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Décision

TD11.022199

CACI xxx 2011-09-28

28 septembre 2011Français5 min

Source vd.ch

Considérants

14.

juin 2011, avec désistement d'instance, vu la décision du 15 septembre 2011 du Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte prenant acte du retrait de la demande et prononçant la caducité des mesures provisionnelles ordonnées le 20 juillet 2011, vu l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), attendu que le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil d'arrondissement statuant sur une demande en modification de jugement de divorce avec requête de mesures provisionnelles, que les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) sont susceptibles d'appel dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse excède 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), que le recours adressé par A.O.________ à la Chambre des recours doit ainsi être traité comme un appel, que la Cour d'appel civile connaît de tout les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01), qu'un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures -- 2 of 4 -provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al.

2 LOJV), que la procédure d'appel n'a plus d'objet en raison de la caducité des mesures provisionnelles selon décision du Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte du 15 septembre 2011, que la cause devenue sans objet doit dès lors être rayée du rôle (art. 242 CPC), que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le juge délégué: Le greffier:

2 LOJV), que la procédure d'appel n'a plus d'objet en raison de la caducité des mesures provisionnelles selon décision du Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte du 15 septembre 2011, que la cause devenue sans objet doit dès lors être rayée du rôle (art. 242 CPC), que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le juge délégué: Le greffier:

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Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Michel Chevalley (pour A.O.________), - Mme C.O________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte. Le greffier:

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