TD11.013848
CREC 250 2020-10-27
27 octobre 2020Français14 min
TRIBUNAL CANTONAL TD11.013848-201481 250 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 27 octobre 2020 __________________ Composition: M. P E L L E T, président Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffier: M. Grob ***** Art. 188 et 319 let. b...
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TRIBUNAL CANTONAL
TD11.013848-201481 250
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 27 octobre 2020 __________________
Composition: M. P E L L E T, président Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffier: M. Grob
*****
Art. 188 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.J.________, à [...], demandeur, contre le prononcé rendu le 7 octobre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec B.J.________, née [...], à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
855.
En fait et en droit:
1.
A.J.________ et B.J.________, née [...], se sont mariés le [...] 1979.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union, à savoir [...], née le [...] 1984, et [...], né le [...] 1986.
2.
2.1
Par demande unilatérale du 8 avril 2011, A.J.________ a ouvert action en divorce contre B.J.________.
2.2
Par ordonnance de preuves du 26 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après: la présidente) a nommé en qualité d’expert, l’un à défaut de l’autre, Me P.________, respectivement Me [...], à charge pour l’expert de faire des propositions en vue de la liquidation du régime matrimonial des parties, spécifiquement de se déterminer sur une série d’allégués, et de s’adjoindre un expert immobilier qu’il lui incombera de désigner après avoir consulté les parties.
Me P.________ a accepté la mission d’expert par courrier du 30 mars 2015, en indiquant qu’elle estimait ses honoraires à environ 8'500 fr., montant qui ne comprenait pas les éventuels frais d’expertises immobilières et mobilières à faire effectuer par des tiers.
2.3
Lors d’une audience d’instruction du 23 janvier 2018, les parties ont convenu de confier à Me P.________ la mission de diligenter une procédure d’annulation de titres. Il a toutefois été précisé que les parties mandataient celle-ci indépendamment de sa mission d’experte pour la liquidation du régime matrimonial mais que les questions d’avance de frais et des honoraires de celle-ci seraient gérées dans le cadre de la procédure matrimoniale.
2.4
Le 14 mai 2019, Me P.________ a déposé son rapport d’expertise et a produit sa note d’honoraires d’un montant total de 13'128 fr., ramené à 13'000 francs.
Par courrier du 5 juillet 2019, B.J.________ s’est déterminée sur le rapport d’expertise et a requis un complément à celui-ci.
A.J.________ en a fait de même le 6 septembre 2019 en formulant la même requête.
Par prononcé du 18 novembre 2019, la présidente a arrêté la note d’honoraires de Me P.________ à 13'000 francs.
2.5
Le 18 novembre 2019 également, la présidente a ordonné un complément d’expertise tendant à ce que Me P.________ prenne position sur les éléments soulevés par les parties dans leurs courriers des 5 juillet et 6 septembre 2019 et a invité l’experte à indiquer le coût probable de ses travaux.
2.6
Par courrier du 15 janvier 2020 à la présidente, A.J.________ a en substance relevé des manquements de l’expertise du 14 mai 2019.
2.7
Par arrêt du 5 mars 2020, la Chambre de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.J.________ contre le prononcé du 18 novembre 2019 et a confirmé cette décision.
Il a été retenu en substance que le rapport d’expertise n’était pas inutilisable au point de devoir supprimer la rémunération de l’experte, que la rémunération apparaissait raisonnable au vu de l’étendue de la mission, que les points sur lesquels les parties ne partageaient pas le point de vue de l’experte feraient l’objet d’un rapport complémentaire et que la rémunération de ce complément devrait, le cas échéant, tenir compte des prétendues erreurs évidentes de calcul qui auraient pu d’emblée être évitées.
Par arrêt du 18 mai 2020, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.J.________ contre l’arrêt du 5 mars 2020.
2.8
Le 1er juillet 2020, Me P.________ a indiqué à la présidente que le coût probable de ses travaux pour le complément d’expertise était estimé à 8'500 fr., en précisant que ce montant ne comprenait pas les éventuels frais d’expertises immobilières ou mobilières à faire effectuer par des tiers, et que compte tenu de sa charge de travail, le délai imparti pour le dépôt du rapport complémentaire devrait être fixé à au moins six mois à compter du jours de la confirmation de son mandat.
Par avis du 2 juillet 2020, les parties ont été informées de ce que Me P.________ avait accepté sa mission.
Par courrier du 30 juin 2020, A.J.________ a en substance demandé à la présidente que l’experte rende son rapport complémentaire rapidement, en rappelant qu’il avait fallu plus de quatre ans pour le premier rapport, et a ajouté qu’il avait de la peine à croire à la volonté sérieuse de l’experte de fournir un travail complet et objectif.
Le 13 juillet 2020, Me P.________ s’est déterminée sur le courrier précité en indiquant qu’elle se savait impartiale et compétente pour mener à bien le complément d’expertise. Elle a également relevé qu’eu égard au contenu dudit courrier, il apparaissait qu’A.J.________ avait peut-être envie d’un nouvel expert avec un regard neuf sur le dossier et que dans la mesure où elle connaissait une importante surcharge de travail, elle ne s’opposait par à la renonciation au rapport complémentaire et à la nomination d’un autre expert.
Le 30 juillet 2020, B.J.________ a indiqué à la présidente qu’elle s’opposait à ce qu’un nouvel expert soit nommé, en exposant que compte tenu de la taille et de la complexité du dossier, la nomination d’un nouvel expert impliquerait une prise de connaissance conséquente du dossier qui ne ferait que rallonger la procédure et que cela risquerait d’engendrer des frais supplémentaires et disproportionnés.
Par courrier du 31 août 2020, A.J.________ a écrit à la présidente qu’il n’est pas envisageable de confier le complément d’expertise à Me P.________. Il a en substance relevé que certaines des questions complémentaires auxquelles il devait être répondu portaient en réalité sur des « graves négligences » de l’experte, que cette dernière n’était pas allée « jusqu’à la fin de son travail », qu’elle avait refusé à plusieurs reprises de le recevoir alors qu’il aurait pu faciliter son travail, que l’experte avait mis trop de temps pour rendre son premier rapport, en soulignant qu’elle avait déjà demandé un délai au 31 janvier 2021 pour rendre son rapport complémentaire, qu’elle avait commis des erreurs de calcul et d’analyse et qu’elle avait ignoré des documents, de sorte qu’il doutait de la volonté de celle-ci de faire un travail objectif. A.J.________ a ainsi conclu à ce qu’un autre expert soit désigné pour le complément d’expertise en proposant le nom d’un autre notaire.
Le 7 septembre 2020, Me P.________ a indiqué à la présidente qu’elle ne s’opposait pas à la renonciation de procéder au rapport complémentaire et à la nomination d’un autre expert, en se référant à son courrier du 13 juillet 2020.
Le 21 septembre 2020, A.J.________ a confirmé sa conclusion tendant à la nomination d’un nouvel expert à la place de Me P.________.
3.
Par prononcé du 7 octobre 2020, adressé aux intéressés pour notification le même jour, la présidente a refusé de révoquer Me P.________ et de la remplacer par un autre expert pour mener à bien le complément d’expertise ordonné (I) et a rendu sa décision sans frais judiciaires ni dépens (II).
En droit, le premier juge a en substance retenu que le prétendu manque d’impartialité de l’experte invoqué par A.J.________ ne reposait sur aucun élément objectif et sérieux, que le délai mis par celle-ci pour rendre son premier rapport ne prêtait pas le flanc à la critique
compte tenu du volume et de la complexité du dossier, que même si l’experte avait déjà annoncé qu’il lui faudrait un certain temps pour rendre son rapport complémentaire, il ne s’agissait pas d’un élément justifiant de la relever de sa mission et que le fait de recourir à un nouvel expert rallongerait la procédure et risquerait d’augmenter inutilement les frais. L’autorité précédente a ainsi considéré qu’il n’existait aucun motif justifiant de révoquer Me P.________ et de la remplacer par un autre expert pour mener à bien le complément d’expertise ordonné.
4.
Par acte du 19 octobre 2020 adressé au premier juge, A.J.________ a recouru contre le prononcé précité, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que Me P.________ soit révoquée de sa mission et remplacée par un nouvel expert.
Le 21 octobre 2020, l’autorité précédente a transmis l’acte précité, ainsi que le dossier de la cause, à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.
5.
5.1
Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad. 319 CPC).
Le recours contre le refus de remplacer l'expert n'étant pas prévu par la loi à l'art. 188 CPC, sa recevabilité est soumise à la condition d'un préjudice difficilement réparable, en application de l'art. 391 let. b ch.
2.
CPC (CREC 1er juillet 2019/190).
Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi
n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente. Celle-ci doit le transmettre sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6; dans ce sens déjà la jurisprudence vaudoise CREC 4 décembre 2013/410 et CACI 15 décembre 2015/675), sans qu'il y ait lieu de faire application de l'art. 63 CPC (CCUR
11.
novembre 2014/269).
5.2
En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité précédente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
Il convient encore d'examiner si le recours, non prévu par la loi, est recevable sous l'angle de la condition du préjudice difficilement réparable.
6.
6.1
La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées; JdT 2011 III 86 consid. 3; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 11 février 2016/50; CREC 22 mars 2012/117; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et la référence citée).
La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1; CREC 2 juin 2017/200 consid. 4.1).
Est en particulier irrecevable le recours contre une décision refusant d'ordonner une expertise pédopsychiatrique (CREC 11 juin 2012/212) ou une deuxième expertise (CREC 14 février 2013/55; CREC 3 septembre 2013/274), le recourant conservant la possibilité de contester la valeur probante de l'expertise dans le cadre de la procédure au fond (CREC 28 mars 2014/116) ou encore refusant implicitement d'ordonner à l'expert de réviser son rapport (CREC 27 janvier 2015/47). Il en va de même de la décision refusant d'ordonner un complément d'expertise, même si une décision initiale d'ordonner un complément a été rapportée après le refus de l'expert de procéder à tel complément, les ordonnances d'instruction n'ayant pas l'autorité de chose jugée et pouvant être rapportées (CREC 22 mai 2015/188). L'éventuel allongement de la procédure résultant du refus d'expertise ne constitue en principe pas un préjudice difficilement réparable (CREC 5 janvier 2015/2; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.4.12.1 ad art. 319 CPC).
6.2
En l'espèce, le recourant se borne à critiquer le contenu du rapport d'expertise déposé par Me P.________ le 14 mai 2019 et, plus globalement, la qualité du travail déjà effectué par celle-ci, sans expliciter en quoi la décision entreprise serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il se contente de soutenir à cet égard que le fait que le rapport d'expertise se trouve au dossier lui causerait un tel préjudice. Or, conformément aux principes rappelés ci-dessus, tel n'est pas le cas puisque le recourant conserve la possibilité de critiquer le contenu et la force probante du rapport d'expertise dans le cadre de la contestation de la décision finale. Quant à la prolongation de la procédure et l'augmentation des frais invoqués par l'intéressé lorsqu'il soutient qu'il devrait d’ores et déjà se réserver le droit de solliciter une nouvelle expertise pour le cas où l'experte ne serait pas révoquée, ces éléments sont également insuffisants pour admettre l'existence d'un préjudice difficilement réparable au sens restrictif de la jurisprudence.
7.
7.1
En définitive, faute de préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable.
7.2
Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l'intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- A.J.________, - Me Myriam Mazou (pour B.J.________), - Me P.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à:
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier: