concerne les branches générales ou transversales, alors que la chaîne 144 touche les branches de nature professionnelle et propres aux métiers spécifiques, dites branches « métier ». La demanderesse ne le conteste pas.

b) Pour déterminer à compter de quel moment la demanderesse peut revendiquer avec succès une collocation en chaîne 145, il convient dès lors de déterminer quand l’ICA est devenue une branche générale ou transverse. On examinera donc le contenu de la branche dans une perspective historique.

c) Dans cet examen, le tribunal de céans s’est ainsi référé tout d’abord à la loi sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, entrée en vigueur en 2003 (LFPr; RS 412.10), qui a introduit de nombreux changements en matière de formation commerciale de base: il s’agit en effet de la RFCB (réforme de la formation commerciale de base).

i) La LFPr, RS 412.10 prévoit, à son article 15 al. 1 à

3 ce qui suit:

1La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire (ci-après qualifications) indispensables à l’exercice d’une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d’activité (ci-après activité professionnelle).

2 Elle permet notamment à la personne en formation d’acquérir:

a. les qualifications spécifiques qui lui permettront d’exercer une activité professionnelle avec compétence et en toute sécurité; b. la culture générale de base qui lui permettra d’accéder au monde du travail et d’y rester ainsi que de s’intégrer dans la société; c. les connaissances et les compétences économiques, écologiques, sociales et culturelles qui lui permettront de contribuer au développement durable; d. l’aptitude et la disponibilité à apprendre tout au long de sa vie, d’exercer son sens critique et de prendre des décisions.

3 Elle fait suite à l’école obligatoire ou à une qualification équivalente. Le Conseil fédéral

détermine les critères permettant de fixer l’âge minimum des personnes qui commencent une formation professionnelle initiale.

La LFPr prévoyait en outre l’adaptation des ordonnances

existantes dans un délai de cinq ans (art. 73).

ii) La loi a par ailleurs été complétée par une ordonnance générale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (OFPr, RS 412.101), laquelle postule à son article 13 que les parties intéressées peuvent demander au SEFRI l’édiction d’une ordonnance sur la formation, dont l’élaboration et la mise en vigueur présupposent la collaboration des cantons et des organisations du monde du travail. L’article 19 de cette ordonnance prévoit que le SEFRI édicte les prescriptions minimales de l’enseignement de la culture générale dispensé dans le cadre des formations initiales de deux, trois et quatre ans, et que ces prescriptions minimales font l’objet d’un plan d’études cadre fédéral ou, en cas de besoins spécifiques, sont fixées dans les ordonnances sur la formation.

iii) Le règlement d’apprentissage et d’examen de fin d’apprentissage des employés de commerce produit par la demanderesse, du 24 janvier 2003, contient un chapitre consacré aux compétences professionnelles à acquérir en fonction du domaine de formation. La présentation de la branche ICA ne fait pas état d’un contenu qui mettrait en lumière le lien avec la culture générale; en ce sens, les buts assignés à la formation apparaissent beaucoup plus clairement liés à la profession que pour les branches de langues ou « économie et société ». On notera d’ailleurs qu’aucun examen écrit centralisé n’était prévu pour l’ICA, et que chaque école était seule en charge de l’organisation de l’examen, sans même devoir se plier à des directives valables pour toute la Suisse, à l’inverse de ce qui était déjà le cas pour les branches « économie et société » ou langues. Ainsi, même si, dans certaines écoles professionnelles, on intégrait déjà la culture générale dans l’enseignement de l’ICA en 2008, au moment de la bascule, on ne saurait en tirer la conclusion que l’ICA était alors déjà une branche non strictement professionnelle mais à tout le moins mixte iv) A cet égard, on rappelle que l’ordonnance de 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale ne s’appliquait pas à la formation des employés de commerce, comme les témoins l’ont rappelé. Le plan d’étude cadre élaboré par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) qui y était attaché le confirme également explicitement dans son teste introductif en ces termes: « Le présent PEC CG est une adaptation du Plan d’études cadre (PEC) pour l’enseignement de la culture générale dans les écoles professionnelles industrielles et artisanales et les écoles des métiers de 1996 ». Au surplus, le plan cadre intègre le domaine « Langue et communication », mais non l’ICA comme telle.

v) Entre 2003 et 2012, une Commission de réforme de la formation commerciale de base a travaillé avec différents partenaires pour modifier et développer la formation commerciale de base. Dans ce cadre, il a été choisi de donner à la culture générale une orientation universelle et non plus seulement métiers. Les développements qui figurent dans le guide pour la mise en œuvre de l’ordonnance pour la formation 2012 dans les écoles professionnelles renforcent la conviction du tribunal de céans que l’ICA ne constituait pas une branche de culture générale jusque-là, mais est appelée à le devenir, raison des explications sur la manière d’enseigner à l’avenir l’ICA en y intégrant la culture générale.

Ainsi, selon l’article 13, 3ème alinéa de l’Ordonnance SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'employée de commerce/employé de commerce avec certificat fédéral de capacité (CFC) du 26 septembre 2011 (RS 412.101.221.73, ci-après: Ordonnance SEFRI), tel qu’il se présente depuis 2012, les contenus de l’enseignement de la culture générale sont transmis de manière intégrée dans les domaines d’enseignements « langue standard », « langue étrangère » « ICA » « économie et société ». En effet, les écoles professionnelles étant orientées métier, la culture générale n’y est pas enseignée comme telle, mais en lien avec des compétences du métier, dans le but de rendre les employés de commerce polyvalents.

S’agissant de l’ICA, largement considérée comme la branche la

plus orientée métier, il fallait faire en sorte que les employés de commerce en formation puissent acquérir des compétences transverses pour être directement opérationnels sur le marché du travail.

C’est donc bien uniquement avec l’Ordonnance du SEFRI que l’ICA est apparue en relation avec la culture générale dans les textes de nature réglementaire.

On relève ici que les articles 6 et 13 de l’ordonnance SEFRI, en vigueur dès le 1er janvier 2012, mentionnent tous deux la branche ICA, laquelle apparaît ainsi à la fois dans les compétences professionnelles (art. 6) et dans les contenus de l’enseignement de culture générale (art. 13), à l’instar de ce qui est le cas pour les branches de culture générale « langue standard », « langue étrangère » et « économie et société ». On peut dès lors admettre que l’ICA est considérée depuis lors tant comme une branche professionnelle que comme une branche de culture générale, suivant en cela les constatations de la Chambre des recours dans son arrêt du 7 février 2019. (consid. 4.3.2). Cette constatation ne saurait toutefois valoir pour la période antérieure à 2012, et cela indépendamment de l’intégration volontaire de la culture générale dans les contenus d’ICA de certains enseignants. On ne saurait dès lors en tirer la conséquence que la chaîne 145 aurait déjà dû être utilisée pour colloquer les enseignants de cette matière en école professionnelle.

V. a) La demanderesse ayant fait plaider que la collocation des enseignants d’ICA en chaîne 144 était due au caractère féminin de la profession, attesté par l’expertise intervenue dans le cadre de l’affaire TD09.007870, le tribunal doit s’assurer que le système de classification résultant de l’opération DECFO-SYSREM ne conduit pas à colloquer les enseignant(e)s d’ICA dans une classe inférieure à celle qui devrait être la leur si la profession n’était pas féminine, créant ainsi une distorsion du principe d’égalité entre les sexes garanti par l’art. 8 al. 3 Cst.

b) Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé.

Une différence de rémunération peut toutefois être justifiée par des motifs objectifs ayant une influence sur le travail à accomplir, cela sans violer le droit constitutionnel (ATF 131 I 105 consid. 3.1; ATF 121 I 49, rés. JdT 1997 I 711; ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547). S'agissant de la rémunération des enseignants, la jurisprudence fédérale considère que des critères fondés sur la formation préalable et les titres obtenus sont objectifs (ATF 123 I 1). Une différence de rémunération de l'ordre de 20 à 26% entre deux catégories d'enseignants, dont la formation était différente, mais qui enseignaient en partie dans la même école a été également admise par le Tribunal fédéral (TF 2P.77/1996 du 27 septembre 1996, consid.2). Le principe de l’égalité de traitement est violé lorsque, dans un rapport de service public, un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes et qui ne peuvent jamais se faire de façon complètement objective ou exempte de tout jugement de valeur, mais contiennent inévitablement une marge d'appréciation (ATF 125 II 385, RDAF 20008 I p.612). Ainsi, en matière d'égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve d'une certaine retenue (ATF 129 I 161 consid. 3.2). Si, d’'une manière générale les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711; ATF 121 I 102 c. 4a), il en va toutefois différemment en ce qui concerne la garantie d’une rémunération égale entre les sexes. Violerait la garantie constitutionnelle d’égalité de salaire un système qui conduirait une profession féminine à être classée à un niveau inférieur qu’une profession neutre ou masculine.

c) La collocation des enseignants d’ICA en chaîne 144 est liée au caractère métier de leur enseignement. La différence principale entre la chaîne 144 et la chaîne 145 des maîtres du postobligatoire est la possibilité de bénéficier du cliquet, qui vise un plus large panel de personnes en chaîne 145 (dès le niveau 11) qu’en chaîne 144 (dès le niveau 12 seulement). Cela étant, il résulte de l’expertise ordonnée par le tribunal de céans dans la cause TD09.007870 que les enseignants œuvrant dans la filière menant à l’obtention d’un CFC devraient tous être colloqués en chaîne 144, ce qui est finalement beaucoup moins favorable que ce qui a été le cas pour la demanderesse avec effet rétroactif au 1er janvier 2012. Elle ne saurait dès lors prétendre que le défendeur a attribué cette collocation en raison du caractère féminin de sa profession. Au demeurant, dans le cadre de la logique de titres choisie par le défendeur pour la collocation des enseignants, compte tenu des diplômes dont dispose la demanderesse et qui apparaissaient déterminants jusqu’à ce que le système doive être modifié compte tenu de la force dérogatoire du droit fédéral, l’attribution de la chaîne 144, niveau 10, fait amplement sens au moment de la bascule.

d) On relèvera de manière superfétatoire que la demanderesse n’a pas établi une inégalité de traitement au sens d’une discrimination salariale de l’art. 3 LEg avec un collègue masculin qui aurait bénéficié d’une collocation différente de la sienne en qualité d’enseignant d’ICA.

VI. Il découle de ce qui précède que seule l’entrée en vigueur de l’Ordonnance SEFRI du 26 septembre 2011 a permis de modifier la chaîne dans laquelle se trouvait placée la demanderesse juste après la bascule, et a conduit à l’équivalence des niveaux de fonction, de par l’intégration de la notion de culture générale dans la branche ICA. Jusque-là, l’ICA n’était pas une branche de culture générale et ne pouvait pas même apparaître comme une branche mixte, à la lecture des textes applicables.

L’adaptation de la chaîne de collocation de la demanderesse uniquement depuis le 1er janvier 2012, et, par voie de conséquence, l’application du cliquet à la prochaine date utile (août 2012) apparaissent ainsi comme amplement justifiées.

VII. Au vu de la modification des conclusions de la demanderesse, la valeur litigieuse a été recalculée et n’atteint pas la somme de CHF 30’000.—. Dès lors, conformément à l’art. 16 al. 6 LPers-VD, la procédure est gratuite et son avance sera restituée à la demanderesse.

La demanderesse voit toutes ses conclusions rejetées: elle ne saurait dès lors obtenir des dépens. Le défendeur a procédé avec l’aide d’un mandataire professionnel, qui faisait toutefois partie du service juridique jusqu’à peu de temps avant l’audience; dès lors, le tribunal considère en équité qu’il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens. On relèvera à cet égard que la question tranchée dans la présente cause n’avait pas fait l’objet de décisions judiciaires antérieures, et que la demanderesse ne saurait dès lors être taxée de plaideur téméraire ou de mauvaise foi.

Le présent jugement est ainsi rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs, Le Tribunal des Prud'hommes de l’administration cantonale vaudoise prononce:

I. Les conclusions présentées par Q.________ le 2 mars 2009 et complétées le 11 juin 2020 sont rejetées.

II. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.

La présidente: La greffière:

Christine SATTIVA SPRING, v.-p. Linda GARCIA, a. h.

Du 28 juillet 2021

Les motifs du jugement qui précède sont notifiés aux parties.

Appel: Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe.

Recours séparé en matière d'assistance judiciaire et/ou de frais (art. 110 CPC): Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe.

La greffière: